‹ Le commerce de l'alcoolChapitre 46 sur 48 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les prix de l'alcool d'industrie sont soumis à de nombreuses fluctuations. Elles sont enregistrées par les cours pratiqués et cotés chaque jour sur le marché à terme des alcools institué à la Bourse de commerce de Paris (r).

Depuis surtout que les publicistes ont été amenés à s'occuper de la question de l'alcool dénaturé, ces variations ont élé à maintes reprises dénoncées, souvent avec plus de vivacité que de connaissance suffisante de la question.

Il eût été à la vérité étonnant que le marché des alcools échappât aux attaques dirigées contre les marchés à terme par une certaine école qui leur impute tour à tour les maux les plus contradictoires.

(1) Le règlement d'administration publique, en date du 22 décembre 1866, rendu en exéculion de la loi du 18 juillet 1866, a donné aux courtiers assermentés près le tribunal de commerce de la Seine la charge de la constatation du cours de la marchandise disponible. Le 18 juillet 1889, la chambre syndicale de cette Compagnie a demandé à la chambre de commerce l'autorisation de coter le livrable. Cette aulorisation lui a été accordée aussitôt, et depuis le 15 novembre 1889, les courtiers assermentés cotent journellement le lerme.,

Indépendamment de la cote officielle publiée par les soins de la chambre syndicale des courtiers assermentés, la chambre syndi-

cale du commerce des alcools à Paris publie chaque jour la cote des différents cours pratiqués sur le mois courant et sur les époques

à livrer. Celle cote est dite cote commerciale,

Hausse ou baisse, suivant celte école, ne sauraient être que le fait de manœuvres également coupables. On croirait vraiment, à entendre des écrivains d'une bonne foi certaine, mais qui paraissent peu conscients de certaines réalités économiques inéluctables, que seuls les agissements d'une spéculation sans frein s'opposent à ce que le graphique des cours de l’alcool se traduise par une ligne presque uniformément horizontale.

Il n'entre pas dans notre sujet de prendre ici la défense des marchés à terme considérés dans leur ensemble. Nous nous occuperons uniquement de celui des alcools.

En décrivant succinctement son mécanisme, nous dirons un mot de quelques-unes des questions soulevées

actuellement par l’organisation de ce marché.

Des causes naturelles qui, abstraction faite de toute spéculation, tendent à influencer les cours des alcools industriels.

Les prix de l’alcool d'industrie sont, comme ceux de toutes les marchandises, soumis à la loi générale de l'offre et de la demande.

Mais combien sont nombreuses les causes naturelles qui, en dehors de toute manœuvre spéculalive, viennent influencer ces deux facteurs du prix.

C’est ce que nous nous proposons d'établir tout d’abord ici, et si nous y réussissons, nous aurons du même coup fait toucher du doigt l’utopie de ceux qui, — la plupart

dans la conviction erronée et démentie par les faits que

ces variations sont un obstacle au développement de la consommation de l'alcool dénaturé (1), — s'imaginent possible, en dehors de l'établissement du monopole des alcools, la stabilisation des prix de l'alcool d'industrie.

Abstraction faite de la spéculation, sur le rôle de laquelle nous reviendrons plus loin, les variations des cours de l'alcool proviennent soit de causes naturelles, soit de lois votées par le Parlement.

Sur le terrain des débouchés, nous rencontrons d'abord la rivalité des eaux-de-vie naturelles et des alcools d'industrie. La plus ou moins grande abondance des unes influe naturellement sur la demande des autres.

La production des eaux-de-vie naturelles est, comme nous l’avons vu dans les premiers chapitres de ce travail, fonction des récoltes de vin, de cidre, de fruits. Et qu'y a-t-il de plus variable que de semblables récoltes? Ceux qui s'insurgent contre les variations des cours de l'alcool n’ont pas, que nous sachions, la prétention de commander au soleil, pourtant un des plus grands, sinon le plus grand des coupables à cet égard.

Une succession de récoltes abondantes, en engorgeant le marché des vins, en emplissant les celliers de pommes, détermine une distillation volontaire, — ou même forcée, cela a été le cas au cours de la dernière crise viticole, — susceptible de jeter sur le marché des quantités d'alcool,

variables dans des limites extrêmement distantes, ainsi

(4) Voir sur ce point: Les alcools dénaturés, ch, TV, IF partie.

MARCHÉ DES ALCOOLS À LA BOURSE DE COMMERCE 345 qu'il est aisé de s'en rendre compte par un rapide coup d'œil jeté sur la statistique (x).

La loi elle-même intervient iei comme un élément perturbateur dans la production des eaux-de-vie.

N'est-ce pas le décret du 3 septembre 1907, rendu en application de la loi du 1° août 1905, qui, en empêchant, — nous constatons’ la mesure sans la critiquer, — l'emploi des moyens jusqu alors en usage pour corriger les vins défectueux, oblige par cela même, dans certaines années, à envoyer à la chaudière, qu'on le veuille ou non, des quantités plus ou moins grandes de vin ?

La production de l'alcool d'industrie procède, elle, pour la majeure partie de la betterave, directement ou médiatement par les mélasses ; elle est également dans la dépendance du prix des grains, et plus particulièrement des récoltes des riz et des maïs.

Les récoltes de betteraves, elles aussi, sont soumises à l'action du soleil et de la pluie.

Les rendements en betteraves peuvent, souvent en l’espace de quelques semaines, se modifier profondément, au double point de vue du poids et de la richesse saccharine. On voit chaque année des récoltes qui semblent singulièrement compromises au mois d'août, à la veille de l'arrachage, donner quelques semaines après, en septembre ou en octobre, sous l'influence de circonstances climatériques

favorables, des résultats tout autres que ceux qu’on était

(1) CF. Tableau I-IT, p. 17 à 21.

346 TROISIÈME PARTIE, — CHAPITRE Il

en droit d’en attendre et qui viennent tromper toutes les prévisions des cultivateurs les plus expérimentés.

« La betterave est une plante à surprises », répètent à l’envi et fort justement agriculteurs ou fabricants.

Comment veut-on que les cours de l’alcool ne se ressentent pas, en quelque sorte au jour le jour, des espérances ou des craintes que peut donner la récolte betteravière, alors surtout que le rôle de celle-ci est chaque jour plus prépondérant dans la production, et qu'elle fournit à elle seule aujourd’hui près de la moitié de la production totale annuelle.

La moitié, ce n’est pas assez dire ; car à côté de l'alcool tiré directement de la betterave, il y a celui qui provient de la mélasse, ce sous-produit de la fabrication du sucre de betteraves.

Le rôle de la température sur la betterave, et par suite sur les cours de l’alcool, se trouve par cela même encore magnifié.

Suivant que la betterave sera plus ou moins riche, d’une conservation plus ou moins bonne en fin de campagne, suivant les prix respectifs de l'alcool et du sucre en cours de fabrication, il s'effectuera des échanges constants et inévitables entre la sucrerie et la distillerie. Telle betterave, achetée d’abord en vue de la fabrication du sucre, sera recédée à la distillerie, et vice versa. Il y a là une nouvelle cause de trouble dans la production, un nouveau facteur générateur de perturbations dans les cours, de nature à

troubler les prévisions de production basées peu de temps

avant sur les calculs en apparence les plus rationnels.

Suivant encore que les cours du sucre seront plus ou moins avantageux au moment où le fabricant de sucre turbinera ses égouts pour livrer les mélasses vendues par lui au distillateur, il épuisera plus ou moins celles-ci. Le distillateur aura à travailler par suite un produit dont il lui est impossible de prévoir par avance la richesse ; d’une même quantité de mélasse achetée, il retirera ainsi une quantité d'alcool plus ou moins grande.

Voici pour les causes naturelles ou les facteurs économiques. Mais dans la production des alcools d'industrie, moins encore que dans celle des eaux-de-vie naturelles, les causes de variation qui proviennent du fait du législateur lui-même ne sont pas négligeables, et elles viennent compliquer les divers éléments perturbateurs de la stabilité des cours avec lesquels l'industriel est obligé de compter.

Est-il à cet égard utile de rappeler, après l'exposé que nous en avons fait dans les premiers chapitres de ce travail, toutes les lois par lesquelles le législateur est intervenu dans la question des approvisionnements de la distillerie de mélasses ?

Sans remonter aux troubles profonds dont ces lois, sans cesse modifiées, ont été la cause pour la stabilité des prix, au cours des vingt dernières années, et pour ne nous arrêter qu'à la concurrence que l’industrie des tourteaux mélassés, née de la volonté du législateur, fait actuellement

à la distillerie de mélasses pour ses approvisionnements,

n'est-il pas évident que le plus ou moins d’abondance des récoltes en fourrage viendra exercer son influence sur la demande des tourleaux mélassés et sur leurs cours ; que les quantités de matière première sur lesquelles le distillateur a pu légitimement se croire en droit de compler en seront modifiées d'autant; qu'au cours même de l’année, telle quantité de mélasse traitée d’abord pour la fabrication des tourteaux fera, par le libre jeu des facteurs économiques en présence, relour à la distillerie, ou vice versa.

- Que dire maintenant du rôle que les prix des riz et des maïs vont exercer sur la production de l'alcool et sur les prix de ce dernier ?

Il y a là aussi un facteur de nature à affecter la stabilité des cours, mais dont on aurait tort de médire à la légère, car c’est en fin de compte un facteur régulateur des prix et la sauvegarde la plus sûre, la plus efficace, contre toutes les exagérations qui pourraient résulter des excès de la spéculation à la hausse.

Il ne faut pas oublier que le marché des alcools est aujourd'hui un marché fermé aux importations étrangères. Ainsi l’a voulu le législateur de 1887 quand, pour favoriser les intérêts agricoles liés dans son esprit à l'existence de la distillerie de betteraves, il a protégé celle-ci par des droits de douane absolument prohibitifs sur les alcools étrangers.

Continuant à faire toujours abstraction momentanément de la spéculation sur le marché à terme, il est aisé de comprendre que dans un marché essentiellement na-

tional, fermé à toute concurrence du dehors, une ou plu-

sieurs mauvaises récoltes successives de belteraves, ou la coïncidence d’une mauvaise récolte de betteraves et d'une mauvaise récolte en vin ou cidre, soient de nature à déterminer des mouvements de hausse excessivement brutaux, ou inversement.

On n’a pas encore trouvé de moyen légal, que nous sachions du moins, pour obliger un producteur agricole à vendre ce qu'il entend garder à ses risques et périls, dans l'espoir, fondé ou non, de cours plus élevés, ou à garder ce qu'ilentend vendre.

Mais les hausses brusques vont précisément permettre au grain, quand elles dépassent certaines limites, de jouer son rôle de régulateur des prix. Les progrès industriels aidant, elles favoriseront nonobstant les droits de douane, les achats de riz ou de maïs étrangers en vue de la production de l'alcool, et ces achats seront de nature, par les quantités d'alcool qu'ils introduiront ainsi, ou dont ils feront redouter simplement l'introduction dans la circulation, à arrêter dans sa course le fléau de la balance et à le faire même pencher en sens contraire.

Vienne d'ailleurs le recul ainsi produit à prendre des proportions exagérées, on verra souvent le distillateur profiter d’un moment favorable et réaliser un profit parfois double, en revendant les chargements de grains qu'il avail achetés, et rachetant simultanément les alcools qu'il avait vendus, en couverture de ses achats de grains. D'où une nouvelle oscillation dans le mouvement des cours, qui

tendra à ramener ceux-ci vers un niveau plus stable et

déterminé par l'équilibre maintenant rétabli entre la production et la consommation.

Mais de toutes ces causes de variations des cours, la plus importante, celle contre laquelle l'industriel peut le moins aisément se prémunir, celle qui lui est le plus préjudiciable, est uniquement le fait du législateur.

N'est-ce donc pas le législateur, en effet, qui a maintenu le privilège des bouilleurs de cru, toléré la fraude qui s'exerce sous le couvert de ce privilège et qui, en raison des quantités d'alcool que cette fraude vient jeter cerlaines années dans la circulation clandestinement et en franchise de droits, tolère des causes de perturbation des cours d'un caractère autrement démoralisant que celles qu'on a tendance à mettre, sinon toujours à tort, du moins par une généralisation hàâtive et souvent injuste, sur le compte de la spéculation pure !

Nous croyons avoir suffisamment démontré combien multiples sont les causes qui, en dehors de toute spéculalion, agissent naturellement sur les cours de l'alcool d'’industrie, et s'opposent, plus peut-être que pour toute autre

marchandise, à la stabilité de ses cours.

De la nécessité pour le commerce de l'alcool

de l'existence d’un marché à terme.

Nous avons certainement omis quelques unes des nombreuses causes d'ordre naturel qui sont de nature à dé-

terminer, par leur libre jeu seul, des fluctuations nom-

breuses et souvent même violentes dans les cours de l'alcool. Aussi sommes-nous amené à conclure quel'existence d'un marché à terme est pour le distillateur une nécessité absolue, et que ce marché, tel qu'il fonctionne à la Bourse de commerce de Paris, est un rouage indispensable à la conduite rationnelle et prudente de son industrie.

La nécessité d'un semblable marché à terme s'impose d'autant plus, pour mettre le producteur à l'abri des brusques fluctuations des cours de l'alcool, que celui-ci est couramment contraint de passer dans des conditions toutes particulières des marchés de matières premières.

La fabrication n’est pas plutôt terminée que cultivateurs et fabricants se préoccupent des contrats de betteraves pour la campagne suivante, alors même que celle-ci ne doit commencer que huit à neuf mois plus tard. Et ils ne peuvent faire autrement que de s’en préoccuper si longtemps d'avance.

La répartition des futurs assolements n’est pas une chose qui puisse s'improviser. Les terres qui sont destinées à produire de la betterave demandent des préparations nombreuses, des avances d'engrais chimiques et de fumiers qui ne peuvent être l’œuvre de la dernière minute. Avant de dépenser en labours profonds, en sarclages, en engrais, des sommes considérables et autrement importantes que celles qu'il aurait à exposer pour ensemencer ses terres en céréales ou autres cultures, l’agriculteur a le légitime souci de savoir si et dans quelles conditions ces avances sont de

nature à lui rentrer.

302 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

La betterave est une plante qui ne saurait voyager bien loin; son prix de vente lui interdit les charrois ou les transports par bateau ou chemin de fer trop onéreux, et ce d'autant plus que, récoltée à l’automne et durant la mauvaise saison, cette racine est le plus souvent chargée d’une quantité de terre qui en augmente souvent le coût de transport dans des proportions énormes (1).

A la veille de régler son assolement, le cultivateur s’adresse donc aux industriels les plus voisins de lui et passe avec eux ce qu’on appelle un compromis. Il leur vend à un prix déterminé, dans des conditions strictement fixées d'avance, non pas un poids déterminé de betteraves, — puisqu'il ne peut préjuger le rendement de sa récolte, la chose lui serait naturellement impossible, — mais la quantité de betteraves à provenir d'une superficie donnée, emblavée en betteraves.

Ce compromis est aussi nécessaire pour le fabricant qui achète que pour l’agriculteur qui vend. Il importe au plus haut degré au fabricant de savoir d’avance sur quelle quantité approximative de matière première il pourra compter pour la campagne qui va venir ; lui non plus ne saurait rien improviser.

La campagne de betteraves en distillerie, encore que sensiblement plus longue qu’en sucrerie, excède rarement 90 jours. Deux mois, trois mois de travail industriel vont décider du résultat de toute une année. C’est dire que le

(1) On a vu, certaines années humides, les tares s'élever jusqu'à 50 et 60 0/0,

MARCHÉ DES ALCOOLS à LA BOURSE DE COMMERCE 393

distillateur ne saurait préparer sa campagne industrielle trop longtemps d'avance ni avec trop de soin. Il doit mettre son matériel en état de travailler les quantités de betteraves qu'il est, dans la mesure où les variations de la récolte lui permettent d’en juger, appelé à recevoir, installer des bascules aux lieux de réception, passer d'avance ses marchés de charbon, d'acide, organiser ses charrois en conséquence,

Qu'il vienne à arrêter un seul jour son usine en cours de fabrication, qu’il ne puisse lui faire rendre, faute de matière première ou pour toute autre cause, son rendement maximum chaque jour, ce sera pour lui une perte autrement grave que dans une autre industrie qui a neuf à dix mois devant elle pour réparer les pertes ou les erreurs d’un moment.

Toute perte qui, dans une industrie autre que celle qui transforme la betterave, sera représentée en valeur relative par un nombre donné, se chiffrera dans la distillerie de betteraves par le même nombre multiplié par un coefficient très élevé ; d'autant plus élevé que la betterave est une plante dont la qualité est sujette à s’altérer rapidement et qui demande, par suite, à être travaillée en aussi peu de temps que possible.

Et ici, les conditions ne sont pas égales entre l'agriculteur et le fabricant.

Une fois sa betterave « contractée », son « compromis » signé, le cultivateur a passé un marché dont le plus ou

moins de bénéfice ne dépend plus que de son savoir agri- F. — 93

594 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

cole et des conditions atmosphériques plus ou moins fa vorables.

Le distillateur, au contraire, a acheté à un prix fixé d'avance une quantité indéterminée de matière première, indéterminée, puisque d’une récolte à l’autre un hectare de betteraves peut lui donner des rendements en alcool qui peuvent varier de quelque 30 0/0. Et le produit qu’il en relirera, il ne pourra le livrer qu'un an plus lard, et parfois davantage.

À qui ?à quel prix ?

C'est ici que l'utilité du marché à terme des alcools va nous apparaître clairement.

Qu'on veuille bien se rappeler en effet que la production des alcools de betteraves atteint actuellement et en chiffres ronds la moitié de la production annuelle totale, que celte production a lieu en moins de trois mois; que si l’on tient compte des alcools produits simultanément en mélasses, en grains, et des eaux-de-vie naturelles, 80 0/0 au moins de la production annuelle vont devenir disponibles et susceptibles d'être jetés sur le marché en moins de quelques semaines. Il y a là une disproportion énorme entre les ressources qui vont être à la disposition dela consommation pendant cette courte période de production, et les besoins de cette consommation pendant cette même période.

Cette disproportion s'aggrave de ce que l'alcool n’est pas une marchandise qui se puisse emmagasiner comme une

autre,

Marchandise éminemment inflammable, sujette à l'évaporation et à la freinte {1), matière précieuse par l'importance des droits qu'elle représente pour l'Etat, sa mise en magasin est soumise, de par la nature des choses et les prescriptions du fisc, à des exigences multiples.

Il faut, à l'usine, loger l'alcool dans des vaisseaux fermés, dans des bacs en fer installés dans des locaux spéciaux étroitement surveillés par la Régie qui en détient les clefs. Il faut que le détenteur d'alcool trouve des personnes solvables, propriétaires fonciers importants, qui consentent à cautionner pour lui les sommes souvent énormes que représentent les droits des quantités d'alcool qu'il emmagasine.

Que faute de s'être ménagé des débouchés en temps opportun, le distillateur laisse emplir ses bacs plus que de raison, c’est l'arrêt forcé de son usine au prix le plus souvent de pertes considérables.

Donc, il y a presque toujours pour le producteur nécessité absolue d'écouler une partie de sa production au fur et à mesure du travail.

Si le marché à terme n'existait pas, comment voudrait-

(1) Le Dictionnaire Littré ne connait pas le mot « freinte », mais le Supplément du Larousse lui a donné droit de cité.

Ce terme est usuel dans le commerce des alcools pour désigner la perte de liquide que l’on constate toujours dans tout alcool ayant séjourné pendant ün certain temps dans des récipients, même hermétiquement clos, soit que cette perte se produise par évaporation, soit qu'elle soit le résultat de l'absorption par le récipient, si l’alcool est contenu dans des vaisseaux.en bois,

326 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

on que le consommateur, conscient de cette situation, aux prises d’ailleurs lui-même avec les mêmes difficultés d'emmagasinement que le producteur, ne cherchät pas à en abuser ?

Mais grâce au marché à terme, le distillateur pourra parer aux inconvénients de la situation que nous venons d'exposer, et s’il ne veut pas spéculer, il pourra à son tour se décharger du risque commercial qui pèse sur lui du fait des conditions spéciales dans lesquelles il est appelé à produire.

Comment ce but peut être atteint, c’est ce que nous allons voir maintenant en examinant le mécanisme du

marché à terme.

Des conditions indispensables au fonctionnement de tout marché à terme. Comment elles sont réalisées au marché des alcools de la place de Paris.

Pour qu'un marché à terme en général, et plus particulièrement peut-être celui des alcools, en raison des difficultés que présente l'emmagasinement du stock, puisse fonctionner, il y faut de toute nécessité la réunion de quatre éléments :

1° Le producteur qui y arbitre ou qui y livre ses produits.

2" Le consommateur qui y arbitre ses achats ou qui y prend livraison effective de la marchandise.

3° Le capitaliste ou le spéculateur qui s'interpose entre

les deux premiers, amortit par son intervention les va: riations trop brutales des cours, et, tend ainsi à ramener celles-ci autour d'un niveau moyen sensiblement constant.

4° Et enfin, — et ceci est la condition primordiale, essentielle, dont l'absence rend radicalement impossible le fonctionnement du marché, — des magasins où le producteur puisse livrer ses ventes, où le consommateur puisse venir puiser selon ses besoins, où le capitaliste puisse emmagasiner en toute sécurité les quantités de marchandise qu'il aura achetées en spéculation ou le plus souvent simplement prises en report.

On peut poser en principe, sans crainte d’être démenti par les faits, que là où un seul de ces quatre éléments vient à manquer, le marché à terme peut bien exister en théorie, mais fût-il doté des règlements les plus parfaits, il n'existe pas réellement ; il est mort-né.

Il y a à Lille, ville qui est le grand centre de la production des alcools industriels, un marché à terme sur les alcools dont les règlements excellents ont été élaborés avec le plus grand soin et la plus grande compétence par des gens de métier distingués. Il n'a jamais pu enregistrer une affaire ; il n'existe que sur le papier ; son existence est purement nominale.

Pourquoi ?

Parce qu'il manque de magasins généraux où puisse venir s’entreposer un stock de quelque importance ; et que,

par voie de conséquence, producteurs, consommateurs,

capitalistes ouspéculateurs ne s'intéressent pas aux affaires susceptibles de s’y traiter.

Parce qu'un marché à terme qui n’a pas pour base primordiale la marchandise, qui n'est pas un marché de marchandise avant d’être un marché à terme, n'est pas un marché viable. Il est, à peine né, condamné à mourir d’anémie. Il ne peut rendre aucun service à l'industriel ou au commerçant en vue de qui il a été créé ; 99 fois sur 100 les offres ou les demandes tomberont dans le vide ou ne trouveront à se rencontrer qu’au prix d'écarts énormes et brusques dans les cours, alors que la fonction du marché à terme est au contraire de diminuer l'amplitude d’écarts de ce genre.

Les quatre conditions nécessaires au bon fonctionnement du marché à terme que nous venons d'examiner se rencontrent au contraire réunies au marché de Paris à un haut degré, et elles ont contribué à faire de ce marché un marché large, d’une ampleur propre à lui assurer son rendement économique maximum et à justifier l'importance chaque jour croissante, qu'il a su conquérir pour tout ce qui concerne en France le commerce de l'alcool d’indus- (L1e, |

Et d'abord, ce marché offre pour l'emmagasinement des alcools qui y sont envoyés par le producteur et leur mise subséquente à la disposition du commerce, des facilités de toutes sortes qui ne se rencontrent au même degré sur aucune place en France ou à l'étranger.

Jusqu'à l'adoption par le commerce des alcools, le

22 mars 1888, du règlement du marché des alcools sur la place de Paris, règlement encore en vigueur aujourd'hui dans ses parties essentielles, la base du marché des alcools élait « l'hectolitre d'alcool à 90°, logé dans les fûts du vendeur », La loi douanière de 1887 en prohibant pratiquement les importations d'alcool en France a été la cause ndirecte d’une modification fort heureuse dans les usages du marché et qui a singulièrement contribué à son élargissement.

Les alcools allemands qui entraient en France et qui avaient à faire, tant par mer que sur les voies ferrées, un très long trajet pour arriver à destination, demandaient par cela même un logement particulièrement solide et soigné, pour éviter les nombreuses freintes de route qui eussent été la conséquencede fûts défectueux ; aussiétaientils livrés dans de magnifiques füts présentant des conditions de solidité de nature à éviter les coulages à redouter en cours de transport.

Cette futaille, une fois l'alcool consommé, était revendue à nos producteurs qui l'utilisaient pour la réexpédition de leurs propres alcools. Elle entrait pour une quotité apréciable dans le prix du produit.

La loi de 1887, en supprimant l’importation de l'alcool, amena la hausse d'abord,puis la disparition de la futaille étrangère. Certains expéditeurs qui envoyaient leur alcool aux magasins généraux, en vinrent par suite à user de logements de fortune qui plaçaient les livreurs consciencieux

dans un véritable état d'infériorité. Les plaintes du com-

360 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

merce sur les pertes d'alcool de toutes sortes qui furent la conséquence de cet état de choses, jointes au développement pris vers la même époque par les Compagnies de wagons-citernes, développement favorisé par les faveurs qui furent accordées à ces dernières par les tarifs spéciaux des Compagnies de chemins de fer (1), amenèrent à libérer le marché des alcools de l'élément de trouble, d’inégalité et d'insécurité, causé par la question de la futaille. Dorénavant, « lemarché des alcools a pour base le 3/6 fin pre-

mière qualité (2) de toute provenance, livrable nu en entre-

(1) Les wagons-cilernes ne paient que pour le poids net de la marchandise qu'ils transportent, à l'exclusion du poids du récipient, Le retour à vide s'effectue gratuitement, et il est même alloué au propriétaire du wagon une indemnité basée sur le nombre de kilomèlres parcourus, Ces faveurs compensent et au delà le coût de la location des wagons, et procurent à leur emploi des avantages considérables qui croissent en proportion de la distance à parcourir.

(2) Les nombreuses attaques qui ont, à une époque pas bien éloignée de nous encore, été portées par les producteurs d’eaux-de-vie naturelles ou les hygiénistes sur la toxicité des alcools d'industrie, ont conduit le commerce des alcools à remonter successivement, au fur et à mesure des progrès industriels, les conditions de pureté exigées des alcools livrés au stock de Paris. Nous devons à l'obligeance de M.Borerat, président de la chambre syndicale des alcools, communication des analyses qui servent de type pour l'expertise de ceux qui sont présentés à la livraison au marché de Paris. Le type actuel de betteraves a un coefficient d'impurelé de 35,0, exprimé en milligrammes par 100 centimètres cubes d'alcool à 400° (Analyse du laboratoire municipal du 28 novembre 1906).

Celui du type de mélasses est de 30,0, et celui du type de grains de 22,3,exprimé de la même façon que ci-dessus (analyse du laboratoire municipal du # mai 1904). Ces coefficients d'impureté sont infinilésimaux, et on peut dire en général que la moyenne des stocks existant à Paris est supérieure comme qualité aux types de comparaison. Le relèvement progressif des types auxquels doivent pouvoir se comparer les alcools qui sont livrés au stock de Paris et leur

pôt, en cuves de fer, ou à leur défaut dans les fûts du vendeur, à l’entrepôt général de Paris, dans les magasins généraux de Paris et de Saint-Denis, ou dans tous autres magasins généraux agréés par l'Etat et par la chambre syndicale.

« Le prix s'entend à l’hectolitre à 90°, surforce en sus, payable comptant sous escompte de 2 0/0. »

Ce texte appelle quelques observations.

Par suite de l'absorption ou de la disparition des divers magasins généraux existant en 1888, la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris exerce aujourd’'hui un monopole de fait et concentre dans ses magasins de Saint-Denis le stock des alcools du marché de Paris.

Ce monopole peut être regrettable, comme tous les monopoles. Il n’est cependant que juste de reconnaître que la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris s’est efforcée d'élever progressivement son outillage et sa puissance d’emmagasinement à un niveau en rapport avec le développement des stocks, lui-même résultant du développement des transactions.

Une date récente, le 31 août 1910, a marqué le point culminant atteint par le stock de Paris. Les hauts prix qui ont, à cette époque, été pratiqués pour l'alcool d’industrie ont amené à Paris un stock de 329.530 hectolitres ; ce chiffre représente environ le sixième de la moyenne pour les trois dernières années de la production des alcools

excellente qualité actuelle n'ont pas peu contribué à l'ampleur prise, depuis quelques années, par le marché de Paris.

362 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

d'industrie, et marque plus éloquemment qu'aucun commentaire la puissance d'emmagasinement du stock qui.

sert de base aux transactions du marché GER

Cette puissance d'emmagasinementofferte par le marché de Paris est la meilleure garantie de la sincérité des cours qui traduisent les nombreuses transactions qui ÿ sont effectuées.

Non seulement Paris peut emmagasiner beaucoup d’alcool, mais il peut l'emmagasiner dans des conditionsquine viennent pas grever trop lourdement la valeur de la marchandise. Les tarifs de la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris fixent pour le magasinage, l’assurance contre l'incendie, le déchet en cuves, un certain nombre de forfaits, dont l’ensemble, variable naturellement suivant les cours, représente environ 5 0/0 par an du prix moyen de la marchandise.

Comme tout magasin général, la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris est tenue à la délivrance de warrants. Cette délivrance des warrants a été, comme

chacun sait, lors de la Révolution de 1848, la raison même

(1) Sur cette quantité,la Compagnie des entrepôts et magasins généraux de Paris a pu loger en cuves en fer environ 46.000 pipes (en chiffres ronds 285.000 hectolitres) ; le reste a dû rester provisoirement, et pour un lrès court laps de temps d'ailleurs, dans les logements des expéditeurs, (Ces chiffres résultent d'une lettre de la Compagnie des entrepôts el magasins généraux de Paris du 18 août 1910, portée par la chambre syndicale du commerce des alcools à la connaissance des intéressés.)

du mouvement qui a donné naissance aux magasins généraux.

Le préjugé. qui a, trop longtemps en France, frappé de discrédit celui qui formulait des demandes de warrants a heureusement fait son temps. Le warrant estentré, comme il l'était depuis longtemps en Angleterre, dans les habitudes, dans les mœurs du commerce, Et la sécurité que les règlements du commerce des alcools assurent au détenteur de la marchandise du stock, fait que les warrants d’alcool trouvent aujourd'hui pour les escompter des capitaux chaque jour plus importants auprès de banques spéciales ou des grands établissements de crédit.

C'est cette possibilité d'emmagasiner, dans des conditions sûres et forfaitairement connues d'avance, l'alcool au moment où forcément l'offre doit excéder de beaucoup les besoins de la consommation, qui est le plus puissant agent de vie du marché des alcools.

Elle permet en effet l'intervention souvent utile et bienfaisante du reporteur ou même simplement du spéculateur.

Le reporteur mettra la marchandise flottante en magasin pour la rendre à la circulation sur une époque plus éloignée, au moment où la demande s’en fera sentir, à un cours majoré du coût du warrant, du magasinage, des frais et de l'intérêt raisonnable de son argent. Il opérera sur le marché à terme des alcools dans des conditions absolument identiques à celles des capitalistes qui, à la

Bourse des valeurs, lèvent de la rente en liquidation de fin

de mois pour la vendre à terme sur une liquidation prochaine. Il empêchera ainsi l'effondrement des cours de même qu'il préviendra leur hausse exagérée.

« Il est à remarquer que si la masse des consommateurs profite rarement des bas prix, elle subit toujours et partout la conséquence des disettes. Le mieux est donc dans le maintien des prix moyens qui assurent aux producteurs, importateurs et négociants, la juste rémunération de leur peine (1). »

Et aucune action n’est à coup sûr aussi efficace que celle du reporteur pour le maintien si désirable de ce prix moyen. C’est cette même facilité d'emmagasinement qui intéresse un nombre chaque jour croissant de spéculateurs aux cours du marché et contribue à l'ampleur de ses transactions.

On a beaucoup médit du spéculateur depuis quelque temps. Et pourtant son action, renfermée bien entendu dans de justes limites, peut avoir des conséquences aussi utiles que celles du reporteur.

Il est certain que le jeu se mêle quelquefois aux marchés à terme, « C’est un mal sans doute, mais comment le discerner? Est-ce que dans toutes les transactions comme dans toutes les choses humaines le mal n’est pas mêlé au bien, le faux n'est pas mêlé au vrai?.. .. Allez-vous interdire les prévisions du vrai commerce qui achète d'avance, de peur qu'il ne s'y mêle du jeu ? Ce serait insensé. De

(1) J. Bivort et G. Turlin, Etude sur le courtage des marchandises, Paris, 1888, p. 206.

proche en proche, vous arrêteriez le mouvement social. Si une transaction est bonne en elle-même, il faut déplorer l’abus qu'on en peut faire, l’atténuer si c’est possible, mais en permettre l'usage qui est utile à tous. »

C'est en 1862 que M. Larrabure, député au Corps législatif, écrivait dans son rapport tendant à la modification de certains articles du Code de commerce, les lignes que nous venons de citer.

On sait quel magnifique essor le régime de liberté inauguré en 1866 a donné au mouvement des affaires et combien il a contribué à la prospérité publique. Au moment où ce régime semble menacé, où certains esprits ne parlent de rien moins que de faire revivre un état de restriction et de privilège qui nous ramènerait 50 ans en arrière, il n’était peut-être pas inutile de rappeler ici la citation que nous venons de reproduire.

De son côté, le producteur trouve à Paris toutes facilités pour emmagasiner le trop plein de son stock, pour en faire, grâce aux warrants, argent immédiat en attendant un acheteur à un cours favorable, ou pour le livrer en aliment de ses ventes sur le marché à terme. Car Paris n’est plus seulement, comme il l’a été longtemps, le centre nécessairement interposé entre la fabrique et la consommation pour les livraisons.

Les tarifs spéciaux qui ont été et sont chaque jour homologués en nombre croissant ont rapproché les centres de production du consommateur, et favorisé les échanges

directs en temps normal entre fabricants et acheteurs.

366 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE il

Ils ont modifié le caractère du marché, et ils tendent de plus en plus à l'adapter à sa véritable fonction, qui doit

être celle d’un grand marché d'arbitrage.

Que faut-il entendre par un arbitrage ?

C'est une vente que le producteur fait sur le marché à terme en couverture d’un achat de matière première, vente qu'il n'a pas l'intention de livrer au moment où il l’effectue, qu'il pense au contraire résilier ultérieurement par un rachat avant l’époque de livraison, mais qu'il pourra cependant toujours livrer s’il lui convient.

Inversement, c'est un achat que fait le consommateur, sans intention d'en prendre livraison effective au moment où il le fait, dans la pensée au contraire de le résilier par une revente avant l'époque de livraison, mais un achat dont il pourra loujours cependant exiger la livraison s'il lui convient.

Presque jamais le distillateur industriel ne trouvera acheteurs auprès de ses clients pour la totalité de sa production au moment où il passe à prix ferme ses achats de matière première. S'il ne veut pas, en attendant le moment de la mise en œuvre de cette matière première, courir les chances de baisse du marché et les pertes importantes qui peuvent en résuller pour lui, s'il ne veut pas en un mot se transformer contre son gré en simple spéculateur, à arbitrera par une vente à terme sur le marché de Paris la partie de sa production, et ce sera en général la plus impor-

tante, dont il n’aura pu par avance trouver le placement

à sa clientèle,

Que la demande de cette clientèle vienne plus tard lui permettre de placer son alcool à des conditions qui, au départ de l'usine, lui assurent, soit par des primes de qualité, soit par une diminution d'écart dans le transport, soit par toute autre cause, un avantage sur le produit qu'il retirerait de sa vente en arbitrage sur Paris s'il en effectuait la livraison effective, il rachètera à Paris en même temps qu'il vendra à ses clients ; il défera son arbitrage.

Qu'au contraire une hausse intempestive des cours due à des manœuvres spéculatives vienne à ralentir les demandes de la consommation, le producteur, au lieu de défaire son arbitrage, livrera au stock de Paris, en aliment de la vente en arbitrage qu'il y a faite, l'alcool dontil ne trouvera plus l'écoulement en consommation.

Le stock de Paris augmentera, et le spéculateur qui aura voulu forcer les cours, comptant sur les rachats des vendeurs, sera livré de ses achats et subira ainsi les consé- ‘quences financières de ses fâcheuses exagérations.

L'acheteur en arbitrage demandera au marché des services de même ordre que ceux qu’en attend le producteur.

Il ne saurait presque jamais, nous l'avons vu, alors même que les cours lui conviendraient, acheter et emma- -gasiner dans ses chais au moment du plein de la production les quantités d'alcool dont il aura besoin durant toute son année.

Ni ses capitaux, ni ses bacs, ni l'importance de ses cautions, ne le lui permettront la plupart du temps. Devra-

t-il donc, lorsque les cours lui paraîtront favorables,

368 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE il

lorsqu'il aura lui-même, fabricant de liqueurs, d’'absinthes, dénaturateur d'alcool, passé avec sa clientèle quelqu'un de ces marchés à long terme qui sont de plus en plus une nécessité du commerce et de l’industrie, attendre pour se couvrir, au risque de le faire à perte, alors que le gros de la production passée, il peut se trouver en présence d'un vendeur intraitable qui, sentant ses besoins, lui tiendra la dragée trop haute. Devra-t-il donc, lui aussi, se transformer en spéculateur ?

Non, car il aura de son côté recours au marché de Paris pour arbitrer par des achats les ventes à prix ferme à long terme qu'il a faites à ses clients.

Cet arbitrage se terminera par une revente, si le moment venu il trouve en fabrique un vendeur qui le place, en raison de l'écart des cours ou des différences de transport, dans des conditions plus avantageuses qu’à Paris ; par une prise de livraison au stock dans le cas contraire. Et le producteur trop exigeant, contraint ainsi de garder sa marchandise,se trouvera par la force des choses ramené à des prétentions plus raisonnables.

Ainsi s'exerce sur les cours l’action pondératrice et régulatrice du marché à terme. Ainsi cette action se trouve répondre en quelque sorte mécaniquement, d'elle-même, et de la façon la plus appropriée, à la situation dans laquelle les conditions spéciales de la production placent producteurs et consommateurs,pour le plus grand bien des

intérêts des uns et des autres.

Des critiques adressées au marché à terme.

La question des fins de mois,

La démonstration de l’absolue nécessité du marché à terme pour le commerce des alcools et des grands services que rend ce marché, ne doit pas cependant nous faire négliger l'examen des criliques qui, à diverses époques, et particulièrement depuis quelques années, se sont élevées contre son fonctionnement.

Nous devons au contraire imparlialement les passer en revue, rechercher quelle part de vérité elles peuvent conteair, et s'il n’a rien été fait pour y répondre en ce qu’elles peuvent avoir de fondé, et corriger certains abus révélés par la pratique ; examiner enfin ce qu'il convient de faire pour adapter de plus en plus le fonctionnement du marché aux conditions économiques actuelles, et pour le rendre plus apte à répondre à la fonction régulatrice des cours que nous lui avons assignée comme sa raison d'être, — nous séparant sur ce point de ceux qui, ayant, croyons-nous, étudié trop superficiellement la question ou prêté une oreille trop complaisante aux suggestions de certains joueurs malheureux et peu intéressants, n'ont vu dans le marché des alcools qu'un élément perturbateur des cours.

C’est surtout depuis que les 3/6 destinés aux usages

industriels ont pris dans la consommalion la place imporme

970 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

tante que nous avons indiquée au cours dece travail(1), que la spéculation sur les alcools a été violemment prise à partie.

Quand on parle aujourd'hui de spéculation sur les alcools, c'est toujours la spéculation à la hausse que l'on sous-entend. « Le spéculateur à la hausse est le seul ennemi des emplois industriels de l'alcool (2). » Qu'on lise le discours où, à la deuxième séance de la Chambre des députés du 9 décembre 1910, M. Girod, député de Pontarlier, a dénoncé avec une violente emphase les accapareurs d'alcool à la vindicte publique, on verra quelle est la nature des préoccupations dont l’écho se fait jour aujourd’hui dans la presse ou à la tribune du Parlement.

Ces accusations sont-elles vraiment fondées ?

Deux choses, entre beaucoup d’autres, sont de nature à faire supposer qu'elles sont pour le moins singulièrement exagérées. La première, c'est qu'avant le magnifique développement pris au cours des dix dernières années par l'alcool dénaturé, on entendait déjà les mêmes doléances contre la spéculation. Alors comme aujourd'hui, on attaquait « la puissance audacieuse et effrénée des hommes d'argent qui n’ont au cœur que le patriotisme du coffreforte»"(3}

Seulement, c'est la spéculation à la baisse que l’on

(1) Chap. IV, 2° partie, Alcools dénaturés.

(2) Lettre de M. Leprêtre, dénaturateur d'alcool, à M. de Dion, citée par M. Ribot, président de la commission d'enquête sur les

emplois industriels de l'alcool. Séance du 3 décembre 1907, (3) Girod, loc. cit.

visait. Toute la sollicitude du Parlement allait, non au consommateur — on ne s'en occupait guère, — mais au producteur, agriculteur ou industriel, qu'il s'agissait de protéger contre l'avilissement des cours. Toutes les barrières douanières qu'ont élevées les lois de 1887 et de 1890, et celles qui en ont été le complément, n'ont eu d'autre but que d'amener le relèvement des cours contre lequel on proteste aujourd'hui, et que l’on considérait alors comme une question de vie ou de mort pour l’agriculture et l'industrie.

La seconde raison, c'est qu’en dépit des prophètes de malheur, le développement des usages industriels de l’alcool, — les statistiques sont là pour le prouver, — n'a fait que s’accélérer dans ces dernières années. Son développement a marché d’un pas singulièrement rapide, on serait tenté de dire trop rapide, si on le compare au développement beaucoup plus lent de la production, principalement de la production betteravière ; et la lenteur de ce développement a pour cause, nonobstant les grands prix payés pour la betterave et les désirs de l’agriculture d’en étendre l'assolement, la fatigue de certaines terres et surtout la crise de plus en plus aiguë de la main-d'œuvre agricole.

Lors donc qu'on va au fond des choses, on voit que les plaintes actuellement formulées contre la spéculation à la hausse proviennent d’une connaissance insuffisante de la question. On oublie, pour ne comparer entre elles que l’année qui a vu la première loi efficace votée en faveur

de l'alcool dénaturé, et la dernière année dont les données

statistiques nous soient entièrement connues, on oublie que si en 1897 la production et les emplois contrôlés des alcools s'équilibrent très sensiblement (1), il n'en est plus de même en 1909 où les emplois dépassent la production de 140.983 hectolitres (2), et que cette différence, entièrement due à l'extension des emplois industriels de l'alcool, suffirait déjà dans une large mesure à expliquer le changement de niveau qui tend à s'établir dans les cours.

En fait, les esprits semblent avoir été surtout frappés de la répétition trop fréquente de ce que, dans le langage de la Bourse, on appelle « une fin de mois » : — les Américains disent « un corner », — et des brusques saules des cours que ces « fins de mois » ont souvent amenées à 24 heures d'intervalle.

On a conclu ici du particulier au général, et les excès auxquels certaines «fins de mois » ont donné lieu ont sans aucun doute beaucoup contribué à l’état d'esprit que

nous venons d'indiquer.

Qu'est-ce donc qu'une « fin de mois » ?

Est-ce chose plus fréquente ou plus aisée en alcool qu'ailleurs ? Est-ce chose défendable ou qu'il faille absolument proscrire ? Et si on en admet la légitimité, si on

là considère comme un mal parfois nécessaire, dans quelles

(1) Production contrôlée et importations 2.232.510 hectolilres. Emplois contrôlés et exportations 2,230.222 hectolitres.

(2) Produclion contrôlée et importations 2.346.341 hectolitres. Emplois contrôlés et exportations 2.487.324 heclolitres.

limites doit-elle être permise, et quels sont les moyens à employer pour l'y renfermer ?

Autant de questions qu'il nous faut brièvement exami-

ner.

Le «corner » ou la «fin de mois » a pour caractéristique le brusque déport qui vient à s'établir à la fin d’un mois pour une marchandise donnée par rapport aux cours cotés sur le mois suivant. Le déport, qui atteint souvent une valeur importante, n’est jamais durable. Il ne persiste jamais au delà de quelques jours, et est souvent, dans la pratique, limité au dernier jour du mois, quand il ne l’est pas aux dernières heures de la dernière bourse du mois.

Le « corner » n'est possible. en effet que lorsqu'il se trouve à la fin d’un mois d'imprudents vendeurs à découvert qui, ayant escompté une baisse qui ne s'est pas produite, sont forcés, Le dernier jour du mois, de se racheter coûte que coûte et de subir pour ce rachat la loi de l’acheteur,

Pour qui veut examiner momentanément les choses. sans parti-pris, — et en faisant abstraction des inconvénients que les brusques écarts dans les cours du disponible ou le déport coté d'un mois sur l'autre peuvent présenter pour le consommateur qui a passé des marchés basés, comme il est d'usage, sur la cote officielle du disponible à la Bourse de Paris du jour de la livraison, — le « corner », pour peu recommandable qu'en soit la pratique, ne

mérite pas tous les reproches dont l'ont souvent accablé

maintes personnes de bonne foi influencées par les bruyantes récriminations de baissiers malheureux. C'est là une assertion qui peut paraître choquante au premier abord, et étant donnée l’opinion généralement régnante à cet égard, nous ne nous dissimulons pas qu'il faut quelque courage pour oser la combattre ouvertement.

Il ne saurait, nous le répétons, y avoir « corner » ou fin de mois » que quand un vendeur n'est pas, à la fin d'un mois, en mesure de livrer la marchandise qu'il a vendue et dont son acheteur exige la livraison.

Le vendeur qui, dans une pensée de pure spéculation, comptant sur la pression exercée par ses ventes pour influencer le marché et se racheter à meilleur compte, se trouve dans l'impossibilité de livrer une marchandise qu’il n a jamais eue, qu'il n’a jamais pensé à se procurer, ne nous paraît pas en vérité très intéressant.

Tant pis pour lui si, l'opération ayant tourné contre ses prévisions et ayant attendu le dernier jour du mois pour se racheter, il vient à se trouver en présence d’un acheteur qui exige la livraison de la marchandise vendue, ou lui fait payer durement, par le prix qu'il impose pour la résiliation de la vente, la rançon de son imprudence.

L'article 419 du Code pénal, dont on réclame la modification à l'heure actuelle, ne punit pas seulement l’accaparement. Encore qu'en 1810 il fut surtout inspiré par la crainte des accaparements, — si graves de conséquences alors, mais pratiquement impossibles en notre siècle où la

vapeur et l'électricité ont multiplié les moyens de commu-

nication rapides dans tous les domaines, — il vise aussi la sous-offre, les spéculateurs à la baisse qui cauront opéré la baisse du prix des denrées ou marchandises au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence libre et naturelle du commerce ».

Supprimez le droit absolu pour l'acheteur d'exiger la livraison effective de la marchandise, et par cela même l'obligation absolue pour le vendeur de la livrer s’ilen est requis, vous supprimerez la crainte ou la possibilité du corner. Mais du même coup vous aurez fait perdre au marché à terme le caractère auquel le législateur a attaché la sanction de sa protection.

Légalement, le marché ne sera plus qu'un marché fictif, dont la validité pourra être contestée et ne sera pas couverte par la loi du 28 mars 1885 ; pratiquement, vous aurez livré le marché sans défense aux manœuvres des baissiers, qui y régneront en maîtres, libres de déprécier à leur gré les cours, non sans dommage pour l'agriculteur et pour l'industriel.

La fin de mois, au double point de vue théorique et pratique, est donc en soi légitime, ce qui ne veut nullement dire qu’elle ne soit pas susceptible de donner lieu à de très graves abus, qu'il est inadmissible de laisser se produire librement sans chercher à y porter remède.

Nous allons indiquer d’abord quels sont ces abus et pourquoi ils tendent à avoir dans le commerce de l'alcool des conséquences beaucoup plus fâcheuses que dans n'importe

quel autre des articles cotés à la Bourse de commerce de

Paris.

Que l'acheteur à qui le vendeur à découvert n'a pu livrer les ventes qu'il avait imprudemment faites, subisse pour la résiliation la loi de l'acheteur, nous avons indiqué pourquoi la chose nous paraît légitime. Mais il arrive trop souvent malheureusementquel’acheteursoit porté à abuser de son droit. Le corner suppose, non que l'acheteur ail accaparé tous les alcools existant, — la chose est impossible, à notre époque surtout, — mais que l'acheteur soit en possession de tout le stock existant aux entrepôts el magasins généraux de Paris, ce qui est bien différent, et qu'il est de plus à la tête d’un certain nombre d'achats qu'on ne peut pas lui livrer dans les délais de livraison stipulés par le marché. Or, dans la résiliation qui intervient, c'est l'acheteur et non, comme de droit commun, les tribunaux, qui fixe seul, en imposant Le cours de résiliation, les dommages-intérêts auxquels il a droit du fait de la non-livraison.

Il est en effet forcément le seul vendeur du marché pour les quantités qui n'ont pu être livrées en marchandise. Ainsi est ouverte toute grande la porte à « l'abus de droit ». Et cet abus est malheureusement fréquent. Parce que j'ai eu le tort de vendre à découvert, livrable sur un mois, une quantité d'alcool que je ne puis livrer, dois-je supporter, dit le vendeur, de payer pour cette non-livraison telle somme, quelle qu'en soit l'exagération, qu'il plaira à l'acheteur de me demander à titre de résiliation ? Et si, poussant les choses à l'absurde, il plaisait à l'acheteur de

me demander pour prix de l'indemnité de la résiliation

MARCHÉ DES ALCOOLS A LA BOURSE DE COMMERCE 377 d'une marchandise que je n’ai pu livrer en heure et en temps, une somme égale ou supérieure à la valeur de la marchandise non livrée, rien ne saurait-il me protéger contre des exigences arbitraires, ruineuses, et hors de tout rapport avec ma faute et le préjudice que j'ai causé ?

Il y a, à la rigueur,en pareille occurrence,le recours aux tribunaux. On a vu des rachats effectués publiquement par le ministère de courtier assermenté, contestés par le vendeur devant les tribunaux, et en présence de l'exagération du prix du rachat, les tribunaux n’ont pas hésité à le ramener à un niveau plus raisonnable que celui imposé par l'acheteur.

La publicité dont est entourée l'opération du rachat par ministère de courtier assermenté quand, faute d'entente entre les parties, il y a été recouru, n'offre en effet le plus souvent qu'une garantie illusoire, puisque l'acheteur, en raison du manque de délais impartis pour la livraison, est le plus souventen fait, nous l'avons indiqué il y a quelques instants, etnous y insistons, le seul vendeur du marché.

Mais ce recours aux tribunaux est, et c’est tout à l’honpeur du marché de Paris, chose excessivement rare et absolument exceptionnelle dans son histoire.

Pour les commissionnaires ou courtiers de la Bourse de commerce, se soumettre rigoureusement au règlement du marché, le subir, même quand il en est peut-être fait abus par la partie adverse, cen'esl pas seulementune obligation

légale ; c'est moinset plus à la fois, c'est une obligation

378 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

d'honneur, Toute maison qui, par un recours aux tribunaux même justifié dans une certaine mesure par les circonstances, cherche à éluder les sanctions rigoureuses peut-être, mais en tous cas nécessaires du règlement, risque d'encourir une défaveur qui lui retirera immédiatement et justement tout crédit de la part de ses confrères, et peut même motiver son exclusion du marché (r).

Il importe aussi de remarquer que dans la question des corners, il n'y a pas toujours que la classe peu intéressante des joueurs à la baisse qui soit en cause.

Il peut y avoir, et en fait il y a souvent, des producteurs, des détenteurs de marchandise qui, par suite d’un cas fortuit, échappant à toutes prévisions ordinaires,se trouvent ne pas pouvoir livrer en heure et en temps une marchandise qui existe cependant. Un bateau portant des füts d’alcool se trouve pris dans les glaces par un hiver rigoureux ou retardé par suite de crues ou d’inondations ; les Compagnies de wagons-réservoirs, ayant leur matériel retenu par suite d’une récolte exceptionnellement abondante de vin, ne peuvent fournir au producteur, dont les bacs débordent cependant, le logement nécessaire à ses expéditions ; une grève de chemins de fer vient à éclater inopi-

nément....…

(1) L'article 11 des statuts du syndicat général des grains, graines, farines, huiles, sucres et alcools à la Bourse de commerce de Paris, porte en effet expressément qu'en «cas d'infraction grave aux statuts et aux lois de l'honneur ou d’un fait public entraînant la déconsidération, le Comité pourra provoquer la démission de la personne intéressée, et même prononcer son exclusion ».

Voici des exemples de cas fortuit qui se sont malheureusement présentés plus d'une fois dans la pratique et qui, connus el exploités par certains acheteurs, les ont décidés à « corner ».

Est-il juste, dans ce cas, que cette classe de vendeurs, plus malheureuse que coupable, soit livrée sans frein aux exigences de l'acheteur ?

Nous n'hésitons pas à répondre négativement.

Et ceci d'autant plus que les barrières prohibitives mises par la volonté du législateur à l'importation des alcools étrangers, la protection étroite dont il a cherché à entourer la production, ont fait de l’industrie de l'alcool une industrie exclusivement nationale, fermée à toute concurrence du dehors, et peuvent dès lors favoriser dans le domaine de l'alcool certaines manœuvres que la soupape de l'importation rendrait singulièrement dangereuses etempêcherait dans d’autres articles,

La question des fins de mois n'est donc pas confinée au domaine spéculatif. Elle n'intéresse d’ailleurs pas seulement le vendeur à découvert ou le producteur ; elle intéresse encore et au premier chef la masse des consommateurs en alcool plus que dans n'importe quel article. Nous allons chercher à montrer comment.

On peut poser en principe que la majeure partie des marchés qui ont lieu entre les producteurs et négociants en alcool et les consommateurs, a pour base la cote du marché de Paris. Le rectificateur d'alcool qui achète en

grand des flegmes pour en tirer des alcools neutres quil

vendra à la consommation, ou le dénaturateur qui reçoit ces mêmes flegmes pour les dénaturer, traitent le plus souvent à un écart convenu d'avance sur la cote du disponible à Paris du jour de l'expédition. Pour tous les marchés qui ne sont pas conclus à prix ferme, et nous le répétons, c'est la majeure partie, c'est encore la cote du jour de l’expédition, cote inconnue au moment de la conclusion du marché, qui, dans la plupart des cas, servira de base à la facture de la pipe d'alcool livrée au fabricant de liqueurs, ou du petit bidon d'alcool dénaturé livré à l'épicier.

On se rend aisément compte d’après cela, du trouble profond qu'un écart de 10 à 15 francs par hectolitre dans des cours cotés à 24 heures d'intervalle vers la fin d’un mois est susceptible d'apporter à la masse des moyens ou des petits consommateurs.

Ceux-ci ne manquent pas d’accuser immédiatement le marché de Paris de la perturbation momentanée apportée dans leurs transactions et du préjudice qui est susceptible d'en résulter pour eux. De 1à à se livrer à des généralisa-

tions injustes, il n’y a qu’un pas aisément franchi.

Nous sommes maintenant à même de comprendre les données, plus complexes que certains ne se l’imaginent trop facilement, de la question des « fins de mois »,

Nous les résumons comme suit :

1° La fin de mois est légitime ; elle est la seule arme efficace de l'acheteur contre les agissements d'une spéculation à la

baisse sans scrupule ; — et ce ne serait vraiment pas la

peine d'avoir porté le trouble dans tant d'industries par des lois douanières, d'en avoir même ruiné un certain nombre en pleine prospérité, dans un but de protection pour l'agriculture et le travail national, si c'est pour les abandonner ensuite sans défense à des manœuvres de nature à provoquer l’avilissement des cours.

2° Mais autant la fin de mois peut être utile ou légitime comme contre-poids à des manœuvres de ce genre, autant les exagérations de cours ou de déport qu'elle est susceptible de susciter peuvent être et sont effectivement nuisibles aux intérêts du producteur sérieux et de la masse des consommateurs. Ces exagérations, toujours possibles, sont de nature à jeter un trouble grave dans les transactions.

3° Il faut donc chercher la conciliation des deux facteurs en présence par une réglementation équitable et efficace, de nature à prévenir des exagérations qui viendraient à constituer un véritable « abus de droit ».

Tâche nécessaire, mais singulièrement ardue, à laquelle le commerce des alcools à la Bourse de Paris s'est appliqué de son mieux depuis un certain nombre d'années.

Les solutions diverses auxquelles il s'est successivement arrêté dans ce but, et que les données de l'expérience l'ont à diverses reprises amené à modifier, soulignent éloquem-

meut les difficultés du problème.

Le règlement en vigueur jusqu’en 1900 ne s'est pas préoccupé de la réglementation des fins de mois et ne contient

aucune mention à cet égard. Le commerce des alcools se

382 TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE ii

souciait assez peu jusqu'alors des mécomples que leurs ventes imprudentes ou l’appât d’un gain facile pouvaient parfois causer à certains baissiers impénitents. Deux facteurs ont contribué à modifier ses dispositions. C’est d'abord l'importance prise par les arbitrages des distilleries agricoles, créées en vue de livrer des flegmes à la dénaturation. Il y a là des ventes qui, les flegmes n'étant pas admises aux livraisons du marché, nécessitent des rachats forcés, quels que soient les cours. Nous reviendrons plus tard sur cette question.

C'est ensuite la perturbation apportée dans la question du logement des alcools et de leur expédition par Les grosses récoltes de vin qui ont commencé à reparaitre à partir de 1900.

Comme ce sont les mêmes wagons-réservoirs qui servent en principe au transport des vins et à celui des alcools, elles ont souligné la pénurie de logement qui se produit trop souvent au cours de la pleine période de fabrication et paralyse les expéditions.

Certaines fins de mois échafaudées, non sur l’importance du découvert, mais sur l'impossibilité d'expédier en temps utile où, par suite du manque de logement, divers producteurs se sont vus placés inopinément, ont amené le commerce des alcools à chercher un remède de nature à empècher la répétition de certains abus fâcheux.

Il à cru y couper court en introduisant dans le règlement un certain article 26, dont on à beaucoup parlé en ces

derniers temps et qui est entré en vigueur à partir du

1° mai 1901 (1). Modifié à partir du 1°" septembre 1905 (2), l’article 26 a été définitivement aboli à partir du 1‘ jan-

vier 1906.

En adoptant les dispositions de l'article 26, le commerce des alcools avait cherché à s'inspirer des dispositions analogues introduites quelque temps auparavant dans les règlements de plusieurs des autres produits traités à la Bourse de commerce de Paris (3).

Il croyait avoir, sans sortir du droit commun, réussi à concilier dans une mesure aussi équitable que possible, les droits de l'acheteur et ceux du vendeur.

L'article 26 a voulu de toute évidence empêcher tout abus de droit que pourrait être tenté de faire un acheteur, en imposant au rachat officiel un cours de résiliation abusif. Il a donc admis le principe d’une indemnité forfaitaire

uniforme et fixée d'avance une fois pour toutes.

(1) Art. 26. Dans le cas où, le dernier jour du mois, le vendeur ne serait pas en mesure de livrer à son acheteur les quantités d’alcool qu'il lui a vendues sur le dit mois, il pourra demander la résiliation pour les quantités non livrées au cours du mois suivant, majoré de 3 francs par hectolitre, cetie majoration étant destinée à permeltre à l'acheteur de se fournir en fabrique de la marchandise non livrée et à l'indemniser du retard de livraison. Le cours du mois suivant s'entend du cours moyen pratiqué le dernier jour du mois sur le mois suivant ; il sera constaté par la chambre syndicale qui se réunira d'urgence à cet effet { èglement du marché des alcools sur la place de Paris, 5e édition, avril 1901).

{2} La majoration de 3 francs par hectolitre a été portée à 4 francs, pour entrer en vigueur à partir du {°° septembre 1905, suivant décision de l'assemblée générale du 31 mai 1904 (Règlement du marché des alcools sur la place de Paris, 7° édition, janvier 1905).

(3) V. Aèglement des blés et règlement des avoines.

38/ TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

Le coût de transport d'un hectolitre d'alcool des lieux de production du Nord à Paris étant en moyenne d’environ 2 francs par hectolitre, l'indemnité de résiliation de 3 francs (portée plus tard à 4 francs) comprend deux éléments : 1° une somme de 2 francs destinée à permettre à l'acheteur de se remplacer en fabrique de la marchandise non livrée ; 2° une pénalité de un franc pour punir le vendeur de la faute qu'il a commise en ne livrant

pas en temps utile.

Rien de plus louable à coup sûr que les intentions qui ont inspiré l’article 26 ; mais les intentions ne comptent pas en pareille matière, et les textes se jugent aux résultats qu'ils ont amenés. Ceux de l’article 26 ont été tout autres que ceux que ses auteurs en attendaient,

L'article 26 a en effet été adroitement détourné de son but par les joueurs à la baisse. Ceux-ci ont trouvé moyen de faire d’un articie qui, dans la pensée des rédacteurs du règlement, devait servir à prémunir le marché contre les excès de la spéculation à la hausse, un merveilleux instrument de dépréciation mathématique des cours. Il a conduit dans la pratique à des résultats inattendus, invraisemblables, et pour tout dire scandaleux, qui ont imposé sa suppression d'urgence à partir du mois de janvier 1906, et on conçoit mal qu'au cours de l'enquête sur les usages industriels de l'alcool, des hommes de la compétence de M. Marcel Delaune, distillateur et député du Nord, aient pu réclamer son rétablissement (1).

(1) Enquèle, p. 147.

D'une brève réponse de M. Boverat, président de la chambre Sylie

La suppression de l’article 26, si elle n'avait pas été motivée par les données fâcheuses de l'expérience, aurait d’ailleurs un jour ou l’autre été rendue indispensable par des considérations d’un autre ordre, car il est presque certain qu’à un moment donné se serait posée la question de savoir si les dispositions de cet article étaient conformes aux exigences de la loi, si en un mot la rédaction de l’article 26 n'était pas de nature à permettre à une partie de mauvaise foi de se prévaloir de l’article 1965 du Code civil pour se soustraire au paiement des sommes pouvant résulter des engagements contractés par elle.

La loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme s’exprime ainsi : « Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations (qui résultent des marchés à livrer sur denrées et marchandises) se prévaloir de l'article 1965 du Code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence. »

On sait que la jurisprudence a été longtemps très divisée sur la portée à donner à ce texte. Les arrêts de la Cour de cassation du 22 juin 1898 et du 19 mars 1900 ont résolu catégoriquement et définitivement la question dans le sens de l'interprétation la plus large. Ils ont reconnu la

légalité absolue des marchés à terme, et les ont fait béné-

dicale des alcools à Paris, membre de la Chambre de commerce, on pourrait induire qu'il faut le ranger lui aussi dans les partisans du rétablissement de l’article 26. Nous croyons que ce serait là une fausse interprétation de la pensée de M. Boverat qui a simplement voulu dire, qu'il n'était pas l'adversaire systématique de toute régle-

mentation raisonnable. k me 40)

ficier d'une présomption juris el de jure, contre laquelle ne peut prévaloir aucune preuve contraire, réserve faite cependant d’un écrit établissant ab initio le caractère fictif du marché (x).

À maintenir l’article 26, n'eût-on pas risqué de voir soulever un jour devant les tribunaux la question de savoir si l’article 26 ne pouvait pas être considéré comme rentrant précisément dans la catégorie des écrits de ce genre, puisqu'il vise une espèce où, dès l’origineet par écrit, les parties conviennent que le vendeur ne pourra être tenu de livrer effectivement la marchandise vendue (2).

Aucune décision jurisprudentielle n’a jamais eu à trancher la question, et c'est, disons-le hautement, tout à l’'honneur du commerce des alcools et de la Bourse de Paris ; mais le point d'interrogation qui se pose à cet égard est, à notre avis, abstraction faite de toute autre considération, plus que suffisant pour justifier la suppression qui a été faite de l’article 26, et pour faire écarter nettement les propositions de tous ceux qui pourraient être tentés de chercher à le faire revivre.

De ce que la suppression de l'article 26 se soit imposée,

s'en suit-il que les fins de mois doivent être laissées sans

(4) Louis Repoux, La Bourse des marchandises de Paris, p. 232.

(2) « Le législateur n’a pas entendu valider également les opérations sur effets ou marchandises dans lesquelles il serait constant que l'acheteur s'est interdit ab inilio le droit d'exiger la livraison de la chose vendue et le vendeur le droit de contraindre l’acheteur à recevoir cette livraison. Baudry-Lacantinerie, Précis du Droit civil, p. 729, t. Il, 9e édit.

frein à l'arbitraire de la spéculation ? Nous avons déjà répondu négativement.

Le commerce des alcools, d'ailleurs et avec raison, ne l’a pas pensé.Mais la solution ne paraît pas avoir été facile à trouver.Ce n'esten effet qu'au cours de l’année 1910 qu'aprèsbien des tätonnements le commerce des alcools a voté, sur la proposition de sa chambre syndicale, les arti-

cles 18,19 et 20 qui la consacrent (1). Que valent les nou-

(1) Règlement du marché des alcools sur la place de Paris, 9° édit., p#40:

ART. 48. — A défaut d'exécution, l'acheteur peut, sans mise en demeure préalable, considérer la vente comme résolue à son profit, pour la quantité non livrée sur le cours de la dernière cote du dernier jour de livraison, en faisant connaître cette décision au siège de la chambre syndicale au plus tard une demi-heure après la dernière cote du dernier jour ouvrable du mois, ou bien faire racheter cetle quantité par courtier assermenté, aux frais, risques et périls du vendeur, à la Bourse du premier jour du mois suivant.

ART. 19. — En cas de contestation, soit sur le prix de résiliation du dernier jour du mois, soit sur les prix auxquels les rachats auraient été effectués, la Chambre syndicale, sur la demande de l’une ou l’autre des parties, assistée de cinq membres faisant partie de l'association syndicale et pris à tour de rôle sur une liste établie annuellement à cet effet, se réunit d'urgence et constate la valeur du disponible en marchandise parité Paris et répondant aux exigences du marché. Elle ajoute 5 0/0 du prix constaté ci-dessus à titre d’indemnité de retard. Le prix total ainsi obtenu est obligatoire.

ART. 20. — Si l'acheteur préfère user de son droit de faire procéder au rachat des quantités qui ne lui sont pas livrées, il doit, le dernier jour du mois, faire afficher avant 2 h. 1/2 à la Bourse, le rachat pour le lendemain desdites quantités et faire procéder à ce rachat par un courtier assermenté au tribunal de commerce de la Seine. La constatation du rachat ne sera soumise à aucune autre formalité qu’une simple attestation délivrée par le courtier qui y aura procédé. Cette attestation, accompagnée de la facture et de la note des frais de rachat, sera présentée par le liquidateur au nom

velles dispositions du règlement ? Elles n ont pas encore reçu, à notre connaissance du moins, la sanction de la pratique, et nous devons dès lors nous borner à les examiner au double point de vue des intentions de ses auteurs et des principes.

La nouvelle rédaction du règlement n'est pas tombée dans l'erreur commise par l'article 26 qui pouvait être de nature à faire contester sa valeur légale.

Elle a respecté le caractère essentiel du marché qui est d'être un marché basé, d’après la volonté des parties, sur la livraison effective de la marchandise. Elle a voulu que, de même que tout vendeur peut livrer au marché les marchandises quil a vendues, tout acheteur puisse inversement exiger la livraison des marchandises qu'il a

achetées.

Rompant avec les errements fâcheux de l'article 26, elle

a maintenu dans toute sa rigueur, conformément aux principes du droit commun, — et dans l’état actuel du Code elle ne pouvait faire autrement si elle ne voulait faire œuvre absolument vaine, — le droit pour tout acheteur qui n’a pas été livré, de faire procéder au rachat par ministère du courtier assermenté. Seulement, envisageant le cas où une contestation s'élèverait sur les prix auxquels

les « rachats auraient été effectués », elle a donné à la

de l'acheteur non livré, à son vendeur directement responsable et tenu au paiement immédiat. Il ne pourra être fourni au rachat que des lots de 3/6 dont le vendeur donnera à l'instant même le numéro d’entrepôt et le bulletin d'arbitrage.

chambre syndicale un véritable droit de contrôle sur les cours du rachat, en lui permettant de ramener, sur la demande d'une des parties intéressées, le cours de ce rachat à un prix basé sur la valeur réelle de la marchandise disponible, telle qu’elle sera appréciée par cette chambre grâce aux moyensd'information dontelle dispose,augmentée à titre d'indemnité de retard d'une pénalité de 5 0/0.

Si on se place au point de vue des intentions des parties, il n'est pas diflicile, pour qui essaie de lire entre les lignes, de se rendre compte de ce qu'ont voulu les rédacteurs du nouveau règlement.

Enserrés par la législation actuelle qui, — en raison de l'interprétation donnée par la jurisprudence française à l’article 1006 du Code deprocédure civile{r),ne leur laissait malheureusement pas, comme c'est le cas dans la plupart des marchés étrangers, la possibilité d’instituer purement et simplement une procédure arbitrale pour juger les différends pouvant surgir à l'occasion des fins de mois, — les auteurs du règlement ont cherché à obtenir par une voie détournée les effets bienfaisants d’une procédure à laquelle ils ne pouvaient avoir directement recours.

Au point de vue strict du droit, la mesure qui consiste à soumettre le cours du rachat effectué par le ministère d'un courtier assermenté à la révision éventuelle de la chambre syndicale est évidemment sujette à critique, et on peut dire que le règlement donne à cet égard à la cham-

(1) L'interprétation donnée en Belgique par la jurisprudence à ce même article est autrement large et libérale.

bre syndicale des pouvoirs exhorbitants de droit commun.

Il ne semble pas que les auteurs du règlement aient pu à aucun moment se faire illusion à cet égard, et s'ils ont passé outre, c'est apparemment qu'ils ont espéré, avec raison suivant nous, que, malgré tout, les articles 18 à 20 donneraient dans la pratique, pour l'assainissement du marché, des résultats satisfaisants.

Pour bien faire comprendre notre pensée à cet égard, prenons le cas d’un rachat de 100 pipes effectué en fin de mois par ministère de courtier assermenté. Sur ces 100 pipes, 25 pipes sont effectivement fournies au rachat en marchandise par un détenteur d'alcool, à un prix X que nous supposons être, par exemple, de 60 francs. On ne voit pas qu’en aucun cas, quel que soit le prix auquel, pour ces 25 pipes, la marchandise aura été offerte et livrée, la chambre syndicale puisse s'immiscer dans les prix du rachat.

Toute intervention de sa part serait, sans conteste possible, radicalement nulle et de nul effet, et les auteurs du nouveau règlement n’y ont certainement jamais pensé. Mais à côté de la marchandise réellement fournie au rachat, il y a les 75 pipes pour lesquelles le rachat n’est plus que la constatation du cours de résiliation imposé par l'acheteur. Ce cours peut être non de 60 francs, maïs de 100 francs, 200 francs, tel cours en un mot qu'il plaira à l'acheteur. C’est ce cours que l’article 19 donne à la chambre syndicale, intervenant comme une sorte d’amiable compositeur, le droit de ramener à un taux plus rai.

sonnable,

Solution équitable, à coup sûr, bien que d’une légalité critiquable dans l’état actuel de la loi. Nous l’avons en effet déjà fait remarquer tout-à-l'heure : elle érige la chambre syndicale en juge souverain de la validité d’un rachat effectué par un officier ministériel ; elle lui donne des pouvoirs qui n'appartiennent normalement qu’au tribunal de commerce, saisi sur la demande d’une des parties.

On voit tout ce que cette solution a d’anormal au point de vue des principes actuellement en vigueur dans nos codes.

En fait, cependant, la solution apparaît comme pouvant avoir une efficacité ingénieuse et très réelle.

A supposer que l’acheteur, mécontent de la décision de la chambre syndicale qui a réduit le cours du rachat, s’adresse au tribunal pour en demander l'annulation, il est plus que certain que le tribunal, alors même qu'il repousserait, comme étant contraire aux principes du droit commun, celui que la chambre syndicale prétendrait tenir du règlement, s’inspirera dans l'examen des dommages à accorder à l'acheteur, autrement dit dans l'examen du cours du rachat, des éléments mêmes qui auront servi à déterminer la décision de la chambre syndicale, et que l'acheteur n'aura rien gagné à contester la légalité d’une décision que son adhésion au règlement du marché lui a fait d'avance une obligation, tout au moins d'honneur, d'accepter (1).

(1) On peut se demander si, pour tout adhérent au marché de

Les articles 18 à2odurèglementnous paraissentdoncappelés à avoir dans la pratique les résultats que ses auteurs en ont espéré. Loyalement appliqués, ils pourront constituer un frein préventif aux excès de la spéculation à la hausse. C’est ce que demande le marché. C’est aussi certainement le vœu des pouvoirs publics et du Parlement. Et ce frein est d'autant plus nécessaire qu'ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, le système d'’étroit protectionnisme auquel la production de l'alcool est soumise en

France, peut favoriser à certains moments ces excès.

Le marché à terme et les alcools dénaturés.

Une objection d’un ordre tout spécial a été faite dans ces derniers temps au fonctionnement du marché à terme des alcools sur la place de Paris.

Nous y avons fait déjà allusion d’un mot au sujet de la

question des fins de mois (1).

Paris, le refus d'accepter le principe de la décision rendue par la chambre syndicale, en vertu des pouvoirs que lui donne le règlement, ne pourrait pas, dans une certaine mesure, constituer le manquement aux règles de l'honneur prévu par l'article 11 des statuts du Syndicat général, et donner ouverture aux sanctions prévues par cet article.

Il semble cependant que l'on ne saurait invoquer l’article 411 des statuts pour refuser valablement à l'intéressé le droit d'appeler au Tribunal de Commeice de la décision rendue par la chambre syndicale concernant le cours du rachat, du moment que cet appel se baserait, non sur le droit de la Chambre syndicale de rendre cette décision, mais sur les erreurs de fait et d'appréciation qui, selon lui, seraient de nature à la vicier matériellement.

Le commerce des alcools dénaturés, par le canal de la chambre syndicale des dénaturateurs, a demandé à diverses reprises, non pas la suppression du marché des alcools tels qu'il fonctionne actuellement, mais la création à côté d'un marché à terme annexe pour les flegmes ou bas produits allant à la dénaturation, Cette Chambre syndicale a fait à cet égard une démarche restée jusqu'ici sans effet auprès de la chambre syndicale du commerce des alcools sur la place de Paris. Il est certain que les producteurs agricoles qui ne produisent que des flegmes en vue de la dénaturation, alors qu'ils arbitrent à Paris leur production d'alcool, y vendent une marchandise qu'ils ne pourront y livrer qu'autant qu'ils l’achètent par ailleurs, puisque «le marché des alcools a pour base le 3/6 fin de première qualité de toute provenance, d’une richesse alcoolique de 93° minimum » (1), et que les flegmes ou autres bas produits, ne sont pas dans les conditions de pureté et de degré pour être livrées au marché de Paris.

On comprendrait cependant assez mal le bien fondé de doléances émanant de ce groupe de producteurs.

Ou ces producteurs en effet vendent leurs flegmes à prix ferme, et dans ce cas ils n’ont rien à voir avec le marché de Paris ; s'ils y viennent spéculer, c'est à leurs risques et périls, et ils courent volontairement les chances bonnes ou mauvaises de leur spéculation.

Ou ces producteurs vendent leurs flegmes à écart des

(1) Art.”4+ du règlement du marché des alcools sur la place de Paris, 9° édit., p. 9.

cours de Paris des époques de livraison. L'arbitrage qu'ils peuvent faire en vendant à Paris constitue donc un simple arrêt de prix de leur part. Si, au fur et à mesure qu'ils livrent et facturent leurs produits, ils négligent de défaire leur arbitrage et de se racheter, ils courent bénévolement un risque qu'il ne dépendait que d'eux d'éviter. Il est certain que les arbitrages faits au marché de Paris par les producteurs agricoles impliquent des rachats obligatoires futurs sur le marché en proportion même de leur importance. À ce titre, et bien que.quels que soient les prix auxquels ces ventes seront rachetées, il n'y ait là aucun aléa pour l’arbitragiste qui reste strictement arbitragiste, puisqu'il touchera sur sa marchandise en plus ce qu'il paiera à Paris sur son arrêt de prix ou inversement, les ventes en question, du fait des rachats qu'elles nécessitent, sont à tout prendre un élément favorable à la bonne tenue du prix et par suite aux intérêts de la distillerie agricole. Les doléances de certains dénaturateurs paraissent jusqu'à un certain point mieux fondées. S'ils ont arbitré sur le marché à terme les flegmes ou alcools mauvais goût qu'ils ont achetés et qu’un corner se produise, ils en sont naturellement les premières victimes puisque, moins heureux que les industriels ou négociants, dont les besoins nécessitent l'emploi d'alcool bon goût, d'une qualité au moins égale au type du marché de Paris, ils n’ont pas la ressource de livrer à Paris, en aliment de leurs ventes en arbitrage, les flegmes ou mauvais goût qu'ils ont dans leurs

bacs.

On se rend compte par là que ce soit surtout, ainsi que nous l’avons dit plus haut, depuis le développement pris par les emplois industriels de l'alcool, que les plaintes sur les fins de mois ou corners se soient fait jour avec plus de fréquence. Mais il ne suffit pas de réclamer l'établissement d’un marché spécial à terme. Il faut encore que ce marché soit viable, et pour cela qu’il réponde à un besoin réel. Or, il ne semble pas que ce soit le cas ici, et que par suite le nouveau marché à terme à créer pût fonctionner autrement que sur le papier, du moins dans l'état actuel des choses,

Les dénaturateurs sont peu nombreux, 75 ou 80. Ils sont disséminés sur tous les points de la France. Leur nombre n'est pas appelé pour le moment à augmenter, puisque de parti-pris, et quelle qu'en soit la raison, l’administration refuse systématiquement l'autorisation nécessaire à l’ouverture de tout nouvel atelier de dénaturation. Encore, sur les 68 membres que compte la chambre syndicale des dénaturateurs,n'y-a t-il que 50 dénaturateurs de profession etr8distillateurs(r).La question de transport joue un grand rôle dans le commerce des dénaturés. La plupart des grosses maisons de dénaturation se sont établies dans des centres où elles ont à faire tous les ans avec des producteurs, toujours les mêmes ou à peu près, liés à eux par des considérations d'ordre géographique.

On ne voit dès lors pas bien que les intérêts représentés

(1) Enquête sur les usages industriels de l'alcool, Audition deM, Seralzky, page 93,

soient assez importants pour permettre l'existence d’un marché à terme et lui assurer le courant d'affaires nécessaire à sa vitalité.

Pas plus qu'il n’y a à Paris un marché à terme pour les sucres roux, parce que ces bas produits sont toujours plus ou moins pour leurs prix dans la dépendance des cours du sucre blanc, pas plus il ne saurait y avoir présentement un marché à terme en alcool pour des bas produits, flegmes ou mauvais goût, ou même pour des dénaturés dont, dans l'état présent des choses,et qu'on le veuille ou non, la dépendance restera toujours plus ou moins étroitement

liée aux cours cotés par le 3/6 bon goût à Paris.

Conclusions.

Il n’est pas possible de chiffrer, même approximativement, l'importance des transactions qui ont lieu annuellement au marché des alcools institué à la Bourse de commerce de Paris. Elle est très considérable et va sans cesse en augmentant. Le marché a pris, depuis quelques années surtout, une ampleur qu'il n'a pas connue aux premiers temps de son existence. Il paraît juste de l’attribuer aux garanties qui entourent l'admission des alcools au stock au point de vue de leur qualité, aux facilités offertes par ce marché pour la réception, l'emmagasinement, la livraison des alcools une fois reçus et arbitrés ; à l'esprit de progrès dont se sont inspirés ses rè-

lements, à l'effort sincère qu'ils ont cherché à faire pour T D

prévenir les exagérations auxquelles la législation étroitement protectionniste par laquelle est régi l'alcool, en privant le marché du contre-poids de l'importation qui existe dans les autres articles, peut plus aisément prêter.. Certes les règlements du marché sont, comme toutes choses, perfectibles. Tel que le marché existe actuellement, il n’en rend pas moins les plus importants services aux producteurs et aux consommateurs en vue de qui il a été créé, et par voie de conséquence aux agriculteurs. Il répond à un besoin véritable.

Marché de spéculation, il est l'instrument qui permet aux producteurs et aux consommateurs d'éviter la spéculation. Marché d'arbitrage, il est en même temps et avant tout le plus important des marchés de marchandise effective. C'est la raison à la fois de sa force et de son utilité. C’est ce qui fait de lui le rouage indispensable et

le grand régulateur de tout le commerce français des

alcools d'industrie.

Vu:

Le Président de la thèse, FEernanp FAURE.

Vu Le Doyen, P. CAUWÉS. PSE.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. LIARD.

Ouvrages, Brochures, Articles de revues,

D'Avenel (Vicomte). — Histoire économique de la propriété, des salaires et des denrées, t. IV, p. 251-255.

Baudoin (A.). — Les eaux-de-vie et la fabrication du cognac. J.-B. Baillière et fils. Paris, 1893.

Baudry-Lacantinerie (G.). — Précis de droit civil. 9° édit., t. IT, p. 727 et suiv.

Bechade (Martin-Fernel). — Régime fiscal et économique de l'alcool en France. Thèse Bordeaux, 1898.

Bivort (J.) et Turlin (G.). — Etude sur le courtage des marchandises. Librairie des halles et marchés. Paris, 1888.

Blanchard. — Compilation chronologique contenant un recueil abrégé des ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes des rois de France, Paris, 1715.

Boraud (Victor-Henri). — le l'usage commercial du nom de Cognac. Thèse Bordeaux, 1904.

Brunet de Grandmaison. — Jichonnaire des Aides. Paris, 1730.

Broda (Rodolphe). — Mouvement pour l'interdiction légale des boissons alcooliques. Documents du Progrès, janvier 1910.

Bulletin de statistique et de législation comparée (Ministère des finances), Passim.

Carles (Ed.).— Les alcools de marcs rectifiés ; leur assimilation aux alcools de vin, Revue vinicole, 12 janvier 1911.

Chambre de commerce de Béziers.

1° Relevé des prix des alcools de marcs.

2° Rapport présenté à la Chambre, adopté et transformé par elle

en délibération, Revue vinicole, 16 juin 1910. 3° Rapport soumis à la Chambre par A. Bousquet, adopté et transformé par elle en délibération, Revue vinicole, 30 juin 1910. Chambre de commerce de Cognac.

Compte rendu des travaux,

Page 1