‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 11 sur 153 · Ibid., p. cxxxn · texte numérisé non relu

Ibid., p. cxxxn

4. Les taxes additionnelles devaient être perçues du 24 juin 1670 au 24 juin 1678.

5. Lettre de Colbert du 23 mai 1670. Cf. P. Clément, Histoire de Colbert, p. 319.

26 LA PROTECTION SOLS l'aXCIEN RÉGIME.

(22, Charles II, c. 5) établit un droit additionnel de 1 penny sur l'eau-de-vie {alronq-waler or aqua-vitœ).

Des négociations avaient été ouvertes l'année précédente en vue d'apaiser le conflit. Elles traînèrent en longueur et n'aboutirent pas, bien qu'en 1(571, au moment où la guerre hollandaise allait commencer, Colbert eût autorisé l'ambassadeur français à abandonner le tarif de 16G7 et même celui de 1664. Le préjugé de la balance du commerce n'avait pas moins de force en Angleterre qu'en France. Les négociateurs anglais îippréhendaient qu'un régime moins restrictif eût pour conséquence de nous donner l'avantage hypothétique et si recherché de la balance en argent. Quand, six années plus tard (24 février 1677), un traité de commerce fut signé à Saint-Germain, il eut pour objet unique de rétablir l'état de choses antérieur à la guerre. Dès la même année, le parlement (29 et 30, Charles II) prohiba toutes les marchandises françaises, « étant reconnu par une longue expérience que l'introduction des marchandises de France a considérablement épuisé le trésor de la nation ». Cette prohibition fut levée en 1685 (l, Jacques II, c. 6) ; mais, pour consoler les drapiers, le parlement, qui déjà en 1666 (18, Charles II, c. 4) et en 1677 (30, Charles II, c. 3) avait prescrit sous peine d'amende d'ensevelir les morts dans des linceuls de pure laine, ordonna ^ que tout Anglais fût vêtu de laine pendant six mois.

La même année 1685, les droits sur les vins de toutes origines furent augmentés. Les vins payaient déjà, en vertu de VAct of tonnage and poundage de 1660, les droits dits « ancien subside » {old subsidy) et « droit additionnel » {additional duty), auxquels s'était ajouté, en vertu d'une loi de 1666 (18, Charles II, c. 5), un droit affecté à l'entretien de la monnaie {coinage duty). Les taux en étaient, au cas d'importation par des Anglais et pour la plupart des provenances-, de 4 liv. 10 sh., de 3 livres et de 10 shillings par tonneau (252 gallons). Le parlement y

\. Lcvasscur. Les traités de commerce entre la France et l'AngleleiTo, Revue d'Economie politique, ociobre-noycmbvn 1901, p. 966. Je n'ai pas trouvé lo texte visé par M. Levassciir, n'ayant eu & ma disposition qu'une éditioQ des Sialutesal large i\VLi date de 176^i.

2. Les vins d'Espagne et surtout ceux du Rhin étaient plus fortement taxés.

RAPPORTS DE LA FRANCK ET DE l' ANGLETERRE. 27

ajouta (1, Jacques II, c, 3) un impost de 8 livres pour les vins français, de 12 livres pour les vins portugais et autres. La faveur relative ainsi accordée aux vins français en 1685 fut remplacée bientôt par des rigueurs particulières. En 1692 (4, Guillaume et Marie, c. 5), ils furent frappés d'un impost spécial de 8 livres; en 1696 (7 et 8, Guillaume III, c. 20), ils furent encore surchargés de 23 livres. D'après un décompte publié par la douane ang'laise dans le document auquel ces détails sont empruntés ^ après l'imposition d'un nouveau subside en 1698 (9 et 10, Guillaume III, c. 23), l'ensemble des droits payés par les vins français s'élevait à 51 liv. 2 sh. tandis que 21 liv. 12 sh. 4 d. étaient imposés aux vins portugais et espagnols. L'écart au profit de ces derniers atteignait 58 p. °/o. De plus, le droit de 25 livres spécial aux vins français n'était pas restituable au cas de réexportation -. Ces mesures portèrent un coup funeste à l'importation de nos vins. Lorsque plus tard l'abaissement des droits rendit de nouveau possible leur introduction en Angleterre, le goût des vins fortement alcoolisés y était acclimaté et l'on avait cessé d'y apprécier la délicatesse de nos crus.

U impost de 8 livres établi par l'acte de 1685 atteignait aussi les vinaigres français. L'acte de 1692 les surchargea encore de 15 livres et autorisa des droits supplémentaires de 30 livres par tonneau sur les eaux-de-vie simples {single brandy) et de 60 livres sur les eaux-de-vie doubles ^ (double brandy) d'importation française.

Les autres marchandises françaises furent assujetties par l'acte de 1692 à une surtaxe de 25 p. o/o, puis par l'acte de 1697 à une seconde surtaxe de 25 p. 7o- Elles supportaient, en outre, les deux droits de 12 pence par livre sterling ou de 5 p. %, établis sur toutes les marchandises d'importation par Vact of tonnage and poundage de 1660 et par l'acte de 1698 (9 et 10, Guillaume III, c. 23), et connus sous le nom d'ancien et de nouveau subside. Au cas de réexportation des marchandises fran-

1. Cusloms lari/fs of the UniledKingdom from ISOO to 1897. London,1897.

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