‹ Le Colleg̀e du HavreChapitre 36 sur 54 · BOURSES COMMUNALES · texte numérisé non relu

BOURSES COMMUNALES

Cependant le Conseil municipal du Havre, dans sa séance du 14 Mai 1822, prétendit exercer lui-même le droit de disposer des bourses supérieures, payées par les Villes. Il nomma même le titulaire de trois-quarts de bourse à une bourse entière, et celui d'une demi-bourse à trois-quarts de bourse, puis remplaça ce dernier par un autre boursier à demi-pensioix. Cet .acte était contraire aux Statuts de rUniversité, et de plus les deux élèves favorisés par le Conseil étaient loin de donner toute satisfaction à leurs maîtres ; ils tenaient habituellement les dernières places dans leur classe. Le Grand Maître, Frayssinous, par lettre du 25 Juin 1822, pria le Conseil de rapporter sa délibération et de donner la bourse entière, alors vacante, à un enfant non encore boursier, attendu qu'aucun titulaire des bourses inférieures n'était digne d'un tel honneur. « C'est, ajoutait-il, une circonstance particulière qui ne se renouvellera probablement plus à l'avenir ; mais, comme les promotions sont destinées à récompenser des élèves studiei|x, on ne pourrait en accorder à des enfants qui ne les méritent pas, sans détruire l'émulation qu'il est si important d'entretenir pour la prospérité des établissements d'Instruction publique. »

Le Conseil, dans sa séance du l*" Juillet, invoqua pour se disculper une note du Recteur l'averlâssant que le Conseil royal de l'Instruction publique n'avait point de promotions à proposer. Diaprés cette information, on avait disposé de cette bourse en faveur d'un ancien boursier, « nofi pas à titre de récompense, mais 4 titre d'encouragement. » Ce n'est pas un droit de promotion, c'est un droit de nomination que le Conseil a cru exercer, droit qui lui est reconnu par l'Ordonnance royale. Il est sans doute très regrettable: que les jeunes X... et Y... aient obtenu jusqu'à présent si peu de succès dans leurs études, mais il est permi}^ d*espérer que la faveur, qu'ils reçoivent de leurs concitoyens, stimulée leur zèle. Les annales de rinstruction publique ne foulrmillenl^eHes pas d'exemples dtiommes, qiii, après avoir été retardés pendant leurs premières années et dans les classes inférieures, ont pris tout à coup un essor qui les a placés au premier ran^ dans les classes supérieures 7 On conjure donc le Grand vtallre de maintenir les nominations faites par le Cmiseil municipal.

Sans souci des actes du Conseil municipal du Havre, le Grand Maître de l'Université ne revint jm» sur sa décision.

L'aifaire eut le dénouement suivant : l'un des deux élèves se retira, et Tautre fut promu un an après en (octobre 1823.

D'après 1 Ordonnance du 11 Janvier 1826, les promotions furent faites en Conseil royal de Tlnstruction publique sur a Tavis des Proviseurs et les rapports des Recteurs » (art 2).

Les élèves conservaient la jouissance de leur bourse jusqu*à la fin du trimestre pendant lequel ils atteignaient dix-huit ans. Le Ministre avait cependant la faculté de la prolonger d'une année au plus à ceux qui, n'ayant pas terminé leurs études à dix-huit ans, s'étaient constamment distingués par leur bonne ccHiduite et leur application (1).

Age des candidats aux bourses. — Tout candidat à une bourse devait remplir certaines conditions d'âge bien déterminées par les règlements ; mais ces conditions varièrent bien des fois. Il fallait avoir, d'après la loi du 11 Floréal an X, au moins neuf ans, et, d'après l'ordonnance du 27 Février 1821 (art XIX), dix ans au plus. L'enfant n'avait donc que le court espace d*un an pour obtenir une bourse ; les limites d'âge étaient évidemment trop rapprochées. Ajoutons qu'il en résultait parfois un grave inconvénient. Par suite de lenteurs dans l'aiccomplissement des formalités requises, certains enfants atteignaient dix ans entre l'époque de leur présentation et celle de leur nomination. Ayant dépassé l'âge exigé, la nomination n'était plus possible. Et puis, les enfants placés tout jeunes comme pensionnaires dans les CMlèges royaux étaient exclus du concours. Pourquoi cette exception ? Vraiment l'ordonnance de Février 1821 donnait prise à trop d'objections sérieuses. Le Ministre comprit bien la nécessité de la remanier, et, dès le 13 Juin suivant, une décision royale porta : 1* que, pour l'obtention des bourses, l'âge demeurait fixé de huit à dix ans accon4)Us ; 2"* que les enfants, pensionnaires dans un Collège avant l'âgie Ue dix ans, pouvaieint avoir une bourse dans ce OoUège à un âge plus avancé ; S"" que les boursiers communaux devaient avoir l'âge légal à l'époque où ils étaient présentés par les Villes, pourvu toutefois que la nomination eût lieu dans les six n^ois.

Bîentat: la limite d'âge fui reculée jusqu'à douze ans^ mais sous l'obligation, pour ceux qui avaient atteint cette limite, de jus- '"**■-■- -^ ■ ■ ■ . - f I II I -

(1) Ordoonaiiee du 88 Ao<U 18S7.

Page 1