MODE D'EXPLOITATION
Art. 7. — Les permis d'exploiter sont accordés sous trois modes différents, suivant leur importance :
Le chantier ;
La coupe ;
La concession temporaire de coupe.
Le chantier comprend un seul lot de 100 à 5oo hectares, ayant la forme générale d'un carré ; il sera réservé aux exploitants autochtones, et un seul chantier sera accordé au même exploitant. Le permis est délivré pour un an et renouvelable à raison d'un an par 100 hectares.
20 La coupe porte sur une superficie de 2.5oo hectares affectant la forme d'un carré de 5 kilomètres de côté.
La forme rectangulaire sera toutefois admise sur le rapport motivé du chef de circonscription concluant à l'impossibilité d'insérer un carré dans région choisie.
Ce permis peut être accordé à tous européens. 11 peut également être accordé aux indigènes qui pourront justifier d'un cautionnement de 2.5oo francs et présenter les garanties suffisantes. Il est délivré pour un an et renou-
vclable pendant dix ans. L'exploitant d'une coupe peut en demander plusieurs autres sans pouvoir dépasser le nombre de quatre, lesquelles peuvent être contiguës. En cas d'attribution au même demandeur, de plusieurs coupes, le nombre de coupes d'un seul tenant ne pourra être supérieur à deux en bordure des voies d'évacuation.
3° La concession temporaire de coupe en un ou deux lots ayant la forme de quadrilatères, porte sur une superficie totale minimum de 5.ooo hectares, maximum de 10.000 hectares. Elle est réservée aux personnes de nationalité française ou à des sociétés constituées selon les lois françaises et dont le Conseil d'Administration est composé aux trois quarts de membres de nationalité française dont le président et le vice président. Le titre est délivré pour dix ans et renouvelable pour une nouvelle période de dix ans.
Le chantier et la coupe sont accordés par le Lieutenant- Gouverneur en conseil d'Administration ; la concession temporaire, par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement ou en Commission permanente.
Art. 8. — Les permis d'exploiter (chantier, coupe, concession temporaire de coupe) ne donnent que le droit de coupe de bois ; ils ne confèrent aucun droit sur le terrain, ils ne confèrent également aucun droit sur l'exploitation des essences à latex, gommes, résines, des palmiers, des bambous, des papyrus et autres produits du sol.
Toutefois, les exploitants pourront effectuer les abatages et défrichements strictement indispensables à l'organisation et au fonctionnement de leurs exploitations. Les exploitants ne pourront formuler aucune réclamation ni prétendre à indemnité, restitution ou compensation quelconque du fait :
i° Soit de travaux, d'installations, d'occupations de terrains provisoires ou définitifs effectués par l'Administration dans le périmètre des massifs forestiers concédés, pour les besoins de ses services ;
2° Soit de dommages qu'il viendrait à éprouver en raison de l'insécurité du pays, ou de l'émeute, ou de la
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révolte des indigènes, ou de la guerre avec une puissance étrangère ;
3° Soit de l'exploitation par des tiers autorisés des autres produits du sol dans le même périmètre.
Art. 9. — Les divers lots, chantiers, coupes ou concessions temporaires, situés aux abords d'une voie d'évacuation : cours d'eau, voie ferrée, route, ne peuvent s'étendre que d'un seul côté de cette voie d'évacuation, et pourront prendre sur cette voie leur base de délimitation. Cette base pourra être constituée : aux abords d'un cours d'eau, d'une route ou d'un chemin par le cours d'eau, la route ou le chemin ; aux abords d'une voie ferrée, par une ligne parallèle tirée à 75 mètres de la voie. La longueur de cette base sera mesurée non en suivant les sinuosités de la voie d'évacuation mais par une ligne droite tirée dans le sens général de cette voie. Cette ligne de base pourra dépasser le quart du périmètre total, sauf toutefois pour l'exploitation des bois de palétuviers, qui, dans chaque cas, fera l'objet, sur ce point, de conventions spéciales.
Lorsque le lot ne sera pas aux abords d'une voie d'évacuation, la base sera déterminée par des points de repère naturels.
Art. 10. — Tout requérant doit adresser au Lieutenant- Gouverneur une demande distincte pour chaque permis énonçant :
i" Les noms, prénoms, profession, demeure ;
20 L'indication du siège social et une expédition authentique des statuts et de ses pouvoirs s'il agit pour le compte d'une Société ;
3° La déclaration d'élection de domicile dans un centre administratif de la Colonie ;
4" La déclaration d'avoir pris connaissance de la réglementation forestière en vigueur et l'engagement d'en observer les dispositions.
\ cette demande seront joints :
i° Un croquis avec échelle en quadruple expédition, donnant la situation, les limites et la superficie avec des
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points de repère reconnus topographiquement et portant le tracé des chemins ou voies ferrées qu'il se propose d'établir en dehors de son périmètre ;
2° Un extrait de certificat de dépôt de marque au greffe du Tribunal de première instance ou de la Justice de paix à compétence étendue, lequel extrait devra porter un facsimilé grandeur naturelle ;
3° Le récépissé constatant le versement à la caisse du receveur des domaines ou à celle de l'agent spécial de la redevance territoriale due pour la première annuité ;
4° Le récépissé constatant le versement à la caisse du receveur des domaines ou de l'agent spécial, de la somme prévue pour les frais d'insertion au Journal Officiel, de la demande et du permis d'exploiter accordé.
Art. ii. — Si la demande ne peut être accueillie, le remboursement de la redevance et de la somme prévue pour les frais d'insertion au J. 0. est effectué immédiatement par le receveur des domaines ou l'agent spécial.
Toute demande incomplète ou non accompagnée des pièces énumérées ci-dessus sera renvoyée à son auteur sans être enregistrée.
Art. 12. — Toute demande régulière, complète et accompagnée des pièces réglementaires sera enregistrée pour prendre date, dès son arrivée au chef-lieu de la subdivision, sur un registre ad hoc, paraphé et arrêté à la fin de chaque journée.
Après étude sommaire de la demande, le chef de la circonscription procède à l'affichage aux chef-lieux de la circonscription et de la subdivision du lieu de l'exploitation et au port maritime desservant la région.
L'affichage au chef-lieu de la colonie a lieu par les soins du receveur des domaines, à la diligence du chef de la circonscription intéressée, pendant 6o jours francs, et avis est inséré au Journal officiel .
Si plusieurs demandes reconnues recevables sont déposées dans la même journée, il sera procédé par voie d'adjudication sur une mise à prix égale au montant de la redevance territoriale.
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Dans le délai de 60 jours francs de l'apposition des affiches, les oppositions et réclamations seront valablement reçues et inscrites à leur date sur un registre ad hoc, coté et paraphé.
A l'expiration des délais d'affichage, les procès-verbaux d'affichage, extraits des oppositions et réclamations seront adressés accompagnés de l'avis motivé de l'administrateur à l'autorité supérieure qui statuera comme il est dit à l'article 7.
Art. i3. — Les permis d'exploiter accordés sont portés à la connaissance du public par insertion au Journal ojficiel de l'A. E. F. aux frais du bénéficiaire et suivant le tarif fixé par le service de l'imprimerie officielle.
Art. 1/4. — L'exploitant d'une ou plusieurs coupes ou d'une concession temporaire qui aura installé une voie ferrée convenablement établie sur un lot, jouira du droit de priorité pour l'obtention, jusqu'à concurrence de 10.000 hectares, de nouvelles coupes ou concessions peuvent être desservies par cette voie ferrée. Sont considérés comme desservis par la voie ferrée, les lots dont l'un des côtés est à une distance maxima de deux kilomètres de ladite voie ferrée.
Le droit de priorité s'exercera sur la déclaration donnant, sur l'installation, toutes indications et toutes descriptions utiles faites par l'exposant au chef de la circonscription qui la transmettra au Lieutenant-Gouverneur.
Dans le cas où après constatation faite par l'administration et notifiée à l'intéressé, l'installation serait reconnue ne pas répondre aux nécessités de l'exploitation, le droit de priorité reconnu ci-dessus se trouverait annulé de plein droit.
A ht. i5. — L'exploitant d'une ou plusieurs coupes pourra prétendre au renouvellement de son titre pour une nouvelle période d'un an, s'il a observé les ri'glcs d'exploitation prévues au chapitre V et s'il justifie de l'abatage el du groupement sur les bords de la voie d évacuation, d'un minimum de ."100 (cinq cents) tonnes par coupe, ou de travaux d'aménagement, ouverture de
Fig. I.
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routes, installation de voies ferrées, construction de scieries, etc., pouvant être considérés comme correspondant à l'exploitation exigée.
Le détenteur de plusieurs coupes pourra sortir d'une seule de ces coupes le total du tonnage exigé pour l'ensemble des coupes.
La demande de renouvellement devra parvenir au Lieutenant-Gouverneur deux mois avant la date d'expiration de la durée de validité pour permettre l'affichage. Passé ce délai et sauf en cas de force majeure, l'exploitant perdra tout droit au renouvellement.. La demande de renouvellement sera accompagnée des pièces suivantes :
i° — Récépissé du versement à la caisse du receveur des domaines ou d'une agence spéciale, de la redevance pour l'année à courir ;
2° — Attestation délivrée par le chef de circonscription certifiant l'observation des règles d'exploitation et constatant l'extraction, ou tout au moins, l'abatage et le groupement, sur les bords de la voie d'évacuation du minimum de tonnage prévu au présent article ;
3° — Certificat délivré par le chef de circonscription constatant le paiement de la taxe de repeuplement pour la totalité des bois abattus et d'un minimum de 5o francs par ioo hectares de superficie.
Le renouvellement est accordé dans les mêmes formes que le permis initial.
Art. i6. — Le bénéficiaire d'une concession temporaire devra commencer l'exploitation dans le délai de six mois à compter de la date de la délivrance de son titre de concession. L'exploitation sera tenue pour commencée, le jour où le concessionnaire aura introduit dans la colonie le matériel industriel d'exploitation d'une valeur minimum de 5 francs par hectare, calculée à l'exclusion de la valeur des locaux à usage d'habitation.
\ défaut de justitication de cette condition dans les trente jours qui suivront l'expiration du délai de six mois et sauf le cas de force majeure reconnu par l'Administration, la concession sera annulée de plein droit.
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L'annulation sera prononcée par le Gouverneur général en conseil de Gouvernement ou en Commission permanente.
Art. 17. — Le concessionnaire sera tenu de justifier annuellement, à compter de l'expiration de la deuxième année qui suivra la date de la délivrance du titre de concession de l'extraction ou, tout au moins, de l'abatage et du groupement sur les bords de la voie d'évacuation, d'un minimum de tonnage calculé à raison de 200 tonnes par 1.000 hectares ou fraction de 1.000 hectares. Faute de produire cette justification à terme échu et dans les trente jours qui suivront et sauf le cas de force majeure accepté par l'Administration, la durée de la concession subira une réduction calculée à raison de six mois par cent tonnes déficitaires. Cette réduction sera prononcée parle Gouverneur général en conseil de Gouvernement ou en commission permanente. L'arrêt de l'exploitation pendant dix-huit mois entraînera l'annulation de la concession, sauf lé cas de force majeure dûment constaté par l'Administration .
Art. 18. — A l'expiration de la période de concession, l'exploitant disposera d'un délai de un an pour procéder à l'enlèvement du matériel d'exploitation fixe ou mobile. Passé ce délai, le dit matériel sera considéré comme abandonné et deviendra la propriété de la Colonie.
Art. 19. — Comme garantie des obligations résultant pour lui de la réglementation en vigueur, le concessionnaire sera tenu de verser dans les formes prévues à l'article i5, un cautionnement fixé à mille francs par mille hectares ou fraction de mille hectares. Ce cautionnement sera constitué, soit en numéraire, soit en rente française, soit en titre des emprunts des colonies françaises. A l'expiration de la période de concession et sur simple certificat de mainlevée donné par le Lieutenant- Gouverneur, le cautionnement sera, s'il y a lieu, remboursé au concessionnaire.
Art. 20. — Sauf le cas où L'intérêt général de l'Etat ou de la Colonie s'opposerait au renouvellement total, pour
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une nouvelle période de dix ans, la concession sera renouvelée de plein droit pour une nouvelle période à fixer, si l'exploitant justifie avoir rempli les conditions prévues par la réglementation en vigneur. La demande de renouvellement, accompagnée des justifications utiles, devra parvenir au Lieutenant-Gouverneur trois mois avant l'échéance. 11 sera statué par le Gouverneur général en conseil de Gouvernement ou en Commission permanente.