CHAPITRE VIH
La production des 3/6 de mélasses, dans notre pays, a passé, pour des raisons analogues à celles qui ont agi sur la production des 3/6 de grains, par les mêmes vicissitudes que celle-ci. Son développement a été influencé par des interventions législatives de même ordre, mais autrement fréquentes. Elle a connu, elle aussi, des jours de très grande prospérité. Il y a dix ans à l'apogée de sa grandeur, elle est aujourd'hui en plein déclin. L'esprit protectionniste qui, au cours de ces dernières années, a cru, bien à tort suivant nous, que le développement de la distillerie agricole ne pouvait procéder que des restrictions apportées à celui de sa rivale, la distillerie industrielle, ne l’a pas épargnée. Elle succombe à ses coups sans que, moins favorisée par les circonstances que la distillerie de grains, elle semble pouvoir nourrir les espoirs de renouveau qui sont aujourd'hui permis à la première. C'est ce que nous nous proposons d'établir en retraçant ici succinctement son histoire (1).
(4) La mélasse c'est, comme chacun le sait, le résidu de la fabricalion du sucre. L'alcool de mélasses est presque exclusivement
tiré aujourd’hui en France des mélasses provenant de l'industrie du sucre de betteraves. Il en était tout autrement à l'origine. Près de
LES ALCOOLS DE MÉLASSES Obs
De même que pour le 3/6 de grains, le travail de la mélasse, en vue de la production de l'alcool, a devancé de beaucoup celui de la betterave.
Alors que la moyenne de la production de l'alcool de betteraves entre 18/0 et 1850 ne dépasse pas le chiffre insignifiant de 500 hectolitres annuellement, celle de l'alcool de mélasses s'élève déjà à 40.000 hectolitres. C'est la mélasse provenant du raffinage des sucres de canne qui alimente
presque exclusivement cette production. Les sucres colo-
niaux, en effet, jusqu à la loi du 26 avril 1833, étaient
pour ainsi dire maîtres du marché français (1).
deux siècles avant que la première fabrique de sucre de betteraves ait vu le jour en notre pays, on y distillait les mélasses des raffineries de sucre de canne, Les eaux-de-vie « de syrop de sucre et de mélasses se font à Orléans et dans les autres lieux de France où il y a des affinages de sucre », écrit Jacques Savary des Bruslons dans son Dictionnaire universel du cominerce en 1741,
Aux colonies, on distillait les mélasses des sucreries de canne pour en faire du tafia qu'on importait dans la métropole, et c’est à l’occasion des plaintes auxquelles ces importations donnèrent lieu de la part des viticulleurs, que fut rendue l'ordonnance du 24 janvier 4713 étendant à tout le royaume les prohibitions de l'arrêt du Parlement du 13 mars 1699 qui interdisait l'introduction des eaux de-vie autres que de vin dans le ressort de Paris (Cf. Brunet de Grandmaison, Dictionnaire des Aydes, p. 176). Le conflit entre les eaux-de-vie naturelles elles alcools industriels a, comme on le voit, de lointaines origines.
(1) La production des sucres indigènes de betteraves durant la campagne 1838-1839 n'atteiguait encore que 39.000 tonnes, ce qui pouvait donner en mélasse de quoi produire 4.000 à 5.000 hectolitres d'alcool. Même un projet de loi fut déposé à la Chambre des députés le 40 janvier 1843, tendant à l'interdiction de la fabrication des sucres indigènes et à la fermeture des usines, moyennant une indemnité de 40 millions. Il ne fut heureusement pas adopté (Tirard, Rapport au Sénat au nom de la Commission du budget chargée d’'exami-
Aussi, n'est-ce qu'en 1846 que, pour la première fois, on se préoccupa de déterminer les conditions légales auxquelles pourrait s'effectuer en distillerie le travail des mélasses indigènes de betteraves (1).
A partir de 1850, lorsque, sous l'influence des causes qui nous sont connues, les alcools d'industrie viennent combler les vides laissés dans les ressources annuelles par la crise des eaux-de-vie naturelles, le terrain se trouve être particulièrement favorable pour le développement de la production de l'alcool de mélasses. Cette date coïncide en effet avec celle où, après des débuts quelque peu laborieux, la sucrerie de betteraves, définitivement assiseen France, voit s'ouvrir pour elle une ère de prospérité et de production annuelle presque régulièrement croissante.
Elle est ainsi à même d'offrir une matière première abondante à la distillerie. D'autre part, les importations de mélasses étrangères, insignifiantes jusqu’en 1855, vont augmenter à partir de cette époque et devenir rapidement très considérables.
La raison de ces importations se trouve à la fois dans l'importance que, de même qu’en France, la production sucrière acquiert à l’étranger, et dans les lois fiscales de l'Allemagne et de la Belgique qui donnent à ces pays,
ner le projet de loi sur le régime des sucres. Annexe au procès-verbal de la séance du 14 mai 1884).
(1) Loi du 31 mai-4 juin 14846, art. 44, $ 2. « Néanmoins l’enlèvement des mélasses épuisées à destination de la distillerie continuera
ÿa NV : « d'être autorisée, même quand il n'y aura pas cessation des travaux de la fabrique»,
nous aurons à revenir bientôt sur ce point, plus de profit à exporter leurs mélasses qu’à les distiller dans le pays même.
La prospérité de la distillerie de mélasses ne tarde donc pas à devenir très grande. Elle atteint son apogée en 1884 avec 779,714 hectolitres d'alcool, environ 43 o/o de la production totale du 3/6 d'industrie.
Le vote de la loi sucrière de 1884 allait, momentané-
ment du moins, lui porter un premier coup.
En modifiant le régime de l'impôt, en forçant par là même le fabricant à tendre tous ses efforts en vue de l’extraction aussi complète que possible du sucre contenu dans la betterave, le législateur de 1884 condamnait le distillateur de mélasses à ne plus travailler qu’une matière de plus en plus pauvre et dont l’appauvrissement devait être en raison directe du progrès qu'allait, grâce à la loi du 29 juillet 1884, réaliser la fabrique française.
La distillerie de mélasses chercha naturellement à compenser le déficit ainsi créé dans la quantité et la qualité de ses approvisionnements en mélasses indigènes par une augmentation de ses importations en mélasses étrangères. Dès le vote de la loi, ces importations montent à des chiffres jusqu'alors inconnus (1).
(1) Importations de mélasses étrangères (commerce spécial)
AR CN fe et 40 A Ok UOS NE Ne ME made c l ot ON: AS DR ES 1. ad Rire miel D D ui hs à et ho UN ITU.
DO RE 2 PS NS Sep La el DSIe 1889 . Br D HOUR On
Ces chiffres comprennent toutes les mélasses importées, soit pour RER
Mais elles demeurent cependant impuissantes à rétablir la balance. Alors en effet que de 1884 à 1886 la production du sucre en France présente une augmentation de près de 162.000 tonnes, c’est par une diminution de plus de 300 000 hectolitres que se chiffre la production de l'alcool de mélasses (1).
C'eût été, dans un avenir plus ou moins éloigné, la condamnation à mort de cette industrie florissante jusqu'alors, si, ému de cette situation et en reconnaissant les périls au double point de vue de l'intérêt de la distillerie de mélasses et de celui même du Trésor, le législateur n'avait pas cherché à y porter remède et à rendre à la fabrication de l'alcool la mélasse dont la loi sucrière du 29 juillet 1884 tendait à le priver complètement en faveur de la sucraterie, une industrie nouvelle née des encouragements gouvernementaux à la suite du vote de la loi, et ayant pour objet l'extraction du sucre des mélasses épuisées.
La distillerie de mélasses dut son salut momentané à un amendement présenté et soutenu par MM. Méline et Ribot, lors des modifications que des nécessités d'ordre budla distillation, soit pour d'autres usages. Ce n’est en effet qu’à partir de 1892 que la statistique fait une distinction entre ces deux catégories d'emplois. Les chiffres fournis par les tableaux des douanes depuis cette époque montrent d’ailleurs que les quantités
importées pour les usages autres que la distillation sont d’importance si minime qu'elles sont ici chose pratiquement négligeable,
(1) Production sucrière. Alcool de mélasse 1884-1885. 272.962.353 kil. 1884. . 778.714 hectol. 1886-1887. 434.043.572 » (a) 1887. . 451.826 hectol.
(a) Quantités exprimées en sucre raffiné.
gétaire conduisirent à apporter, en 1887, à la loi sucrière
votée trois ans auparavant.
Cet amendement, en accordant des faveurs fiscales aux fabricants de sucre qui enverraient leurs mélasses en distillerie, rendait à celle-ci la matière première dont la loi de 1884 l'avait privée quelque peu étourdiment (r).
Il sauva, pour un temps du moins, la distillerie de mélasses, mais il tua la sucraterie naissante. Certains distillateurs se voyant sur le point d’être obligés de fermer leurs usines faute de matière première avaient, confiants dans les promesses gouvernementales concernant la stabilité
de la loi de 1884 (2), courageusement cherché le salut dans
(1) Voici le texte de l'amendement tel qu'il a été adopté :
« Seront admises en décharge à raison de 14 0/0 de leur poids, au compte des fabricants qui n’emploieront pas le procédé de l'osmose, les mélasses ayant au moins #% 0/0 de richesse saccharine absolue, lorsqu’elles seront expédiées en distillerie ou à l'étranger. »
Cet amendement avait été, trois ans auparavant, lors de la discussion de la loi de 1884, soutenu déjà en vain une première fois par M. Ribot. Alors déjà il s'était parfaitement rendu compte qu'on allait « commettre une iniquité énorme et quelle en serait conséquence ».
« Il y-avait une industrie, celle de la distillerie, qui a été aux deux tiers ruinée ; de 30 millions que cette industrie représentait, plus de 20 millions ont été perdus dans l’espace d'une année, et lorsque nous venons aujourd’hui vous demander de revenir sur cette iniquité, je crois que nous avons le droit d'être écoutés... », Discours de M. le sénateur Sébline à la séance du 1° juillet 1887. Débats parlementaires, p. 722.
(2) « Si je me rappelle ce qui a été dit à cette tribune lors de la discussion de la loi de 1884, on prévoyait à celle époque que l’extraction des sucres de mélasses deviendrait une nouvelle source de fortune publique. On engageait à s’outiller ceux qui en avaient manifesté le désir ; on les traitait en novateurs heureux, on les en-
la transformation en sucraterie de leurs usines de distillation. La loi de 1884 leur avait infligé des pertes énormes comme distillateurs, la loi de 1887 les ruina une seconde fois comme sucratiers.
Tant il est vrai qu'ainsi que nous avons eu l’occasion de le faire ressortir déjà au cours de ce travail, l'Etat ne saurait jamais apporter trop de prudente discrétion dans les interventions qu'il exerce législativement entre Îles diverses branches d'une même industrie nationale. Trop souvent, et par une inéluctable fatalité, il ne réussit, en faussant arbitrairement les ressorts de la libre concurrence, qu'à nuire à la plupart des intérêts qu’il entend
servir.
L'amendement Ribot-Méline ne devait pas suffire cependant à rendre immédiatement à la distillerie de mélasses sa prospérité d'antan. Les conséquences désastreuses, pour certaines usines importantes, de la loi de 188/, ne pouvaient être réparées en un jour. D'ailleurs, le courant protectionniste, qui battait à ce moment son plein, allait
faire payer peu après à la distillerie de mélasses les facili-
courageailt dans une voie qui paraissait être opposée à celle de la routine.
« Eh bien, si le texte qui nous est proposé par vous est voté, ce serait le cas de dire que d’un trait de plume on ruinerait une industrie et des particuliers qui, sur la foi de vos promesses et de vos encouragements, ont engagé des capitaux considérables. » Discours de M. Sans-Leroy, rapporteur, à la séance de la Chambre du 2 juin 1887. Débals parlementaires, p. 1113,
LES ALCOOLS DE MÉLASSES ir
tés d’approvisionnement qu'on lui rendait par un droitde douane sur les mélasses étrangères.
Quelque peu partisans que nous soyons de la politique douanière qui consiste à frapper les matières premières, nous devons reconnaitre que, eu égard aux circonstances de fait existant alors, le vote de la taxe douanière modérée qui fut adoptée en 1890 nous paraît parfaitement justifié. Nullement prohibitive, elle n'eut que le caractère d’une légitime compensation, et elle trouvait sa raison d’être dans les législations allemandes, belges, hollandaises, qui, par suite de leur système fiscal sur l'alcool, favorisaient de façon anormale l'exportation de leurs mélasses pour lesquelles la France, seule entre tous Les pays du continent, leur ouvrait chaque jour plus largement ses portes.
Dans Jes trois premiers pays,en effet, l'impôt sur l'alcool était établi sur la cuve matière ; c'était donc un impôt basé sur des principes analogues à celui de la Loi sucrière de 1884, un impôt forçant en quelque sorte le fabricant soucieux de ses intérêts et de la prospérité de son usine, à s’orienter résolument dans la voie du progrès et du plus grand rendement industriel. On travaillait en Allemagne des moûts riches provenant des pommes de terre et des grains, ou les mélasses les plus chargées en sucre, et on exportait en France les mélasses pauvres.
En outre, en Belgique, la législation sur la sucrerie frappait d’un droit les sucres extraits par les procédés de l'osmose, ce qui était pour ce dernier pays une raison de
plus d'exporter toutes celles de ses mélasses n'ayant pas
une grande richesse saccharine. Même situation en Allemagne depuis la loi du 1° septembre 1888, frappant d'un droit les sucres tirés des mélasses.
Les Russes enfin, dont la jeune industrie sucrière commençait à prendre un rapide développement, ne savaient plus que faire de leurs mélasses. Elles étaient tombées à vil prix et on trouvait profit à les exporter, quelque minime que fût le prix de vente, toutes les fois que les cours de l'alcool permettaient de payer le coût du transport (1).
Aussi l'importation en France des mélasses étrangères tendait-elle depuis quelques années à prendre une importance chaque jour plus considérable (2).
La protection que le législateur avait voulu accorder à l’agriculture française, en portant en 1887 à 70 francs le droit de douane sur les alcools étrangers, se trouvait annihilée par cette importation des mélasses étrangères, et le souci des intérêts de cette agriculture tenait alors la première place dans ses préoccupations, reléguant au
second plan celle des intérêts industriels proprement dits.
(1) Rapport fait au nom de la Commission des douanes chargée d'examiner la proposition de loi de M. Trannin et plusieurs de ses collègues tendant à l'établissement d’un droit surles mélasses étrangères par M. Georges Graux député, Annexe au procès-verbal de la séance du 27 mars 1890, n° 505.
(2) Importation des mélasses étrangères pour la distillation :
1889. . 86.099 155 kilos 1895. . 59.705.102 kilos 1890. . 55.356.643 — 1896. . 56.807.873 — 1891. . 87.251.086 — 1897. . 23.416.389 — 1892. . 114.680.135 — 1898. . 2,691,065 — 1893, , 156.193.699 — LOTO 463.606 —
Rendant à la distillerie les mélasses françaises, le légis: lateur crut donc pouvoir, sans inconvénients sérieux pour cette branche d'industrie, frapper d’un droit de douane les importations des mélasses d'autre provenance. Ce fut
l’œuvre de la loi du 11 juin 1890 (1).
Le droit de douane établi par cette loi était d’ailleurs
tellement modéré qu'il demeura complètement inefficace,
(4) Déjà, en 1885, M. Rouvier peu suspect à coup sûr de tendances ultra-protectionnistes, alors président de la commission du budget, avait proposé à cette commission le vote d'un droit de douane sur la mélasse étrangère. Il le justifiait précisément par le droit de douane existant sur les alcools étrangers. La mesure échoua alors devant l'opposition des distillateurs de mélasses qui firent valoir à juste titre «que la loi des sucres du 29 juillet 1884 et notamment le règlement d'administration publique du 31 août 1884 avaient pour effel de les priver d’une matière première indigène au profit d'une industrie nouvelle, ayant pour objet l'extraction des sucres de mélasses et qu'on a appelée la sucraterie ; que dès lors, frapper d'un droit les mélasses étrangères sans leur rendre la mélasse indigène, c'eûl été les mettre, à l'égard des distillateurs qui travaillent le maïs entrant en franchise, dans un tel état d'infériorité, que leur ruine eût été certaine ». Rapport Georges Graux, ann, n° 505, op. cit.
Une proposition Trystram du 27 novembre 1888, tendant aux fins ci-dessus, ne put être discutée en temps utile. Mais la proposition Trystram fut textuellement reprise le 2 décembre 1889 par M. Trannin, et c’est cette proposition qui devint la loi du 11 juillet 1890. Voici, pour l'intelligence de la suite de notre chapitre, le texte de l’article unique de cette loi :
A parlir de la promulgation de la présente loi, le tableau A du tarif général des douanes est modifié ainsi qu'il suit en ce qui concerne les mélasses étrangères destinées à la distillation.
« Mélasses titrant plus de 50 0/0 de sucre, 5 francs les 400 kil.
« Mélasses titrant de 28 à 50 0/0 de sucre, 2 fr. 50 les 100 kil.
« Mélasses ou eaux d’exosmose jusqu'à 28 0/0 de sucre, 1 fr. 40
les 100 kil. »
Il fut supporté entièrement par le produit importé. Il ne réussit pas à arrêter, pas même à restreindre le chiffre des importations qui ne cessa au contraire de croître durant les années qui ont immédiatement suivi 1890.
Chose digne de remarque. En cette même année 1890, le Parlement avait, on se le rappelle, voté un droit d’entrée sur les grains étrangers. Ce faisant, il n'avait, comme toujours,en vue que les in térêts dela distilleriedebetteraves qu il cherchait à privilégier. C’est pour elle qu'il avait légiféré.Etilse trouvait, ainsi que nous avons précédemment cherché à le démontrer (p.99), qu'il n'avait travaillé qu’au profit de la distillerie de mélasses. C’est elle,et non la distillerie de betteraves, qui venait combler le trou creusé dans les ressources par la diminution de 50 0/0 dans la production annuelle du grain, due au vote de laloïdu8juillet1890. Disposant à la fois de la mélasse française et de la mélasse étrangère, c'est elle qui se trouvait remplacer la distillerie de grains comme régulateur des cours du marché;et,à en juger par la baisse continue des prix de l'alcool, il parait bien que les intérêts de la distillerie en général et de l'agriculture en particulier n'aient pas eu à y gagner.
C'est qu'il n’en va pas avec la mélasse comme avec le grain, comme on l'a justement fait observer. Tandis que pour les autres distillateurs c'est la matière première alcoolisable qui détermine le prix de revient de l'alcool, c'est au contraire, lorsqu'il s'agit de mélasse, le cours de l'alcool qui détermine le prix de la matière première (1).
(1) Graux, Loc, cit., p. 5.
Celui-ci est done sans influence sur la production de l'alcool de mélasses ; celle ci n'est fonction que de plus ou moins d'abondance de la matière première, Et cette abondance augmente constamment. Quels que soient lescours, la décharge de 14 0/0 accordée par la loi de 1887 aux mélasses indigènes envoyées en distillerie leur en fait prendre irrésistiblementle chemin.et ledéveloppement extrêmement rapide de la sucrerie continentale et plus particulièrement de la sucrerie allemande, redouble chaque jour le courant des offres en mélasses étrangères.
Il n’y a donc pas lieu de s'étonner si en présence de la crise des prix dont cette siluation estun des principaux facteurs, la mélasse, qui s'est unie jadis à la betterave dansla campagne que celle-ci a menée au nom des intérêts agricoles contre la distillerie de grains, est maintenant attaquée à son tour par la distillerie de betteraves au nom des mémes intérêts agricoles. Seule dans cette lutte inégale,ayant sacrifié d'avance imprudemment, par un égoïsme économique à courtes vues, son allié naturel le grain, elle est destinée fatalement à être vaincue,et elle nerencontrera au Parlement que peu de défenseurs.
Une proposition de loi tendant à un relèvement considérable du montant du droit de douane est déposée le 17 mars 1894 sur le bureau de la Chambre par M. Georges Graux. Elle est votée presque sans débats, et pourtant le relèvement des droits d'entrée qu'elle établissait était très
important. Il équivalait à frapper la matière importée
d’un droit avoisinant sa valeur, et la dépassant même
parfois (1).
Nous voudrions nous arrêter un instant ici aux arguments mis en avant pour emporter le vote et examiner les tendances dont ils s’inspirent, car plusieurs d’entre eux sont symptomatiques d’un état d'esprit qui a, à plusieurs reprises, fâcheusement influé sur les destinées de la dis-
tillerie industrielle.
C'est M. Georges Graux qui, à la Chambre des députés, fut chargé de rapporter sa propre proposition de loi. Voyons donc quelques-unes des raisons qu’il mit en avant pour la défendre. Et d’abord celle-ci : « Les industries qui utilisent les mélasses étrangères sont en quelque sorte des industries factices. »
À quoi reconnaît-on qu'une industrie est factice ou ne l'est pas ? À quoi tend cette distinction ? Sur quel critérium
s'appuyer pour l’établir ?
(1) La proposition de loi tendant à modifier le paragraphe 4 du n° 92 du tableau A du tarif général des douanes (mélasses étrangères), et qui a été adoptée après modification le 17 novembre 1894, fixe dorénavant le droit comme suit :
Mélasses pour la distillation, y compris les eaux d'exosmose
Tarif Général Minimum des Colonies et possessions françaises Exemptes Exemptes déSPAYSIÉILADSENS PT CT CASE M0 40
(par degré de richesse saccharine absolue et par 100 kilos),
Est-il d'ailleurs exact de dire d'une industrie qui a été la première en date des diverses branches de la distillerie industrielle à prendre un important développement et qui, à l'heure où on la menace dans ses approvisionnements de matière première, fournit à elle toute seule plus de 38 0/0 du total dela production de l'alcool d'industrie, qu'elle est une industrie factice ?
Autre argument: « La fabrication d'un hectolitre de mélasses ne donne pas plus de travail à l’agriculture que celle d’un hectolitre de maïs. Au surplus, l'alcool de maïs laisse des drèches rendant à l’agriculture de grands services. L'alcool de mélasses ne laisse,comme sous-produits, que des sels de potasse, dont l'utilisation agricole n'est pas appréciable. »
Outre que la dernière partie de la phrase contient une assertion cerlainement erronée, les sels de potasse n'ayant jamais été considérés, que nous sachions, comme des produits sans valeur,voire même sans valeur agricole, n'est-il pas piquant de voir un des plus ardents défenseurs de la loi qui a établi la taxe douanière sur les grains étrangers trouver tout à coup aux drèches de grains, pour les besoins de sa thèse, des mérites insoupconnés de lui lors de la discussion de cette loi?
Et nous sera-t-il, d'autre part, permis de faire remarquer combien est dangereuse, grosse de menaces pour la prospérité des diverses industries du pays, cette théorie qui ne tend à donner droit d'existence à l’une d’elles, dans
sa forme moderne vieille déjà de plus d'un demi-siècle,
qu'à la condition que, pour fabriquer le même produit, il ne se crée pas plus tard une industrie similaire donnant plus de main-d'œuvre agricole. Certes, les industries agricoles sont intéressantes au premier chef, mais sontelles les seules dont le législateur ait le devoir de se préoccuper ?
Voici encore une autre assertion du rapport qui nous paraît, pour le moins, hasardée : |
« Le distillateur de mélasses ne court aucun risque. Il achète sa matière première proportionnellement au prix auquel il vend son produit fabriqué. Il prend au surplus la précaution de se couvrir, c'est-à-dire qu’au fur et à mesure qu'il achète des mélasses, il vend l’alcoo!l à un prix correspondant aux prix d'acquisition de ces mélasses.
« Le distillateur de fruits, de graines ou de racines achète au contraire ces produits suivant leur valeur et court ensuite les risques de subir les variations des prix de l’alcool. »
En vérité, on ne voit pas bien ce qui pourrait empêcher les distillateurs de betteraves de se couvrir, tout comme les mélassiers, de leurs achats ou de leur production de matière première — s'ils travaillent leur propre récolte —, par des ventes sur le marché à terme de Paris. Depuis que ce marché existe en effet, il est, au contraire, de notoriété publique, qu'ainsi que nous le verrons plus tard, ils ont été au nombre de ses principaux bénéficiaires, Les fabricants de sucre, eux aussi, ne travaillent
qu'une racine « la betterave », et ce sont cependant leurs
couvertures qui constituent le principal élément du marché à terme des sucres de Paris, marché qui à été longtemps et est peut-être encore aujourd'hui, malgré la concurrence de Hambourg, le premier marché à terme du monde pour les sucres (r).
Cherchant enfin, pour faire triompher sa proposition de loi, l'appui des viticulteurs, M. Graux écrit « qu'ilest facile de démontrer que les 447.000 hectolitres d'alcool de mélasses étrangères fabriqués en France depuis 1893 sont une des causes des souffrances de la viticulture ».Et il oublie de signaler, — M. Graux était une personnalité trop compétente, trop documentée pour que l'oubli vraisemblablement n'ait pas été volontaire, — que la véritable cause de la crise, la principale en tout cas, réside dans la fraude des bouïilleurs de cru, attestée par la diminution de la consommation taxée, baissant en deux années de 200.000 hectolitres (2).
Non, les intérêts agricoles n’avaient rien à voir dans cette élévation des droits sur les mélasses étrangères, ainsi que le faisait valoir justement le syndicat des distillateurs
(1) Rapport fait au nom de la commission des douanes chargée d'examiner la proposition de loi de M. Georges Graux et plusieurs de ses collègues, ayant pour objet de modifier le paragraphe 1 du n° 92 du tableau À du tarif général des douanes, annexe au procès-verbal de la séance de la Chambre des députés du 14 juin 1894,
no 715.
(2) Consommation taxée :
Lg CPP Aer RP TEE 1.735.367 hectolitres
OR NET NE TE N ve 1.539.395 — Quotité moyenne par habitant :
SE RE RE RC PRES CS 4 litres 56
ES
industriels. Cette question se résumait simplement dans la lutte d’une classe d’industriels contre une autre classe d'industriels. Il s'agissait bien d’un duel entre les deux branches (mélasses et betteraves) d’une même industrie, et ce qu'on demandait une fois de plus à l'Etat, c'était de
jeter le poids de la loi dans un des plateaux de la balance.
Nous avons cru devoir discuter longuement les arguments du rapport Graux, pour montrer qu'ici, comme dans la question des maïs,comme dans toutes les questions intéressant le commerce de l'alcool, ce sont toujours des intérêts privés égoïstes qui, s’abritant sous le couvert de l'intérêt général, sollicitent l'intervention gouvernementale en vue de la satisfaction de besoins trop souvent mal appréciés el purement momentanés.
Ce n’est pas à dire que cette nouvelle augmentation des droits de douane n'’eüt pu invoquer en sa faveur des arguments plus sérieux, de même ordre d’ailleurs que ceux qui justifiaient le droit voté antérieurement. La croissance des importations de mélasses étrangères depuis 1890 prouvait surabondamment que la loi votée cette même année avait manqué sou but. Et cela, parce que d’une part la production sucrière augmentant dans toute l'Europe, le contingent de mélasses qui se disputait le marché de la distillerie augmentait parallèlement ; parce que, d'autre part, depuis le vote de la loi de 1890, l'Allemagne et la Belgique avaient apporté à leur législation fiscale, en ce
qui concerne le mode de perception de l'impôt sur l'alcool,
LES ALCOOLS DE MÉLASSES 12} des modifications de nature à pousser encore à l’exportation de leurs mélasses,
Au surplus, si l'élévation du droit de douane en 1894 a amené une diminution sensible des importations, elle les a laissé subsister cependant sur un pied encore important, Il y a d’ailleurs et de toute évidence une distance sensible entre un droit compensateur, si lourd soit-il, et un droit nettement prohibitif. Cette distance, la nouvelle loi de
douane du 14 juillet 1897 n'allait pas tarder à la franchir.
Durant les années qui ont suivi le vote de la loi douanière de 1894, et malgré le vote de cette loi, le commerce de l'alcool d'industrie a passé par une crise particulièrement aiguë. Le cours moyen de l'alcool de Bourse, accentuant le mouvement de baisse commencé depuis quelques années, descend à un niveau désastreux pour le producteur, le plus bas connu jusqu'alors. Le vignoble, dont la reconstitution est énergiquement poursuivie, donne en 1893 et 1894 des productions d'alcools de vin d’une importance dont depuis longtemps on avait perdu l'habitude, etla production des alcools de cidre en 1894 est la plus forte qu'on ait vue depuis 18 ans. La distillation des eauxde-vie naturelles, s'effectuant simultanément chez un très grand nombre de producteurs, rend difficile la surveillance de la régie et décuple, pour les bouilleurs de cru, les facilités de la fraude.
L'avilissement des cours résultant de ces nouveaux fac-
teurs rendait bien inégale pour la distillerie de bettera-
ves, la lutte pour l'achat de la matière première contre la fabrique de sucre, puissamment favorisée par le régime des primes institué par la loi de 1884.
De 1893 à 1896, la production du 3/6 de betteraves diminue de plus de 300.000 hectolitres ; durant la même période au contraire, la distillerie de mélasses n’a pas vu son chiffre de production annuelle sensiblement affecté par la diminution des importations de la mélasse étrangère. Certaines usines, placées loin des centres sucriers, déjà atteintes par le vote de la taxe douanière de 1890 sur les grains,vont être plus durement encore éprouvées, mais par contre, les distilleries de mélasses placées à proximité des fabriques de sucre, trouvent une compensation dans l’'appoint de mélasse indigène que la crise même de la distillerie de betteraves leur vaut de la part de la sucrerie française favorisée par là même dans ses approvisionnements. Pendant ce temps, les distillateurs de betteraves, c'est incontestable, souffrent énormément.
Et ne l’oublions pas, les distillateurs de betteraves sont le nombre. Ils parlent au nom des intérêts agricoles Leur influence électorale est considérable. Ils ont au Parlement d'éminents et zélés défenseurs. Mais leurs souffrances ne sont pas tant dues, comme ils le croient, à un excès dans la production du 3/6 de mélasses qu’au défaut des débouchés dont la reconstitution du vignoble, la fraude des bouilleurs de cru, la cheptalisation au moyen du sucre, encouragée par des lois successives se substituant au vinage
à droits réduits anciennement pratiqué, rétrécissent cha-
que jour le champ. C’est donc dans des moyens propres à leur rouvrir les débouchés fermés pour eux, à leur en créer de nouveaux qu'ils devraient rechercher le salut, qu'ils le trouveront en effet quelques années plus tard. Mais si quelques esprits commencent à s'en aviser, la masse ne le voit pas encore, el elle va encore chercher un remède trompeur et dont l'efficacité en effet ne saurait être que temporaire, dans la poursuite de nouvelles me-
sures de protection.
La loi du 16 novembre 1894 était à peine votée que [ que, moins d’un an après (1), une proposition portant nouvelle modification au n° 92 du tarif général des douanes était déposée à la Chambre des députés par M. Jules Dansette, député du Nord, et plusieurs de ses collègues des départements betteraviers (2).
Frappant le produit importé d’un droit qui dépasse de beaucoup sa valeur moyenne, la protection jusqu'alors en (1) Séance du 22 octobre 1895.
(2) La proposition de M. Jules Dansette renchérit sur un amendement de M. Brousse écarté l’année d'avant. Son adoption a cons-
titué une grande aggravation des droils protecteurs alors en vigueur. Elle les remplace par les droits suivants :
Mélasses pour la distillation, y compris les eaux d’exosmose.