‹ Le Comité des travaux historiques et scientifiques (histoire et documents)Chapitre 27 sur 155 · ET NOMME DEUX AVOCATS DES FINANCES · texte numérisé non relu

ET NOMME DEUX AVOCATS DES FINANCES

18 janvier 1764.

Le Roy s'étant fait représenter dans son Conseil Tarrét rendu en iûelui le trente-un octobre 1759, par lequel Sa Majesté auroit attaché au Contrôle général de ses finances une bibliothèque composée de toutes les loix et réglemens qui peuvent être utiles à Tadministration publique, et ordonné que la garde de laditte bibliothèque et les travaux qu'elle exige seroient confiés à un avocat, auquel elle auroit donné le titre d*avocat de ses finances, Sa Majesté a reconnu que, le motif de cet établissement aïant été de fournir à tous les Ministres de Sa Majesté, dans les départemens qui leur sont confiés, les mémoires, renseignemens et éclaircissemens qui peuvent leur être nécessaires pour les différens objets de leur administration, ces recherches doivent naturellement absorber le tems de celui qui est préposé à la garde dudit dépôt et aux travaux qui ont été le premier but de son institution , que d'ailleurs le s' Moreau, préposé à la garde de laditte bibliothèque par ledit I. 3

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arrêt du Conseil du Irente-un octobre 1 769, se trouvant aujourdliui pourvu par Sa Majesté d*un office de conseilier en sa «Cour des comptes, aides et finances de Provence , Sa Majesté auroit elle-méoie , en décidant , par un arrêt de sonConseil du huit^lécembre dernier, que la garde de ladttte biUiothèque et les travaux qui y sont attachés pourroient être indifféremment confiés à un officiel' de ses Cours supérieures, ou à .un avocat dans lesdittes Cours, ordonné que ledit s^ Moreau auroit doresnavant le titre de son conseiller garde des archives et bibliothèque de ses finances, et que, par là, le titre d avocat des finances se trouvant vaocant, il convenoit dy pourvoir et d'en confier les fonctions è deux personnes, afin qui! y ait toujours auprès du Controlleur générid des finances des jurisconsultes qui pussent se livrer aux examens et aux travaux de leur ministère dans le rapport que les finances de Sa Majesté peuvent avoir avec les loix et les formes' de Tordre public. Sa Majesté a reconnu en même tems que, pour étendre les avantages quelle s est proposés dans rétablissement de laditte bibliothèque des finances, il seroit utile, sans rien déranger à la manière dont il a été jusqu'à présent pourvu à laditte place , de transporter un dépôt aussi essentiel dans sa Bibliothèque royale, qui, renfermant des collections immenses de pièces et de monumens relatifs aux loix et au droit public, doit fournir dans tous les tems à ceux qui seront préposés à la garde de laditte bibliothèque et desdittes archives des finances les ressources les plus abondantes pour compléter et perfectionner une entreprise aussi utile à ladminislration, et les mettre en état de remplir à f égard des différens Ministres de Sa Majesté, et notament du Contrôleur ^n^^ de ses finances , toutes les fonctions relatives aux recb^rohes et renseignemens qu'ils pourront leur demander. A quoi voulant pourvoir, vu les arrêts rendus au Conseil du Roi, Sa Majesté y étant, les trente-un octobre 1769 et huit décembre 1763, ouy le raport du s' de l'Averdy, conseiller ordinaire au Conseil royal, Contrôleur général des finances ^^^ le Roy, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne oe qui suit:

Article premibb. La bibliothèque des finances, établie par ledit arrêt du trente-un octobre mil sept cent cinquante neuf, sera incessament transportée

et placée dans un dépôt particulier qui lui sera assigné è la Bibliothèque

t') Clément-Charies-François de TAverdy, contrôlear général des Gnances on 1763, ministre d'Etat en 1 76S , membre honoraire de !*Académie des inscriptions , etc. , mort snr Véchafaud le a 4 novembre 1793.

royale de Sa Majesté;, pour y être les travaux attachés audit établissement continués en la manière- par les mêmes personnes et aux mêmes conditîoiis portées esdits^ arrêts du Conseil des trente-un octobre i yS^ et huit décembre mil sept oent soixante trois et aux traitemens portés jvuqu à présent sur les états de Sa Majesté.

Art. 2. Indépendament dudit garde des archives et bibliothèque des finances, il y aura à l'avenir deux avocats ou ofliciers de judicature qui, sous le titre d'avocats des finances, seront chargés de donner leur avis sur toutes les matières de fmances sur lesquelles ils seront consultés par le ControUeur général des fmances , relativement aux rapports qu'elles peuvent avoir avec les loix et les formes de Tordre public.

Art. 3. Et sur ie bon et louable rapport qui a été fait è Sa Majesté de la suffisance, capacité, mœurs et talens tant du s' François Lorry ^'^ qui s est déjà distingué depuis plusieurs années dans les fonctions de son avocat en sa Chambre du domaine, que du s' Antoine Langlet^^^ aussi avocat au Parlement, Sa Majesté a nommé et nomme ledit s' de Lorry k la place de premier avocat des f rnances et le s** Langlet à celle de second avocat des finances aux fonctions cy-dessus énoncées et aux honoraires qui leur seront attribués. Fait au Conseil d*Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le dix-huitième jotu* de janvier mil sept cent soixante-quatre.

Phbltpbaux.

(CoUection Morean, n* 2S6, fol. làh-^)

ARRÊT DU CONSEIL QUI PLACE LA BIBLIOTHÈQUE DES FINANCES sous L'INSPECTION ET LA SURVEILLANCE DE BIGNON (^\

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