‹ Le commerce et l'exploitation des bois du GabonChapitre 29 sur 56 · MAIN-D'ŒUVRE · texte numérisé non relu

MAIN-D'ŒUVRE

Recrutement et contrat de travail. — La question du recrutement de la main-d'œuvre indigène et du contrat de travail entre elle et les exploitants forestiers du Gabon, a toujours été une des plus délicates à résoudre, et pour ainsi dire, la pierre d'achoppement de la colonisation. Des nombreux textes législatifs qui réglaient la question, aucun ne donnait pleine satisfaction à l'une et à l'autre partie.

Monsieur le Lieutenant-Gouverneur du Gabon, vient d'édicter une circulaire en date du 10 juillet 1920, qui, à notre avis, met les choses au point et préviendra les mille difficultés auxquelles se heurtaient journellement colons et indigènes. Nous ferons cependant quelques réserves de droit sur la valeur juridique de certains points arrêtés par la circulaire.

Nous conseillons aux intéressés d'étudier attentivement cette circulaire et de s'en inspirer dans leurs relations avec leurs travailleurs.

La publiant aux annexes, nous nous contentons d'en donner ici un résumé très succinct. La circulaire prévoit :

i° Les formalités pour les demandes de travailleurs. 20 L'autorisation de recrutement.

3° Le recrutement.

FîQ. I. — Exploitation forestière de la région d'Azingo. Arbre à empattement.

Fia. 2. — Exploitation) forestière. Région des Grands Lacs.

!\" Les salaires.

5° Le rapatriement.

6° Le contrôle.

7" Les sanctions.

Demandes de travailleurs. — Elles doivent êtes faites sur timbre et porter un certain nombre de mentions dont le lecteur trouvera l'énumération à la circulaire.

Autorisation de recrutement. — Aucun recrutement de travailleurs ne peut se faire dans la Colonie sans une autorisation du Lieutenant-Gouverneur.

Cette disposition de la circulaire de Monsieur le Lieutenant-Gouverneur du Gabon nous parait en contradiction avec l'art. I du décret du 7 avril 191 1, réglementant les contrats de travail en Afrique Equatoriale Française, ainsi conçu :

« Le travail est libre dans tout le territoire de l'A. E. F. Les indigènes peuvent s'engager à leur gré, soit comme journaliers, soit comme ouvriers permanents. »

On ne trouve nulle part dans ce décret une ligne, un mot, soumettant le contrat de travail et le recrutement à l'autorisation préalable de l'Administration locale.

Si nous comprenons bien le texte du décret, tout indigène a le droit de s'engager avec qui bon lui semble, d'une part, et d'autre part, tout colon a le droit d'engager le nombre d'indigènes qu'il trouve.

Si nous comprenons bien la circulaire, l'indigène n'a plus te droit de contracter un engagement, si le futur engagiste ne lui présente pas une autorisation de l'Administration, et l'engagiste n'a plus le droit de procéder au moindre engagement s'il n'est point muni d'une autorisation de l'Administration, lui fixant le nombre maximum de travailleurs qu'il pourra engager, et le lieu où il pourra opérer le recrutement.

Qu'il nous soit permis de faire remarquer respec

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