La Coupe 3°. La Concession temporaire de coupe
Le Chantier. — Il comprend un seul lot de ioo à 5oo hectares, ayant la forme générale d'un carré.
Il est réservé aux exploitants autochtones et un seul chantier est accordé au même exploitant.
Ce permis est délivré pour un an et renouvelable à raison d'un an par ioo hectares.
La Coupe. — La coupe porte sur une superficie de 25oo hectares affectant la forme d'un carré de 5 km. de coté.
Ce permis peut être accordé à tout Européen.
Nous croyons devoir faire remarquer ici que des personnes non Européennes, par exemple des Américains, n'auraient pas le droit d'obtenir un permis découpe.
Ce permis peut-être aussi accordé à des indigènes qui justifieraient d'un cautionnement de 2.000 francs et présenteraient à lÀdministration des garanties suffisantes.
Il est délivré pour un an et renouvelable pendant dix années consécutives.
La question se pose de savoir si l'Administration, après avoir accordé un permis de coupe, a le droit d'en refuser ultérieurement le renouvellement. L'Art XV répond à cette question ; il y est dit en effet : « L'exploitant d'une ou plusieurs coupes pourra prétendre au renouvellement de son litre pour une nouvelle période d'un an, s'il a observé les règles d'exploitation prévues au chapitre V, et s'il justifie de l'abatage et du groupement sur les bords de la voie d'évacuation, d'un minimum de ôoo tonnes par coupe... etc. etc ».
En conséquence, lorsque l'exploitant aura rempli les conditions prévues, l'Administration ne pourra lui en refuser le renouvellement.
Cet exploitant possède, ainsi que l'a défini le Conseil d'Etat, des droits acquis.
La concession temporaire de coupe. — La concession temporaire de coupe en un ou deux lots ayant la forme d'un quadrilatère, porte sur une superficie totale minimum de 5.000 hectares avec un maximum de 10.000 hectares.
Elle est réservée aux Français ou à des Sociétés constituées comme il est dit plus haut.
Droit de priorité. — L'exploitant de coupe ou de concession temporaire, jouit d'un droit de priorité pour l'obtention de nouvelles coupes ou concessions, jusqu'à concurrence de 10.000 hectares. Il lui suffit pour cela d'établir une voie ferrée sur un des lots, voie pouvant également desservir la nouvelle concession. (Art : XIV).
L'article XVI indique le délai dans lequel le bénéficiaire d'une concession temporaire devra commencer son exploitation. Ce délai est fixé à six mois.
Il est également tenu de produire certaines justifications concernant l'extraction, l'abatage ou le groupement des bois exploités (Art : XVII).
Il jouira, à l'expiration de la période de concession, du délai d'un an pour effectuer l'enlèvement de son matériel (Art: XVIII).
Formalités de la demande. — Elles sont prévues aux articles X, XI, XII, et XIII, de l'arrêté.
En fait, le futur exploitant, après avoir prospecté et choisi sa concession, se rend au bureau du Chef de la circonscription de laquelle dépend le terrain d'exploitation éventuelle; là, on lui donne une formule de demande qu'il n'a qu'à remplir et sur laquelle il indi-
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quera ses nom , prénoms, profession, domicile, déclaration d'élection de domicile à ce centre administratif et déclaration d'avoir pris connaissance de la réglementation forestière en vigueur.
A cette demande il joindra:
i° Le récépissé du versement de la somme qu'il aura payée à l'agent spécial pour la redevance territoriale de la première année. (Cette redevance est de i fcs par hectare).
2° Un croquis à l'échelle de en quadruple
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expédition donnant la situation, les limites et la superficie de sa future concession.
3° Un extrait du certificat de dépôt de sa marque au greffe du Tribunal de première instance.
4° Le récépissé du versement de la somme prévue pour les frais d'insertion au Journal Officiel de la Colonie. (Cette somme est actuellement de io francs).
Règles d" exploitation. — Le chapitre V de l'arrêté : (Art : XXVI, XXVII, XXV111), prévoit un règlement d'exploitation auquel nous renvoyons le lecteur.
Sanctions. — L'arrêté mentionne les différentes sanctions prévues pour manquement à la loi :
i° Refus de renouvellement du permis de coupe pour : Inobservation des règles prévues au chapitre V (Art : XV). Abandon sur le chantier d'un nombre de billes supérieur à la moitié du nombre des arbres abattus. (Art : \\\». Violation des droits usagers des indigènes | Vit : l\ i.
T Saisie au profit de la Colonie des billes isolées et abandonnées hors des lieux de l'abatage. (Art: \\\lh. ou des bois non évacués, passé le délai de trois mois après l'expiration de la période d'exploitation. (Art : WIX).
EXPLOITATION I OIUvSHI HE 87
Droit de cession. — Suivant l'article II, le permis d'exploiter peut être cédé à un tiers, avec l'assentiment de l'autorité qui l'a délivrée et après approbation des conditions de cession. Cette cession est soumise à un droit proportionnel à la surface du permis, fixé à o fr. 25 par hectare.
Toute fausse déclaration entraînerait l'annulation du permis.
Servitude de passage. — Les chantiers, coupes ou concessions enclavés jouissent d'un droit de passage sur les terrains voisins. (Art : XXXI).
Réserves. — Les droits d'exploitation ainsi accordés le sont, sous réserve des droits acquis par des tiers et des droits d'usage des indigènes. (Art : I et TU).
Nul plus que nous, n'est respectueux du droit des autochtones ; cependant il est permis, en l'occurrence, de se demander si le législateur n'a pas violé le vieux dicton *du droit français : Donner et retenir ne vaut.
Comment concilier en effet, les droits d'exploitation accordés à l'exploitant forestier et ceux reconnus à l'indigène ? S'il plaît aune collectivité de ioo ou 200 indigènes de changer de résidence et Je venir s'installer au milieu d'une concession en voie d'exploitation avec constructions, matériel, plantations, que pourra répondre l'exploitant à cette collectivité armée de l'article III de l'arrêté lui donnant droit, à l'exclusion de tous autres, de culture, de construction, de chauffage, de confection de pirogues, de fabrication d'outils ou instruments agricoles, enfin de chasse ?
Pour éviter tout conflit, il nous paraît logique que les droits de chacun soient plus nettement déterminés ; que par exemple, il ne soit pas accorde de concessions aux environs des villages habités par les indigènes, mais par contre, qu'il soit refusé aux indigènes le droit d'aller
s'établir sur une concession, sans l'autorisation du concessionnaire.
Cette observation a d'autant plus d'importance qu'en ce moment-ci l'Administration et les coupeurs ont compris la nécessité absolue d'ajoindre la culture vivrière aux exploitations.