CIRCULAIRE
Libreville, le i5 juin iga5,
Le Gouverneur des Colonies Lieutenant-Gouverneur du Gabon.
à Messieurs les Chefs de Circonscription :
L'organisation de la main-d'œuvre a donné lieu, indépendamment des Décrets et Arrêtés qui la régissent, à un certain nombre de circulaires et de lettres de dates et d'époques diverses, actuellement éparpillées dans les archives des postes et auxquelles on ne se réfère pas toujours à cause des difficultés qu'on éprouve la plupart du temps à les retrouver.
J'ai résumé dans la présente circulaire, les principales formalités et obligations imposées à l'Administration et aux employeurs, d'après les directives anciennes que j'ai complétées et modifiées, de façon que vous ayez sur cette matière une sorte de « vade raecum » pouvant, en toutes circonstances, vous guider dans chacune des opérations relative à la main-d'œuvre, qu'il s'agisse de la présentation des demandes de travailleurs, d'autorisation de recrutement à délivrer, de recrutement, d'engagement, de salaires, de rapatriement, de contrôle, etc..
Au surplus, tous les textes traitant de la question de maind'œuvre (décrets des 7 avril 191 1, 4 mai 192a, du il\ avril 1920. Arrêté du Gouverneur Général du 1 1 février 1923, etc.), étant toujours en vigueur, pourront être consultés el vous éclaireront sur les points de détail que celte circulaire a négligés, ou sur ceux qui pourraient vous paraître obscurs.
J'insiste d'une façon toute particulière sur l'obligation que je fais à tous de suivre à la lettre les présentes instructions, et. principalement, en ce qui concerne l'établissement des demandes de travailleurs et les contrôles à ouvrir aussi bien par l'Administration que par les employeurs.
Toute demande de main-d'œuvre qui ne sera pas appuyée des déclarations prescrites ne recevra aucune suite.
Tout exploitant qui ne tiendra pas le registre d'incorporation prévu sera exclu de toute distribution de main-d'œuvre, sans préjudice des pénalités qu'il aura encourues de ce fait.
Je tiens à préciser, dès ici, les sanctions que j'attacherai à la non observation de mes prescriptions afin de ne surprendre personne.
Ces sanctions seront rigoureusement appliquées.
Vous voudrez bien donner connaissance de cette circulaire aux colons, commerçants, exploitants, etc.. de .votre Circonscription et la tenir d'une façon permanente à leur disposition pour qu'ils puissent à tout instant la consulter.
1° Demandes de Travailleurs
Les demandes de travailleurs, faites sur timbre, sont adressées au Chef de la Colonie sous couvert de r.Vdmiuistrateur Chef de la Circonscription qui les transmettra.
Elles doivent mentionner, avec les noms et l'adresse de l'engagiste :
i° Le nombre de travailleurs demandés ;
a° Le lieu et le genre de travail ;
3° Le nombre de travailleurs engagés la précédente année dans l'exploitation visée, avec mention des décès survenus et des désertions constatées ;
4° S'il s'agit d'une exploitation forestière, le nombre de coupes dont le demandeur est titulaire, et le nombre de tonnes de bois sortis de ces coupes en cours de l'année précédente, ainsi que le montant de la taxe d'abata^e payé pendant cette période ;
5 Si l'exploitation possède ou non du rail, et si la traction se fait à l'aide d'hommes ou par une locomotion ;
6° S'il s'agit d'exploitation agricole, le nombre d'hectares plantés et la nature des cultures.
A la demande devra être jointe une attestation de l'autorité indiquant le retour dans leurs foyers des travailleurs anciens rapatriés en lin d'engagement par les soins de l'engagiste.
Le Chef de la Circonscription réglera les demandes qui ne comporteront pas toutes les indications ci-dessus.
Les demandes doivent être établies assez te m ;>s pour qu'elles parviennent au Lieutenant-Gouverneur avant la lin de l'année et doivent comprendre les besoins pour toute l'année suivante.
LÉGISLATION I j.'j
2° Autorisation de Recrutement
Aucun recrutement de travailleurs ne peut se faire dans la Colonie sans une autorisation du Lieutenant-Gouverneur.
Cette autorisation dont un double est envoyé au chef de la Circonscription où doit se faire le recrutement, doit être présentée par le bénéficiaire ou un représentant muni de ses pouvoirs à l'autorité du lieu qui l'apostillera.
L'autorisation est inscrite par le Chef de Circonscription de même que par ses collaborateurs dans les subdivisions sur un registre spécial, ouvert selon la contexture ci-après permettant de se rendre compte à tout moment des départs et des retours.
N° de l'autorisation et sa date ;
Nom du bénéficiaire, son domicile ;
Nombre d'hommes à recruter, annulations ou réductions
notifiées par le Lieutenant-Gouverneur ; Région fixée pour le recrutement ; Nombre d'hommes effectivement recrutés ; Numéros des centres enregistrés ;
La date du départde l'homme de sa subdivision d'origine Reste à recruter dans la Subdivision ; Mutations notifiées dans la situation de l'engagé (décès, changement de résidence,
désertion, rengagements) ; Date de son retour daDs son foyer.
3° Recrutement
L'engagiste ou son représentant accrédité auprès de l'Administration, procède lui-même à son recrutement. L'Administration n'a pas à intervenir, mais elle a pour devoir de faciliter à l'engagiste ses opérations dans la mesure où elle peut le faire, sans cependant donner à son intervention le caractère d'une contrainte administrative.
Aucun recrutement ne peut être effectué pendant les trois mois qui précèdent la saison des pluies, de façon à n'apporter aucun trouble dans les milieux indigènes pendant la principale campagne agricole annuelle.
L'employeur ou l'agent chargé régulièrement par lui de procéder au recrutement en ses lieu et place, doit être lettré, en ce sens qu'il doit pouvoir signer au contrat du travail.
L'administration ou sondéléguéne procédera pas aux engage-
ments demandés lorsqu'il se trouvera en présence d'un recruteur ne sachant signer.
Les indigènes recrutés seront obligatoirement soumis à une visite médicale dans les régions pourvues d'un médecin.
Pour ceux qui auront été recrutés dans une région non desserservie par un médecin, la visite médicale aura lieu au premier poste où elle pourra être passée et. au besoin, sur le lieu même du travail, soit par un médecin d'Assistance médicale, soit par un médecin chargé d'un secteur de prophylaxie contre la maladie du sommeil, au cours d'une de ses tournées.
Dans tous les cas, mention de cette visite sera portée sur le livret de contrôle de travail.
L'engagement doit avoir lieu dans la Subdivision même où les hommes ont été recrutés et il ne peut porter que sur des indigènes originaires de cette Subdivision.
L'engagement est de deux sortes :
i°. — Engagement d'hommes pour travailler dans la Subdivision même où ils sont recrutés ;
a". — Engagement d'hommes pour travailler dans des Subdivisions autres que celles d'origine.
Dans les deux cas, les formalités et conditions imposées pour les engagements sont les mêmes. Cependant, dans le premier cas, il devra être prévu au contrôle d'engagement qu'un congé sans solde de deux mois sera accordé à l'engagé, pendant la saison sèche pour lui permettre d'effectuer des travaux de culture dans son village d'origine.
Aux termes de la circulaire de M. le Ministre des Colonies du 32 juillet 1924, aucun engagé ne peut être mis en route sans avoir reçu de son employeur des vêlements et une couverture. Vous veillerez, Jors des engagements que vous serez appelés à passer, à ce que les instructions ministérielles ne tombent pas en désuétude.
Avant son départ de sa subdivision, l'engagé doit avoir acquitté son impôt de l'année courante et racheté ses prestations s il ne les a déjà faites en nature.
L'employeur doit pourvoir à sa nourriture en cours déroute et depuis son départ du village, dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 octobre 1924. La ration est due en nature. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'employeur peut être autorisé .1 la remplacer pnr une indemnité en argent, de o fr. 80 par jour.
Cette autorisation sera délivrée par le chef de Circonscription du pays d'origine ou parles administrateurs des régions traversées au cours du voyage.
LEGISLATION l55
Une indemnité de route de i franc par jour est acquise à l'engagé du jour de son départ de son village jusqu'au jour de l'arrivée sur le chantier. Le livret de travail de l'homme devra indiquer cette date, pour permettre de fixer le point de départ du droite cette indemnité.
L'engagé n'a droit à la solde prévue à son contrat d'engagement que du jour de son arrivée sur le chantier de travail. Cette solde cesse le jour où il quitte le chantier en vue de son rapatriement. Elle fait place, alors, à l'indemnité de route de i franc par jour et à l'indemnité représentative de ration de o fr. So, au cas où cette ration ne pourrait être assurée en nature.
Le livret de travail devra toujours mentionner le paiement de ces indemnités qui sont dues à l'aller, comme au retour.
L'engagement ne peut être contracté pour une durée supérieure à 3 ans. Par dérogation aux dispositions de l'art. 8 de l'Arrêté du n février iQa3, et en exécution des instructions récentes du Gouverneur Général, la durée du contrat d'engagement commencera à courir du jour de l'arrivée:de l'homme sur le chantier, les voyages d'aller et retour ne comptant pas dans cette durée.
Il est donc important que cette date soit mentionnée sur le livret de l'engagé par l'Administrateur de la région où celui-ci doit travailler, car elle doit fixer, en outre, le point de départ de la solde prévue au contrat, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
L'établissement du livret de travail incombe à l'administration qui pourra néanmoins accepter l'aide bénévole de l'engagiste ou de son agent recruteur.
4° Salaires
L'engagé sur le chantier de travail a droit à l'intégralité de son salaire. Aucune retenue ne pourra être opérée si elle n'est la conséquence d'une décision du Conseil d'Arbitrage (Arrêté du ii février iQ23), ou en raison de la constitution d'un pécule à reverser l'homme à sa libération.
En cas d'absence légitime (maladie, indisponibilité constatée) l'engagé adroit aux soins médicaux, à a ration, au logement et au tiers de son salaire pendant un mois.
Il devra, à l'expiration de son contrat de travail, fournir un nombre de journées detravail égal à relui pendant lequel il aété malade ou en indisponibilité, et recevra alors le salaire complet ainsi que la ration.
Si l'absence est illégitime, c'est-à-dire si elle résulte de la seule volonté du travailleur, une retenue de salaire double du temps de l'absence pourra lui être infligée, à la condition que le travailleur ait reconnu, devant l'autorité administrative, avoir été réellement absent pendant le temps indiqué par l'engagiste.
En cas de contestation, le Conseil d'Arbitrage seul, ou le juge de paix à compétence ordinaire pourra ordonner la retenue ou, au contraire, rejeter les prétentions de l'engagiste.
5° Rapatriement
Les obligations de l'engagiste ne se bornent pas, comme on l'a fait jusqu'ici, à payer les frais de rapatriement de ses engagés ; il est tenu obligatoirement de faire reconduire jusqu'au Chet-lieu de leur Subdivision d'origine les travailleurs rapatriés en fin d'engagement, sur feuille de route nominative établie par ses soins, et indiquant les numéros des livrets de travail.
Les hommes seront présentés, à leur arrivée chez eux, à 1 Administrateur de l'endroit, qui procédera à leur appel et mentionnera sur son contrôle la date de leur retour dans la Subdivision. Il remettra auconvoyeurdes hommes rapatriésles V de ses livrets de travail de rapatriés, le nom et la résidence de l'engagiste, les observations sur l'état physique des rapatriés.
Celte fiche, ainsi qu'on l'a vu plus haut, devra être jointe par l'employeur à toute demande ultérieure de travailleurs qu'il pourrait faire à l'Administration.
J'attire votre attention d'une façon toute spéciale sur cette question extrêmement importante, question vitale d'où dépend la possibilité d'assurer ou non la continuité des recrutements dans l'intérieur.
Pour faciliter cette opération de retour dans leur village d'origine, ces travailleurs arrivés à expiration de leur contrat, il serait désirable que les exploitants ou colons s'entendissent entre eux afin d'organiser des postes de transit sur les principales routes suivies par les caravanes de travailleurs. Les rapatriés seraient ainsi convoyés de poste en poste et l'engagiste éviterait, de ce fait, le déplacement d'un agent pendant un !< m ps parfois très long, si celui-ci était appelé à escorter la caravane du chantier de travail à la Subdivision d'origine des hommes.
Min d'aider les employeurs dans l'observation de ses instruc-
lions, j'autorise les chefs de Circonscription et de Subdivision à faire convoyer la caravane, de poste en poste, par un milicien dont la solde et les indemnités seront entièrement a la charge del'engagiste qui l'aura employé.
Dans ce cas, la fiche dont il est parlé plus haut constatant hretour des hommes dans leurs foyers sera envoyée directement par la poste, sous pli de service, au Chel de Subdivision du lieu d'où proviennent les rapatriés qui la fera parvenir sans retard à l'engagiste.
J'autorise également, le cas échéant, le maintien sur les chantiers jusqu'en fin de mois, des hommes libérés dans le courant du mois, de façon que des convois de rapatriés puissent être constitués au début de chaque mois aux chefs-lieux de Subdivision où sont les chantiers, d'où peuvent s'organiser les retours avec escorte.
Ceci s'applique surtout aux engagés delà région de l'Estuaire où les convois mensuels peuvent être organisés à Libreville, à Kango et à Chinchoua.
Pour le rapatriement par mer, le maintien pourra avoir lieu jusqu'au départ des bateaux à Port-Gentil et à Lambaréné, l'organisation des convois de retour peut être faite à chaque départ de bateau.
60 Contrôle
Des contrôles seront ouverts ;
i° Dans la Subdivision ou a eu lieu le recrutement, parle Chef de Subdivision ;
20 Sur les lieux de travail par l'employeur ;
3° Par le Chef de la Subdivision où travaillent les engagés.
a) Subdivision d'origine. Indépendamment du livret d'inscription des contrats de travail tenu dans les postes qui permet de fournier trimestriellement au Chef-lieu le relevé nominatif des contrats de travail passés, le Chef de la Subdivision où se fait un recrutement devra ouvrir un contrôle comportant toutes les indications données ci-dessus, ou par autorisation de recrutement.
Le Chef de la Circonscription récapitulera sur un état le> contrôles de ses Subdivisions et m'adressera cet état numérique chaque trimestre.
Je rappelle, en outre, l'obligation pour les Chefs do Subdivision où le contrôle a été passé, d'envoyer aux Chefs de Circonscription des lieux de travail, en même temps qu'au Lieutenant-
Gouverneur, une copie du registre du contrat de travail concernant les engagés qui sont acheminés vers les chantiers de ces Circonscriptions.
lldoit y avoir autant de relevés que de Circonscriptions de travail intéressées.
b) Subdivision de travail. Il sera ouvert dans la Subdivision de travail un registre analogue à celui qui est tenu par les Chefs de Subdivision de recrutement et portant les indications ci-après :
Le nom del'engagiste ;
Subdivision d'origine ;
Le nombre d'hommes recrutés ;
X* du contrat de la Subdivision de recrutement ;
La date et la durée de l'engagement ;
La date de leur départ de la Subdivision d'origine ;
La date d'arrivée des travailleurs ;
La date de leur rapatriement ;
Changement d'origine, désertions, décès, rengagement.
Les rengagements doivent donner lieu obligatoirement aux mêmes formalités que les engagements. Les Chefs de Subdivision enverront régulièrement à la Subdivision d'origine un relevé ou registre des contrats de travail concernant les rengagements, en ayant soin d'indiquer toujours le N° du premier contrat enregistré par la Subdivision d'origine.
Toutes mutations, concernant les indigènes figurant sur ce contrôle, seront portés mensuellement à la connaissance du Chef de Subdivision d'origine.
Celui-ci sera ainsi tenu tous les mois au courant de la situation de ses hommes travaillant comme engagés à l'extérieur.
c) Employeur. L'engagiste appelé à tout moment à fournir à l'administration des renseignements sur les travailleurs qu'il emploie, et à subir des inspections de ses chantiers de travail, au point de vue de l'exécution des règlements concernant la main-d'œuvre, devra, dans le but de s'é\iter des procès-\erbaux le rendant passible d'amende et pouvant entraîner, pour lui, la résiliation d'office des contrais d'engagement, prononcée parle Conseil d'Arbitrage, tenir un registre d'incorporation où sera exposée la situation de chacun de ses travailleurs.
La contexture de ce registre est donnée ci-apn s : L'engagiste qui recevra un contingent d'hommes recrutés à l'extérieur, c'est-à-dire hors de la Subdivision où il a ses chan-
tiers de travail, devra obligatoirement les présenter à l'autorité locale, avant de les envoyer sur le chantier ou, tout au moins, présenter les livrets de travail des hommes au chef-lieu de cette Subdivision.
L'autorisation en vertu de laquelle le recrutement a été fait devra en même temps être remise au Chef de la Subdivision qui la conservera et la classera dans les dossiers de l'employeur.
Le Chef de Subdivision annulera alors les livrets en indiquant la date d'arrivée des hommes sur les lieux de travail, de façon à fixer la date de départ du droit à la solde.