‹ Le colloque de PoissyChapitre 70 sur 96 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

les visites, les feront par eux-mêmes, sauf légitime empêchement et ils en rendront compte aux évèques. C'est à ces derniers qu'ils renverront toutes les affaires importantes , et les évèques prononceront , s'il y a lieu, les censures ecclésiastiques.

A l'égard des chanoines, le troisième règlement défend d'en nommer qui n'auraient pas atteint l'âge de dix-huit ans , dont les mœurs ne seraient pas irréprochables ou qui auraient trop peu d'instruction pour bien conseiller l'évèque et rendre service à l'Église. La résidence pour eux est d'obligation stricte, à moins que l'évèque et le chapitre les en aient dispensés. Ils s'appliqueront à la lecture des hvres saints et les plus jeunes pourront étudier dans quelques universités, à condition de faire attester par les magistrats quils se livrent à des études sérieuses ; le temps de ces études écoulé, ils reviendront dans l'église à laquelle ils appartiennent et reprendront leurs fonctions. Le reste des chanoines dans les vill.es possédant des académies, assisteront aux cours des théologaux et l'évèque tiendra la main à ce que ces derniers soient assidus à faire leurs leçons. Arrivés à l'âge de vingt ans, les chanoines entreront dans les ordres et pour donner l'exemple aux fidèles, ils s'approcheront de la sainte table tous les dimanches et jours de fête aux grandes messes. Le mot de chanoine signifiant réguHer, tous leurs efforts doivent tendre à leur faire mériter ce nom. Que leur vie soit donc sainte et irréprochable, qu'ils évitent de donner le moindre scandale au peuple; qu'aux heures prescrites ils assistent aux saints offices pour chanter des cantiques, ainsi que l'ordonne

le concile de Bàle, et que ceux qui manquent à ce devoir soient châtiés par l'cvèque. Enfin, les chanoines soumettront les livres de leurs statuts à des hommes pieux et habiles, qui pourront y introduire, avec l'approbation de Tévêque, les corrections jugées nécessaires.

Le quatrième décret parle des curés et chefs des paroisses. Leur présentation se fera par qui de droit et leurs pouvoirs leur sont conférés de même; les anciennes lois et coutumes de l'Église doivent être exactement suivies à cet égard. Quiconque aura obtenu un privilège du saint siège apostohque pour être curé , ne pourra en faire usage , avant de l'avoir fait examiner par l'évéque et les plus anciens du chapitre, qui décideront sur la cause et rendront leur jugement dans le courant du mois. Ils feront aussi subir à tout candidat présenté un autre examen sur les lettres sacrées et l'évéque pourra le rejeter s'il n'a pas montré une instruction suffisante. Pour être placé à la tête d'une église paroissiale, il sera nécessaire d'avoir vingt ans accomplis. La résidence est imposée aux curés ; ceux qui auraient plusieurs bénéfices, doivent, à des intervalles très-rapprochés, visiter les églises où ils ne résident pas et les faire administrer par des vicaires de mœurs irréprochables et d'une piété reconnue. Tout homme ayant charge d'âmes est tenu de recevoir les ordres dans l'année qui suivra la collation de son bénéfice, et l'on présentera requête au saint siège pour qu'à l'avenir il ne soit plus donné de dispense à ce sujet. Le plus souvent qu'il leur sera possible, les curés célébreront le saint sacrifice et les dimanches surtout, et les jours

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