CHAPITRE II Des droits des indigènes et des collectivités autochtones
1/-/. 5. — Dans toute la Colonie et même dans les territoires ;iyant fait l'objet d'autorisation d'exploitation quelles qu'en soient la durée, l'étendue et la nature, les collectivités autochtones et les indigènes continueront sans autorisation préalable, sans redevance ni impôt, à exercer librement sur le sol, pour l'établissement de leurs villages et la rotation de leurs cultures, sur tous les peuplements forestiers pour la satisfaction que leurs besoins individuels et collectifs ainsi que pour le parcours et le pâturage de leurs troupeaux, les droits d'usage qui leur ont toujours appartenus. Les principaux de ces usages énumérés à titre purement indicatif sont : la culture, la construction et le chauffage, la confection des pirogues, la fabrication des outils et instruments agricoles, la chasse.
Les indigènes ne peuvent être limités dans l'exercice de ces droits par aucune réglementation spéciale. Ils sont seulement
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tenus de respecter les règlements que l'administration croit devoir prendre pour la conservation et la régénération de la forêt.
Art. 6. — L'entrave grave ou habituelle apportée par les exploitants à l'exercice de ces droits usagers pourra donner lieu au retrait du titre d'exploitation, après mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois.
Les exploitants ne pourront prétendre à quelque titre que ce soit à des indemnités, restitutions ou compensations quelconques en raison de l'exercice normal de ces usages coutumiers.
Art. 7. — En cas de contestations soulevées soit par les exploitants, soit par les indigènes, relativement à l'existence, à la nature, aux conditions d'exercice des usages coutumiers. il sera statué après enquête par l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation d'exploiter.
Art. S. — Les indigènes sont, sous réserve des dispositions de l'art. 9 en ce qui concerne l'exploitation commerciale des forêts, sous le même régime que les européens.