CHAPITRE IV Impôts de commerce
Il est peu commode de se renseigner, à Fez, au sujet des taxes commerciales. Il semble que s'il existe des règlements assez précis sur cette question, l'application en est arbitraire et élastique. De même qu'il est fort difficile d'obtenir des chiffres exacts sur les exportations et les importations, puisqu'aucun contrôle écrit n'enregistre les entrées et les sorties, de même on ne peut se rendre compte de la façon dont sont appliquées les taxes qui frappent les marchandises à Fez. Beaucoup d'impositions sont rachetées, soit ouvertement et suivant certaines conditions, soit clandestinement après entente entre les contribuables et les percepteurs.
Gomme tous les autres chapitres de Torganisation fmancière marocaine, celui des impôts de commerce à Fez devra tôt ou tard subir un remaniement si le Makhzen en veut faire une institution précise et méthodique.
Pour rinstant, les « droits de porte » à l'entrée ne frappent que les objets d'origine agricole. îl n'existe point aux portes de registre où sont inscrites la nature et la qualité des marchandises entrées. Les marchandises qui sortent, sont taxées au Fondaq en Nejjarin, mais la provenance n'en est point indiquée et il n'est point fait mention sur le registre si la marchandise est de fabrication locale ou européenne. L'origine européenne serait-elle inscrite qu'on ne pourrait point connaître la nation fabricante. Ënfm les quelques indications de taxes commerciales faites par les fermiers d'impôts à Fez, sont réservées au Makhzen et ne sont point communiquées aux Européens, voire même aux consuls, qui, en fait, n'ont pas à être tenus au courant de cette modalité de l'administration marocaine.
§ I. — Droit de marché ou « nekas ».
En principe, le commerce est libre. Il n'est fait de réserve que pour les beqqala, épiciers originaires du Sous. Nous verrons plus loin en quoi consiste cette réserve. Dans la Médina, où tous les commerçants et industriels sont musulmans, la police du Souk est assurée par chaque corporation qui a des agents à elle. Les négociants ne paient point de patente ni aucune taxe commerciale, sauf les droits indirects sur les marchandises que nous allons examiner et qui ne frappent que les commerçants en gros. Les transactions ne paient aucune autre taxe que le droit de marché qui est ordinairement affermé par chaque souk.
Le nekas des souks de la Médina est payé par
tous les Marocains. Les protégés, seuls, en sont exempts. Il est élevé (18,75 % qui reviennent au Makhzen). Ce sont les déliai qui le perçoivent, dans la vente aux enchères, en outre du petit salaire qui leur revient. Ces prélèvements sont centralisés par les amin de chaque corporation ot remis chaque mois à VAmin el Moustafadh. Ce haut fonctionnaire est le chef des services financiers de la ville, une sorte de receveur des contributions indirectes. Sa fonction est une véritable sinécure. Il se borne à recevoir les recettes du « droit des portes », du nekas^ et du droit de sortie du Fonda'q en Nejarin, qui sont tous affermés. L'Amin el Moustafadh actuel est Hadj Omar Tazi, frère du ministre des finances, ami et complaisant du sultan. Sa principale occupation est de pourvoir aux constructions du Makhzen avec les revenus qu'il encaisse.
Les commerçants des souks se syndiquent pour payer par mois une somme fixe à l'Amin el Moustafadh, et se répartir entre eux le nekas proportionnellement au chiffre de. leurs affaires.
On donne aussi le nom de nekas à un impôt de commerce qui, sur les marchés, frappe certaines catégories de meubles. Il a été réglementé par un décret du sultan, promulgué en 1896, et fixant le taux de cet impôt :
Le dixième (âcher) sur les fruits secs et similaires ;
Le cinquième (khoms) sur le prix de vente des chevaux, mulets et ânes, payable moitié par l'acheteur, moitié par le vendeur ;
1/4 de guerch (0.05 c. 1/8) par tête de mouton ;
1 peseta par bœuf.
Cette taxe est perçue sur le marché même aussitôt que le vendeur et Tacheteur se sont entendus au sujet de la vente.
Les peaux fraîches de bœufs, d^ chèvres et de moutons paient aussi le nekas, qui est variable.
Il en est de même des légumes, du bois de construction, du charbon.
§ II. — Droits des portes (meks).
Le droit des portes est une sorte de taxe d'octroi qui frappe toutes les marchandises. Il n'est payé qu'une fois et non pas dans plusieurs villes, si la même marchandise y pénètre successivement.
Lorsque la marchandise est expédiée d'une ville à une autre, le droit de porte est payé contre délivrance d'un reçu écrit (betaqa) à la sortie de la ville de départ. Si les entrées sont destinées à la ville où elles pénètrent, elles paient le droit de portes sans qu'il soit délivré de récépissé.
Droits perçus :
a) jProduits manufaclurés.
Par charge de chameau, 1 pes. 50.
Par charge de cheval ou de mulet, 1 pes.
Par charge d'àue, p. 50.
h) Produits a«?ricoles et d'industrie agricole (a Texception des céréales) .
Par charge de chameau, 1 pes.
Par charge de cheval ou de mulet, p. 50.
Par charge d'àue, p. 25.
c) Céréales.
Par charge de chameau, p. 50.
Par charge de cheval ou de mulet, p. 25.
Par charge d'àne, 1/2 guerch (0 p. 13).
d) Alfa, palmiers nains, fruits frais.
Par charge de chameau, 3/4 de guerch fie erch = p. 25).
Par charge de cheval ou de mulet, 1/2 guerch. Par charge d'àne, 1/4 de guerch.
L'herbe, la paille, les racines de palmiers (destinées aux chauffages des fours), le charbon, le
bois et les légumes frais ne paient pas le meks, ou droit des portes.
Le meks est intégralement perçu à Fez par VAmin el Moustafadh^ qui le verse au Makhzen, c'est-à-dire au pouvoir central. Chose curieuse, l'administra fcion particulière • de la ville n'en profite pas, et c'est cependant un pur droit d'octroi.
Il y a un amin à chaque porte de la ville pour la perception de cet impôt.
§ III. — A cher fondak en Nejjariu
A Fez, et uniquement dans cette ville, il est perçu une taxe qui peut être regardée comme un droit de douane ou d'octroi (meks). Ce droit porte le nom d'Acher fondak en Nejjarin (dixième du « fondak des menuisiers », nom de de l'endroit où cette taxe est perçue). Les oumana (pluriel d'amin) employés à ce service sont appelés oumana d eddiouana, ou bien oumana del âcher.
Lors du traité du 18 mars 1845, entre le Maroc et la France, la frontière algérienne fut fixée à égale distance d'Oujda et de Marnia. Le sultan Mouley Abd er Rahman résolut de prélever un droit sur les produits manufacturés de Fez, qui en sortaient à destination de l'Algérie. Le Makhzen établit le droit dit : Acher fondak en Nejjarin dans cette intention. Mais cette taxe ne tarda pas à s'appliquer aux marchandises de toute provenance •achetées à Fez par les paysans de la banlieue et les montagnards des environs. Comme le Blad Siba (pays indépendant) touche presque aux murs de Fez, et qu'il commence non loin du pont du Sebou, à 4 kilomètres à l'est, plusieurs tribus berbères, tribus berbères situées entre la capitale •et l'Algérie, s'obstinaient à refuser l'impôt. Les •obliger à payer un impôt indirect sur les objets
manufacturés qu'elles se procuraient sur le marché de Fez, était le seul moyen de percevoir quelque chose sur les tribus berbères du Gherg (c'est ainsi qu'on appelle la région située entre Fez et TAlgérie).
Finalement, ce droit fut perçu sur toutes les marchandises qui sortaient de Fez, quelle que soit leur destination et quelle que soit leur origine. Ainsi, les produits manufacturés européens, après avoir payé un droit de 10 % dans les ports pour entrer au Maroc, paient un second droit de 10 % également lorsqu'ils sortent de Fez. Le Makhzen avait même songé à un moment donné à prélever ces droits de douane locaux sur les marchandises sortant de la ville et destinées à l'exportation par mer. Les difficultés qu'il rencontra le firent renoncer à ce projet.
Aucun convoi ne peut passer les portes de la ville sans présenter une mefoula indiquant les droits acquittés ; les convois à destination des ports sont pourvus d'une mefoula d'exemption. Les droits perçus varient suivant la nature des marchandises. En principe cette taxe doit être payée au Fondaq en Nej jarin, sans quoi il faut l'acquitter à la porte de la ville, à moins de donner une gratification à l'amin de la porte pour se soustraire à la taxe : ce qui arive souvent.
La taxe dite Acher fondak en Nej jarin n'est stipulée dans aucun des traités du Maroc avec l'Europe ; de sorte qu'elle n'atteint pas les Européens et les protégés. Un moyen, pour les marchandises européennes, d'éviter cette double taxe, serait de ne pas passer par Fez et d'être directement vendues aux tribus sur un maxché hebdomadaire qui serait choisi après entente préalable avec ces tribus ou leurs représentants.
Voici le tarif des droits de sortie perçus au Fondak en Nejjarin. (On remarquera que le 10 % ou âcher a subi de notables modifications.)
Tissus de laine, 5 0/0 ad valorem.
Huile d'olive, 6 pes. 25 par qintar (1).
Babouches, 5 0/0 ad valorem.
Anis, 2 p. 50 le qintar.
Chanvre, 4 pes. le qintar.
Coussins de cuir brodés ou de soie ou de laine, 5 0/0 ad valorem.
Djellabas en laine, 5 0/0 ad valorem.
Dattes, 5 pes. le qintar Etriers d'acier et d'argent, 8 0/0 ad valorem. Ceintures de laine, 12. pes. 50 le cent.
Ha'iks, 5 0/0 ad valorem.
Fils de laine, 8 0/0 ad valorem.
Laine lavée, 10 pes. le qintar.
Zâboulat (sacoches en cuir), 5 0/0 ad valorem. Tamis, 5 0/0 ad valorem.
Vaisselle de cuivre, 8 0/0 ad valorem.
Peignes en bois, pes. 50 le cent.
Peaux de bœufs, chèvres et moutons, 4 pes. 50 le qintar. Peaux tannées, 12 pes. 50 le qintar.
Les marchandises d'origine européenne paient en général 10 % : ce qu'elles ont déjà payé dans les ports. Une betaqa ou reçu est remise à chaque perception.
§ IV. — Hedya.
Un usage de Fez oblige les négociants de Pas-el- Bali, lors de l'arrivée du sultan à Fez, venant d'une autre capitale, ou à l'occasion d'une cérémonie quelconque à Fas-el-Jedid, à envoyer au Dar el Makhzen une hedya (cadeau). C'est un impôt déguisé.
Les amin des corporations marchandes et industrielles doivent également cette hedya lors des trois grandes fêtes religieuses de l'année. Elle varie tous les ans, puisqu'elle est soumise à l'appréciation du pacha ou de son khalifa.
(1) Voir plus loin le chapitre des poids et mesures.