‹ Le commerce et l'industrie à FezChapitre 25 sur 63 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Iji vente aax enchères

Les dellala^ ou crieurs publics, sont chargés de vendre à la criée les objets qui leur sont confiés. Ils forment une corporation qui a son andn ou chef de corporation. 'Cet amin est nommé par le Makhzen. Il a la surveillance de tous les deltal qui sont disséminés dans les différents souks, et il est responsable de l'honnêteté des crieurs publics. Aussi celui qui veut être deUal et entrer dans la corporation, doit-il se présenter accompagné d'un dhamen^ répondant, qui est généralement un négociant aisé. Ceci pour avoir une sauvegarde au cas où, par exemple, un crieur public tromperait un client ou le propriétaire de l'objet confié. Si le candidat ne répond pas à cette condition, l'amin le refuse. Si, au contraire, il fournit un dhamen^ on l'accepte ; au cas où il tromperait le client, celui-ci se ferait indemniser par l'amin, qui lui-même a un recours régulier contre le répondant.

Le dhomn (acte de caution) se dresse devant deux adoul (notaire). Il est ainsi rédigé : « Un tel se (( porte garant d'un tel, crieur public. — Fait à (( Fez, en date du... » Suivent les signatures des deux notaires. L'amin a toujours sur lui cette constatation écrite, et il s'en sert contre le dhamen, si le dellnl est malhonnête. Le répondant a luimême recours en justice devant le cadi contre le crieur public pour lequel il avait répondu. Si ce déliai est reconnu insolvable, il est traité comme un fales (failli), et le cadi rédige contre lui Vâdhem ou constat d'insolvabilité. L'amin commence par le faire jeter en prison pour un temps indéter-

miné ; puis, quand le déliai fraudeur en sort, il a toutes les peines du monde à subvenir à sa vie matérielle, car personne ne veut l'employer. Il est souvent obligé de s'exiler dans une localité où il n'est pas connu, mais où il peut être reconnu par un compatriote qui le signale aux commerçants de l'endroit. En tous cas, la corporation des crieurs publics lui est désormais fermée.

Il y a plusieurs déliai dans chaque souk .: c'est ainsi qu'on en compte à la Qaïçaria 42 (qui opèrent à 11 heures au Souk el Marqtan, et à 3 heures au Souk es Sobat), et au Souk el Haïk 50. Les choses mobilières qui doivent être vendues aux enchères sont : les animaux, les" bijoux, les esclaves, les haïks, les chaussures, les djellaba, les objets d'occasion au bric-à-brac (par exemple, les vieilles étoffes ou Marqtan). Les objets immobiliers sont les maisons, fondaks et boutiques appartenant aux habous. Chaque déliai perçoit une commission (nekas) sur les objets qu'il vend. Cette commission n'est perçue intégralement que si l'objet est vendu ; sinon le déliai n'a droit qu'à la moitié de la commission. La dernière surenchère n'est jamais comptée ; le dernier enchérisseur paie la surenchère précédant la sienne. Les commerçants qui tiennent boutique ont un privilège spécial : ils ne paient pas les deux dernières surenchères.

Le simple déliai reçoit en général 1 mouzouna par mithqal (1) perçu. C'est le vendeur qui paie cette commission. Le nekas que perçoit Vamin des déliai, lorsque c'est à lui qu'on s'adresse, est de 1 mouzouna 1/2 par mithqal ; il est payable par l'acheteur et le vendeur. Régulièrement l'amin doit inscrire sur un registre tout ce qui a été vendu par les déliai, l'origine des objets, ie nom du propriétaire et le nom de l'acheteur; cela pour éviter autant que possible la vente d'objets volés ou recelés.

(1) Voir 1 • chapitre de la monnaie.

Mais il s'en faut que le règlement soit appliqué. Des surveillants, très modestement salariés, parcourent les souks et viennent avertir Famin de quelque fraude commise par un déliai, par un vendeur ou par un acheteur; parfois même ils lui amènent le délinquant. L'amin défère le coupable au Makhzen pour le faire jeter en prison ou lui inflige une amende. Il se prononce également sur les contestations qui peuvent s'élever entre un déliai et le propriétaire d'un objet. Les parties en cause commencent par aller généralement devant le Mohtasib ; mais le plus souvent, celui-ci les renvoie devant l'amin de la corporation. L'amin a le monopole de certains marchés pour la vente aux çnchères (le marché aux bestiaux de Souk el Khemis par exemple). Il ne peut y avoir que des déliai musulmans à la Médina ; tandis qu'au contraire, au Mellah, tous les crieurs aux enchères sont juifs.

Page 1