GABON
tueusement à l'Administration locale qu'elle paraît en contradiction avec l'esprit du décret.
L'Administration a un droit de contrôle sur l'exécution des contrats d'engagement.
Quand elle aura un personnel suffisant pour exercer ce contrôle, nous croyons qu'elle rendra un immense service à la population.
Nous ne mettrons certes pas en doute la bonne volonté ni l'excellente intention qui ont guidé l'Administration. Bien au contraire, car il est évident que le problème est très ardu à solutionner en fait et en droit.
La diminution de la population oblige l'Administration à prendre des mesures en ce moment ; encore faut-il qu'elles ne soient pas en contradiction avec la loi.
A notre avis, le problème devrait être examiné dans son ensemble par les autorités locales et, après une solution arrêtée d'accord avec les parties intéressées, colons et indigènes, il faudrait le soumettre à l'approbation du Gouvernement central.
C'est la voie légale, par conséquent, la seule possible pour trancher les difficultés auxquelles se heurtent Administration, colons et indigènes.
Pour terminer cette question, l'Administration pourrait envisager l'abandon de certaines zones déjà à peu près désertiques et diriger progressivement les habitants vers les régions où le travail se développe, où la possibilité de se nourrir est plus grande et où les secours périodiquement nécessaires ne seraient plus une complication.
Nous croyons savoir que M. le Gouverneur général a déjà envisagé cette solution, à la réalisation de laquelle les colons devraient prêter tout leur concours.
La colonisation ne fructifiera que s'il y a entre Administration et colons une collaboration parfaite ; à ces derniers de se compter, de réunir leur force, d'étudier les questions en suspens, de soumettre leurs idées à l'autorité compétente et de l'aider à les réaliser.
Dans le problème de la main-d'œuvre, la partie la plus urgente à examiner par les colons est celle relative à la mortalité.
Ils ne doivent jamais perdre de vue que souvent, pour un homme qui travaille, il y a cinq personnes de sa famille exposées à la déchéance physique, parce que laissées par leur chef sans soutien et sans surveillance. Toute opération qui disloque la famille indigène amène fatalement sa perte.
Recrutement. — Sur ce point, la circulaire, ne fait que reprendre, en le précisant, le texte du décret.
Elle y a ajouté une innovation très heureuse : c'est celle relative à un congé sans solde de deux mois, à l'indigène engagé pour travailler dans sa subdivision d'origine.
Mais qui de ceux qui s'en vont travailler hors de leur subdivision, en laissant enfants, femmes et vieillards dans leur subdivision d'origine ? En l'absence du chef de famille, qui fera le débroussaillement indispensable avant toute plantation, qui fera la chasse et la pêche pour fournir à la famille les éléments formant la base de toute alimentation ?
On est donc amené à examiner l'exode de la famille entière vers le chantier de travail, et à fixer dès maintenant l'emploi de la famille aux cultures vivrières et le salaire auquel elle a droit. C'est là le véritable problème et la seule solution pratique qu'il comporte.
Cette solution unit l'intérêt social à l'humanité. En effet, nous nous trouvons en l'espèce en présence de deux sortes de contrats :
i° Le contrat matrimonial entre indigènes.
20 Le contrat de travail entre Européens et indigènes.
Dans le premier, les deux époux associent leurs efforts pour produire les aliments nécessaires à leur subsistance, l'époux ayant pour rôle de débrousser le terrain, de chas-
ger, et de pêcher ; l'épouse ou les épouses et enfants ayant pour mission de planter, soigner les plantations et récolter. D'autre part, l'époux remplit son rôle naturel de procréateur.
Donc, enlever cet époux à sa famille pour l'envoyer au loin, un an ou deux, sans sa ou ses femmes, c'est le mettre dans l'impossibilité matérielle, pendant tout ce laps de temps, de procéder à son rôle de procréateur. C'est arrêter net la natalité pendant cette période et c'est en outre livrer ses femmes à la prostitution et ses enfants au vagabondage.
D'autre part, en enlevant l'époux, on met les femmes dans l'impossibilité matérielle d'établir les plantations. C'est donc les livrer ainsi que leurs enfants et leurs vieux parents à la famine.
Dans le deuxième contrat, l'Administration fait une obligation judicieuse aux exploitants forestiers de créer et d'entretenir des plantations suffisante? pour nourrir avec leurs produits la moitié de leur personnel.
Mais qui fera ces plantations en l'absence des femmes des indigènes, si nous tenons pour établis que, d'après la coutume, la plantation est la résultante de l'association de l'homme et de la femme, chacun des deux associés, y ayant un rôle bien déterminé?
Il en découle que les deux sortes de contrats dont nous avons parlé ne peuvent être respectés qu'à la condition sine qaa non que le mari ne soit pas séparé de sa femme ou de ses femmes et que celles-ci le suivent à son lieu de travail.
Salaires. — Sur cette matière, la circulaire ne fait que reprendre le texte de l'art. WVI. du décret. Elle y ajoute certaines précisions sur le contrôle à opérer
par l'Administration.
Rapatriement. — Les obligations de l'engagiste sont à
EXPLOITATION FORESTIERE IOI
nouveau précisées, contrôlées, et les facilités de rapatriement améliorées.
Contrôle. — Il est indiqué ici le concours que doivent donner les chefs de circonscription et de subdivision pour opérer la surveillance sur l'application du contrat de travail.
Sanctions du contrat de travail. — Cette question est réglée par les art. XVII à XXIV, du décret.
L'Administration locale rappelle aux engagistes et engagés les peines auxquelles ils s'exposeraient en cas de violation du contrat.
Enfin, la circulaire se termine par des prescriptions données aux Administrateurs sur la contexture d'un registre d'incorporation.
Sous réserve de quelques améliorations que nous suggérons, nous ne pouvons qu'approuver l'initiative prise par Monsieur le Lieutenant-Gouverneur du Gabon, de condenser en un texte unique la réglementation de la main-d'œuvre dans la colonie.
Que l'on ne se figure pas en France qu'il soit facile au Chef d'une colonie comme le Gabon, immense en superficie, pauvre en habitants, mais cependant riche en produits de toutes sortes, d'être documenté et d'établir entre lui et ses administrés une liaison suffisante.
Le personnel dont il dispose est des plus restreints, sans compter que les fréquentes mutations auxquelles sont exposés le chef et ses subordonnés, les empêchent souvent d'établir un programme d'action et d'en poursuivre la réalisation.
D'autre part, le manque de ressources financières s'oppose à l'augmentation numérique du personnel, l'organisation administrative qui a placé le Gabon dans le groupe de l'A. E. F., lui a enlevé la libre disposition
de ses finances et, par conséquent, le moyen de procéder à toute amélioration.
Nous nous faisons un devoir de reproduire une note parue dans le Bulletin de l'Union Coloniale Française, concernant la main-d'œuvre en À. E. F. La haute autorité de M. le Gouverneur-Général Antonetti donne à cette note une valeur toute particulière.