ÉTAT DU DÉPARTEMENT DE MOREAU
27 septembre 1788.
I. La recherche de toutes les loix et de tous les points d'histoire dont la législation et l'administration peuvent avoir besoin; la garde, la conservation , les accroissemens de la bibliothèque de législation , histoire et droit public , commencée en i ySg et attachée , par arrêt du Conseil du 3 mars 1781, à la Chancellerie de France.
II. La protection que le Chef de la justice accorde aux lettres, la surveillance qu il doit à Tinstruction publique , les grâces et les encouragemens qu'il obtient pour les savans, la suite et les progrès de tous les travaux littéraires que le Roi paye, farrangement, la conservation et la sûreté de toutes les archives du Royaume, et la direction des recherches qui s'y font, par ordre du Roi, pour perfectioner notre histoire et éclairer notre droit public.
Dans tout cela cependant il ne faut rien comprendre de ce qui appartient à la police de la librairie et à la censure des livres, etc. Tout cela ne regarde que le magistrat qui, sous les ordres de Monseigneur le Garde des sceaux, est chargé de ce département.
III. Les relations que peut avoir Monseigneur le Garde des sceaux avec
tous les auteurs chargés de la composition des ouvrages dont il a la direction. Ces ouvrages, auxquels la bibliotèque de la Chancellerie doit secours et communication de lumières , sont :
i*" Le Journal des Savants;
2*^ Le Recueil des Ordonnances, par M. deBréquigny (nous en faisons ramasser les matériaux dans les provinces) ;
3° Le Recueil des historiens de France , par dom Clément et dom Brial, qui le continue seul ;
Zi"* La Nouvelle collection des conciles, par dom Labat;
S"" Le Rimer françois , dont le premier volume est sous presse et dont nos dépôts fournissent les matériaux;
6'' Le Catabgae des chartes imprimées, commencé autrefois par M. Secousse , et dont on donnera incessamment le quatrième volume ;
7° Les Lettres d'Innocent III, dont nous avons encore fourni les matériaux et ^ont l'éditeur est M. du Theil ;
8^ Un Glossaire françois , commencé par M. Sainte-Palaye et continué par M. Mouchel;
9*^ Toutes les histoires des provinces dont sont chargés les Bénédictins des deux congrégations de Saint-Vanne et Saint-Maur.
IV. Les communications de fous les éclaircissemens que doit fournir la Chancellerie à tous les départemens du Ministre des finances et des Secrétaires d'Etat.
V. Enfin l'emploi et la distribution des fonds assignés parle Roi soit aux accroissemens de la bibliotèque de la Chancellerie, soit aux dififérents travaux dont elle doit être le centre.
(GdlecUon Moreaa, n* 1097, fol. iia.)
ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT DU ROI QUI ATTACHE IRRÉVOCABLEMENT À LA CHAN- CELLERIE UNE BIBLIOTHÈQUE DE LÉGISLATION , ADMINISTRATION , HISTOIRE ET DROIT PUBLIC, RÈGLE LA DESTINATION, POURVOIT À L'ENTRETIEN ET AUX ACCROISSEMENTS DE LADITE BIBLIOTHÈQUE , ET EN ASSURE LA COMMU- NICATION À. TOUS LES DÈPARTEBIENTS DES MINISTRES DE SA MAJESTÉ ^^K
lo octobre 1788.
Le Roi s étant fait représenter dans son Conseil les arrêts rendus en icelui les3i octobre 1769,8 décembre 1768, 18 janvier 1764 et 3 mars 1781, dont Tobjet fut de mettre à portée de ses Ministres, et dans un seul dépôt accessible h quiconque voudroit le consulter, non-seulement les loix qui doivent éclairer tontes les parties de leur administration , mais encore Tenchaînement des faits qui ont, dans tous les temps, servi de base au droit public et de motifs à la législation, Sa Majesté a reconnu qu après avoir, par son arrêt du 3 mars 1781, assigné à un établissement de cette nature la seule place qui convint à sa destination, elle devoit encore fixer d'une manière particulière et assurer à perpétuité remploi,rusage et la communication des lumières quil doit répandre, et des secours dont il doit être la source. Sa Majesté, en effet, na point perdu de vue les motifs qui engagèrent le feu Roi à jeter, en 1759, le premier fondement dune bibliothèque ministérielle, d'un côté, en faisant placer à Versailles même une • collection complette de toutes nos loix anciennes et modernes, et, d'un autre côté, en y réunissant, en 1762, un cabinet qui pût contenir, un jour, et \ous les matériaux de Thistoire et tous les monumens du droit public de France. Si la diversité des travaux qu exigeoient ces deux dépôts les ont tenus quelque temps séparés, si différentes circonstances en ont changé le local, et ont varié les soins qui ont pu être donnés à Tun et à Tautre, il n*en étoit pas moins conforme au vœu de leur auguste fondateur qu'ils vinssent enfin se réunir sous la garde du Chef de la justice, obligé par son titre et ses fonctions d'appeler sans cesse au secours du Gouvernement et l'autorité des loix et le flambeau de l'histoire. C'est donc pour remplir les intentions du feu Roi, que Sa Majesté, s'étant fait rendre compte des accroissemens successifs qua reçus, pendant près de 3o ans, un des plus
(^} Cet arrêt a été publié par M. ChampoUion-Figeac, Lettres des rois et reines. Introduction , p. zxxvi.
utiles établissemens du dernier règne, a voulu , pour lui donner sa dernière et invariable forme, attacher irrévocablement à sa Chancellerie une bihlio* thèque destinée à devenir celle de tous ses Ministres, et qui, leur présentant et tous les textes des loix qu ils ont toujours intérêt de consulter, et tous les monumens des faits quil leur est souvent nécessaire de conooitre, fournira , dès à présent, au Chancelier ou Garde des sceaux de France les moyens et les secours les plus efficaces pour hâter les progrès des recherches relatives à la législation, à fhistoire et au droit public, et deviendra, dans la suite, le centre de tous les travaux ordonnés par Sa Majesté pour perfectionner successivement toute espèce de bien , et réformer peu-à-peu toute espèce d*abus. A quoi voulant pourvoir, oui le rapport, le Roi étant en son Conseil a ordonné et ordonne ce qui suit :
Article premier. Veut et entend Sa Majesté que les deux dépôts qui par Tarticle t'' de Tarrét du Conseil du 3 mars 1781 ont été attachés à la Chancellerie de France, et dont celui qui a pour objet la législation et l'administration royales, placé en 176A dans un local particulier de sa Bibliothèque royale, a été depuis réuni h celui qui a pour objet Thistoire et le droit public, soient désormais et à perpétuité irrévocablement unis, et que Tun et Tautre Cabinet ne forment plus, avec les autres objets dont il sera fait mention dans les aiiicles suivans, qu'une seule bibliothèque, qui, sous le nom de bibUothèqae de législation ^ administration ^ histoire et droit public, sera et demeurera irrévocablement attachée à la Chancellerie de France, comme une propriété royale, dont la garde, Tadministration et la direction sera confiée au seul Chancelier ou Garde des sceaux de France, pour en faire usage ainsi et de la manière dont il sera dit ci-après. .
Art. 2. Indépendamment des recueils d'ordonnances, édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil, qui composent la collection achetée par Sa Majesté en lySg, ainsi que de la nombreuse collection de tous les matériaux historiques qui, depuis 176a, sont le produit des recherches ordonnées par le feu Roi dans toutes les archives du Royaume, Indite bibliothèque contiendra : i** toutes les chartes, pièces et monumens qui y sont envoyés par les savans et gens de lettres chargés, sous la direction du Chancelier ou Garde des sceaux de France, et en vertu des ordres du feu Roi, de continuer et d'achever dans les provinces le dépouillement des archives, et d'y copier ceux des matériaux de notre histoire qui , j usqu ici ,
n*auroient point encore été découverts; i"* les livres et manuscrits achetés par le Roi du feu sieur de Sainte-Palaye, et contenant la partie historique de sa bibliothèque, parmi lesquels livres et manuscrits on classera les matériaux du Glossaire François commencé par ledit sieur de Sainte-Palaye, qui ont fait partie de ladite acquisition; 3"" tous les livres d*histoire et de droit public faisant partie de la bibliothèque du sieur Moreau , conseiller honoraire en la Cour des comptes, aides et finances de Provence, et historiographe de France, dont il a supplié Sa Majesté d'accepter la donation, et dont il sera dressé un catalogue particulier, pour compléter la collection achetée du sieur de Sainte-Palaye; 4" tous les livres d*hisloire et de droit public que le Chancelier ou Garde des sceaux de France jugera à propos de faire acheter sur les fonds destinés à fentretien de ladite bibliothèque; 5° tous les manuscrits, titres anciens et monumens historiques transcrits en Angleterre par le sieur de Bréquigny, et qui, conformément aux ordres du Roi, donnés par écrit en 1 767, doivent être placés dans ladite bibliothèque, après la fin des inventaires dont le sieur de Bréquigny a été chargé; G"* les copies des registres du Parlement intitulés Olim eiJadicalaj ainsi que celles qui se font encore aujourd'hui, aux frais de Sa Majesté, des plus anciens monumens de notre jurisprudence, et notamment celle que le Roi entend se procurer de la plus ample collection des registres de Philippe-Auguste, que le sieur Berlin, Ministre de Sa Majesté, a fait faire à ses frais, et dont il lui a oflFert copie; 7** enfin, les copies de tous les arrêtés et remontrances des Parlemens présentés au Roi ou envoyés à son Chancelier ou Garde des sceaux, desquelles remontrances et arrêtés il sera fait des tables chronologiques et des tables par matières, pour rendre plus facile, par la suite, Texamen de toutes les questions qui peuvent 'intéresser la législation et le droit public. ,
Art. 3. Celui qui sera préposé en chef à la garde de ladite bibliothèque de la Chancellerie et à la direction des travaux qui doivent Venrichir pourra s'adresser au bibliothécaire de Sa Majesté, toutes les fois quil aura besoin défaire copier, d après les livres ou manuscrits de sa Bibliothèque royale, quelques monumens utiles à l'histoire et au droit public; et lesdits livres et manuscrits lui seront prêtés sur son récépissé, sous la condition néanmoins qu'ils ne pourront être gardés que pendant trois mois et seront ensuite fidèlement restitués.
larmiuKut RArioiALt.
Art. 4. Pour enrichir et perfectionner ladite bibliothèque de la Chancellerie, veut et ordonne Sa Majesté : i"" qu'il y soit placé lun des exemplaires de tous les livres qu elle aura honorés de sa souscription, pour Tencouragement des sciences ou la récompense des talens; ^^ que le Directeur de sou Imprimerie royale y fasse remettre un exemplaire de tous les édits, déclarations, arrêti du Conseil, réglemens et ordonnances, et en général de tous les ouvrages qui seront imprimés au Louvre pour le compte et par les ordres de Sa Majesté; 3"* que par les imprimeurs de tous les Parlemens, Chambres des comptes, Cours des aides et des monnoies , ainsi que par ceux des biureaux des finances, hôtels-de-ville et autres corps et compagnies, il soit envoyé à ladite bibliothèque de législation, administration, histoire et droit public, un exemplaire de tous les arrêts, sentences, réglemens et autres actes, qui seront imprimés par les ordres desdits corps et compagnies.
Art. 5. Ladite bibliothèque sera ouverte non^seulement aux Ministres de Sa Majesté et à ceux qui, sous leurs ordres, seront chaînés de quelque partie d'administration générale, ou de quelques opérations ministérielles et particulières, mais à tous les savans et jurisconsultes qui, chargés par le Chancelier ou Garde des sceaux de France de travaux ou d'ouvrages utiles à la législation, à iliistoire et au droit public, seront payés aux frais de Sa Majesté, et des fonds par elle destinés auxdits travaux; et seront les préposés à la direction et à la garde de ladite bibliothèque tenus de leur en communiquer toutes les collections, et de leur laisser prendre copie de toutes les pièces qui pourront aider la composition de leurs ouvrages.
Art. 6. Veut en conséquence et entend Sa Majesté que ladite bibliothèque de sa Chancellerie soit en même temps et le centre de tous les travaux littéraires dont le Chancelier ou Garde des sceaux a la surveillance et la direction , et un magasin utile des matériaux qui pourront leur être fournis, et enfin le dépôt où seront réunis les exemplaires appartenant à Sa Majesté de tous les ouvrages qui seront le résultat desdits travaux.
Art. 7 . Et , attendu que Tune des principales destinations de ladite biblio thèque est de fournir aux Ministres de Sa Majesté des éclaircissemens et des renseignemens sur tous les faits anciens dont la connoissance peut leur être nécessaire , veut et ordonne Sa Majesté que la garde de ladite bibliothèque soit confiée h lun des deux historiographes de France, qui , obligé de
veiller à la consei*vation des monumens historiques que ladite bibliothèque renferme, continuera , sous les ordres du Chancelier ou Garde des sceaux de France, Thistoire de la législation et du droit public de la monarchie Françoise, et sera chargé de rédiger ou de faire rédiger les mémoires historiques dont la législation pourra avoir besoin. Veut à cet effet Sa Majesté que celui des deux titres dliistoriographe de France dont est pouiTu le sieur Moreau , son conseiller honoraire en sa Cour des comptes, aides et finances de Provence, soit et demeure attaché à la Chancellerie de France, et que la nomination en appartienne au Chancelier ou Garde des sceaux.
Art. 8. Conformément à Tarticle 5 de larrêt du Conseil du 3 mars 1 78 1 , les salaires des copistes, les frais de recherches, de voyage et d achats de ma- »nuscrits ou de livres, ainsi que le loyer de la maison destinée à ladite bibliothèque, et généralement toutes les dépenses nécessaires à son entretien et aux travaux qu elle exige , continueront d'être pris sur les fonds que Sa Majesté a destinés audit établissement, et il en sera, tous les ans dressé un état, qui sera visé et approuvé par le Chancelier ou Garde des sceaux de France.
Art. 9. La bibliothèque de la Chancellerie étant destinée à mettre en mouvement tous les travaux relatifs à la législation , à lliistoire et au droit public, et, sous ce rapport, exigeant une activité continuelle de la part de ceux qui y seront employés. Sa Majesté a destiné et attaché à cet établissement trois commis-gardes, qui, sous les ordres du Chancelier ou Garde des sceaux de France, et subordonnément au magistrat historiographe de France qu'il a préposé en chef à la direction du travail, seront chargés de la confection des catalogues, de la recherche des pièces demandées et des détails de la correspondance; et continueront lesdits trois commis-gardes de jouir des appointemens qui leur ont déjà été assignés dans les dépôts que Sa Majesté vient de réunir.
Art. 10. L'un des catalogues ordonnés par Sa Majesté sera celui des chartes manuscrites et autres monumens historiques qui ne sont point encore connus. Il sera fait par ordre chronologique, et servira de supplément à celui des chartes imprimées, dont les exemplaires, ainsi que ceux de la collection généraU^ des chartes, pour lesquels Sa Majesté a souscrit, seront déposés dans ladite bibliothèque , pour en être l'emploi et la distribution confiés au Chancelier ou Garde des sceaux de France.
ART. 11. Pour rendre plus facile l;i recherche de toutes les matières qui intéressent la législation ^et ladministration, il sera dressé, sous les ordres du Chancelier ou Garde des sceaux de France, et dans ladite bibliothèque, des fables chronologiques et par ordre de matières, à Taide desquelles il sera facile aiix Ministres de Sa Majesté de se procurer les pièces et les éclaircissemens dont ils auront besoin sur chaque objet de législation et d administration , et pourront les Ministres et Secrétaires d'Etat faire transcrire des doubles desdites tables et catalogues, pour le service de leurs départemens.
Art. 12. Indépendamment de ceux qui, ayant un traitement de Sa Majesté , se trouveront occupés aux travaux intérieurs de ladite bibliothèque , Sa Majesté veut que son Chancelier ou Garde des sceaux y attache, par des fonctions d'autant plus honorables quelles seront libres et gratuites, un comité de dix jurisconsultes ou gens de lettres, dont il aura le choix, et quil rassemblera tous les quinze jours, pour conférer avec eux sur tous les travaux utiles destinés à aider la législation , à épurer l'histoire , à maintenir et conserver les principes essentiels de la monarchie. Ce comité portera le titre de Comité d'histoire et de droitpublic^ et pourra, lorsque les occupations du Chancelier ou Garde des sceaux ne lui permettront pas de rassembler en sa présence, tenir ses conférences , dont il lui indiquera les objets, dans la bibliothèque même de la Chancellerie; et les registres desdites conférences seront tenus parlun des commis-gardes de ladite bibliothèque, qui, nommé par M. le Chancelier ou Garde des sceaux, portera le titre de secrétaire dudit comité.
Art. 13. Ceux des jurisconsultes ou gens de lettres qui sont chargés de quelque ouvrage commandé par Sa Majesté et soumis à la surveillance de son Chancelier, seront dès là membres de ce comité; et, dans le cas où le nombre de ceux qui le composent seroit déjà rempli, ils auront droit dy venir prendre séance, pour rendre compte de leurs ouvrages, et dy réclamer la première place vacante.
Ai\t. 14. Toutes les communications demandées par ceux qui auront intérêt d'avoir recours à ladite bibliothèque se feront sans déplacer, à moins qu'un ordre exprès et par écrit du Chancelier ou Garde des sceaux de France ne permette de transporter hors de ladite bibliothèque quelques pièces, livres ou manuscrits qui y seront renfermés; auquel cas, les personnes en faveur desquelles ce déplacement sera permis seront tenues d'en donner
leurs reconnoissances aux gardes de ladite bibliothèque, qui seront chargés de veiller à leur conservation et à leur prompte rentrée.
Art. 1 5. Veut au surplus Sa Majesté que toutes les dispositions de larrêt de son Conseil du 3 mars 1781 auxquelles il na point été formellement dérogé par le présent arrêt soient exécutées selon leur forme et teneur.
Fait au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le
dix octobre mil sept cent quatre-vingt-huit.
Laurent de Villedeuil.
(Collection Moreaa, n* 286, fol. 17.)
PLAN DU TRAVAIL PROPOSlÊ PAR LES SECRETAIRES DES FINANCES.
/ à février 1789.
Le travail dont les secrétaires du Conseil royal des finances et du commerce ont offert à Monseigneur le Garde des sceaux de déposer les résultats à la bibliothèque de législation consiste dans la réunion d'arrêts , règlements intéressant Tordre public, émanés du Conseil des finances, auquel le Conseil royal des finances et du commerce a été substitué , soit que ces règlements ayent été rendus en simple administration, soit qu'ils ayent été rendus sur la requête des parties.
Mais cette réunion isolée ne présenteroil quune compilation informe, telle qu'elle est dans nombre de recueils, où toutes les matières sont confondues, où il n'existe aucune distinction entre la jurisprudence contentieuse , qui est du ressort du Conseil des parties, et l'administration, qui est de la compétence du Conseil des finances ; où enfin , pour la pluspart du tems , les règlements dont on peut avoir besoin sont ceux omis par le rédacteur.
Ce n'est donc qu'en classant les différentes matières, en établissant les prfncipes d'après les règlements constitutifs, en y joignant ceux rendus pour maintenir ces règlements fondamentaux ou les interpréter, que l'on peut tirer un avantage réel de ce qui ne seroit qu'une simple nomenclature.
Le plan que les secrétaires des finances ont adopté pour parvenir au travail consiste :
Dans un résumé sommaire de l'état du Conseil en général , sous les anciens règnes;
La distinction des difërens Conseils;
Rétablissement du Conseil des finances;
Ses variations;
Son état actuel;
Les personnes qui le composent;
Les matières qui s y traitent;
L ordre d'y procéder;
La formule des procédures;
La forme des jugements;
Ce qui concerne l'expédition ;
Le dépôt des minuttes;
Ce qui concerne les comptes, rôles, résultats, et tout ce qui émane du Conseil;
La formule des actes de greffe ;
Les abus résultans de Imexécution des règlements;
Les moyens d'y remédier.
Cette première division entraine une infinité de branches, ou de subdivisions, dont le détail est inutile, mais qu'il est fadle d'apercevoir.
Le dévelopcment de ces divisions et subdivisions formera autant de sections, dans lesquelles on relatera la datte des règlements qui y auront raport, et composeront le recueil auquel on aura recours, lorsqu'il sera question de consulter les pièces.
Ce recueil contiendra les règlements imprimés relatifs à chaque section.
A l'égard de ceux qui n'ont point été soumis à l'impression, comme la majeure partie consiste en des minuttes dont les secrétaires des fmances ne peuvent se dessaisir, ils en remettront la notice ou même une copie en papier libre, suivant qu'il sera jugé convenable.
Tel est le plan du travail dont les secrétaires des finances offrent l'homage à Monseigneur le Garde des sceaux , dans le désir de concourir à ses sages intentions, pour maintenir l'ordre et procurer ie bien public ^^^
(Collection Morcau, n' 1097. fol. 137.) <^^ a Le a 1 février, M'' a écrit à M. de Montarau pour lui annoncer qu*ii avoit accepté son plan. »