‹ Le comité de salut public de la convention nationaleChapitre 6 sur 31 · LE COMITÉ DE SALIT PUBLIC · texte numérisé non relu

LE COMITÉ DE SALIT PUBLIC

tonte de s'emparer du pouvoir suprême. Plus lard, la Convention put se souvenir des prophétiques paroles de Porateur girondin. Mais, dans ce moment orageux, les nécessités du présent lui cachèrent la vision de l'avenir, et elle adopta le décret suivant :

« La Convention nationale décrète :

« Article premier. —Il sera formé, par appel nominal, un Comité de salut public, composé de neuf membres de la Convention nationale.

« Art. 2. — Ce Comité délibérera en secret. Il sera chargé de surveiller et d'accélérer l'action de l'administration confiée au Conseil exécutif provisoire, dont il pourra môme suspendre les arrêtés, lorsqu'il les croira contraires à l'intérêt national, à la charge d'en informer sans délai la Convention.

€ Art. 3. — Il est autorisé à prendre, dans les circonstances urgentes, des mesures de défense générale extérieure et intérieure, et les arrêtés signés de la majorité de ses membres délibérants, qui ne pourront être au-dessous des deux tiers, seront exécutés sans délai par le Conseil exécutif provisoire. Il ne pourra, en aucun cas, décerner des mandats d'amener ou d'arrêt, si ce n'est contre des agents d'exécution, et à charge d'en rendre compte, sans délai, à la Convention.

« Art. 4. — La Trésorerie nationale tiendra à la disposition du Comité de salut public jusqu'à concurrence de 100.000 livres, pour dépenses secrètes, qui seront délivrées par le Comité, et payées sur les ordonnances, qui seront signées comme les arrêtés.

« Art. 5. — Il fera chaque semaine un rapport général et par écrit de ses opérations et de la situation de la République.

« Art. 6. — II sera tenu registre de toutes les délibérations.

« Art. 7. — Le Comité n'est établi que pour un mois.

« Art. 8. — La Trésorerie nationale demeurera indépendante du Comité d'exécution et soumise à la surveillance immédiate de la Convention, suivant le mode fixé par les décrets. »

Après le vote de ce décret, la Convention procéda immédiatement à la nomination des neuf membres du Comité (I). Barèrc obtient 360 voix, Delmas 347, Bréard 325, Cambon 278, Danton 233, Jean de Bry227, Guyton-Morveau 202, Treilhard 167, Delacroix (d'Eureet-Loir) 151.

A la reprise de la séance, le président Delmas proclama, pour la seconde fois, les résultats du scrutin et fit connaître les membres qui avaient obtenu le plus de voix après lesélus. C'étaient: La Révellière-Lépeauxl46 voix, Lasource 143, Isnard 141, Robert Lindet 122, Thuriot 103, Dubois-Crancé 96, Boyer-Fonfrède 86, Merlin (de Douai) 85, Cambacérès62. Quelquesmembrcs demandaient qu'ils fussent admis comme suppléants. Cette proposition fut rejetée, parce que, dans le décret de la veille, il n'était pas spécifié qu'il y aurait des suppléants. Jean de Bry ayant refusé, pour raisons do santé, de faire partie du Comité, Robert Lindet fut élu à sa place (7 avril).

La proposition adoptée ne donnait sans doute pas

(1) Jusqu'à la suspension de la séance, qui eut lieu à minuit.

aussi nettement que celle de la veille le pouvoir exécutif à la Convention. Le ministère subsiste encore. Mais ce n'est plus qu'une ombre, une apparence vaine, au moyen de laquelle l'Assemblée cherche à cacher aux autres, et peut-être à se dissimuler à elle-même, l'exacte réalité. Le Conseil exécutif n'était-il pas supprimé en fait par la création à côté de lui, — ou plutôt au-dessus de lui, — d'un comité de neuf membresquile surveille, délibère en secret, suspend ses arrêtés et l'astreint à faire exécuter les mesures de défense générale qu'il prend ?

Le décret du 6 avril 1793 est le couronnement d'une série d'essais de plus en plus perfectionnés et qui ont commencé avec la Révolution elle-même, dans le sens du gouvernement direct d'une Assemblée. Rappelons les étapes parcourues. Dès juillet 1789, l'Assemblée constituante crée le Comité des recherches ; en 1790, elle s'empare d'une des principales attributions de la souveraineté, la direction des affaires étrangères par l'institution du Comité diplomatique ; en 1791, lors de la fuite du Roi, elle met hardiment la main sur la puissance executive. En 1792, l'Assemblée législative établit la Commission extraordinaire, qui, reconstituée, eu 1793, par la Convention, sous le nom de Comité de défense générale, avec mission de seconder les ministres, devient, trois mois après, le Comité de salut pub lie, qui les supprime en fait pour donner tous les pouvoirs à la Convention. Le terrible Comité n'est donc pas une création inopinée, fortuite, accidentelle. Il sort des entrailles de la nécessité.

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