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DOLÉANCES CONCERNANT LES RAPPORTS AVEC LES COLONIES

Nous croyons avoir suffisamment rapporté, au chapitre premier, les plaintes du commerce contre l'arrêt du 30 août 1784: qu'il nous suffise de dire que le retrait de cet acte était demandé par l’article 82 du Cahier. Un autre article sollicitait l’observation rigoureuse des règlements concernant la défense de l’importalion des farines et autres comestibles

étrangers dans nos colonies.

Citons encore les vœux suivants :

« Que le commerce de Tabago soit favorisé par des primes, la position de cette île méritant la protection particulière du Gouvernement ;

» Que les mêmes encouragements soient accordés pour la colonie de Cayenne ;

» Qu'il plaise également à Sa Majesté d'accorder protection pour les navires négriers pendant le temps de leur traite à la Côte d'Afrique (1).

(1) A ce sujet, voici comment s'exprime l'exposé des motifs du projet de charges : «... L'événement qui vient de se produire dans la rivière

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» Que les habitants des colonies soient contraints de payer leurs dettes comme les débiteurs y sont contraints dans les colonies anglaises, en admettant à peu près leur régime ». Nous avons déjà parlé de l'importance des créances que le commerce de la métropole possédait contre les colons : l’auteur de l'exposé des charges chiffrait le total de ces créances à 150 millions, et il ajoutait : « Qu’on donne une solidité convenable aux créances des commerçants français, et des flots d’or couleront vers les colonies. Nous espérons qu'on n’osera pas dire à la Nation assemblée qu'elle a trop de colonies pour son commerce. Quand elle aura calculé sa puissance. et ses ressources, elle saura

— qu'elle peut embrasser le commerce du monde entier »,

Il nous reste à examiner, en ce ‘qui concerne les questions coloniales, un article qui se retrouve dans tous les projets, qui figurait depuis longtemps au nombre des griefs du commerce et qui fut inséré comme suit au Cahier de la

ville et du comté :

« Art. 76. — Que les privilèges exclusifs attribués à des particuliers pour l'exploitation d'objets de commerce, étant contraires aux droits de propriété de tous les citoyens, soient proscrits et abolis par une loi formelle et générale,

notamment :

en Gambie, les insultes et les pillages que différents princes de la Côte d'Or ont faits à nos uavires, les dommages que nous ont causés les Portugais à la Côte d’Angole, toutes ces pertes sont restées sans dédommagement. Elles ont ajouté aux risques naturels de ces entreprises et à la mobilité de leurs succès. Des frégates sans cesse stationnées sur ces côtes et dans la Gambie en imposeraient aux princes du pays, que les Auglais, toujours attentifs et toujours jaloux de nos entreprises, excitent sourdement. »

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La Compagnie des Indes ;

La Compagnie du Sénégal ;

La Compagnie du Bénin ; »

La Compagnie du Sénégal avait obtenu en 1784 (1) le privilège exclusif « de la traite de la gomme seulement, dans la rivière du Sénégal et dépendances », pour une durée de neuf ans. Mais bientôt la Compagnie s'était adonnée à la traite des noirs, qu’elle prétendait également faire d’une manière exclusive. D'où les colères des armateurs, et particulièrement de ceux de Nantes, qui réclamaient énergiquement sa suppression (2).

En ce qui concerne la Compagnie du Bénin, le rédacteur du projet des charges s'exprime dans ces termes :

‘« Nous ne ferons qu’une mentioh passagère de la Compagnie du Bénin; créé par le prestige grossier d’un sieur Landolphe, son octroi expire, et nous ne présuimons pas

qu’elle en demande le renouvellement.

Compagnie des Indes. — La Compagnie des Indes, qui avait disparu en 1769, avait été reconstituée en 1785. A partir de ce moment, le Commerce des principales villes maritimes du royaume, et celui de Nantes en particulier, n'avait cessé de faire entendre les plus énergiques protestations contre le privilège dont elle avait été investie. Il ne pouvait oublier, er effet, que quinze

années de commerce libre lui avaient permis d'apprécier

(1) Arrêt du 16 janvier. — Cf. AUGEARD, ouvr. cilé, p. 87-1092. (2) Ch. Com. G 608, Lettre des Juges-Consuls au comte de la Luzerne, 9 septembre 1788.

arte

le profit des opérations avec l'Inde, et de donner à celles-ci une extension qu'elles n'avaient jamais eue au temps du

monopole (1).

Nantes se disposait, en 1786, à unir ses efforts à ceux d’une Association qui s'était formée à Bordeaux pour réclamer contre le privilège exclusif de la nouvelle Compagnie, « également préjudiciable à tout le commerce du royaume » (2), lorsqu'un nouvel arrêt du Conseil vint porter «à quinze ans de paix » la durée du privilège qui avait été fixée à sept ans par l’arrêt du 15 avril 1785 (21 septembre 1786): en même temps, le capital de la Compagnie était fixé à 40 millions. Le Commerce de Nantes, découragé, écrit à

celui de Bordeaux :

« Cette loi, aussi surprenante qu'inattendue, porte le caractère d’une surprise insigne faite à la religion de Sa Majesté ; il est clair que l’on a abusé de sa confiance et de son autorité. Il ne reste donc qu’à gémir en secret et à se taire (3). »

L'année suivante, néanmoins, nouvelle attaque, la Compagnie ayant, comme l'écrit la Chambre de commerce de Guyenne, «perdu... avec le ministre qui l'avait établie (4), son meilleur et peut-être son unique appui ». On envoya

à Paris, en mai, un député extraordinaire, Michel — car,

(4) Ce n’est pas à dire que la part de Nantes fût bien considérable : de 1769 à 1785 ce port n'arma que 16 bâtiments de 6.150 tonneaux au total (Ch. Com., Z 93, Lettre au ministre de l’Intérieur, 1" nivôse an X).

(2) Ch. Com., C 581, Assemblée du 19 mai 1786. (3) 28 octobre 1786, C 607, f 178.

(4) Calonne.

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particulièrement en cette circonstance, on préférait se passer des services du député au Conseil du Commerce, Drouet.

Michel fut chargé de réclamer la suppression de la Compagnie des Indes, et de profiter de cette occasion pour tâcher d'obtenir du Gouvernement le redressement des principaux griefs du Commerce (privilèges de la Compagnie du Sénégal, — du sieur Lecouteulx de Lanoraie « pour les paquebots et les lettres de correspondance entre nos colonies et la métropole », — arrêt du 30 août...). À par la suppression des paquebots, réalisée en 1788, aucun de ces objets ne fut atteint. Et voici, en particulier, ce que les Juges-Consuls écrivaient le 22 février 1789 à un habitant de l’Ile-de France qui leur avait fait parvenir les réclamations des colons contre le privilège de la Compagnie des Indes : |

« Vous avez sans doute été instruits des vives démarches du Commerce de France pour faire révoquer le privilège exclusif de la Compagnie des Indes, de la députation des places à Paris et des excellents mémoires qui ont été fournis au ministère de Sa Majesté pour éclairer sa religion sur le monopole scandaleux qu'elle étale aux veux de toute l'Europe ; mais les protecteurs secrets de cette Compagnie ont paré tous les coups qu'on lui a portés, parce qu'ils sont intéressés à la soutenir. Quoi qu'il en soit, Monsieur, les représentations de votre colonie et celles des négociants français seront sûrement mises sous les yeux des Etats Généraux du royaume, convoqués pour le 27 avril prochain ; c’est dans cette auguste Assemblée que l’on

dévoilera les monopoles et les abus intolérables qui déso-

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lent le commerce national, et l’on doit en espérer le redressement... (1). »

C'est sur le .même ton que s’engagera bientôt la correspondance avec les députés à l’Assemblée Nationale, correspondance qui se poursuivra, à ce sujet, jusqu’au

jour de l'abolition de la Compagnie des Indes.

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