RATES
l'étranger, nos colonies et les côtes d'Afrique continue
toujours sur le même pied où il était auparavant: d’un * autre côté, les payements des ventes et achats de marchandises se font en papier sur Paris, et l’on ne voit guère circuler de billets payables sur notre place, dont le crédit et la fortune sont entiers... »
Mirabeau n'était pour rien dans celte information : c’est ce que répondit le député de Nantes, qui ajouta que personne, à Paris, ne l’avait prise au sérieux.
Le Commerce, à la même époque, demanda à Necker l’autorisation, qui d’ailleurs fut refusée, de payer les droits dus au Trésor par lettres de change de toute solidité sur Paris, à trois usances.
La circulation des assignats n’éprouvait à Nantes, vers la fin de 1790, aucune difficulté : c’est du moins le renseignement que les Juges-Consuls donnent dans une lettre du «+ 30 octobre (1). Il convient cependant de noter que les
négociants avaient toujours été préoccupés des conditions dans lesquelles pourraient être effectués les paiements de petites sommes etnotammentdes salaires.Ils avaient,en mai
1790, ouvert une souscription patriotique de 200 actions de
500 livres, destinée à l’établissément d’une caisse publique
où seraient payés en écus les assignats de 200 livres. Les
souscripteurs s'obligeaient à fournir en espèces le montant
des actions qu'ils avaient souscriles (2).
Les renseignements sur le fonctionnement de cette
caisse manquent malheureusement. Nous savons seule-
(4) A M. Martin, de Bordeaux.
(2) Arch. Ch. Com, Z 2.
ment qu’en juillet 1791, les corps administratifs de Paimbœuf engageaient les citoyens de cette ville à « calquer » sur le modèle de celle de Nantes, une caisse où les négociants pussent échanger à peu de frais des assignats contre des cartes « afin de salarier les gens de journées avec ce papier-monnaie ». On peut en conclure que le paiement en numéraire n'avait pas élé de longue durée.
Le projet d'émission de 1.900 millions de nouveaux assignats —- opération que les frères Mosneron qualifiaient de « dangereuse » — fut soumis par les Juge et Consuls à une Assemblée de la généralité du Commerce tenue le 3 septembre 1790 (1): la discussion fut, si nous en croyons le procès-verbal, très bruyante et très confuse, et devant l'échec de tous les moyens employés pour recueillir les suffrages, un des assistants prit le parti d'ouvrir une souscription portant adhésion au projet: cette souseription recueillit 173 signatures ; les Juges-Consuls prétendirent qu’il leur était impossible de juger si tel était bien le vœu de la majorité : ils se bornèrent à envoyer à Alexis Mosneron un compte rendu de cette réunion « où il s'est trouvé, dirent-ils, des gens qui ne devaient point y être, et parlaient sur un ton à se faire craindre. Vous jugerez vous-même que dans la position où nous nous trouvons et dans une affaire aussi grave, nous ne pouvons absolument
donner un avis pour ou contre sans nous compromettre »..
Le Commerce et le Clergé. — K était exceptionnel que les
sujets politiques fussent traités dans les réunions du Com-
(1) Arch. Ch. Com. C. 585.
merce. En deux circonstances, pourtant, des questions :
brülantes y furent portées.
D'abord, celle de l’ordre de Malte.
Sollicités par le commandeur Le Blanc, de Bordeaux, de prendre parti pour cet ordre, les Juges-Consuls lui répondirent qu'ils s’en rapportaient entièrement à la sagesse de l’Assemblée Nationale (26 décembre 1789). Un peu après, ils écrivaient aux frères Mosneron, qui leur
avaient demandé leur avis :
«… Si nous étions directement consultés, nous pourrions dire que cet ordre ne rend que de très faibles servicés au commerce maritime, et qu'avec trois millions dont il jouit nous serions en état d'avoir des vaisseaux et frégates qui nous défendraient infiniment mieux des corsaires barbaresques ».
Avec Guinebaud, ils s’exprimaient « plus ouvertement »,
selon leurs propres termes :
« … Cet ordre religieux tient au clergé ; il avoue dans son mémoire imprimé qu'il jouit de irois millions de rente, et sans témérité on pourrait peut-être doubler cette somme. Tous les chevaliers sont gentilshommes, par conséquent attachés aux privilèges de la noblesse et du clergé ; en les laissant jouir de trois millions de rente, on laisse subsister un corps d’ennemis dans le royaume, qui serait toujours prêt à se joindre au clergé ou autres mécontents pour renverser la Constitution s'ils le pouvaient. D’un autre côté les commanderies sont données à des chevaliers qui n'ont peut-être pas tiré un coup de canon pour la défense du commerce maritime de France
dans la Méditerranée... Ne croyez pas, Messieurs, que l'esprit de parti nous indispose contre l’ordre de Malte, qui autrefois a rendu de très grands services à la chrétienté ; mais les temps sont passés et les abus subsistent ; au reste, comme nous vous l'avons dit, nous nous en remettons entièrement à la sagesse de votre auguste
Assemblée. »
Dans le deuxième incident, il fallut s'engager plus à fond.
Le Commerce avait un aumônier qui célébrait la messe dans la chapelle Saint-Julien : cette place, attribuée à un vicaire de nuit de la paroisse de Saint-Nicolas, était occupée depuis 1768 par un prêtre nommé Guenichon. Une rétribution annuelle de 300 livres était attachée par le Com-
merce à cet emploi. (1)
Conformément à la Constitution civile du clergé, Guenichon avait prêté serment devant les officiers municipaux de la ville de Nantes, le 23 janvier 1791 ; le 23 mars, dans une lettre qu’il adressa aux officiers municipaux et dont il donna lui-même communication au Commerce, il déclara rétracter son serment. Il protestait d’ailleurs qu'il n’entrait pas dans ses intentions de « lever l'étendard de la désobéissance. » — Il jurait « .… d’être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et de soutenir de tout son pouvoir la
Constitution du royaume décrétée par l’Assemblée Natio-
(1) Délibération du 5 mars 1788 : avant cette époque on faisait tous les ans une quête au profit de l’'aumônier, procédé que les juge et consuls considéraient comme « fort désagréable et peu honnête. » En décembre 1789 ils refusèrent à Guenichon une augmentation qu'il avait sollicitée.
nale et sanctionnée par le Roi, en tout ce qui ne sera point contraire aux lois de la religion catholique, apostolique et romaine... »
Le Directoire du Département prit, le 14 avril, un arrêté déclarant « que le sieur Guenichon s’est mis par sa rétractation dans l’un des cas prévus par l’art. 6 de la loi du 26 décembre dernier, c’est-à-dire dans le cas de ceux qui, après avoir prêté leur serment, viennent à y manquer ; qu'il y a lieu à le poursuivre pour le faire déclarer déchu de son traitement de fonctionnaire public et qu’il doit être pourvu à son remplacement dans les fonctions publiques qu’il exerce comme vicaire et desservant de la chapelle de Saint-Jullien... » -
Une expédition de cet arrêt fut adressée au Commerce (1). Le 9 mai, une Assemblée de négociants, « au nombre de plus de 75 », se réunit pour examiner le cas du chapelain : sa conduite fut jugée « scandaleuse ». Comme on avait contesté, paraît-il, que la place d’aumônier du commerce fut une fonction publique, il fut simplement stipulé que le sieur Guenichon était « unanimement déclaré et reconnu indigne » de continuer ses fonctions, et destitué.
Son successeur fut nommé sur-le-champ 45 suffrages se portèrent sur sept candidats. Un huitième, Bonard, fut
élu par 26 voix (2).
Cet « intermède » ne put d’ailleurs distraire bien long-
(1) Ch. Com. 7 10.
(2) Ch. Com. C. 585 fo 38. — La délibération portée aux fe: 36 et 37 a été
annulée et remplacée par une rédaction différente.
temps le commerce des plus graves préoccupations qu’entretenaient chez lui les nouvelles inquiétantes qu'il recevait des colonies. La satisfaction qu'avait causée le décret du ‘8 mars ne fut pas de longue durée.
Des désordres s'étaient produits à la Martinique : on demandait que des troupes y fussent envoyées. Mais n’imiteraient-elles pas l'attitude de celles qui, à Tabago et à Saint-Domingue, s'étaient révoltées contre leurs chefs ? Du Cap (Saint-Domingue) on écrivait.à des négociants de Nantes : « La colonie est partagée en deux... Si la France n’envoie pas des troupes et des vaisseaux, elle pourrait bien perdre la plus belle de ses colonies » (1). N
Le conflit qui avait éclaté entre l'Espagne et l’Angleterre, et les armements de ces deux pays, la sortie d'une escadre anglaise forte de 45 voiles, «les démarches publiques des amis des noirs », enfin « les faibles armements » qui se préparaient à Brest, à Rochefort et à Toulon, étaient pour le Commerce de Nantes autant de sujets d’alarmes.
Aussi, le 27 août 1790, décida-t-il, dans une Assemblée générale, d'envoyer une adresse à l’Assemblée Nationale pour demander le maintien du pacte de famille avec l'Espagne, l'armement d’un nombre suffisant de vaisseaux pour résister à une attaque de l'Angleterre, et, par la même occasion, le maintien de la traite et la protection du commerce et des Colonies. à
Le 17 septembre, les députés de Saint-Domingue à
l'Assemblée Nationale débarquèrent à Nantes, apportant
(1) G. 585, — extrait lu à l'Assemblée générale du 27 août 1790.
de graves nouvelles : l'Assemblée coloniale de Saint-Marc, qui abusait des pouvoirs qu'elle s'était arrogés, avait été dissoute : 85 de ses’ membres s'étaient enfuis sur le navire le Léopard, dans l'intention de venir se justifier auprès de la Constituante.
Deux députés extraordinaires furent aussitôt chargés par le Commerce de Nantes de seconder à Paris les députés de Saint-Domingue, en vue de provoquer les mesures nécessaires « au rétablissement de la tranquillité publique dans la Colonie » (1). ce
Quelques semaines après, l’Assemblée’ Nationale rendit un décret cassant l’Assemblée de Saint-Marc. Puis, le 29 novembre, elle décida l’envoi ‘de 6.000 hommes de troupes, de quatre vaisseaux de ligne, et de quatre commissaires civils à la Martinique, où la guerre civile se propageait. Le convoi partit de France au commencement de février 1791, à dla wive satisfaction du commerce qui se déclara un peu tranquillisé.
Alors, c'est vers les colons que se retournent les négociants nantais. C’est un fait très remarquable, que, depuis le début de la Révolution, ceux-ci sont alternativement préoccupés du commerce étranger aux Colonies, et de l'abolition de l'esclavage.
Bien que la permission d'introduire des farines et bis-
cuits aux Colonies eût été accordée aux étrangers pour un
(1) Ces députés étaient MM. Baudouin et H. Bouteillier (C. 585, 608). — Leur nomination fut notifiée aux Chambres de Commerce du Royaume,
et à Alexis Mosneron.
temps indéfini (1), les armateurs de Nantes s’efforçaient d'assurer l’approvisionnement de Saint-Domingue : les obstacles nombreux que rencontrait la circulation à l’intérieur du royaume les empêchaient néanmoins de tirer parti d'une récolte abondante, et ils ne négligent pas de signaler au Ministre de la Marine, comme s’il s'agissait d’un fait exceptionnel, une expédition de 300 barils de farine à destination des Cayes Saint-Louis, en exprimant l’espoir que &ce bon exemple » sera suivi (2).
En septembre 1790, le Commissaire du Commerce de France à la Guadeloupe écrit que l'ile est bien pourvue de farines, et exprime le vœu que l'entrée des farines américaines dans la Colonie soit prohibée, après l’hivernage ; et les Juges-Consuls lui répondent en déplorant à nouveau « les obstacles à la libre circulation des blés ».
Nous retrouvons sans cesse chez les armateurs cette crainte que l'étranger ne profite des difficultés que la France éprouve à approvisionner ses Colonies. Le projet d’un acte de navigation ne recueille pas toute leur approbation, parce qu’ils sentent que le principe du {commerce exclusif entre les Colonies et la mère patrie » ne pourrait être établi sans des atténuations et des exceptions qui risqueraient de devenir la règle : ainsi, ils ne veulent pas que les Colonies soient autorisées à exporter leurs productions territoriales, ni à importer des Etats-Unis des morues et des farines. Ils découvrent toute leur pensée
dans cette phrase :
(1) En août 1790.
(2) CG. 608, 26 août.
ON
€... Quand un Etat est puissant et fournit beaucoup aux autres, il ne doit pas provoquer publiquement un acte de navigation exclusif, mais l'exercer et établir peu à peu
par des mesures sages et obscures et lentes » (1).
On ne peut se. figurer avec quel soin jaloux le commerce de France surveillait les. relations des Colonies avec l'étranger : ainsi, la nouvelle de l’arrivée À Amsterdam d'un navire chargé de sucre et de café, venant directement du Cap, soulève des plaintes à Nantes. Les Administrateurs du Commerce déclarent que «ce sont sans doute les expatriés — [lisez les émigrés] — possesseurs de biens dans nos colonies qui donnent lieu à cette infraction aux lois » (2).
Il faut reconnaître d’ailleurs que l’industrie réclamait la même protection que le commerce, et Nantes n’hésite pas à s'associer aux raffineurs d'Orléans pour préconiser la prohibition absolue de l’entrée en France des sucres raffinés à l'étranger, & à peine de confiscation et de forte amende »: et, à défaut de prohibition, des droits de 40 livres par quintal (conformément à l'arrêt du 17 mars 1782) et les 10 sous additionnels par livre; comme contre-partie, une prime de 4 livres par quintal, et la restitution des droits payés sur le brut aux sucres raffinés expédiés par terre ou par mer à l'étranger. Enfin «nos raffineurs devraient être autorisés à faire de leurs sirops des
tafias ou guildives, « dont la consommation en France ne
(1) Aux frères Mosneron, 5 février 1791.
(2) C. 608, 7 mai 1791.
nuirait certainement ‘pas à nos eaux-de-vie, malgré les réclamations et les plaintes mal fondées des propriétaires
de vignobles... »
Il importe de ne pas oublier que, jusqu'au mois de mai 1791, la Constituante n'avait pas encore rendu un seul décret relatif à l’état et à la capacité des «gens de couleur ». Toutes les démarches du Commerce, que nous avons relatées, avaient tendu à obtenir le maintien du statu quo. Le décret du 8 mars 1790 avait été accueilli avec enthousiasme parce qu'il autorisait les colonies à faire connaître leur vœu sur la constitution, la législation et l'administration qui leur convenaient. Le Commerce de France pensait bien qu'à cet égard le Vœu des colons serait analogue au sien ; dût-on être en désaccord sur tous les autres points on s’entendrait toujours sur celui-ci : le maintien de la traite et de l'esclavage.
Jusque-là, par conséquent, les troubles qui se sont produits aux colonies n’ont guère pu être attribués qu'aux dissensions perpétuelles entre les colons, au contre-coup des événements intérieurs survenus en 89 et 90, aux « démarches des Amis des Noirs », et aux espérances qu’elles ont fait naître chez les esclaves, enfin à des motifs divers comme la complicité de l'étranger, d’ailleurs dénon-
cée sans preuves (1).
(1) On pourrait encore ajouter à cette énumération une répression aveugle et brutale. Les Juges-Consuls écrivent à leurs députés extraordinaires, en novembre 1790, à propos des troubles de la Martinique : « Voilà les suites des droits de l’homme et de la malheureuse affaire du 3 juin où les mulätres ont élé assez cruellement traités ».
Mais, avec les derniers mois de Ja Constituante s'ouvre l'ère des mesures législatives tant redoutées : le Commerce de Nantes redouble ses démarches pour tâcher de retarder le plus possible la chute de cette épée de Damoclès qui latteindra et, il le sent, le frappera à mort.
Non seulement il fait agir ses députés extraordinaires, mais il intéresse à s2 cause Barnave, qui fut rapporteur du décret sur les colonies : par une lettre du 10 mars 1791 il l’'engage à combattre de tout ‘son ‘pouvoir le projet d'admettre les nègres parmi les citoyens actifs; il lui dénonce les Amis des Noirs comme des gens dangereux. Il rédige une adresse à l’Assemblée Nationale (26 février), .adresse à laquelle la Municipalité, l'Administration du district etle Directoire du département donnent leur adhésion ; il se concerte avec les députés de Saint- Domingue sur les & bases d’après lesquelles doivent être rédigées les adresses à l'Assemblée nationale » (1). Il fait répandre des écrits anonymes, comme la « Réfutation du système des amis des noirs par un négociant de Nantes (2) ».
Le rejet, par le Parlement anglais, de la motion de Wilberforce pour la suppression de la traite laisse un peu d'espoir aux Nantais :
« Cette décision du Sénat britannique, écrivent les administrateurs du Commerce à Alexis Mosneron, le 3 mai 1791, doit déranger beaucoup les vues secrètes ou connues des
Brissot et Clavière, comme vous l’obsérvez, et nous devons
(1) Sous ce titre, les députés de la colonie avaient formulé une très violente protestation contre les projets relatifs à l'émancipation des noirs (Ch. Com. Z6; Archives départementales, L 366).
(2). Ch. Com. C 608, 10 mars 1791.
eroire que cet événement délachera un grand nombre de leurs partisans. »
Or, quelques jours plus tard, la Constituante statua, non sur le sort des esclaves, mais des gens de couleur nés de père et de mère libres, auxquels elle accorda les droits de citoyens actifs (décret du 15 mai). Les administrateurs du. Commerce de Nantes furent priés, par une pétition signée de 32 négociants, de provoquer une Assemblée générale pour émettre une protestation contre ce décret. La réunion eut lieu le 20 mai, et les mesures qui y furent arrêtées n’eurent pas le caractère de vigoureuse el unanime protestation F Me on aurait pu s'attendre : on décida d’abord de provoquer une Assemblée de la commune pour connaitre son opinion, mais des doutes furent émis sur la possibilité de recueillir les 150 signatures, au moins, nécessaires pour que la commune prit cette demande en considération : en effet, ce chiffre ne fut pas atteint, et on dut renoncer du même coup à l’envoi projeté de courriers extraordinaires à Bordeaux et à la Rochelle pour inviter ces places à agir de concert avec Nantes. On ne put faire qu'une chose: charger des commissaires de rédiger « des représentations à l’Assemblée Nationale sur les maux que peut produire l'exécution de ce décret », représentations que lon chargea MM. Mosneron de remettre à la Constituante. « Nous avons l'espérance, — écrivirent à ceux-ci les administrateurs du commerce — que les autres places en feront autant et qu’il n’y régnera pas la même division d’opinions que sur la nôtre : vous vous en apercevrez par le peu de signatures, nous n’avons pu en réunir un plus grand
nombre... »
SA De ES
Cette dernière constatation ne surprend pas, lorqu’on se rappelle que, dix-huit mois auparavant, les Juges-Consuls eux-mêmes, ainsi que nous l'avons dit, hésitaient à se prononcer sur la demande des gens de couleur libres, et paraissaient trouver plus d'avantages que d’inconvénients à ce qu'elle fût accueillie.
En tout cas, le Commerce de Nantes fut bientôt informé que son opinion n'était nullement partagée par plusieurs places de commerce : la Chambre de commerce de Rochefort lui écrivit « qu’elle approuvait beaucoup au contraire ce décret », celle de Bordeaux avait pris le parti de s'y soumettre, et la Rochelle, qui avait au premier abord conçu des inquiétudes, Caprès y avoir beaucoup réfléchi » avait adopté la même attitude.
Aussi plusieurs des signataires des représentations à l'Assemblée Nationale demandèrent-ils de retirer leur signature, et Mosneron fut prié de renvoyer l'adresse & qui aura été un coup d'épée dans l’eau. »
L'incident n'était cependant pas clos. Au mois d'août arrivèrent des nouvelles de Saint-Domingue € portant toutes en substance que le décret de l’Assemblée Nationale qui accorde le droit de citoyens actifs aux gens de couleur nés de père et mère libres y avait excité des mouvements incroyables et que les motions les plus fougueuses, les plus emportées, avaient été faites dans l’Assemblée provin-
Ciale:-.; » (1).
Le Commerce décida alors d’aviser l’Assemblée Nationale
(1) Termes du Procès-verbal de l’Assemblée du commerce du 17 août.
ASE
de ces nouvelles, et de lui demander de suspendre le décret du 15 mai. Ce vœu fut exaucé ; la Constituante, avant de se séparer, rendit, le 24 septembre, un décret qui confiait aux Assemblées coloniales le soin de régler « l’état des personnes non libres et l’état politique des hommes de couleur et nègres libres... » Cela équivalait à l'annulation du décret du 15 mai, et, à Nantes, on s’en déclara
enchanté.
CHAÉREERErV
La représentation locale des intérêts du Commerce de 1790 à 1793 -- Les députations
auprès de l’Assemblée législative ÿ
L'Assemblée constituante avait décrété, le 25 juin 1790 : « … L'élection des Juges et Consuls, dans toutes les villes où ils sont établis, se fera provisoirement, comme ci-devant, jusqu’à l’organisation de l’ordre judiciaire (1) ». Conformément à ces dispositions, l'élection d’un Juge et de deux Consuls se fit à Nantes, à la fin de juillet, «en la manière accoutumée ». - |
Le décret sur l’organisation judiciaire, des 16-24 août 1790, réglementa, dans les termes suivants, l'élection des Juges (Titre XII, Des Juges en matière de Commerce. — Article 7% : « Les Juges de Commerce seront élus dans l’Assemblée des négociants, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navire, de la ville où le tribunal sera établi ».
Les Juge et Consuls en charge s’'émurent de ces dispositions. Après avoir manifesté à Alexis Mosneron leur mauvaise humeur, et déclaré qu’ (en fait de lois commer-
ciales il eût été à désirer que le Comité de l’Assemblée
(4) Une expédition de l'extrait du procès-verbal de la séance du 25 juin se trouve aux Archives du Commerce (cote Z 3). Elle est certifiée conforme à l'original par les secrétaires Dumonchel, Pierre Didelay, Gourdau, Populus, de Robespierre et Félix de Pardieu.
nalionale, pour celte partie, eût bien voulu consulter les places et leurs députés extraordinaires avant de rien décréter sur cette importante matière », ils appréciaient ainsi les inconvénients qui, disaient-ils, résulteraient du nouveau mode de nomination des Juges de Commerce : |
« .… (L'élection) sera tumultueuse, sujette à cabale, et l’on pourra élire des gens peu instruits, ignorants même, et qui ne sont point faits pour remplir ces places importantes... (1) ».
En dépit de ces prévisions pessimistes, l'élection de cinq Juges de Commerce eut lieu le 15 octobre suivant, sans soulever de protestations analogues à celles qui, naguère, accompagnaient la nomination des Juges-Consuils. Et il ne semble pas qu'il y ait eu ni tumulte, ni cabale. Il
convient seulement de remarquer que l'installation des
nouveaux Juges n'eut pas lieu immédiatement, et qu'à la fin de l’année les Juge et Consuls exerçaient encore leurs fonctions (2). |
Une des conséquences les plus importantes de la nouvelle législation découlait du principe de la séparation des Pouvoirs, qui s'opposait d’une manière absolue à ce que les Juges fissent des actes d'administration. Les successeurs des Juges-Consuls allaient donc se voir dépouiller d’une portion extrêmement importante des attributions que ces derniers, à Nantes comme dans quelques autres villes, avaient conservées jusque-là intégralement : à savoir
l'administration des intérêts du Général du Commerce. Il