‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 12 sur 153 · Adam Smith, Richesse des nations, liv. IV, chap. iv · texte numérisé non relu

Adam Smith, Richesse des nations, liv. IV, chap. iv

3. On dit maintenant : eaux-de-vie au-dessqus ou au-dessus de lesprit»type (proofTspirit) ; celui-ci se compose de poids égau.K d'eau et d'alcool et titre o7 degrés centésimaux.

28 LA PROTECTION SOUS l'aNCIEN RÉGIME.

çaises, la moitié de l'ancien subside était retenue par la douane, comme pour toute autre marchandise d'importation ; mais, de plus, les seconds 25 p. % n'étaient pas restituables*.

En 1701, les marchandises anglaises furent soumises, à leur tour, par un arrêt du conseil du 6 septembre, à un régime calqué sur celui qui était infligé aux produits français. Il fut interdit dorénavant d'importer sous pavillon anglais, ou sous un pavillon tiers pour le compte de négociants anglais, des m archandises qui ne seraient pas du cru de l'Angleterre ou qui n'auraient pas été fabriquées avec des matières du cru de l'Angleterre. En outre, parmi les marchandises d'origine anglaise, beaucoup furent prohibées, d'autres surtaxées*. Les négociants anglais ne purent vendre ou acheter que par l'intermédiaire des courtiers français. Les vaisseaux anglais, même commandés par un capitaine d'une autre nationalité, furent assujettis à un droit de fret de 3 livres 10 sous par tonneau.

Peu après (mai 1702) éclata la guerre de la succession d'Espagne. Le 16 mai 1703, lord Methuen signait un traité d'alliance offensive et défensive entre l'Angleterre, les Pays-Bas et le Portugal. Le 27 décembre suivant, il signait à Lisbonne un traité de commerce en deux articles, auquel son nom est demeuré attaché. Aux termes de l'article i"', le Portugal s'engageait à admettre pour toujours les draps et autres manufactures de laine britanniques, sous la condition, formulée par l'article 2, que l'Angleterre admît toujours les vins portugais avec une réduction d'un tiers sur le droit de douane payé par les vins

1. Adam Smith, Richesse des nalionsAiw. IV, chap. m, scct. l^et chap.iv.

2. Étaient prohibés: toutes sortesde bas et autres ouvrages de bonneterie, toutes étoiles de laine, de soie, de poils purs ou mjjlangés, toutes sortes de chapeaux, de couvertures de laine, de cuirs tannés, corroyés et apprêtés, de gants, de coutelleries, quincailleries et serrureries, de boutons, de rubans, de montres, pendules, ouvrages d'horlogerie, de vins de liqueur, d'étain ouvré ou non, de plomb en saumon ou autrement, de mercerie, drogueries, éjùcerics venant d'Angleterre, ou de ses dépendances, ou sur des vaisseaux anglais.

Étaient surtaxés les produits anglais ci-après : alun en roche, bouteilles de verre, bière, cire, charbon, viandes salées, chevaux, colle d'Angleterre, corne, couperose, cuirs verts, cristaux, dents d'éléphant, forces à tondre, hareng saur, laines, meules à taillandiers morue sèche, es de bœuf, péTleteries, peaux de veau, peaux de hn;uf, ploc ou poil de vache, saumon salé, suifs, talons de cuir, tapis d'Angleterre, toiles de toutes sortes, verres à. boire, carafes et autres verreries.

français. Le traité de 3Iethuen a longtemps passé pour le chefd'œuvre de la politique commerciale anglaise. Cette appréciation était fondée sur la supposition que la balance du commerce avec le Portugal était favorable à l'Angleterre, qui pouvait ainsi importer du Portugal l'or que celui-ci tirait du Brésil. L'avantage aurait été illusoire. Le véritable profit du traité était pourl'Angleterre la suppression delà prohibition qui frappait ses lainages. Quant au Portugal, loin de faire un mauvais marché, il obtenait l'assurance que le tarif applicable à ses vins, qui à ce moment représentait moins de la moitié du tarif des vins français, ne dépasserait jamais les deux tiers de ce dernier. Ce privilège s'est perpétué jusqu'en 1836 au détriment des vins français ^ Lors de la paix d'Utrecht, une tentative fut faite pour rétablir entre les deux pays des relations plus normales. Le traité de commerce du 11 avril 1713 stipulait la faculté réciproque de commercer, vendre, acheter directement, revendre même, sauf au détail. Les droits de tonnage de 50 sous et de 5 shillings étaient supprimés de part et d'autre. Aux termes des articles 8 et 9, les produits français devaient être traités en Angleterre comme ceux des autres nations européennes. Deux mois après le vote de la loi anglaise sur le régime des marchandises françaises, les produits anglais devaient être admis en France en payant les droits du tarif de 1664, à l'entrée des cinq grosses fermes et ceux des tarifs en vigueur en cette même année 1664, aux autres entrées du royaume. Exception était faite pour les baleines coupées et apprêtées, les fanons et Ihuile de baleine, les sucres et les draps, ratines et serges; ces dernières marchandises, aux termes d'une convention spéciale des 28 avril-9 mai, devaient être soumises au tarif accepté par les Hollandais en 1699 -. Cette exception ne fut pas admise par la chambre des communes, qui rejeta pour ce motif les articles 8 et 9 du traité 3.

1. La clause du traité de 1703 fut continuée par le traité de Rio-de-Janeiro du 49 février 1810 Celui-ci fut rompu par une déclaration du gouverne, ment portugais du 22 juillet 1S35 et cessa d'être appliqué le I"' mai 1836. Par le traité de commerce signé à Lisbonne le 3 juillet 1842, l'Angleterre et le Portugal s'accardérent simplement le traitement réciproque de la nation la plus favorisée.

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