‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 109 sur 153 · Voir supra p · texte numérisé non relu

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25i LA RÉfORME DE 1860,

Les droits sur les vins, qui se montaient depuis le 15 mai 1840 à osh.97iod.par gallonSsoitenvironlGl francs par hectolitre, seraient réduits aux chiffres ci-après. Jusqu'au 1" janvier 1861, 3 shillings par gallon soit, par hectolitre, 83 fr. 63 cent, environ ; à partir de cette date, 1 shilling au plus par gallon, sur les vins contenant moins de 15 degrés d'esprit-type d'Angleterre (proof-spù'it)^ wénCiés par l'hydromètre Sykes (8.55 degrés centésimaux) soit, par hectolitre, 27 fr. 88 cent.; 1 sh. 6 d. au plus par gallon, pour ceux contenant de 15 à 26 degrés (14.82 degrés centésimaux) soit, par hectolitre, 41 fr. 82 cent. ; 2 shillings par gallon, sur ceux contenant de 26 à 40 degrés (22.80 degrés centésimaux) et sur les vins en bouteilles soit, par hectolitre, 55 fr. 76 cent. La teneur alcoolique au-dessous de laquelle s'appliquait le droit de 1 shilling, fut élevée législativement, à partir du 1" janvier 1861, àl8degrés(10.26degréscentésimaux) et, àpartir du 4 avril 1862, à 26 degrés (14.82 degrés centésimaux). Les vins français ne titrant pas davantage, en règle générale, le droit tombait en réalité de 16^1 francs à 27 fr. 88 cent, par hectolitre. La suppression du tarif spécial des vins en bouteilles, à dater du 9 mai 1866, assura le même traitement h ces derniers '^

1. La taxation au gallon impérial (4 1. 543.458) avait été substituée à, la taxation au tonneau, en 1825 (6. Georges IV, c. 13). Laconversion en mesures et monnaies fran(.^aises a été laite en prenant le gallon pour 4.54 litres et la livre sterling pour,2;j fr. 22 cent.

2. L'Hydromelev act (o8, Georges Ilf, c. 28) délinit l'esprit-type, celui qui à la température de MoFarenheit pèse les 12/13 d'un volume égal d'eau. Pratiquement, il correspond au mélange de poids égaux d'alcool pur et d'eau distillée. Il pèse 57» centésimaux. Sur l'origine du proof-spirit, voir supra, p. 1)6.

3. Le tarif actuel des vins est moins favorable aux origines françaises. On verra plus loin que le traité de 1860 ne fut pas renouvelé en 1882. Kn 1886, la limite d'ap|)licalion du droit le plus réduit fut relevée de 20 à 30 degrés de proof-spirit (de 14.82 à 16.10 degrés centésiinau.x). Cette mesure est avantageuse aux vins espagnols et portugais, que leur titrage plaçait dans une classe plus taxée que les vins français. Elle lisur a prolité plus encore quand le taux des droits a élé porté, en 1899, à 1 sh. 3 d. (34 fr. 72 cent, par hectolitre). En 1888, les vins mousseux ont été soumis à un droit additionnel, dont le taux a été porté en 1899 à 2 sh. 6 d. en même temps (ju'une surtaxe de 1 sh. était imposée aux vins non mousseux en bouteilles (27 fr. 78 cent, et 63 fr. 44 cent, par hectolitre). L'importation des vins français pour la consommation, qui était passée de 693,913 gallons (31.594 hectol.) sur 7,263.046 gallons (339.S42hectol.) en 1859, à 6,650,582 gallons (301.9:i6 hectol.) sur 15,852,3«2 gallons (719.697 heclol.) en 1880 et à 5,603,721 gallons (254,409 hectol.) .sur 13,857,144 gallons (629,214 hectol.) en 1885, est descendue en 1909 à 3,513,979 gallons (159,535 hectol.) sur

Le droit sur les eaux-de-vie [brandy) était, depuis le 18 mars 1846, de 15 sh. par gallon de proof-spirit soit, par hectolitre d'alcool pur, 733 fr. 63 cent. Il fut réduit à 10 sh. 5 d., ou 511 fr. 11 cent^ Ces droits étaient supérieurs à ceux perçus sur les spiritueux britanniques par l'administration du revenu intérieur, de

5 pence par gallon de proof-spirit, soit de îiO fr. 44 cent, par hectolitre d'alcool pur-. La surtaxe avait pour objet de compenser les frais occasionnés aux producteurs britanniques par le système de l'accise 'K

De son côté, le gouvernement français s'engageait à admettre de nombreux objets d'origine et de fabrication britanniques dénommés au traité, objets dont beaucoup avaient été jusqu'alors prohibés, moyennant des droits qui ne devaient en aucun cas dépasser 30 p. °/o de la valeur, décimes compris, jusqu'au l"octobrel864 et, à partir de cette date, 25 p. 7o- Les droits à la valeur devaient être convertis en droits spécifiques par une convention complémentaire, qui interviendrait avant le l^"" juillet 1860. Le droit sur la houille et le coke était fixé à 0 f r 15 cent. les 100 kg., plus les deux décimes ; les droits sur le fer étaient réduits à 7 francs par 100 kg. jusqu'au 1*'' octobre 1864 et à

6 francs à compter de cette date. Les droits intérieurs sur les sucres raffinés et les produits chimiques dérivés du sel devaient s'ajouter aux droits de douane.

En résumé, la France obtenait l'admission en franchise de tous ses produits, à l'exception de ceux dont les similaires britanniques étaient soumis à des droits d'excisé et de ceux qui auraient pu faire concurrence aux produits dont l'imposition

11,448.767 gallons (519,764 hectol.). En 1859, les pourcentages étaient les suivants : vins français 9.5, portugais 27.8, espagnols 39.6, autres 23.0. En 1880, 1885 et 1909, on trouve : vins français 41.9, 40.4, 30.7; vins portugais, 17.8, 21.0,24.4; vins espagnols, 30.3, 28.4, 24.8; autres vins, 10.0, 10.2,20.1.

1. Depuis 1909, lo droit est de 15 sh. 1 d. (734 fr. 88 cent, par hectol. d'alcool pur). Un droit additionnel de 1 sh. par gallon do proof-spivit est dû par les eau.x-de-vie en bouteilles, depuis 1899.

i. Le traité du 2.'5 janvier fixait la surtaxe à 2 pence ; elle fut élevée à 6 pence par une convention additionnelle du 25 février 1860. Elle a été •réduite à 4 pence (15 ir. 45 cent, par hectolitre d'alcool pur) en 1861 (44 et 45, Vict., cl 2).

3. Depuis lors, les distilleries françaises ont été assujetties à des règlements non moins rigoureux.

est une des ressources importantes du budget anglais. Elle con cédait la levée des prohibitions, se réservant la faculté de les remplacer par des droits auxquels il lui était permis de donner un caractère protecteur très caractérisé, puisqu'ils pouvaient représenter 25 p. °/o de la valeur des produits importés*.

Le traité du 23 janvier 1860 posait seulement les principes d'après lesquels devait être établi le tarif des produits anglais. Il prévoyait une convention complémentaire dans laquelle seraient fixés les droits spécifiques applicables à chaque article. En vue de fournir aux commissaires français les éléments d'appréciation qui leur seraient nécessaires dans la négociation du tarif, une grande enquête fut ouverte. Elle se poursuivit pendant six mois. Tous les intéressés y furent appelés -. On a dit du traité du 23 janvier qu'il fut négocié comme un complot. L'élaboration du tarif, sur les bases fixées par ce traité, eut lieu du moins au grand jour.

La fixation des droits spécifiques souleva de très grandes difficultés pour des marchandises nombreuses et importantes, dont la valeur était appréciée diversement par les commissaires des deux nations. C'est pourquoi il fut convenu par un article additionnel, signé le 27 juin 1860, qu'au lieu d'une convention unique il serait conclu successivement trois conventions séparées, embrassant : la première, les fers, les fontes, les aciers et les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce; la seconde, les fils et tissus de lin et de chanvre; la troisième, tous les autres produits d'origine et de manufacture britanniques énumérés dans l'article l*"" du traité. La convention relative aux métaux fut signée le 16 octobre 1860. Une seconde convention, du 16 novembre suivant, fixa les droits spécifiques à percevoir sur les fils, sur la plupart des tissus et sur un assez grand nombre d'autres articles. Mais les négociateurs ne purent s'entendre sur la valeur qui devait être prise pour base du calcul des droits spécifiques applicables aux autres

1. Lus importations anglaises en France sont passées de 278.2 millions en 18b9 à G6i.o millions en 1880; les exporlalions françaises en Angleterre, de 591.3 millions à, 913.8 millions. Kn 1909, les importations ont éié de 884.2 millions, les exporlalions de 1,260.8 millions.

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