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CHAPITRE II

Administration économique Institutions commerciales

§ I. — Le mohtaseb.

A Fez, comme dans les autres villes du Maroc, la vie économique est contrôlée par un haut fonciomiaire, le Mohtaseb, qui , dans le protocole administratif de la ville, vient immédiatement après les deux pachas de Fez et le grand cadi. C*est le sultan qui nomme le Mohtaseb de Fez. Cefonction naire ne reçoit aucun traitement, mais sa charge lui rapporte de très gros bénéfices. Il est obligé de Tacheter très cher et de faire chaque année des hedyat (cadeaux en espèces) au Makhzen. Au point de vue économique, il est chargé de surveiller les corporations ouvrières et les marchés. Ses attributions sont, d'ailleurs, assez élastiques. La population le surnomme el-fedhouli (rindiscret), car il peut, à son gré, intervenir à tout ce qui a trait au commerce d'alimentation et aux industries locales.

Précisément parce qu'il ne perçoit point de traitement et qu'il achète sa charge fort cher, il est désirable que le Mohtaseb, pour la stabilité des transactions, soit un homme d'une honnêteté scrupuleuse. Sa beniqa ou « loggia » se trouve devant sa maison, près de Souiqet-ben-Sati, dans le vieux Fez. Il siège là en permanence pendant la journée. Il fixe tous les jours à son gré la valeur marchande des principales denrées, en se basant sur le cours des ventes à la criée. C'est ce qu'on appelle la fixation du acVr (cours des marchandises). Une marchandise est nitsâr ou machi mesâr^

suivantque le Mohtaseb a le droit ou non d'intèr- ' venir dans la fixation du prix de vente. Les denrées soumises à cette estimation variable sont : le pain, la viande, le charbon, l'huile, le beurre et les beignets.

Tantôt ces fixations sont maintenues pendant un temps assez long, tantôt aussi elles se modifient jusqu'à deux fois par jour. Ces variations dépendent beaucoup plus du caprice du Mohlaseb que des fluctuations de l'offre et de la demande. Le Mohlaseb a le droit de faire emprisonner ses administrés ; il peut encore les punir par la flaqa (bastonnade). Mais il préfère encore manifester son courroux par l'abaissement des tarifs des denrées. Pour relever l'estimation, il exige des cadeaux en argent et des taxes arbitraires de la part des commerçants visés.

Lorsque la Djemâa (Conseil) d'une corporation nomme un amin^ elle doit soumettre cette nomination à l'approbalion du iMohlaseb. Concurremment avec le pacha de Fas el Bali (ou son khalifa)^ et au choix des parties, il reçoit les plaintes des patrons contre les ouvriers, des acheteurs contre les vendeurs, et réciproquement. Il tranche lui-même les diitérends ou bien confie aux amin le soin de les trancher. Le Mohlaseb surveille, en outre, les fours des boulangers et les bains maures. Il contrôle la qualité des marchandises, veut voir au préalable la viande et la farine qui sont mises en vente.

Les boular]îzers,qui doivent au Mohtaseb un certain nombre de pains par jour, remplacent ce don en nature par une somme d'argent. Détail spécial, le Mohtaseb vend la charge d'amin des khabhaza (boulangers). Il retire également un certain bénélice de la vérification des poids et mesures. Pour ce genre d'opération, il convoque au siège de sa beniqa (au fond d'un long couloir obscur où il siège sur un divan) les boutiquiers qui se servent de

poidd et de mesures. Chaque marchand paie une taxe personnelle de 4 à 5 pesetas, et le Mohtaseb poinçonâe les difîérents objets qui serv^mt d*unité de poids et de mesures. Toutes ces unités sont d'ailleurs fausses, et pareille mesure serait inutile si elle n'était une occasion de plus pour le véridcaleur de perôevoir une taxe nouvelle.

Le Mohtaseb perçoit des bouchers 25 centimes par mouton égorgé. îl a le droit, en outre, de prélever par jour deux livres de viande sur chaque boucher (cette taxe est généralement acquittée en argent). La juridiction supérieure du Mohtasib pèse sur toutes les contestations commerciales ; le plus souvent il les renvoie au jugement des experts choisis par les divers souks. (Il ne s'agit ici que des contestations ouvrières ou relatives aux marchandises d'alimentation locale). Si le Mohta* sib se laisse aller à des velléités de spéculations exagérées ou à des exactions, on voit d'ici quelles perturbations dans le commerce de la ville peuvent amener les fantaisies de oe personnage. Il est à peu près libre d'agir suivant son caprice, de sorte que dans une grande ville corne Fez, il est, pour une bonne part, une entrave au développement du commerce et de l'industrie.

§ II. — Arbitres de commerce et experts.

Fez a conservé à certains groupements de sa population commerçante et industrielle plus de privilèges traditionnels et de libertés qu'on n'en trouve habituellement dans les autres villes du pays. C'est ainsi que le pacha renvoie devant un jury de négociants un certain nombre de litiges qui lui sont soumis. Les corporations ont des experts qui déterminent la valeur ou la qualité d'un ouvrage en cas de différend ; si besoin est, ils remplissent un rôle d'arbitres. Il y a d'ailleurs des arbitres dans des cas très nombreux : tels sont les

moualin él ma, pour les querelles concernant la répartition des eaux ; les chiaukh en nedhaf, qui interviennent dans les bornages de terrains, etc. Ces organisnaes adnxinistratifs rappellent d'ailleurs beaucoup ce qui existait dans nos villes au moyen âge.

En principe, toutes les affaires commerciales sont jugées par un jury de commerçants qu'on appelle VQrf tojar (la « Coutume des commerçants »), et qui se base seulement sur le droit coutumier et traditionnaliste, non écrit par conséquent. Le Makhzen, représenté en l'espèce par le pacha (gouverneur) de la ville désigne les tojar (commerçants) qui doivent constituer TOrf , Il y en a huit qui sont désignés et présentés au pacha par leurs pairs. Ils siègent au Fondaq el AUann (situé au souk du même nom) et au Fondaq Rahbat el Qû.

Le « tojar » est donc un tribunal commercial présidé par le khalifa (souS'gouverneur) et composé de notables commerçants. Il a la réputation d'être assez scrupuleusement composé et de se montrer impartial dans les décisions qu'il rend.

Lorsqu'une maison européenne est lasse de voir revenir impayées ses factures et se^ traites (lifrat), elle avertit son représentant (oukil) à Fez, ou, si elle n'en a pas, elle signale directement à son consul ou à son agent consulaire h Fez le débiteur marocain récalcitrant. Le représentant de la maison, s'il existe, se rend de son côté au consulat intéressé. Le consul ou l'agent consulaire essaie u abord, par la persuasion et les bons conseils, d'amener le débiteur à la raison. Si celui-ci résiste, plainte est portée à Vâmel (pacha ou gouverneur) ■ou à son représentant (khalifa), qui envoie un avertissement au débiteur. Celui-ci répond toujours par une explication ou une excuse quelconque (il donne pour prétexte, soit que la marchandise n'est pas arrivée, soit qu'elle était de mauvaise

qualité, soit que Tenvoi était incomplet, soit tout autre motif plus ou moins plausible). Le khalifa en appelle alors à VOrf des notables. Les huit négociants qui font partie du jury se réunissent dans leur fondaq des Attarin (ou dans Tautre), si l'affaire n'a pas une grosse importance. Sinon, ils viennent au DaT el Makhzen, et siègent dans une galerie située en face de la beniqa du khalifa.

L'Or/, la coutume, est loi mekhaznia (instituée par le Makhzen) et non chardïa (droit écrit). Lorsque les tojaT ont jugé, ils rendent compte de leur décision au khalifa, qui appelle le débiteur et, s'il est condamné, le met en demeure de s'exécuter immédiatement ; sinon, il le fait jeter en prison. Cependant, on peut lui accorder pour payer un délai de trois ou quatre jours, au terme desquels on l'envoie chercher pour qu'il s'exécute. A ce moment, il est emprisonné au cas d'inexécution, à moins qu'il ne trouve un dhamen, qui verse pour lui une dhemana (cautionnement).

S'il s'agit d'un fales (failli), celui-ci demande le témoignage de 12 personnes. Dans ce cas, les créanciers ne peuvent que demander leur part proportionnelle sur le reliquat de la faillite (après avoir été devant VOrf et Jo\jar). En général, toutes les contestations commerciales sont jugées par ce droit coutumier.

Les meqaoumin, experts, sont deux commerçants (tajar) qu'on invite à estimer la marchandise lorsqu'il y a contestation entre vendeur et acheteur ou entre deux associés.

Lorsqu'un débiteur ne trouve point de dhamen (répondant), il peut retarder un paiement en donnant au créancier un rehen (gage). Le rehen peut être un objet mobilier : natte, tapis, bijou ou acte de propriété. Si le débiteur ne paie pas à terme, le créancier vend le rehen, sans autre forme de procès. Mais s'il s'agit d'un immeuble, il faut amener deux experts qui sont des âdoul (sortes de notaires)

qui doivent constater l'existence de la dette, la mise en gage de Timmeuble et le délai de paiement accordé, avant que le créancier ne prenne possession de Timmeuble.

Tels sont les principaux cas où on a recours à des arbitres ou experts, sans qu'il soit nécessaire d'aller devant le cadi, qui juge d'après la loi écrite.

§ m. — Divers.

L'association commerciale (cherka) se fait devant les âdoul (notaires). Chacun des associés détient une copie de l'acte d'association. Il y a deux principaux modes d'association commerciale.

Ij'anqirad est l'association en commandite. Le tenancier d'une boutique s'associe à un commanditaire, qui est généralement un gros négociant, et qui lui fournit une certaine somme d'argent. La moitié des bénéfices revient à chacun des deux associés. Quant au capital, il est remboursé peu à peu, suivant des conditions variables, par le boutiquier au commanditaire. En cas de mauvaises affaires ou de déficit, c'est le bailleur de fonds qui supporte la mauvaise fortune : ainsi le prévoit l'acte d'anqirad,

La cherika est également une association entre un commanditaire et un boutiquier. Mais ici les gains ou les pertes sont supportés de moitié par chacun des deux associés. A chaque fm d'année, le bailleur de fonds demande au marchand, son associé, un âmel fel Kesah (règlement de comptes). Un négociant demande également un règlement de comptes à son commissionnaire à la fin de l'année.

Il y a deux sortes de commissionnaires : Voukil ou semsar ou cherlk, et le qebhuL L'oiikil est un mandataire qu'un négociant de Fez a, par exemple, à Oujda ou à Meknès ; c'est un agent, un employé quelconque. On l'appelle aussi semsar. Le cherik est aussi un commissionnaire dans le même

genre, avec cette différence que cette appellation n'est employée que pour les pays d'outre-mer (Manchester, Marseille, TEgypte, le Sénégal, etc.).

Le qebhal, ou courtier maritime, est un agentcorrespondant, installé dans tous les ports du Maroc (à Tanger particulièrement). Le qebbal s'occupe du débarquement et de l'embarquement des marchandises destinées aux négociants de Fez ou expédiées par eux. Il règle les droits de douane, emmagasine les arrivages qu'il livre aux muletiers lorsque ceux-ci viennent charger. Ce courtier est payé très cher (de 1 à 5 rial par balle de marchandise, soit de 5 à 25 pesetas).

Le failli (/aies) est assez maltraité à Fez. Une fois réglée la situation de ses créanciers avec tout ce qu'on a pu saisir sur lui, il est absolument méprisé par tout le monde, et en quelque sorte désigné du doigt par tous. Le cadi constate l'insolvabilité du fales et sa banqueroute, et lui remet un âdhem écrit le constatant légalement. Il remet au failli ce papier, qu'on appelle karet el âdhem, ce qui le met à l'abri des poursuites de ses créanciers, à condition qu'il ne possède pas autre chose que ses vêtements, et encore ces vêtements ne doivent-ils pas être neufs, sans quoi on les saisirait immédiatement. Quant aux créanciers lésés, ils vont par toute la ville déclarer la faillite de leur débiteur et avertissent les négociants par cette phrase : Flan telâ àlih zereg (m. à m., un tel est devenu bleu).

La législation commerciale est faite de coutumes de ce genre beaucoup plus que d'applications du droit malékite usité dans les autres régions de l'Afrique du Nord. La population y est encore très traditionnaliste, et, au point de vue économique, elle se soumet plus volontiers à des règles coutumières, qu'elle ne cherche à s'y soustraire par les faux-fuyants de la procédure écrite.

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