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TITRE DE BIBLIOTHÈQUE ET DÉPÔT DE LÉGISLATION , HISTOIBE ET

DBOIT PUBLIC ^^K

3 mars 1781.

Le Roi s*étantfait représenter, dans son Conseil, les arrêts rendus en icelui les 3i octobre 1759, 8 octobre 1763 et 18 janvier 1764, par lesquels le feu Roi a fondé et attaché au Ministère de ses finances, sous le titre d'archives et de bibliothèque, un recueil précieux de toutes les loix qui peuvent éclairer les différens objets de ladministration publique ; Sa Majesté s étant fait aussi représenter les ordres donnés par le feu Roi en 1762, pour former également un dépôt d'histoire et de droit public qui, renfermant des doubles des inventaires de toutes les archives royales appartenantes à Sa Majesté, et des copies de tous les monumens qu elle fait rechercher et recueillir dans les chartriers des églises et des particuliers, pût fournir aux savans tous les moyens qui leur manquent d'ajouter à leurs connoissances, et procurer à ceux d'entre eux dont elle voudra employer les travaux tous les matériaux d'ime collection plus précieuse et plus utile pour la France

(^) Cet arrêt a été publié en partie par Moreau : Plan des travaux Utiéraires ordonnés par Sa Majesté pour la recherche, la collection et t emploi des monamens de thistoire et du droit public de la monarchie françoise , p, XI.

que ne Test celle de Rymer pour TAngleterre ; Sa Majesté a reconnu que ces deux établissemens, nés, pour ainsi dire, iun de Tautre, et confiés, dans leur origine, à la direction du même Ministre , ne doivent être regardés que comme deux parties correspondantes d*un même projet, aussi honorable qu utile au Gouvernement, pour qui rien n'est plus à désirer quun moyen sûr et facile de rappeller sans cesse à la législation actuelle et Tancienne tradition des loix qu'elle doit consulter, et la chaîne continuelle des faits qui peuvent la guider : ces motifs ont déterminé Sa Majesté à réunir ces deux dépôts , comme devant sans cesse se prêter un secours mutuel ; et elle a jugé quils ne pouvoient être plus convenablement placés que sous la surveillance de celui qui, par sa place, est principalement chargé du soin de la législation et préposé à toutes les recherches qui peuvent Tédairer : en effet, en rassemblant tous^les matériaux de la législation, de Thistoire et du droit public, qui ont ensemble des raports essentieb et nécessaires, et en confiant Temploi de ces matériaux, sous la direction de M. le Chancelier ou Garde des sceaux de France, à un homme déjà obligé par état de se livrer entièrement à ce genre d'études, la sagesse de Sa Majesté pourra de jour en jour se flater de réduire à des principes immuables et à des faits avoués toutes les vérités dont la conservation est importante à son administration : à quoi voulant pourvoir, oui le raport, le Roi étant en son Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :

Article premier. Veut et entend Sa Majesté que la bibliothèque et le dépôt établis par larrêt du Conseil du 3 1 octobre 1 789 , et dont la place et la destination ont été de nouveau réglées par celui du 1 8 janvier 1 76a , ensemble le dépôt des Chartres, établi par les ordres de Sa Majesté en 1 76a , seront et demeureront réunis, sans être confondus, pour ne former ensemble quun seul cabinet, qui, sous le nom de bibliothèque et dépôt de législation, histoire et droit public, sera et demeurera à perpétuité attaché à la Chancellerie de France. Confirme Sa Majesté la nomination quelle a faite du sieur Moreau, son conseiller en sa Cour des comptes, aides et finances de Provence et historiographe de France, pour veiller, sous les ordres de M. le Chancelier ou Garde des sceaux de France, à la garde de laditte bibliothèque et dépôt, et être chargé de la correspondance qu exigent leur entretien , leur accroissement et tous les travaux littéraires dont ledit cabinet se trouvera le centre.

Art. 2. La partie dudit cabinet qui contient les monumens de législation déjà connus et imprimés continuera d'être placée dans le local particulier qui lui fut assigné, dans la Bibliothèque royale de Sa Majesté, par Tarrêt du 18 janvier 1 764, à Teffet, conformément aux termes dudit arrêt, de mettre en état le dépositaire dudit cabinet de remplir, sous les ordres de M. le Chancelier ou Garde des sceaux de France, à Tégard des différens Ministres de Sa Majesté, toutes les fonctions relatives aux recherches et renseignemens quils pourront lui demander, et pour lesquelles il lui sera facile d'augmenter encore ses ressources par les lumières qu il pourra tirer des richesses sans nombre renfermées dans la Bibliothèque du Roi, le tout conformément aux dispositions de Tarrêt du Conseil du 27 janvier 1764.

. Art. 3. Quant à lautre partie dudit cabinet qui intéresse les monumens historiques, la recherche des anciennes chartes, et la collection de tous les titres que Sa Majesté compte faire un jour publier et imprimer, comme elle exige l'activité d'un travail continuel, qui puisse et encourager et juger les recherches des savans employés par ses ordres, elle continuera d'être placée dans la maison qui lui a été assignée par le feu Roi, et conformément aux ordres par écrit quil a donnés. Veut et entend Sa Majesté que ledit cabinet continue d'être le centre de toutes les recherches que Sa Majesté a déjà ordonnées et qu'elle pourra ordonner par la suite, pour acquérir de nouvelles lumières sur l'histoire et sur le droit public du Royaume et des provinces dont il est composé. A l'effet de quoi, tous les gens de lettres employés par les ordres de Sa Majesté auxdites recherches enverront et feront remettre audit cabinet, à fur et à mesure de leurs découvertes, les copies des monumens qu'ils auront fait transcrire , pour en être rendu compte à M. le Chancelier ou Garde des sceaux de France.

Art. 4. Les assemblées des savans qui, jusqu'ici, ont été occupés à l'examen et au jugement desdits monumens, seront tenues, en la présence et en l'hôtel de M. le Chancelier ou Garde des sceaux de France, aux jours qu'il indiquera, et d'après les invitations qui en seront faites de sa part, et dans le cas où il voudroit qu'il se fît, hors de sa présence, quelques conférences destinées à des examens plus détaillés, qui demanderoient de longues et pénibles collations de pièces, il en sera toujours rendu compte à l'assemblée suivante, qui se tiendra en sa présence.

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ART. 5. Les fonds destinés à payer les copistes, les frais de recherches et de voyages, d'achats de manuscrits, le loyer dudit dépôt, et généralement toutes les autres dépenses nécessaires à la collection des chartes, continueront d'être pris, comme par le passé, sur le fond que Sa Majesté a destiné à cet étabhssement, et il en sera, tous les ans, dressé un bref état, qui sera visé et approuvé par M. le Chancelier ou Garde des sceaux, qui informera Sa Majesté desdites distributions.

Art. 6. Pom* renrichissement et augmentation dudit cabinet, il sera procédé, sous les ordres de M. le Chancelier ou Garde des sceaux, à tous les échanges de manuscrits projetés jusqu'ici et à l'exécution de tous les marchés qui ont été conclus ; bien entendu que les prix d'iceux ne pourront excéder le fond destiné par Sa Majesté à l'entretien et à la dépense dudit dépôt.

ART. 7. Les volumes du catalogue des chartes connues qui s'impriment au Louvre aux firais de Sa Majesté seront, à mesure qu'ils verront le jour, remis audit dépôt des chartes. Les manuscrits et livres d'histoire du s' de Saint-Palaye , qui ont été acquis par Sa Majesté , seront également transportés audit dépôt, aussitôt après la mort dudit s' de Sainte-Palaye, et il en sera de même des copies, manuscrits , que le s' de Bréquigny a raportés d'Angleterre, lorsqu'il aura fini le travail dont il a été chargé sur lesdites pièces; le tout conformément aux ordres par écrit donnés par le feu Roi et dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.

Art. 8. Les religieux de la congrégation de Saint-Maur et autres gens de lettres qui, jusqu'à présent, ont été employés aux différentes recherches ordonnées par Sa Majesté, recevront de M. le Chancelier ou Garde des sceaux de France leur mission; et les instructions qui leur seront données, sous ses ordres , leur seront remises par ledit sieur Moreau , historiographe de France , et sera ^ tous les ans , arrêtée et mise sous les yeux de Sa Majesté ia liste desdits savans et travailleurs qui se consacreront auxdits travaux littéraires , et dont Sa Majesté honorera toujours le zèle et les travaux de sa protection.

Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Ve(^illes le 3 mars 1781.

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(Archives natioiudes, £ 3766, n* 69.) ^

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