Ad. Smith, Richesse des nations, liv. IV, cliap. ii
2. lôid. Les peines étaient: pour la première infraction, la confiscation générale, un emprisonnement d'un an et l'amputation de la main gauche; au cas de récidive, la mort.
3. E. Levasseur, Les traités de commerce entre la France et l'Anglelcrre, Revue d'économie politique, octobre-novembre 1901, p. 'J59.
4. A subsidy yranled to Ihe Kinff of tonnage and poundaye, and otiier sums of money payable upon merchandize exporled and imporled. Le lonnaye était un droit par tonneau (292 gallons) ; le poundaffe, un droit ad valorem de 12 penco par livre sterling (pound).
réserver au commerce et au pavillon anglais le monopole des transactions avec l'étranger. Les droits imposés aux marchandises importées par le commerce étranger étaient depuis longtemps supérieurs à ceux que payaient les importations des sujets anglais ^. Une loi de 1562 avait réservé au pavillon anglais le transport des vins français; pouvaient seulement être importés sous pavillon français, et seulement dans le Pays de Galles et le comté de 3fonmouth, les vins de la Rochelle et une quantité annuelle de 100 tonneaux des autres crus (o, Elisabeth, c. 5, sect. 11, 46, 47, 48). La même loi interdisait aux navires étrangers le cabotage de port anglais à port anglais et accordait des faveurs diverses à la pêche nationale *. En 1650 et 1651, le Long Parlement vota deux actes de navigation; le premier réservait en principe au pavillon national le commerce des colonies ; le second étendait ce privilège au commerce avec l'Angleterre elle-même. Le tarif de 1652 surtaxa les importations sous pavillon étranger. Ces dispositions législatives furent renouvelées par les actes du premier parlement de Charles II, notamment par l'Act of tonnage and poundage de 1660 déjà cité et par la loi devenue fameuse sous le nom d'acte de navigation, également votée en 1660 (12, Charles II, c. 18), que complétèrent sous le même règne deux actes de 1663 et de 1672.
Les actes de navigation visaient à substituer dans le monopole de l'armement la marine anglaise à la marine hollandaise. Ils n'épargnaient pas le pavillon français.
L'article 3 de l'acte de 1660 réservait absolument au pavillon anglais le transport en Angleterre, en Irlande, dans le Pays de Galles, à Berwick, à Guernesey et à Jersey, de toutes les marchandises d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. En ce qui concerne les produits européens, l'article 8 défendait d'importer autrement que par navires anglais ou par navires du pays de production, les marchandises énumérées ci-après : mats, bois de charpente, planches, sel, goudron, résine, chanvre, lin, raisins,
1. First report of the Commissioners of lier Majesty's Customs, London, 1857, p. 2 et appendix A.
2. Elle établissait en outre des fish-days, où la viande était interdite aux repas à moins de permission de l'autorité ecclésiastique.
figues, prunes, huile d'olives, céréales, sucres, potasse, vins, vinaigres, spiritueux dits aqua-vilas ou brandy-wine, tous les produits de la Moscovie, les raisins de Gorinthe et les autres produits de la Turquie. Le pavillon tiers était exclu, de la sorte, du transport des marchandises européennes que l'on jugeait susceptibles de fournir un fret lucratif.
Aux termes de l'article 4, aucun produit n'était admis en règle générale, môme sous pavillon anglais, qu'en provenance du pays de production ; exception était faite, mais au profit du seul pavillon anglais, pour les produits du Levant pris dans les ports habituels de chargement (art. 12), pour ceux de l'Inde pris dans les ports habituels de chargement au sud et à l'est du cap de Bonne-Espérance (art. 13), pour ceux des colonies espagnoles et portugaises pris en Espagne, au Portugal ou dans les Açores (art. 14). Cette prohibition des provenances d'entrepôt visait directement la Hollande. Une loi de 1662 (13 et 14, Charles II, c. 11) déclara expressément (art. 23) que l'on ne considérerait en aucun cas comme produits de la Hollande ou de l'Allemagne et que l'on n'admettrait pas en provenance de la Hollande, les vins (autres que ceux du Rhin), les épices, tabac, potasse, goudron, sel, résine, planches de sapin, bois de pin, bois de charpente et huile d'olive.
La faculté d'importation directe des produits du cru sous le pavillon de la puissance n'était elle-même qu'apparente. L'article 9, sous couleur de prévenir la fraude, prescrivait de considérer comme appartenant à des étrangers et d'assujettir aux droits dus par les marchands étrangers, lorsque les cargaisons n'étaient pas introduites sous pavillon anglais, tous les vins de France, d'Allemagne, d'Espagne, de Portugal, de Madère, des Canaries, les mâts, bois de charpente, planches, sel, goudron et autres marchandises énumérées ainsi qus les marchandises ide Russie et de Turquie. En ce qui touche particulièrement les vins français, les droits étaient, à Londres, de 4 liv. 10 Éh. ou de 6 livres par tonneau et, dans les autres ports, de 3 livre» ou de 4 liv. 6 sh., selon que l'importateur était anglais ou étranger {Ad of tonnage andpoundage, 16()0, — 12, Charles II, c. 4, s. 1). La surtaxe qui grevait ainsi le commerce et le pavillon français était prohibitive. Enfin l'article 17 de l'acte
de navigation frappait spécialement les vaisseaux français qui chargeraient ou déchargeraient en Angleterre des marchandises ou des passagers, d'un droit de 5 shillings par tonneau de charge ; la perception de ce droit ne devait cesser que trois mois après l'abolition pour les vaisseaux anglais du droit de 50 sous par tonneau établi par l'édit français de 1659^.
Le régime colonial était réglé par les articles l""" et 18 et par deux actes de 1663 et de 1672. L'article i" de l'acte de 1660 interdisait d'importer dans les colonies d'Afrique, d'Asie et d'Amérique ou d'en exporter, autrement que par navires anglais, des marchandises quelles qu'elles fussent. L'acte de 1663 (15, Charles II, c. 7) défendit d'importer dans les colonies et possessions anglaises (Tanger excepté), des marchandises européennes ne provenant pas directement de la métropole (art. 6) ; il permettait toutefois aux navires anglais de prendre, dans tout port d'Europe, du sel pour les pêcheries de la Nouvelle-Angleterre et de Terre-Neuve ; à Madère et aux Açores, du vin de ces îles ; en Ecosse et en Irlande, des serviteurs, des chevaux et des victuailles de chacun de ces pays (art. 7). L'article 18 de la loi de 1660 interdisait d'exporter des colonies anglaises pour une autre destination que la métropole ou une colonie anglaise, le sucre, le tabac, le coton en laine, J'indigo, le gingembre, le fustet et les autres bois de teinture. Les habitants de certaines colonies ayant contrevenu à la défense,. la loi de 1672 (25, Charles II, c. 7) établit sur les produits coloniaux visés par l'acte de 1660, ainsi que sur le bois decampêche et le cacao, des droits de sortie que devait acquitter tout capitaine qui ne s'engagerait pas sous caution à transporter sa cargaison en Angleterre. Ces diverses marchandises, de même que les marchandises européennes visées à l'article 8, ont été appelées par les commentateurs des actes de navigation « produits énumérés ».
L'acte de navigation contenait encore des dispositions relatives au cabotage et aux pèches. L'article 6 réservait le cabotage au pavillon anglais. L'article o doublait le droit dit des marchandises importées par des étrangers (Aliens Customs), pour les morues, stockfïsh, sardines et autres poissons séchés ou
i. V. supra, p. 10.
salés, codfish, harengs, huiles et graisses de poissons, baleines, fanons et huile de baleine, de pêche étrangère*.
Les Anglais nourrissaient, on le voit, les mêmes préjugés que nous sur la nature de la richesse et l'objet du commerce extérieur ; ils avaient organisé avant nous et plus fortement que nous ne l'avions fait, la protection des manufactures. Ils voyaient dans la prospérité de leur marine non seulement une source de profits, mais l'origine même de leur grandeur nationale. Confondant leurs intérêts et leurs droits, ils croyaient pouvoir tout entreprendre sur la marine marchande de leurs rivaux, et considéraient comme illégitime toute mesure de défense contre leurs empiétements. Les surtaxes prohibitives imposées dès 1652 aux importations sous pavillon étranger, atteignaient gravement la marine renaissante de la France. L'Angleterre n'en protestait pas moins contre le droit de tonnage créé par l'édit français de 1659, tout comme, dans l'ordre politique, elle prétendait au salut de son pavillon - ; et, par l'acte de 1660, elle avait frappé les navires français chargeant ou déchargeant dans les ports anglais des marchandises ou des passagers, d'un droit de 5 shillings par tonneau, dont la perception ne devait cesser que trois mois après l'abolition du droit de 50 sous. Elle se plaignait également des vérifications auxquelles ses draperies étaient soumises. Cependant les produits anglais ne pouvaient être dispensés d'un contrôle qui s'exerçait sur les produits français ; leur régime était, au surplus, moins rigoureux que le traitement national, puisque les draperies anglaises vicieuses et mal façonnées étaient simplement sujettes à la réexportation au lieu que les françaises étaient confisquées-^.
Les majorations de droits de l'édit de 1664 et surtout celles de l'édit de 1667 achevèrent d'irriter les Anglais, aussi sensibles aux dommages qu'ils éprouvaient qu'inattentifs à ceux qu'ils infligeaient à autrui. Ils menacèrent d'user de représailles en surtaxant nos vins et nos eaux-de-vie. La nouvelle aurait pu
1. Une loi de Guillaume III (10 et H, Guillaume III, c.2l, s. 13) exempta du double droit les étrangers de religion prolestanle.
2. La question du « droit de pavillon » fut soulevt5e en môme temps que celle de la taxe de tonnage dans les négociations de 166y. P. Clément, Histoire de Colberl, p. 315 et suiv.
3. Ce privilège leur avait été concédé par les traités de 1606 et de 1655.
émouvoir Colbert, puisqu'il estimait, comme on l'a vu, que c'était « l'exportation des vins qui apportait le plus ou moins d'argent dans le royaume » ^ Mais il n'admettait pas que le commerce des vins pût être compromis. « Jusqu'à présent », écrivait-il en 1671 à son frère, ambassadeur à Londres ^ « quelque effort que les étrangers aient fait pour se passer de nos vins et eaux-de-vie, nous ne voyons pas qu'ils aient réussi ». « Étant d'ailleurs bien difficile», écrivait-il encore à M. de Pomponne le 28 mars 1671 •^ « voire même impossible que les Anglais se passent de nos vins ». C'était alors une sorte d'axiome. Montchrétien déjà parlait des « Anglais si friands de nos vins ». II faut se défier de ces dictons, autant que des brocards de droit. Les Anglais se sont passés de nos vins. Leur ancien goût pour le « claret » a été remplacé parle goût des vins fortement alcoolisés, qui est devenu par la suite un obstacle au développement de la consommation des vins français en Angleterre.
Dès les premiers mois de 1670, les Anglais augmentèrent les droits de douane sur les vins et les vinaigres* (22, Charles II, c. 3) et les droits d'cxcise sur les eaux-de-vie (22, Charles II, c. 4 et c. 5). En ce qui concerne les eaux-de-vie, la mesure eut même un effet rét^'oactif. En vertu de deux lois de 1660 (12, Charles II, c. 23 et c. 24) les spiritueux fabriqués avec du cidre ou du vin importé avaient été taxés à 4 pence par gallon ; pour les eaux- de-vie achevées {strong-water perfectly made) importées d'outre-mer, le droit était de 8 pence. Il y avait doute sur le point de savoir sous laquelle de ces deux dénominations devait être comprise l'eau-de-vie de vin {brandy). La loi 22, Charles II, c. 4, décida que le brandy était une eau-de-vie achevée importée d'outre-mer, imposable au taux de 8 d., et fit remonter l'exigibilité du droit au 1" novembre 1666, par une disposition qui motiva des protestations de Colbert^ La troisième loi de 1670
1. P. Clément, Lettres, instructions el mémoires de Colbert, t. II, p. clx.kxi.