‹ Le commerce et l'exploitation des bois du GabonChapitre 48 sur 56 · LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR P. I. DU GABON · texte numérisé non relu

LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR P. I. DU GABON

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le décret du i5 janvier 1910, portant création du Gouvernement Général de l'Afrique Equatoriale Française ;

Vu le décret du 3o décembre 1912, sur le régime financier des Colonies ;

Vu le décret du 20 octobre 1915, qui a modifié le décret du 38 septembre 191 1 , réglementant la coupe et l'exportation des bois au Gabon ;

Vu l'arrêté du 3i décembre 191 9, réglementant l'exploitation des bois et forêts de la colonie du Gabon ;

Sous réserve de l'approbation du Gouverneur Général en Commission permanente ; .

Le Conseil d'Administration entendu ;

Arrête :

Article Premier. — Tout exploitant de chantier, de coupe ou de concession temporaire est soumis au paiement :

i° D'une redevance territoriale annuelle, payable d'avance, calculée à raison de o,5o par hectare ;

20 D'une redevance dite taxe de repeuplement fixée à 3 fr. ou à 2 fr. 5o par mètre cube, suivant les essences, d'après le tableau ci-après :

Essences de valeur soumises au paiement de la taxe de repeuplement de 3 francs le mètre cube : Acajou, noyer, bulinga, kévinzingo, iroko, padouk, rikio, zingana ;

Essences soumises au paiement de la taxe de repeuplement de 2 fr. 5o par mètre cube: toutes les autres essences.

(lotie seconde redevance est indépendante des droits de sortie fixés par le décret susvisé du 30 octobre 19 15.

/■'/</. /. — Poste d'exploitant forestier a Vzingo. Etablissements I. M. Isaac.

/'/</. '..'. Le LAC \/!Nc;n Pirogues.

Fia, 3. — Le personnel européen des Etablissements [saa< v S. ' i n . .. >

LÉGISLATION iGl

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Libreville, le 29 novembre 1933.

CERCUS.

Approuve en Commission permanente du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 29 décembre 192,'i.

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