Ibid., p
d'imposer les matières premières et d'appliquer aux fabrications correspondantes des droits strictement compensateurs». Après sept mois de pourparlers, le cabinet britannique, par une note du 24 février 1872, nous contesta la faculté de taxer les matières brutes importées de l'étranger si nous ne soumettions pas à des droits égaux les productions françaises similaires.
M. Thiers avait déjà demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation de dénoncer les traités avec l'Angleterre et avec la Belgique. Une loi avait été votée à cet effet. Les deux traités furent dénoncés, le premier à la date du 10 mars, le second le 15 mars. Le gouvernement français se déclarait disposé à entamer immédiatement de nouvelles négociations.
Les pourparlers furent repris après le vote de la loi du 26 juillet. La disposition introduite dans cette loi sur la proposition de M. Pouyer-Quertier plaçait le gouvernement français dans une situation fort embarrassante. En effet, les droits sur les matières premières ne devaient être applicables qu'au moment où les produits étrangers fabriqués avec ces matières pourraient être taxés. Nous avions recouvré notre liberté à l'égard de l'Angleterre et delà Belgique, mais nous étions toujours engagés vis-à-vis des autres pays : Autriche, Italie, Suisse, Pays-Bas, Suède et Norvège, Espagne, Portugal. Avec cette dernière puissance, le traité n'expirait que le 15 juillet 1879. 11 fallait donc négocier. M. Thiers espérait que l'Angleterre nous prêterait ses bons offices et pèserait sur les autres pays contractants pour les déterminer à nous rendre notre liberté. Pour se la concilier, il prit l'engagement de ne pasaugmenter les taxes établies sur les matières premières par la loi du 26 juillet : il en réduisit même un certain nombre, abandonnant une partie des 93 millions de ressources qu'il avait jugéesindispensables. La marine anglaise devaitêtre exempte de Ta surtaxe de pavillon non seulement jusqu'au 1" janvier 1877, terme de notre convention avec l'Autriche, mais jusqu'aulS juillet 1879, date de l'expiration du traité avec le Portugal. Le droit de 2 francs par tonneau de jauge était rétabli pour les navires de mer de construction britannique. La convention fut signée le 5 novembre 1872.
Un autre traité fut signé avec la Belgique le 5 février 1873.
Comme il fallait s'y attendre, on avait dû faire ;i ce pays des concessions supplémentaires.
Il est infiniment probable qu'au cours des négociations successives, à l'issue desquelles était subordonnée la mise en vigueur effective de la loi du 26 juillet 1872, le gouvernement françjais aurait été conduit à abandonner une à une la plupart des perceptions nouvelles et à démolir pierre par pierre l'édifice fiscal qu'il avait si laborieusement construit. Mieux valait renoncer, sans plus dedélai, àpoursuivre uneœuvre impossible et abroger la loi du 26 juillet. C'est ce qui fut fait, conformément à l'avis du conseil supérieur de l'agriculture et du commerce, après la chute de M. Thiers au 24 mai 1873, par une loi du 26 juillet suivant.
Trois jours auperavant, le 23 juillet, deux conventions avaient été signées avec l'Angleterre et la Belgique, qui remettaient en vigueur le régime de 1860. Elles furent approuvées le 29 juillet. La convention avec l'Angleterre faisait à cette puissance une concession nouvelle' en matière de navigation. Jusqu'alors, les conditions faites au pavillon britannique n'étaient autres, en règle générale, que celles de l'ancien traité du 26 janvier 1826 : les marchandises importées par navires britanniques n'étaient exemptes de la surtaxe de pavillon que si elles provenaient directement de la Grande-Bretagne ou de ses possessions européennes. Désormais, elles en étaient affranchies quelle qu'en fût la provenance. Les nouvelles surtaxes de pavillon établies par la loi du 30 janvier 1872 furent abolies par une loi du 28 juillet 1873.
Le seul résultat des efforts de M. Thiers était donc l'établissement de droits de quai. 11 fallait cependant trouver des ressources pour équilibrer le budget. Parmi les lois votées à cet effet, on signalera, parce qu'elles ont un caractère douanier, celles du 29 décembre 1873 sur les hujles minérales, du 30 décembre 1873 portant établissement de taxes d'accise et de douanes sur les savons, l'acide stéarique et les bougies, et de droits additionnels de 5 ou de 4 7o sur tous les impôts indirects, enregistrement, contributions indirectes et douanes,
1. Une autre concession était relative au régime des huiles minérales d'origine anglaise, dont le droit était lixé, à dater du 1"^ janvier 1874. à 5 p. o/o de la valeur, non compris le droit intérieur de consommalion.
les lois du 21 mars 1874 relative à la perception des droits sur le sel contenu dans les viandes salées étrangères, du 17 juillet 1875 portant établissement d'un impôt sur les vinaigres et sur l'acide acétique, du 30 décembre 1875 sur les sucres.