‹ Le commerce et l'exploitation des bois du GabonChapitre 42 sur 56 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1". — Sous réserve des droits acquis par des tiers et des droits d'usage des indigènes, tels qu'ils sont définis au chapitre 2, l'exploitation des bois et forêts dans la colonie du Gabon est soumise à une autorisation administrative dite « Permis d'exploiter », accordée dans les conditions prévues par le présent arrêté à l'exception de la coupe de bois de chauffage des bateaux à vapeur, l'exploitation des postes à bois et l'exploitation de l'ébène et des essences tinctoriales dans les forêts domaniales non concédées qui font l'objet d'une réglementation spéciale.

Art. 2. — Le permis d'exploiter peut être cédé ;i un tiers avec l'assentiment de l'autorité qui l'a délivré et après approbation des conditions de cession.

La cession est soumise à un droit proportionnel à la surface du permis, fixé à o fr. 25 par hectare.

LÉGISLATION l3g

Toute cession non autorisée et toute fausse déclaration sur les conditions delà cession entraînent de plein droit le retrait immédiat du permis d'exploiter, les sommes versées à quelque titre que ce soit, demeurent acquises à la colonie.

L'annulation sera prononcée par l'autorité qui aura délivré l'autorisation et dans les mêmes formes.

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