‹ Le commerce des grains dans la généralité d'Orléans: d'après la correspondance inédite de l'intendant CypierreChapitre 56 sur 74 · LXXV · texte numérisé non relu

LXXV

Lettre à M. de Montigny, du 18 octobre 1768.

M. — J'ai eu l'honneur de vous promettre de vous informer de tous les détails qui me parviendraient successivement concernant l'exécution de l'édit de juillet 1764 et la subsistance des peuples. J'ai à cet effet rassemblé les réponses que j'ai déjà reçues des officiers de police à la lettre que je leur ai écrite le 24 septembre dernier, d'après celle de M. de Saint-Florentin, et dont j'ai eu l'attention de vous envoyer la copie. Je crois devoir également vous adresser des copies de ces réponses et des réquisitoires et des ordonnances que ces officiers ont faits et rendus depuis quelque temps sur cette matière importante, et, pour ménager vos moments, de vous tracer sommairement l'extrait qu'il sera aisé de vérifier sur les pièces.

J'observerai d'abord que, longtemps avant ma lettre, les officiers de police ont pris des précautions et rendu des ordonnances pour o-arnir les marchés et assurer la subsistance des peuples, et vous jugerez par le résumé ci-après que leurs ordres ont été bien plus [loin] que l'édit de 1764 ne le permet, que la plupart ont été au-delà de leur pouvoir et de leur mission, que cette diversité de conduite de la part des officiers chargés de' l'exécution d'une même loi peut produire les plus funestes effets, et qu'il y faut un remède quelconque qui rétablisse l'uniformité des principes et des ordres qui en doivent résulter, pour remphr à la fois les intentions du Roi, prévenir le monopole, contenir le peuple et assurer sa subsistance.

A Blois, du 4 octobre, le procureur de police du Roi m'écrit que les officiers ont toujours tenu la main à l'exécution des règlements qui défendent aux marchands de blé d'acheter des grains dans les marchés avant que le p(;uple soit fourni, mais que l'objet le plus pressant est de faire tomber le prix des grains ; et voici ses termes : « Je ne crois pas qu'il en soit exporté hors du royaume ; une loi publique qui le défendrait satisferait le peuple. Le peuple serait encore plus satisfait si» pour l'avenir, la prohibition d'exporter hors le royaume cessait à un tiers au-dessous de la loi actuelle ».

A Chartres, du 2 octobre, le lieutenant-général de police me répond que, dès le mois de juillet, avant l'augmentation des grains nécessaires aux peuples, il y aurait pourvu en lui donnant dans les marchés la préférence sur les marchands, et qu'il s'était appliqué à arrêter les monopoles qui se commettaient dans les marchés en obligeant les particuliers qui achètent des blés d'en faire leurs déclarations aux commissaires et de les garder trois mois- Il ajoute qu'un particulier qui y avait contrevenu a été puni de prison et son blé confisqué au profit des pauvres. Le réquisitoire du procureur du Roi, sur lequel l'ordonnance des juges de police de Chartres a été rendue le 2 septembre, contient des détails bien plus étonnants. Il propose d'arrêter des abus et des monopoles qui se commettent dans le commerce des grains, abus et monopoles qui se multiplient de jour en jour à proportion que les grains augmentent de prix. Il ajoute que ces abus et monopoles sont de deux genres : l'un, en ce que les particuhers se mêlant de (sic) trafic des blés, achètent et revendent contre la disposition des règlements, le même jour et dans le même marché ; d'où il résulte une augmentation certaine dans le prix et pour l'habitant et pour

le boulanger ; l'autre abus consiste en ce que ces mêmes particuliers, au mépris des mêmes règlements, vont en acheter et arrher chez les laboureurs. Sur le réquisitoire, les juges ordonnent, le 2 septembre, l'exécution des règlements généraux de police, défendent à toutes personnes et aux laboureurs d'acheter et de vendre des blés sur échantillon, ordonnent aux uns et aux autres de les faire conduire à la halle, défendent d'aller au-devant des grains sur les chemins et avenues de la ville, de les arrher en quelque temps que ce soit, de les acheter dans les granges et greniers de campagne, défendent à toutes personnes se mêlant du trafic des grains de les vendre que trois mois après qu'ils les auront achetés, avec injonction de faire leur déclaration aux commissaires de la quantité des grains qu'iis auront, ordonnent la préférence aux habitants sur les boulangers, à ceux-ci sur les marchands, et 300 1. d'amende contre chaque contrevenant aux dispositions de la sentence qui a été publiée aux jours de marchés.

A Pithiviers, dès le 28 juin, le procureur fiscal du bailliage a représenté que plusieurs marchands et autres faisant le commerce des grains allaient dans les campagnes et y achetaient les blés tant secs que verts et occasionnaient une si grande cherté aux grains que les habitants et boulangers n'en trouvaient plus au marché, et a requis, en conséquence, que l'ordonnance de 1577 fût exécutée, qu'il fût fait défense aux marchands de blés d'aller au-devant des grains les arrher ou acheter, qu'il leur fût enjoint de les amener au marché de la ville pour y être vendus, qu'il fût fait défense à tous particuHcrs d'acheter des grains en vert et avant la moisson, à peine d'amende et de punition corporelle, et aux boulangers et marchands d'entrer dans le marché que deux heures après le peuple et le bourgeois. Le juge de police, par son ordonnance du 28 juin publiée à son de trompe, a fait droit sur toutes les parties de ce réquisitoire et en a repris les dispositions. Par une seconde ordonnance du 10 septembre, les mêmes juges ont fait défense à tous les laboureurs et autres achetant des blés de semence de les acheter qu'après les blés destinés à la fourni lure du peuple, et qu'au préalable ils n'aient justifié de pareille quantité de grains par eux amenée dans la ville pour y être vendus au marché, à peine de confiscation.

A Gien, du 2 octobre, le lieutenant de police me marque qu'avant de recevoir ma lettre du 24 septembre, il avait rendu une ordonnance pour défendre à toutes personnes d'acheter ou de

vendre des grains ailleurs que dans les marchés, en réglant les heures destinées pour le peuple par préférence aux marchands. 11 ajoute par sa réponse que cette ordonnance était absolument nécessaire pour calmer les alarmes du peuple qui avait juste sujet de craindre de périr de faim, étant instruit aussi bien que lui que des marchands étrangers avaient acheté tous les blés qui sont dans les greniers, même ceux qui sont dans les pailles.

A Châtillon-sur-Loire, du 1!2 octobre, le procureur fiscal m'écrit et m'envoie une ordonnance du siège rendue sur son réquisitoire du 8 du mois. Son réquisitoire porte qu'au préjudice de la déclaration de 1723, il se commet des abus sur le fait de la vente des grains qui amènent la disette et la cherté dans les marchés, en ce que quantité de particuHers, conduits parle seul appât du gain, contractent clandestinement des marchés de blés qu'ils enlèvent journellement dans les greniers ; qu'il en est même qui les retiennent d'avance lorsqu'ils sont encore en vert et sur pied ; ce qui fait gémir le faible et l'opprimé ; que si, par la déclaration de 176.3, le Roi semble avoir donné au commerce une certaine liberté qu'il n'avait pas ci-devant, son intention n'a sùrementpas été de dépouiller les officiers de police du droit qu'ils ont d'empêcher que les grains soient vendus ailleurs que dans les halles et marchés pubhcs, conformément a la déclaration de 1723, précaution qui peut seule procurer l'abondance dans les marchés et, par conséquent, le juste prix des grains ; que si le Roi avait dispensé par la déclation de 1723 les marchands de blés du serment devant les juges et de quelques autres formalités, ils n'étaient pas dispensés de faire leurs ventes et achats dans les lieux pubhcs destinés pour eux, sans cela de quoi serviraient les halles et les marchés, etc. Il requiert, en conséquence, l'exécution de la déclaration de 1723, qu'il soit fait défense d'acheter ailleurs qu'au marché public, que tous marchés de blés faits ou à faire soient déclarés nuls, que défenses soient faites de les exécuter à peine de 1,000 hvres d'amende, dont le tiers au dénonciateur. Le juge, sur ce réquisitoire, ordonne l'exécution de la déclaration de 1723 sans préjudicier à celle de 1763 (étrange disposition !), et règle les heures du marché pour le peuple et le marchand.

A Montargis, une sentence de police du 12 octobre contient des dispositions encore bien plus singulières, et cette sentence imprimée et publiée a été affichée dans toute la banlieue. Elle annonce dans le préambule une manœuvre intolérable de la part des bou-

langers et autres dans les marchés. Elle défend à tous marchands d'acheter des grains en vert et sur pied avant la récolle, d'arrher ceux qui arrivent pour le marché, ni de les acheter ailleurs qu'au marché, comme aussi de vendre sur montre, avec injonction de tout faire conduire au marché. Cette sentence ordonne que tout blé mis en vente au marché et non vendu ne pourra être déposé ailleurs qu'au minage (1) pour être ensuite exposé en vente au marché suivant : à l'effet de quoi le fermier dn minage est tenu d'avoir un registre. Elle fait défenses aux fermiers du minage, aux meuniers et autres préposés de faire le commerce des grains, sous telles peines qu'il appartiendra.

D'après ce résumé des principes et des dispositions des officiers de police, permettez-moi, M., deux réflexions ; la première, sur les abus et inconvénients que j'ai annoncés. Tous les officiers relèvent, chacun dans son ressort et sans s'être entendus, les mêmes abus que j'ai pris la liberté de vous déférer : les arrhements faits dans les granges, les blés achetés encore sur pied et avanl d'être battus, la cupidité des marchands qui vont, les jours démarché, au-devant des voituriers pour dégarnir les marchés et soutenir le prix du blé par une disette apparente, les manœuvres qui se pratiquent entre eux pour augmenter le prix du blé et le vendant et revendant plusieurs fois dans le même marché. Tous répètent les abus quej"ai euThoimeurde vous annoncer, lln'estplus besoin ni de renseignements, ni de déclarations particulières ; les faits sont de notoriété constante et leur publicité constatée par une infinité d'ordonnances affichées dans chaque baillage. 11 peut donc être, M., delà bonté et de la sagesse du Conseil de prendre des précautions pour arrêter la suite de ces abus.

Une seconde réflexion a pour objet l'étonnant contraste des différentes dispositions des sentences de ces juges de police, directement contraires à la loi actuelle. L'un l'a détruite en faisant revivre la déclaration de 17^3 ; l'autre défend lo commerce des blés à des fermiers, des meuniers et leurs préposés. Celui-ci annule tous les marchés faits dans les granges ; celui-là défend de vendre ailleurs qu'au marché. Tous sont extrêmes et vont beaucoup trop loin. Je crois. M., qu'il est important de vous faire connaître combien ces juges ont outrepassé les bornes de leur pouvoir et de leurs mis-

(1) Le minage est un droit perçu pour le mesurage des grains et fixé à tant lamine. Il semble, d'après ce passage, que le nom déminage se donnait par extension à la grange où les blés, destinés au mesurage, étaient déposés.

sions. Rien n'est plus préjudiciable que la diversité d'actes et d'opinions sur un objet où la loi et l'exécution de la loi doit(sic) être la même. Ces entraves sont révoltantes : elles détruisent l'effet de redit de 1764, gênent le commerce et peuvent entraîner mille suites fâcheuses dans une matière aussi importante que celle-ci ; elles doivent même produire la disette et détruire les ressources des marchés destinées pour l'approvisionnement du peuple, si elles étaient tolérées, parce que, la liberté devant être maintenue et conservée, on portera ailleurs les blés, et l'on ira vendre dans les lieux où l'on aura moins d'entraves à essuyer. Je regarde comme très-important de rappeler ces officiers aux vrais principes et de leur faire entendre qu'ils ont été au-delà des bornes de leurs places et des vues du Conseil. Le schisme dans les opinions et dans les ordres sur l'objet des subsistances est le plus essentiel à réprimer.

Vous jugerez. M., que je ne suis point extrême dans mon sentiment. Je blâme et je m'élève fortement contre les principes et les ordres contenus dans les lettres, réquisitoires et ordonnances que je viens de vous déférer et dont la publicité ajoute au mal. La liberté du commerce me paraît essentielle à maintenir; il est indispensable de rappeler promptement ces officiers à leurs devoirs ; rien n'est plus instant que de détruire ces entraves indiscrètes qu'ils apportent, et auxquelles la plupart disent que les circonstances les ont forcés. Toute entrave à la liberté, selon moi, est pernicieuse : je ne désirerais que des précautions. Mais comment rappeler aux vrais principes ces officiers que, chaque jour, les circonstances vont contrarier et animer davantage ? Il faut un remède, un règlement, une loi, des ordres quelconques ; mais que l'expédient soit connu, qui ne soit pas susceptible d'interprétation et qui assure l'unanimité des principes et des moyens confiés à ces officiers chargés de l'exécution de la loi, dont l'objet est et sera certainement d'assurer la subsistance des peuples. Je suis, etc.

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Réponse de M. de Montigny, du i9 octobre il68.

J'ai reçu votre lettre, M., et j'y vois avec plaisir l'expression d votre sensibiHté pour les maux du peuple. Je la partage du fond de mon cœur et je ne puis vous dire combien l'honnêteté de ce sentiment m'attache encore à vous. Mais, M., en vous disant que je

croyais que le peuple se trompait sur la cause de ses maux, je ne vous ai pas dit que je pensasse qu'il se trompe sur leur existence. Loin de moi cette pensée, et, dès qu'il se plaint, je le crois malheureux. Mais faut-il suivre dans les remèdes les impulsions que son mal et son empressement lui donnent? Je crois que ce serait aggraver encore le malheur des saisons et des circonstances. C'est sur cet objet particulièrement que je vois que nous différons de façon de penser, et sur lequel je désire fort de pouvoir m'entretenir avec vous, Je proposerai à M. le Contrôleur Général de vous autoriser à venir à Paris après la Saint-Martin, dès que vous croyez {sic) le pouvoir, et je m'y rendrai dans le même temps. Vous me trouverez dans les mêmes dispositions où vous m'assurez que vous êtes, de me rendre à vos raisons sans aucune prévention pour mon opinion. Mandez-moi la quantité de riz qui vous serait encore nécessaire, et je proposerai à M. le Contrôleur Général de vous la faire passer. J'ai l'honneur d'être, etc.

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