L.\ MARINl-: MARCUANDIv
Le régime de la marine marchande devait être modifié plus profondément encore. Tandis qu'une certaine protection était ménagée à la généralité des industriels, les constructeurs de navires et les armateurs allaient perdre presque tous les privilèges qui leur avaient été successivement attribués depuis 1791 et
4. La plupart des prohibitions d'onlroo surîtes produits fabriquas demeurèrent inscrites au tarif ginéral. Mais elles n'avaient plus d'application effective, étant donnés les traités de commerce.
La prohibition d'importer les navires de construction étrangère avait été déjà suspendue par un décret du 17 octobre 185o pris en vertu de l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814. Elle devait être définitivement supprimée en vertu du traité du 23 janvier 1860.
Dans l'enquête qui précéda la fixation du tarifconventionnel, les constructeurs demandèrent des taxes assez élevées pour que l'achat de navires à l'étranger ne fût possible qu'exceptionnellement. A l'appui de leurs prétentions, ils faisaient valoir deux arguments. Le premier était tiré des charges que leur imposait le système de l'inscription maritime. Leur industrie n'était pas libre comme en Angleterre, disaient-ils ; l'obligation d'employer exclusivement des ouvriers inscrits sur les matricules des classes était une gêne et une cause de cherté. Seule, la sollicitude qu'ils portaient aux populations cùtières les détournait de demandera être libérés d'entraves qui empêchaient le développement de leur industrie. Ils affirmaient, en outre, — et c'était leur second argument — que les navires étrangers, construits dans des conditions de bon marché extrême, au détriment parfois de la qualité, faisaient une concurrence désastreuse aux navires français, meilleurs, mais plus chers.
On répondait aux doléances des constructeurs que l'administration de la marine ne s'était jamais opposée à l'emploi d'ouvriers non inscrits, toutes les fois que la nécessité en avait été reconnue. On ajoutait que les constructions étrangères dont le bas prix paraissait si redoutable, n'avaient pas la durée des bonnes constructions françaises, et que les produits supérieurs se protègent d'eux-mêmes par le juste renom dont ils jouissent auprès du commerce avisé. Enfin, le gouvernement retenait l'aveu des constructeurs qui confessaient que nos chantiers, loin d'avoir progressé à l'abri d'une prohibition qui durait depuis soixante-dix ans, étaient dans un état d'infériorité accablante. Il y voyait une preuve nouvelle de l'efficacité de la concurrence et de la nécessité pressante d'en faire sentir l'aiguillon à nos industriels.
La convention du 16 octobre 1860 fixa les droits à 25 francs par tonneau sur les navires en bois, et à 70 francs par tonneau sur les navires en fer. Ces taxes représentaient 5 à 6 p. 7o de
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la valeur des premiers et 8 à 10 p. 7o de la valeur des seconds.
La révolution économique de 1860, si elle souleva les plainte des constructeurs menacés dans leur monopole, fut d'abord accueillie très favorablement par les armateurs. Elle leur assurait la facilité d'acquérir à meilleur compte l'instrument essentiel de leur industrie, le navire. D'autre part, l'armement avait toujours protesté contre un régime qui restreignait le fret de retour en limitant les importations et qui compromettait même le fret de sortie en provoquant des tarifs de représailles. L'abaissement général des tarifs, dont l'initiative prise par la France paraissait devoir donner le signal, promettait de multiplier les échanges, de fournir à leurs opérations une matière plus abondante, à leurs capitaux un loyer plus rémunérateur.
Peut-être n'avaient-ils pas prévu que leurs privilèges, établis en vue de compenser les effets fâcheux du régime prohibitif, ne devaient pas survivre à ce régime. Ils se ravisèrent, lorsque la convention du 16 novembre eut supprimé les surtaxes sur les jutes et cotons de l'Inde et sur les laines d'Australie, pris dans les entrepôts d'Angleterre ou importés directement du pays d'origine par navires anglais, et que le traité du l^'mai 1861 avec la Belgique eut réduit la surtaxe sur les cafés provenant des entrepôts belges et substitué à l'interdiction d'importer les sucres par voie de terre un supplément de droit de 2 francs. Les armateurs firent alors cause commune avec les constructeurs.
L'opposition des ports de mer se manifesta avec la dernière énergie, après la publication des décrets dû 16 janvier et du 24 juin 1861. Le gouvernement, en vue de détourner au profit de la France le marché des principales productions des contrées lointaines, particulièrement du sucre brut, qui s'était fixé en Angleterre grâce à la IVanchise dont elles y jouissaient, supprimait les surtaxes d'origine sur les sucres bruts exotiques, réduisait h 2 ou 3 francs par 100 kg. les surtaxes de pavillon, et admettait au bénéfice du drawback les sucres importés par navires étrangers. A ce moment même, une baisse considérable survint dans le prix du sucre. Une production surabondante en était la cause ; en effet, la baisse des cours était constatée dans tous les pays. Le& ports de mer en rendirent
néanmoins responsables les décrets du 16 janvier et du 24 juin.
Une enquête fut ouverte en 1862 devant le conseil supérieur du commerce et de l'industrie. Elle se prolongea jusqu'en 1864 et aboutit à la loi du 19 mai 1866.
Les dispositions de cette loi sont fort différentes de ce qu'on aurait pu augurer des circonstances dans lesquelles avait été commencée l'enquête dont elle était la conclusion. Elles ne répondaient certainement pas aux vues exprimées par la majorité des industriels qu'avait entendus le conseil supérieur du commerce. Le gouvernement, adoptant les solutions plus hardies préconisées par quelques-uns des délégués de Bordeaux, du Havre^ surtout par les représentants de Marseille, s'était déterminé pour un régime de liberté pi'esque absolue. Le Corps législatif, très incertain, très partagé, vota néanmoins le projet de loi.
Voici quelle en était l'économie.
Les bâtiments de mer à voiles ou à vapeur gréés et armés et les coques de navires en bois ou en fer étaient admis moyennant un droit d'entrée de 2 francs par tonneau de jauge. C'était, en réalité, presque un droit de balance. Pour placer les constructeurs français dans.des conditions de bon marché analogues à celles que l'absence de tout droit de douane sur les fers, fontes, aciers, bois, machines, etc., assurait aux constructeurs anglais, il était décidé que tous les objets bruts ou même fabriqués entrant dans la construction, legréeraent et l'armement ou nécessaires à l'entretien des navires destinés au commerce, y compris les machines et pièces de machines, seraient admis en franchise, à charge de justifier, dans le délai d'un an, de leur application à l'objet pour lequel ils auraient été introduits.
En même temps que le monopole des constructeurs cessait au profit des armateurs, le privilège que constituaient au profit de ces derniers les droits différentiels de tonnage et les surtaxes de pavillon, était aboli. Les droits de tonnage perçus sur les navires étrangers étaient supprimés, à l'exception de ceux établis pour les travaux des ports (que les navires français payaient d'ailleurs comme les étrangers) ^. Les surtaxes de pavillon applicables aux
1. Les anciens droits de tonnage, notamment ceux prévus au traité franco-anglais du 16 janvier 1826, furent supprimés par décret du 27 décembre 1866. Le droit de 5 francs sur les navires des États-Unis fut maintenu, le Congrès ayant conservé le droit de 94 cents sur les nav-ires français.
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produits importés des pays de production autrement que par navires français, devaient cesser d'être perçues trois ans après la promulgation de la loi.
La disposition relative aux droits de tonnage faisait entrer II dans la législation générale un régime d'égalité des pavillons qu'avaient déjà consacré les traités de commerce et de navigation. Pour les surtaxes de pavillon, la loi allait au delà des règles précédemment admises en tarif conventionnel. Les traités de navigation n'avaient accordé d'exemption que pour les transports sous le pavillon du pays de provenance. La loi de 1866 supprimait la surtaxe, môme pour le pavillon tiers. Klle exigeait seulement que la marchandise fut importée du pays de production. En d'autres termes, elle laissait subsister les surtaxes de provenance et les surtaxes d'entrepôt; mais il n'y avait plus de surtaxes de pavillon, du moins en régime général. L'exemption de surtaxe, pour le pavillon tiers comme pour celui de la puissance, fut aussitôt conventionnalisée par le traité de navigation conclu avec l'.Vutriche, le il décembre 1866 ; le bénéfice en fut étendu aux autres pays qui avaient traité avec nous, par l'effet de la clause de la nation la plus favorisée.
Malgré les termes absolus de la loi du 19 mai 1866, toutes les surtaxes de pavillon n'étaient pas supprimées. La loi ne touchait pas aux régimes spéciaux, tels que celui de l'Inde. D'après nos anciens tarifs, les droits perçus h l'importation des principales denrées des pays situés au delà du cap de Bonne-Espérance, variaient suivant que ces produits étaient importés directement de ces pays ou provenaient des autres pays hors d'Europe, ou arrivaient des entrepôts européens, et, dans chacun de ces trois cas, selon qu'ils avaient été transportés par des navires français ou par des navires étrangers. La loi du 5 mai 1860 avait uniformisé les droits pour les arrivages de tous les pays hors d'Europe, relativement h certaines de ces marchandises, sans supprimer d'ailleurs la surtaxe de pavillon. La distinction entre les provenances directes et celles des autres pays hors d'Europe avait été instituée en vue de favoriser notre navigation au delà du cap llorn et du cap de Bonne-Espérance. La construction d'une voie ferrée au travers de l'isthme de Su
avait rendu vaine la combinaison des tarifs. Le commerce préférait pour beaucoup de marchandises l'itinéraire par la mer Rouge et l'isthme de Suez à la route des Caps, plus longue, plus dispendieuse et moins sûre ; la surtaxe applicable aux produits de l'Inde chargés à Alexandrie n'avait d'autre effet que de détourner de Marseille, au profit de Trieste et de Londres, une partie du commerce de l'Orient. La loi du 5 mai 1860 mit les tarifs en rapport avec le nouvel état de choses, en supprimant la distinction entre les provenances directes de l'Inde et celles des autres pays hors d'Europe. Cette loi n'était pas applicable aux poivres, girofles, cannelles, gommes, thés, camphre, à l'indigo et à quelques autres denrées. Une loi du l*"" mai 1867 accomplît la même réforme, en ce qui concernait ce^ divers produits, l'indigo excepté. Les surtaxes de pavillon ne furent pas supprimées. Elles furent simplement abaissées : pour les thés elles furent même relevées.
La loi du 19 mai 1866 supprima au contraire les surtaxes qui grevaient les cargaisons importées aux Antilles et à la Réunion ou exportées des mêmes îles sous un pavillon étranger.
Les surtaxes avaient été réglées en dernier lieu par la loi du o juillet 1861. Cette loi avait définitivement abandonné le système de l'exclusif mitigé, que la loi du 29 avril 1845 et l'ordonnance du 18 octobre 1846 avaient encore maintenu tout en allongeant beaucoup la liste des produits étrangers admis dans les îles et en admettant quelques exceptions à la prohibition d'exporter les denrées de leur cru. Elle autorisait l'importation dans les trois colonies de toutes les marchandises étrangères et permettait d'exporter tous leurs produits à l'étranger. Importations et exportations pouvaient avoir lieu sous tout pavillon. Mais les marchandises étrangères, autres que celles qui étaient dénommées dans les tarifs coloniaux antérieurs, étaient soumises, au cas d'importation par navires étrangers, à une sur- ,taxe depavillon dont le taux était fixé pour la Réunion à 40 francs.
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20 francs et 10 francs, et, pour les Antilles, à 20 francs, 10 fran' et 20 francs par tonneau d'affrètement' selon quelles provenaient des pays d'Europe ainsi que des pays non européens de la Méditerranée, des pays situés sur l'Océan Atlantique non compris le Cap, ou des pays situés sur le grand Océan y compris le Gap -. La loi du 3 juillet 1861 avait, en outre, substitué à l'ancienne prohibition de transporter sous pavillon étranger les produits des colonies à destination de la France et les produits de la France à destination des colonies, des surtaxes de pavillon fixées, par tonneau d'affrètement, à 30 francs pour les relations entre la métropole et l'île de la Réunion et à 20 francs pour- les relations entre la métropole et les Antilles. Toutes ces surtaxes disparurent,^en vertu de la loi de 1866, à la môme date que celles qui frappaient la navigation internationale.
La loi du 19 mai 1866 abolit également le monopole des transports entre la France et l'Algérie, conféré en dernier lieu au pavillon national par l'ordonnance du 16 décembre 1843, les surtaxes de navigation sur les marchandises importées de l'étranger sous pavillon étranger qu'avait établies l'ordonnance du 16 octobre 18 i3, ainsi que les modérations de droits accordées par l'ordonnance du 16 décembre 1843 aux sucres bruts, cafés, tabacs en feuilles et marchandises prohibées en France, pris dans les entrepôts français et exportés en Algérie par bâtiments français.
Deux décrets du 24 décembre 1864, homologués par une loi du 11 juillet 1868, avaient introduit l'un à Saint-Louis du Sénégal et à l'île de Gorée, l'autre à Cayenne, un régime analogue à celui que la loi du 3 juillet 1861 avait établi pour les Antilles et la Réunion. Le monopole du pavillon national avait été remplacé, à Saint-Louis * et à Gorée, par une surtaxe de pavillon sur les produits importés en France par navires étrangers. A Cayenne, des surtaxes de pavillon perçues sur des bases
1. Ui compo.-iition du tonneau d'affrètement fut réglée par les décrets du 2b août 1801 et du 24 septembre 186i.
2. Le pavillon anglais était alfranchi de la surtaxe, par un acte additionnel au traité de 18i6,pour les marchandises importées d'Angieferre ou des possessions britannii|ues (l'Inde exceptée). Cire, des douanes du 31 août 1861.
3. L'accès du Sénégal au-dessus de Saint-Louis demeurait interdit aux navires étrangers.
analogues, tanl à l'importation dans ce port, qu'à l'exportation des produits de la Guyane, en France, en Algérie, aux Antilles et à la Réunion, avaient été substituées aux prohibitions et aux taxes dilïérentielles qui empêchaient l'importation de certaines marchandises sous pavillon étranger, et à l'exclusion du pavillon étranger des sorties pour la France. Deux autres décrets, des 19 février et 12 septembre 1868 avaient étendu les dispositions du décret concernant Saint-Louis et Gorée aux établissements de la Côte d'Or et du Gabon. Les surtaxes de pavillon établies par ces décrets cessèrent d'être perçues, le 12 juin 1869, en même temps que toutes les autres.
Enfin, un décret du 8 juillet 1869 abrogea l'acte de navigation dans les colonies françaises autres que celles où il ^vait déjà cessé d'être en vigueur par l'effet des divers actes qui viennent d'être analysés.
En môme temps, les colonies et possessions françaises étaient plus largement ouvertes aux opérations du commerce étranger.
La loi du 3 juillet 1861 avait autorisé l'importation aux Antilles et à la Réunion de toutes les marchandises étrangères non prohibées en France. Les marchandises dont l'importation n'était pas permise par les textes antérieurs étaient taxées d'après le tarif métropolitain, augmenté le cas échéant des surtaxes de pavillon; les marchandises dont l'introduction était déjà autorisée demeuraient soumises aux anciens tarifs lorsque les nouveaux étaient plus élevés ; les produits étrangers dont les similaires français étaient assujettis dans la colonie à un. droit de douane, acquittaient ce même droit augmenté de celui qui était fixé par le tarif métropolitain '. L'exportation des produits des îles à l'étranger était libre. L'exportation en France était encouragée, pour le sucre, les mélasses non destinées à être converties en alcool, les sirops et bonbons, les confitures et les fruits confits au sucre, le café et le cacao, par des détaxes, pour quelques autres produits par l'exemption.
Ce régime, qui conservait quelques faveurs aux importa-
1 . Était maintenue la réduction du cinquième de.s droits accordée par la loi du 29 avril 1845 à certaines marchandises venant d'Europe ou des pays non européens de la Méditerranée par navire français, soit des lieux de production, soit des entrepôts de France.
lions métropolitaines, ne tarda pas à être complètement transformé. Le sénatus-consulte des 4-10 juillet 1866 autorisait, par son article 2, les conseils généraux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion à voter les tarifs de douane. Les conseils généraux de la Martinique et de la Guadeloupe prirent des délibérations supprimant les droits de douane. L'approbation de ces délibérations par décret en conseil d'État était nécessaire aux termes du sénatus-consulte. Elle fut donnée (Martinique, décret des 6 novembre-2 décembre 1867, Guadeloupe, décrets des 25 avril-28 mai 1868 et des 2 aotit-l7 septembre 1870). Le conseil général de la Réunion, aprèsavoiradopté un tarif des douanes (décret des 4 avril-6 mai 1868), en vota la suppression, qui fut également approuvée (décret des 4 juillet- 3 septembre 1873). Pour remplacer les ressources dont l'abolition des droits de douane privait les budgets locaux, les trois conseils généraux votèrent des droits d'octroi de mer, applicables aux importations françaises comme aux étrangères. Leurs délibérations en cette matière étaient exécutoires par elles-mêmes, d'après le sénatus-consulte.
Les relations de l'Algérie avec la métropole et avec l'étranger furent réglées à nouveau par une loi du 17 juillet 1867. Le tarif métropolitain était applicable en Algérie aux morues de pêche étrangère, tissus de toute sorte, bâtiments de mer et embarcations de toute sorte, boissons fermentées et distillées, effets à usage importés de l'étranger. Le tiers des droits applicables dans la métropole était perçu sur les fontes, fers en barres et rails, tôïes, fils de fer, aciers en barres, en bandes et tôles, cuivre laminé, plomb laminé, produits chimiques, poterie fines verres autres que les verres à vitres et les cristaux, papiers, machines et mécaniques autres que celles servant à l'agriculture, outils autres qu'aratoires, armes de commerce, ouvrages en métaux autres que ceux servant à l'agriculture. Un tarif spécial réduit frappait les sucres, cafés, poivre et piment, girofle, cannelle, muscade, macis, vanille, tabacs. Toutes les autres marchandises étrangères entraient en franchise. Les produits originaires de Tunisie et du Maroc, importés par les frontières de terre, étaient exempts ; de môme ceux du sud de l'Algérie. Les exportations de l'Algérie pour
l'étranger étaient soumises au même régime que les exportations de la métropole. Les produits naturels ou fabriqués originaires de l'Algérie et les produits étrangers nationalisés en Algérie par le paiement intégral des droits du tarif métropolitain étaient admis en franchise à leur importation directe dans les ports de France. Les produits étrangers admis en Algérie à l'un des deux tarifs réduits devaient acquitter, à leur entrée en France, la différence entre le tarif algérien et le métropolitain. Les produits naturels ou fabriqués originaires de la France, les sucres exceptés, et les produits étrangers nationalisés par le paiement des droits étaient admis en franchise à leur importation directe dans les ports de l'Algérie. Ce régime a été conservé sans modification importante jusqu'en 1884 (loi de finances du 29 décembre 1884, article 10).
Les deux décrets du i24 décembre 1864 et ceux du 19 février et du 12 septembre 1868 dont il a été déjà question à propos des surtaxes imposées au pavillon étranger, avaientégalement permis d'importer les produits étrangers à Cayenne, à Saint-Louis du Sénégal, à Gorée et dans ses dépendances, ainsi que dans les établissements de la Côte d'Or et du Gabon, et d'exporter à l'étranger les produits de ces colonies ou comptoirs.
Le gouvernement s'était réservé le pouvoir de fixer par décret les droits de douane applicables dans les colonies autres que les Antilles et la Réunion (décret du 30 janvier 1867, article l^""). A Cayenne le droit d'entrée était de 3 p. % sans distinction de provenances ; aucun droit de sortie n'était prévu. A Saint-Louis, le droit d'entrée était de 7 p. %; il n'était pas perçu de droits de sortie. Gorée demeurait affranchie de tous droits tant à l'entrée qu'à la sortie. Dans les dépendances de cette île, comprenant la côte du cap Vert à la pointe Sangomar et les rivières de Saloum, de la Casamance, du Rio Nunez, du Rio-Pongo et de la Mellacorée, il était perçu à l'exportation un droit de 4 p. %• Les produits exportés de la Côte d'Or et du Gabon étaient soumis à un droit de 4 p. % au maximum. Les produits de ces colonies ou comptoirs, le Sénégal et Gorée exceptés, bénéficiaient à l'importation en France du même traitement que les produits des Antilles et de la Réunion. La même faveur était faite aux denrées de toutes nos autres possessions d'outre-mer, notam- AuNAUNÉ. — Commerce. 18
ment de Sainte-Marie de Madagascar, Mayotte, Nossi-Bé, Tahiti, Noukahiva (loi du 16 mai 1863, article 27). Ces possessions S d'ailleurs, n'avaient encore que bien peu d'importance-.
1. Nous étions également établis en Nouvelle-Calédonie depuis 18ô3, à Obock depuis 1862, en Cochinchine depuis 1859-1867. Ces colonies' ne sont pas mentionnées au tarif officiel des douanes de 1869.
2. Après 1870, le Gabon fut même abandonné pendant quelque temps.