CHAPITRE V
RÈGLES D'EXPLOl TA Tl< > Y
Art. 26. — Tout arbre abattu sera marqué, sur la souche et sur les billes débitées, de l'empreinte d'un marteau de forme triangulaire portant les marques de l'exploitant. L'arbre et les billes débités seront marqués, en outre, d'un numéro d'ordre suivant une série ininterrompue de numéros, de zéro à pour la souche d'une
part. L'exploitant peut posséder autant de marteaux de la même marque qu'il est nécessaire pour les besoins de son exploitation.
\iu. 27. — Tout exploitant devra tenir un carnet d'attachement sur lequel seront inscrits, pour chaque arbre abattu, les renseignements suivants :
LÉGISLATION I f\g
a) La date de l'abatage :
b) Le numéro de l'arbre ;
c) L'essence ou le nom indigène de l'arbre, d'après la nomenclature Bertin ;
d) Le diamètre à la base d'abattage et de la longueur du fût de l'arbre abattu ;
é) Le nombre et le numéro des billes fournies par l'arbre et leurs dimentions ; ,/) La date d'évacuation des bois.
Ce carnet sera coté et paraphé par l'autorité administrative. Il sera présenté à toute réquisition des agents de l'Administration qui y apposeront leur visa en toutes lettres, immédiatement après la dernière inscription.
Art. 28. — Tout acheteur de billes aux titulaires de permis d'exploiter devra justifier, pour chacune des billes rassemblées en radeau, d'un extrait du bordereau prévu à l'article 2 1 .
Ces bois devront voyager frappés du marteau d'origine et de celui des acheteurs successifs.
Art. 29. — A l'expiration delà période d'exploitation, un délai de trois mois sera laissé à l'exploitant, sur sa demande, pour l'évacuation des bois abattus. La demande, adressée au chef de circonscription, donnera l'indication détaillée des bois restant à évacuer, avec référence au carnet. Passé ce délai de trois mois, les bois non évacués seront considérés comme abandonnés et deviendront la propriété de la Colonie.
Seront considérés comme évacués les bois rassemblés en un point de la voie d'évacuation.
L'exploitant devra laisser continuellement libres les voies d'évacuation, pistes, sentiers et routes, traversant son exploitation.
Art. 3o. — Tout exploitant qui aura abandonné sur son chantier un nombre de billes supérieur à la moitié du nombre des arbres abattus, déduction faite des billes inutilisables, pourra se voir refuser le renouvellement de son permis d'exploiter.
Art. 3i. — Lorsqu'une voie d'évacuation traversera ou longera un chantier, une coupe ou une concession, les exploitants voisins auront le droit d'y accéder par des pistes, chemins de tirage ou voies ferrées ouverts à leurs frais, et sans qu'aucune entrave d'aucune sorte puisse être apportée par l'occupant du fonds traversé.
Les tracés de ces chemins, pistes ou voies ferrées devront être indiqués dans les demandes de permis d'exploitation, comme il est dit au chapitre III du présent arrêté.
L'Administrateur chargé de l'enquête les fera connaître à l'exploitant du massif forestier traversé et consignera son acquiescement ou ses observations. Ils adressera ses propositions au Lieutenant-Gouverneur, qui fixera définitivement les tracés en Conseil d'Administration et sans recours possible d'aucune des parties. Aucune modification ne pourra y être apportée, à moins de consentement mutuel des intéressés, et dans ce cas, l'Administration n'aura pas à intervenir.
Art. 23. — Les billes isolées abandonnées hors des lieux de l'abatage deviennent, sauf revendication du propriétaire, la propriété de la Colonie, qui pourra en disposer, aux conditions de l'article 26, au profit des particuliers, pour usage industriel.
Art. i!\. — Le Lieutenant Gouverneur du Gabon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera
Brazzaville, le 19 septembre 192'!.
Signé : De Gui8E.