CHAPITRE V
Bourses Commiinales (1806-1847)
On appelle Bourse le prix de la pension d'un élève, payé par TEtat, le Département ou la Commune, dans un établissement d'instruetjon publique ou privée. Pour un certain nombre de jeunesi gens que leur intelligence, leur pauvreté, et aussi les services rendus par leur famille, recommandent à la protection des pouvoirs publics, la bourse supplée à la gratuité absolue ; elle est une 4es formes de l'assistance sociale.
La loi du il Floréal an X (!«' Mai 1802), régla (1) que FEUt entretiendrait à ses frais six mille quatre cents élèves-pensionnaires dans les Lycées et dans les Ecoles spéciedes, mais que ces élèves n'auraient la jouissance de leur bourse que pendant six ans au plus (2). Nous ne croyons pas que cette loi ait jamais éjté appliquée.
Par le décret impérial du 10 Mai 180S, Napoléon créa dans chaque Lycée cinquante bourses : dix bourses entières, vingt trois-quarts de bourses et vingt demi-bourses. Chaque commune possédant une Ecole Secondaire eut à sa charge quelques-unes
a) Art. XXXII et XXXIII.
(2) Art. XXXV et XXXVI.
282 LE COLLiOE DU HAVRE
de ces bourses ; mais les bénéficiaires furent de préférence choisis au sein de cette école. Diaprés Tétai annexé au décret du 10 Mai, la Commune du Havre fut tenue de payer au Lycée de Rouen plusieurs bourses : une entière, une trois-quarts ei deux demies ; et comme la bourse était de 750 francs (i), c'était une somme de 2,082 fr. 50 que le caissier de notre Ville devait servir chaque année, par douzièmes, entre les mains du payeur du département. Le décret du 17 Septembre 1808 modifia cette dernière disposition en déterminant que n le contingent » serait directement remis à réoonome du Lycée. Le montant des bourses fut réclamé à la Municipalité havraisf à partir du 1*' Juillet 1808, quoique les premiers boursiers de la Ville ne soient entrés au Lycée de Rouen qu'en Juin 1809.
Nomlnatton aux Bouraas. — C'était au Grand Mettre de l'Université qu'il appartenait « de nommer et de placer » dans les Lycées les élèves jugés dignes de posséder des bourses entières ou partielles (2). Quand une bourse venait à vaquer, soit par un d'études, soit par mort du titulaire, elle était accordée à l'enfant qui avait obtenu le premier rang dans un concours présidé par l'inspecteur des études (3).
On ne procédait au remplacement des élèves-boursiers qu'une fois l'an, au début de l'année scolaire. Généralement, l'élève entrant au compte d*une ville bénéflciait d'une demi-bourse ; les bourses plus élevées étaient ensuite adjugées aux boursiers déjà existants au Lycée, selon leur mérite. On faisait exception à cet usage lorsque des sujets, qui s'étaient distingués au Concours, avaient des parents trop pauvres pour payer le supplément de la demi-bourse ordinairement accordée. Avis de la « désignation » ou nomination était expédié par le Grand Maître au préfet du département, et par le préfet au maire de la commune qui payait la bourse. L'extrait de l'arrêté ministériel devait être transcrit sur le registre des Délibérations du Conseil municipal (4).
Les Municipalités d'un grand nombre de villes réclamèrent contre ce privilège de nomination dévolu au Grand Mettre. Elles
(1) Les bourses étaient de 600 francs dans les Lycé»-? de troisième classe, de 650 francs dans les Lycées de deuxième clasee, et de 750 francs dans ceux de première classe, comme celui de Rouen.
(2) Décret du 17 Mars 1808, art. LIIL
(3) Décret du 10 Mai 1S06.
(4) Décret du ? Mai 1811.
BOURSES COMMUNALKS SS3
gagnèrent leur cause, car le droit de nomination leur fut reconnut en 1817 (1). Au Havre, l'exercice de ce droit fut déterminé & Tamiable entre la Commission d'Instruction publique de Paris el le Conseil municipal (2). Les bourses furent attribuées, moitié à la Municipalité, et moitié à la Commission d'Instruction publique. Cette clause fut consentie le 17 Novembre 1817, et dès lors le droit de chacune des parties fut et demeura irrévocablement fixé.
Sur l'invitation du sous-pféfet, le maire soumit à son Conseil, le 23 Novembre 1818, ces deux questions : !• Paut-il conserver ou supprimer la fondation des bourses de la Ville ? 2* Paut-il maintenir le mode de nomination partagé entre la Commission dlns^ truction publique et le Conseil municipal, ou bien déférer au Conseil la présentation totale et exclusive des boursiers, lescfuels ne seront choisis par l'autorité supérieure qu'après un exaiheit satisfaisant ?
Tout en proclamant la grande utilité des bourses communales, qui permettent à des enfants de familles respectables^ mais peu aisées, de recueillir les bienfaits d'une éducation sérieuse et solide, puis provoquent et alimentent une émulation féconde chez les enfants désireux d'obtenir ces bourses, le Conseil municipal, en réponse aux questions posées, délibéra que seule l'Administration localie était compétente pour apprécier le mérite et les droits des candidats. Il fut donc déclaré à l'unanimité qu'on fournirait, comme par le passé, des bourses au Collège royal de Rouen (3), mais' à' la condition expresse que le droit de nomination à ces bourse^ appartiendrait sans partage au Conseil municipal. L^extrait du procès-verbal de ces nominations, souscrit de l'attache du préfet, servira de titre à l'élève désigné pour son admission au Collège royal de Rouen. Comme l'observait le maire au souspréfet, le 11 Décembre 1818, n'est-il pas naturel que « la Ville fondatrice d'une bourse » soit celle qui en dispose ?
L'ordonnance du 25 Décembre 1819 maintint le concours comme unique forme de nomination à toutes les bourses vacantes, mais la présentation des candidats fut exclusivement réservée aux Conseils municipaux. Il fut résolu en même temps (Art. XIII) que tout boursier, qui, par suite de sa paresse ou de sa négligence habituelle, ne passerait pas à la fin de chaque année dans une
(1) Ordonnance du 12 Mars 1S17, chap. H.
(2) Archives municipales. — Délibération du 17 Novembre 1817.
(3) Après la chute de l'Empire, les Lycées portèrent le nom de ÇoUègei royaux.
elasfie supérieure, seraii remis à ses parents. Deux ans plus tard, nouvelle ordonnance apportant de nouvelles modifications (16 Novembre 1821). Le concours fut définitivement aboli, et la nomination des boursiers communaux abandonnée aux Municipalités ; mais œs enfants ne purent être admis qu'après un examen constatant qu'ils avaient le degré d'instruction nécessaire pour entrer dans la classe qui correspondait à leur Age. Les promotions aux bourses supérieures continuèrent d'appartenir à TUniversité qui seule peut juger de la valeur des élèves dont l'éducation lui est confiée. Le droit de nomination fut donc bien distinct du droit de promotion.
En l'an 1822 s'éleva un différend entre l'Administration universitaire et la Municipalité havraise, & propos de l'application des ordonnances antérieures.
Aux termes de l'ordonnance royale du 25 Décembre 1819 (art. X), les bourses supérieures étant destinées k récompenser des élèves déjà boursiers qui remportaient le plus de succès dans l'intérieur des Ck>llèges royaux, les juges de cette faveur ne pouvaient être que les maîtres de ces élèves. Le droit de « promotion », accordé au Conseil royal de l'Instruction publique, était appuyé sur oe principe inoodotestable. En outre, une circulaire ministérielle du 19 Juin 1820 avait confirmé et expliqué ce droit. Elle rappelait que c'était seulement aux Communes fondatrices de bourses, à former la liste des candidats aux demi-bourses vacantes, et que daiis des cas particuliers, mais nécessairement fort rares, un sujet présenté par les Villes pouvait être directement appelé à la jouissance de trois^uarts de bourse ou même d'une bourse entière. La désignation de ces élèves privilégiés revenait exclusivement, à la Commission de l'Instruction publique. Dans aucune circonstance et sous aucun prétexte, les Conseils municipaux n'avaient à intervenir dans ces promotions.
Sans doute les fondateurs avaient la présentation, mais uniquement pour la première demi-bourse. Les Conseils municipaux, ignorant les progrès et la conduite de leurs boursiers^ ne pouvaient ^désigner ceux qui avaient mérité un complément k leur bourse. Une ordonnance du 16 Novembre 1821 avait bien laissé aux Municipalités une faculté qu'ils réclamaient depuis longtemps, celle de faire elles-mêmes la nomination aux bourses, mais elle ne leur avait point attribué le droit de faire les promotions, les promus devant être choisis au mérite parmi les titulaires de ces bourses.