‹ Le commerce et l'exploitation des bois du GabonChapitre 43 sur 56 · DROITS INDIGÈNES ET DES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES · texte numérisé non relu

DROITS INDIGÈNES ET DES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES

Art. 3. — Dans toute la colonie et même dans les territoires ayant fait l'objet d'autorisation d'exploitation quelles qu'en soit la durée, l'étendue et la nature, les collectivités autochtones et les indigènes continueront, sans autorisation préalable, sans redevance ni impôt, à exercer librement sur le sol pour l'établissement de leurs villages et la rotation de leurs cultures, sur tous les peuplements forestiers, pour la satisfaction de leurs besoins individuels et collectifs, ainsi que pour le parcours et le pâturage de leurs troupeaux, les droits d'usage qui leur ont toujours appartenu. Les principaux de ces usages énumérés à titre purement indicatifs sont : la culture, la construction et le chauffage, la confection des pirogues, la fabrication des outils et instruments agricoles, la chasse.

Les indigènes ne peuvent être limites dans l'exercice de ces droits par aucune réglementation spéciale. Ils sont seulement tenus de respecter les règlements que l'Administration croira devoir prendre pour la conversation et la régénération de la forêt.

Art. 4- — L'entrave grave ou habituelle apportée par les exploitants à l'exercice de ces droits usagers, pourra donner lieu au retrait du titre d'exploitation, après mise en demeure non suivie d'effet, dans le délai d'un mois.

Les exploitants ne pourront prétendre a quelque titre que ce soit à des indemnités, restitutions ou compensa-

l40 LE COMMERCE ET L'EXPLOITATION DES BOIS DU GABON

tions quelconques, en raison de l'exercice normal de ces usages coutumiers.

Art. 5. — En cas de contestations soulevées soit parles exploitants, soit par les indigènes, relativement à l'existence, à la nature, à l'objet, aux conditions d'exercice des usages coutumiers, il sera statué après enquête par l'autorité administrative (Lieutenant-Gouverneur en conseil d'Administration ou Gouverneur général en conseil de Gouvernement) qui a délivré l'autorisation d'exploiter.

Art. 6. — Les indigènes sont, sous réserve des dispositions de l'article 7, en ce qui concerne l'exploitation commerciale des forêts, sous le même régime que les européens.

Page 1