CHAPITRE IV PROCHAIN RÉGIME FORESTIER
L'Administration a préparé un nouveau projet de la législation forestière qu'elle a soumis à l'examen des exploitants forestiers.
Nous nous contenterons de signaler les principales modifications apportées au régime actuel.
Art. I. — Sans changement.
Art. II. — Cet article est relatif au bois de chauffage pour les bateaux et rappelle l'arrêté du 3 novembre
ICJ24-
Art. III. — Prévoit que l'exploitation de l'Ebène, de l'Ovéro et des essences tinctoriales dans la forêt non concédée, ne sera assujettie à aucune autorisation préalable.
Art. IV. — Est relatif au droit de cession et aux formalités. Ces dernières y sont mieux déterminées qu'à l'article 2 du règlement actuel.
Art. V. VI. VII. VIII. — Concernent le droit des indigènes tels qu'ils sont établis actuellement par le> articles 2, A, 5, 6, de l'arrêté 1924.
Art. IX. — Les modes d'exploitation y ont subi d'importants changements.
gO LE COMMERCE ET L EXPLOITATION DES BOIS DU GABON
Le Chantier. — Il comprendra désormais un seul lot de 1.000 hectares, et certaines garanties de capacité seront requises de l'indigène demandeur.
La coupe. — La superficie reste fixée à 2.000 hectares, non seulement elle peut être accordée à tous les Européens, mais encore à des assimilés, et à tout indigène qui pourra présenter les garanties exigées pour l'attribution d'un chantier.
Il appartient à l'Administration de nous expliquer ce qu'elle entend par le terme « Européen assimilé ».
Le projet applique à tout demandeur l'obligation de verser un cautionnement de 5. 000 francs par coupe.
S'il se trouve une portion de 1.000 hectares, dont le voisinage est à une distance maximum de 5oo mètres d'une coupe, le possesseur de cette coupe peut en obtenir l'exploitation aux conditions suivantes :
Verser un cautionnement de 1. 000 francs ;
Paiement d'une redevance territoriale égale à celle exigée pour une coupe de 2.5oo hectares.
Elle sera déduite du nombre de 'j coupes auxquelles chacun peut prétendre.
Nous nous permettons de faire respectueusement observer à l'Administration que ses exigences, en l'espèce, sont manifestement exagérées.
En effet, il se trouve souvent entre les coupes, des portions de terrains dont la superficie est inférieure à 2.5oo hectares, lesquelles ne peuvent de ce fait faire l'objet d'une demande de coupe.
Ces terrains resteraient infructueux tant pour l'Administration que pour les exploitants, s'il n'était pas possible d'en faire l'attribution à quelqu'un. Les voisins se trouvent naturellement jouir d'un droit de priorité, mais exiger d'eux qu'ils renoncent à une coupe de 2.000 hectares pour en obtenir une de 1.000, cela ne nous paraît guère logique.
EXPLOITATION FORESTIERE f) I
Outre cette perte de i.5oo hectares, l'exploitant devant verser un cautionnement de 5.ooo francs pour 1.000 hectares, le taux de cette portion se trouve porté à 5 francs l'hectare au lieu de 2 francs.
L'Administration mieux informée, devrait se contenter d'accorder ces portions au même taux que les coupes entières.
Concessions temporaires. — La superficie en variera de 5.000 à 3o.ooo hectares. La durée en est portée à 25 ans. Elle est renouvelable.
Art. X. — 11 est la reproduction de l'article VIII, et prévoit en outre, l'exploitation des Palétuviers, Papyrus, bois pour poteaux télégraphiques, etc, etc., suivant des conventions spéciales à passer avec l'Administration.
Art. XI. — Reproduit l'art. IX.
Art. XII. — Cet article reproduit l'article X, en y ajoutant les obligations prescrites, concernant le croquis du terrain demandé :
i° Uniformité de l'échelle fixée à
20 Précision, dans les données ci-après :
La base devra être toujours le coté du carré en bordure de la rivière, route, sentier, sur lequel se trouve la coupe demandée.
3° Les distances numérables et en mesures métriques de l'une des extrémités de cette base, à un point géographique que l'exploitant marquera sur le terrain par un poteau ou une borne en maçonnerie, seront reportées sur la demande et les croquis.
4° L'angle formé par cette base avec le nord géographique ou magnétique, sera indiqué sur la demande et le croquis.
5° Le point terminus de la ligne de base sera également marqué comme ci-dessus.
6° Les distances entre les villages avoisinant les confluents de rivières ou autres points de repères naturels, et la concession, seront indiquées.
7° Les coordonnées géographiques existant sur les cartes ne pourront servir qu'accessoirement à situer l'emplacement de cette exploitation.
8° Si le demandeur se sert, pour délimiter sa coupe ou chantier, du côté d'une autre coupe, il devra donner les indications de repères ou de distances spéciales au terrain qu'il sollicite.
Nous ne pouvons qu'approuver les innovations prévues par l'Administration. Elles préviendront pas mal de procès qui naissent actuellement entre les exploitants, par manque de précision dans le plan de leurs concessions.
Cependant, comme il paraît impossible d'établir des plans partiels avant l'existence d'un plan général, nous pensons bien que l'Administration, avant de mettre son arrêté en vigueur, fera établir par des spécialistes un lever topographique, sinon de tout le Gabon, du moins de la région forestière.
Art. XIII. — Reproduit l'article XI qu'il complète sur le point suivant :
Lorsque le demandeur aura obtenu une autorisation provisoire de coupe, le montant de la redevance territoriale et celui de la somme versée pour l'insertion au « Journal Officiel », seront acquis à la Colonie.
\iu. XIV. — Reproduit l'article XII.
Art. XV. — Rappelle les formalités pour l'instruction de la demande par les autorités compétentes.
\rt. XVI. — Est la reproduction de l'article XIV, sauf que la superficie est portée de 10.000 à 3o.ooo hectares.
Art. XVII. — Modifie le minimum de tonnage à évacuer, prévu par l'art. XV et le porte :
de 5ooà 760 t. pour exploitation de 2.5oo hectares ; à 3oo t. » 1.000 hectares ;
et de 3oo t. » 1.000 hectares
ou fraction de 1.000 hectares pour les concessions temporaires.
11 transforme la sanction définitive de non renouvellement en exclusion temporaire de cinq ans.
La demande de renouvellement est soumise à l'affichage comme la demande de permis, et, dans le cas où cette demande ne serait pas faite, dans le délai de soixante jours, il sera possible à l'exploitant de racheter sa négligence ou son oubli, en payant une redevance territoriale supérieure de 1/2 à celle prévue. Les pièces qui doivent accompagner la demande restent les mêmes. On y a ajouté l'obligation de produire :
a) Une attestation constatant le débroussement d'une bande de 3 mètres de largeur indiquant le périmètre de l'exploitation ;
b) Une attestation prouvant que l'exploitant possède pour chacun de ses permis de coupe ou sur sa concession temporaire, une étendue de cultures vivrières suffisante pour lui permettre de nourrir normalement la moitié de son personnel indigène.
Nous approuvons en tous points ces nouvelles mesures qui contribueront à prévenir la famine dont la Colonie est périodiquement victime. Nous nous demandons seulement sur quelles bases l'Administration va établir la quantité qu'elle jugera suffisante pour la nourriture des travailleurs.
Il nous parait utile que le concessionnaire soit fixé d'avance sur le nombre d'hectares à mettre en culture, par rapport au nombre de ses hommes.
A titre d'indication, nous donnons les chiffres suivants :
Il faut, pour la nourriture quotidienne d'un homme, i régime de bananes, soit 365 régimes par an.
L'hectare dé bananiers produisant une moyenne de 2.000 régimes, cet hectare pourra donc nourrir cinq hommes au moins.
Nous avons eu le plaisir de constater que certains exploitants, pas tous malheureusement, avaient déjà pris l'initiative d'établir des cultures vivrières dans leur exploitation forestière. Nous avons notamment admiré chez M. Isaac, (exploitant au lac Azingo) une bananeraie de 20 hectares, en cours d'agrandissement, ainsi qu'une palmeraie de 3o hectares en plein rendement.
Le jour où tous les exploitants auront imité ces exemples, la question de la famine, et par suite de la main-d'œuvre, sera réglée au Gabon.
Art. XV11I. — est identique à l'article XVI
texte actuel.
XX du
Art. XXIII. — Reproduit l'art. XXI en précisant les obligations de l'exploitant sur les taxes et sanctions qu'il peut encourir.
Art. XXIV. — Cite les agents habilités pour rechercher les infractions.
Art. XXV. — Ne prévoit plus d'exception au paiement des redevances forfaitaires d'abatage.
Aht. XXVI. — Reproduit l'art XXIV, élevé la redevance prévue pour abatage d'essences nommément désignées, de 10 à i5 fr. le mètre cube.
Art. XXVII. — est identique à l'article \\\
XXVIII » » » WVI
XXIX » » o XXVII
XXX ») ») n XXVIII
XXXI » » n XXIX du texte actuel.
Art. XXXII. — Cet article prévoit des dispositions tout à fait nouvelles concernant l'obligation de ménager la main-d'œuvre indigène et de moderniser les moyens d'exploitation.
L'emploi de la voie Decauville, de locomobiles ou tracteurs mécaniques est rendue obligatoire dans certaines conditions déterminées à cet article.
Art. XXXIII. En reproduisant l'art. XXX, cet article ajoute les obligations de délimiter la concession, en débroussaillant tout son périmètre sur une largeur de trois mètres, sous peine de refus de renouvellement.
Art. XXXIV. — Reproduit l'art XXXI