‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 110 sur 153 · L'cnqutHe forme 7 grands volumes in-folio · texte numérisé non relu

L'cnqutHe forme 7 grands volumes in-folio

produits anglais : faïences fines, porcelaines, gobeleterie; linge de table, bonneterie, passementerie, rubanerie, dentelles et broderies de lin, etc. ; fils et tissus de phormium ; tissus de crin ; tissus de coton imprimés, brillantes, façonnés, etc. ; tulles, gazes et mousselines brodées, dentelles, broderies, couvertures de coton ; tissus de laine pure, bonneterie, rubanerie, dentelles de laine, couvertures et passementerie de laine pure, tapis de toute espèce ; tulles de soie façonnés ; rubans de soie mélangée ; ouvrages en peau et en cuir ; horlogerie, coutellerie, meubles et ouvrages en boisnon dénommés; instruments de musique; carrosserie, tabletterie, mercerie, brosserie, boutons, etc. Les eçpèces, les types et par suite les prix de ces divers genres de produits varient beaucoup ; d'autre part, les sortes anglaises étaient mal connues sur le marché français, d'où les avaient exclues jusqu'alors les prohibitions et les droits prohibitifs. Les divergences dans les évaluations produites par les représentants de chacune des deux nations étaient si grandes que l'on prit le parti d'imposer tous ces articles ad valorem.

Spécifiques ou ad valorem, les droits inscrits dans les conventions du 16 octobre et du 16 novembre 1860 furent fixés, dans la plupart des cas, à des taux très inférieurs à la proportion de 25 p. 7o admise par le traité du 23 janvier. Les constatations faites au cours de l'enquête sur la situation de l'industrie française avaient permis, en effet, d'être beaucoup plus large guon n'avait osé l'espérer. Pour un assez grand nombre de marchandises, appartenant généralement à la classe des matières nécessaires à l'industrie, les conventions accordaient même la franchise des droits d'entrée.

Gomme Michel Chevalier l'avait prévu, le changement une fois admis vis-à-vis de l'Angleterre, tout le monde en France trouva naturel qu'on le généralisât. De 1861 à 1867, une série de traités de commerce réglèrent les relations de la France avec la plupart des Etats de l'Europe.

Le premier fut conclu le 1*'" mai 1861 avec la Belgique, où la réforme douanière était à l'ordre du jour depuis une dizaine d'années et où l'active propagande des économistes avait complètement rallié l'opinion publique à la doctrine libérale.

Le second traité fut signé, le 29 mars 1862, avec la Prusse AuNAUNÉ. — Commerce. 17

agissant au nom du Zollv^eroin. La Prusse n'avait pas pris les avis de ses associés pour la négociation, et elle avait passé outre aux protestations de rAutriche, qui considérait comme contraire aux stipulations deson traité du 16 février 1853 avecleZollverein la concession à la France du traitement de la nation la plus favorisée. Ce traité de 1853 avait été imposé à la Prusse par plusieurs de ses associés, notamment par la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg et Bade, et visait à préparer l'entrée de l'xVutriche dans leZollverein. Au point do vue purement douanier, l'accès-" sion de l'Autriche à l'union allemande était rendue difficile par les exagérations du tarif autrichien. Ce fut pour la rendre impossible, en abaissantplus encore le tarif allemand, que laPrusse traita avec la France. Elle communiqua ensuite le traité à ses alliés, les invitant à lui transmettre leur adhésion dans le délai d'un mois. Plusieurs d'entre eux ayant refusé et s'étant ralliés à une proposition d'union générale formée par l'Autriche, la Prusse dénonça le Zollverein en décembre 1863. L'Autriche ne réussit pas à former une union séparée avec les Etats opposants. Ceux-ci renouvelèrent le Zollverein^ et acceptèrent le traité français (traités du 28 juin et du 11 octobre 1864).

En ce qui touche l'Italie, la conclusion d'accords commerciaux répondait tout à la fois aux relations du nouveau royaume avec la France et aux directions que Gavour avait précédemment données àla politique douanière du Piémont. Le traité fut signé le 17 janvier 1863.

Furent ensuite conclus les traités avec la Suisse, le 30 juin 1864, avec la Suède et la Norvège, le 14 février 1865, avec les villes hanséatiques, le 4 mars 1865, avec les grands-duchés de Mecklembourg, le 9 juin 1865 % avec l'Espagne, le 18 juin 1865, avec les Pays-Bas, le 7 juillet 1865, avec l'Autriche, le 11 décembre 1866, avec le Portugal, le 11 juillet 1867, avec les Etats Pontificaux, le 29 juillet 1867-'. Tous ces traités, comme la

1. Un Iraitc de commerce ordinaire intervint, le 11 avril 186."). onlro ^Autriche et le Zollverein.

2. Ce.s grands-duchés ont accédé au Zollverein le H août 1868, après avoir obtenu du gouvernement français la renonciation à une dispo.siliondeleur Iraitc «lui mettait obstacle à leur entrée dans l'union allemande. V l'irr. des douanes du 4 septembre 1808.

3. Les tarifs annexés à ces conventions l'un-nt mis en vigueur \>ai do

MODIFICATION DU TARIF GÉNÉRAL. 2o9

convention franco-anglaise de 1860, contenaient la clause de la nation la plus favorisée '. Un tarif conventionnel applicable, sans distinction ni préférence, aux produits de toutes les nations qui avaient traité avec la France, se trouva constitué de la sorte à côté du tarif général applicable aux produits des autres nations.

Le tarif général lui-même était, en même temps, modifié dans un sens favorable à la liberté des échanges. Le Corps législatif se laissait entraîner dans le mouvement général.

Une loi du 5 mai 1860 supprima les droits d'entrée sur un certain nombre de matières premières. Les laines en masse, la potasse du cru des pays d'Europe, importées par terre et par mer sous pavillon français, ou importées des pays hors d'Europe par navires français, furent désormais admises en exemption de droits. Le même traitement fut accordé au coton en laine, aux nitrates de potasse et de soude, aux écorces de sumac et de fustet, et à divers autres produits tinctoriaux, importés des pays hors d'Europe par navires français-. L'immunité fut encore accordée à l'importation sous pavillon national de l'indigo provenant de l'Inde et des autres lieux de production, ainsi que des gommes de l'Inde et du Sénégal. Quelques surtaxes de pavillon ou d'entrepôt furent supprimées, les autres furent réduites.

Treize mois plus tard, la loi du lo juin 1861 supprimait définitivement le régime de l'échelle mobile. L'exportation des céréales était déclarée libre. Le droit à l'entrée était de 0 fr. 60 cent, les 100 kg. pour les importations par terre et par

simples décrets. On a reproché au gouvernement de Napoléon III d'avoir, en procédant de la sorte, forcé le sons du sénatus-consulte qui autorisait le souverain à conclure des traités de commerce sans le concours du Corps législatif. On a contesté que de ce droit pût découler celui de fixer par simple décret des tarifs de douane. La conséquence serait inadmissible, en effet, dans un régime libérai : elle était dans la logique de la constitution impériale qui organisait, en fait, le pouvoir absolu.

1. Le traité franco-anglais du 23 janvier limitait l'application de la clause aux concessions qui pourraient être faites ultérieurement à d'autres puissances sur le tarif des objets énumérés dans cet acte diplomatique. Cette réserve fut supprimée par la convention du IG novembre, article 5.

2. La loi du 4 juin 1864. homologuant un décret du 20 décembre 1863, admit en franchise les colons en laine, même d'Europe, importés par navires français ou par terre directement des pays de production.

navires français et de 1 fr. 20 cent, pour les importations par navires étrangers. Cette surtaxe de pavillon fut abolie par un décret du 13 novembre 1867.

En même temps, le chef de l'État, interprétant dans un sens très large les dispositions de l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814, réduisait ou supprimait, par de simples décrets, un grand nombre de droits de douane. Ce sont d'abord des mesures spéciales, intéressant un ou deux articles : les houilles, le capillaire, les céréales, le sulfate de soude, les légumes secs et leurs farines (décrets des 18 juillet, 11 et 23 août, 24 septembre, 14 novembre, 5 décembre 1860). En 1861, on procède par grandes masses. Deux décrets, le premier du 5 janvier, le second du 29 mai, modifient la tarification d'un très grand nombre d'articles, accordent l'exemption, parfois absolue, le plus souvent moyennant certaines conditions destinées à favoriser la marine marchande, à 70 espèces de marchandises rentrant dans la catégorie des matières nécessaires à l'industrie, notamment aux peaux, crins, poils, graines et fruits oléagineux, chanvre, lin, jute, minerais, métaux bruts autres que le fer, etc. Un certain nombre de décrets furent encore pris en 1861 et 1862, pour compléter l'œuvre des deux grands décrets du 5 janvier et du 29 mai. Ils touchaient k des points spéciaux. L'un d'eux mérite une mention ; c'est celui du 24 décembre 1862 accordant la franchise aux soies écrues et à la bourre de soie écrue et teinte.

Le gouvernement continuait ainsi la tactique qu'il avait employée de 1853 à 1860. Il accomplissait d'autorité les réformes qui lui paraissaient désirables, et mettait le Corps législatif en présence du fait accompli. Pour assurer le succès de cette manœuvre, il n'hésitait même pas à laisser s'écouler plusieurs années avant de demander à cette assemblée l'homologation prescrite par la loi de 1814. C'est ainsi que les décrets pris en 1853 et 1854 au sujet des bestiaux, des vins, des alcools et des huiles ne furent régularisés que neuf et dix ans plus tard, parla loi du 16 mai 1863. Le gouvernement ne se conformait certainement pas à l'esprit delà loi de 1814, il en transgressait jusqu'à la lettre. Les apparences même n'étaient pas toujours sauvegardées; plusieurs décrets omettent de viser la loi de 1814, tels ceux du 8 septembre 1860, sur le stockfish, du 12 jan-

Page 1