CHAPITRE PREMIER
Dispositions Générales.
Art. Premier. — Sous réserve des droits acquis par des tiers et des droits d'usage des indigènes tels qu'ils sont définis au chapitre II, l'exploitation des bois et forêts dans la Colonie du Gabon est soumise à une autorisation administrative dite « Permis d'exploiter » accordée dans les conditions prévues par le présent arrête.
Art. 2. — Les conditions dans lesquelles sont autorisées les coupes dans les forêts coloniales des bois nécessaires au chauffage des bateaux à vapeur naviguant sur les différents cours d'eau de la Colonie, ainsi que les redevances annuelles auxquelles ces coupes sont assujetties, sont déterminées par l'arrêté du 3 novembre 193/».
Art. 3. — L'exploitation de l'ébène, del'obéro et des essences tinctoriales dans les forêts domaniales non concédées de la Colonie du Gabon n'est assujettie à aucune autorisation préalable.
Cette exploitation ne pourra porter que sur des arbres qui n'auraient pas atteint les dimensions indiquées dans l'ouvrage de l'Inspecteur des eaux et forêts Bertin. « Les bois du Gabon » page 5o et suivantes, mesure prise à la base de l'arbre au-dessus de l'empattement.
Il sera perçu au profit du Budget local, sur déclaration préalable à l'exportation, une redevance d'abatage qui sera fixée par le Lieutenant-Gouverneur approvée en Conseil du Gouvernement.
1/7. 't. — Le permis d'exploiter prévu à l'art, premier est essentiellement personnel. Il peut être cédé à un tiers avec l'assentiment de l'autorité qui l'a délivré, mais seulement après approbation des conditions de cession.
La cession où le transfert est soumis, indépendamment des
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droits d'enregistrement, a un droit qui sera fixé pour chaque cas par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil d'Administration.
Les coupes ou chantiers qui n'auront fait l'objet d'aucune exploitation dans les conditions imposées à l'art. 17, ne pourront être transférées, même si pour l'ensemble des coupes, le tonnage prévu a été sorti.
Le transfert ou la cession doit faire l'objet de demande sur timbre, adressée au Lieutenant-Gouverneur par les deux parties, cédant et cessionnaire, et indiquer le montant de la cession.
Le cessionnaire est substitué au cédant dans ses droits, charges et obligations et ne pourra prétendre à un renouvellement qu'en fournissant les justifications exigées par le présent arrêté, tant pour son compte que pour celui du premier occupant.
Toute cession non autorisée et toute fausse déclaration sur les conditions de cession entraîneront de plein droit le retrait immédiat du permis d'exploiter, les sommes versées à quelque titre que ce soit demeurant acquises à la colonie. Le cédant comme le cessionnaire seront de plus exclus pendant 5 ans de toute délivrance de permis nouveau.
L'annulation de la concession ou du transfert sera prononcée par l'autorité qui l'aura autorisée et dans les mêmes formes.