Allié, op. cit., t. I, p
2. La loi du 15 juin 1861, qui remplaça réclielle mobile des céréales par un tarif fixe très réduit, avait déclaré la loi de 1814 inapplicable à un certain nombre de grains, farines et denrées alimentaires. A la suite des relèvements du tarif des céréales par les lois du 28 mars 1885 et du 29 mars 1887, il a été indispensable de restituer au gouvernement la faculté que lui avait enlevée la loi de 1861 ; c'est ce qui a été fait par la loi du 29 mars 1887. Voy. infra, p. 305 à 307.
3. La loi du 5 juillet 1836 permettait d'accorder par décret la faculté d'admission temporaire. Il fautaujourd'bui une loi (loi du 11 janvier 1892, art. 13). V. supra, p. 197 et infra, p. 336.
'18o3 supprima, comme en 1829, la surtaxe de pavillon sur les grains et farines importés par navires étrangers. L'échelle mobile des céréales fut suspendue parun décret du 18 août 18o3 jusqu'au 31 décembre suivant, et cette suspension devait être prorogée d'année en année jusqu'en 1859.
Après l'exposition universelle de 1855, le gouvernement, frappé de la supériorité que l'industrie française avait manifestée dans ce concours international, crut le moment venu de demander au Corps législatif la réforme de notre régime douanier. Il soumit d'abord à cette assemblée, au commencement de l'année 1856, une partie des décrets qu'il avait pris en vertu de l'article 3i de la loi de 1814. Le projet de loi fut adopté malgré une vive opposition : la majorité s'inclina devant le fait accompli. Le 9 juin 1856, le gouvernement, enhardi, déposa un nouveau projet de loi dont la portée était beaucoup plus grande. Ce projet tendait à abolir les prohibitions et à les remplacer par des droits protecteurs. L'émotion fut indescriptible. Pour la calmer, un projet rectificatif fut déposé dès le 23 juin. Les droits proposés étaient extrêmement élevés; ils représentaient 30, 40, 50 p. 7« et plus, de la valeur des produits. Le Corps législatif se sépara sans même discuter le projet. Le gouvernement le retira, en déclarant qu'il ne le reproduirait pas avant 1861. Il revint alors au système* des décrets suivis de lois d'homologation.
Mais les industriels intéressés au maintien des prohibitions mirent tout en œuvre pour faire obstacle aux desseins du gouvernement, et à plusieurs reprises ils réussirent à le faire revenir sur les mesures qu'il avait arrêtées. L'opposition ne fut pas moindre du côté des agriculteurs. De 1853 à 1857, la cherté du blé n'avait que trop légitimé la suspension de l'échelle mobile. 11 n'en fut plus de même en 1858 : le prix de l'hectolitre tomba à 16 fr. 75 cent. Néanmoins le gouvernement prorogea de nouveau la suspension de la loi de 1832. En février 1859, il soumit au conseil d'Etat un projet de loi tendant à son abrogation définitive. De nombreuses pétitions favorables au naaiotiende cette législation furent adressées au sénat, quicrut devoir les renvoyer <à l'examen des ministres. Le mécontentement des propriétaires causa des appréhensions au gouvernement lui-même. On était d'ailleurs
à la veille de la campagne d'Italie. Un décret du d2 mai 1859 remit en vigueur la loi de 1832.