REDEVANCES
Art. 21. — Tout exploitant de chantier, de coupe ou de concession temporaire est soumis au paiement d'une redevance territoriale annuelle et d'une redevance dite « de peuplement » dont les tarifs sont fixés parle Lieutenant-Gouverneur du Gabon en Conseil d'Administration et approuvés par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement ou en Commission permanente du Conseil de Gouvernement.
Cette seconde redevance est perçue au profit du budget local.
Elle est indépendante des droits de sortie fixés par le décret sus visé du 28 octobre igi5.
La taxe de repeuplement sera payée tous les trois mois sur le vu du carnet de chantier, lequel sera un carnet à souches.
Les billes ne pourront quitter le chantier qu'accompagnées d'un bordereau reproduisant les indications du carnet de chantier.
Art. 22. — Les détenteurs de concessions temporaires ou de permis annuels d'exploitations forestières, accordés sous le régime des réglementations antérieures ou de conventions spéciales, auront la faculté de choisir entre le repeuplement tel qu'il est imposé par le décret susvisé du 28 mars 1899, ou le paiement de la taxe de repeuplement prévue à l'article 21 ci -dessus.
Art. 23. — Tout retard dans le paiement des redevances, non justifiées par un cas de force majeure accepté par l'Administration, donnera lieu, après mise en demeure par le Lieutenant-Gouverneur, au retrait du permis d'exploiter et à la saisie des bois abattus jusqui concurrence de la somme due.
Art. i!\. — Il est interdit d'abattre les arbres qui n'auront pas atteint les dimensions indiquées dans l'ouvrage de l'Inspecteur des Eaux et de Forets Bertin : « Les bois du Gabon », pages 5o et suivantes, mesures prises à la base de l'arbre, au-dessus de l'empattement, et dont il pourra, chaque année, être fait révision.
Il est également interdit d'abattre les essences ci-après: atanga, caoutchoucs divers, cocotiers, kolatiers, oba, owala, palmiers à huile, roniers.
Art. 25. — Il pourra être exceptionnellement accordé, sur demande motivée, des autorisations d'abattage sur des essences nommément désignées, en nombre et cubage déterminés, moyennant le paiement d'une redevance de 10 francs par mètre cube abattu.