LE TARIF GÉNÉRAL DE 1881 ET LES TRAITÉS DE COMMERCE DE
Les conventions signées en 1873 avec l'Angleterre et avec la Belgique devaient expirer, la première le 30 juin, la seconde le 18 août 1877.
Le 7 avril 1875, une circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce posa aux chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et métiers, les questions ciaprès : Quels avaient été les résultats des traités de 1860? Les droits de douane devaient-ils être fixés par un tarif général autonome ou par des conventions internationales? Devaient-ils être spécifiques ou ad valorem? 47 chambres de commerce et 15 chambres consultatives des arts et métiers se prononcèrent pour le renouvellement des traités de commerce; mais la majorité d'entre elles se montrait hostile à la clause de la nation la plus favorisée. 14 seulement demandèrent que le tarif des douanes résultât uniquement de la loi. Parmi le& premières se trouvaient Paris, Lille, Marseille, Reims, Bordeaux ; parmi les secondes, Rouen, Tourcoing, Roubaix. 38 préféraient les droits spécifiques; 12 admettaient les droits ad valorem. La plupart émettaient le vœu qu'avant d'engager de nouvelles négociations commerciales, on révisât le tarif général.
La revision du tarif général était indispensable. Les dispositions en remontaient aux époques les plus diverses. On y trouvait indiqués comme titres de perception la loi de 1791, des lois de l'an V, des lois et décrets du premier Empire, d'autres lois datant de la Restauration, du Gouvernement de juillet, du second Empire. Un très grand nombre de prohibitions continuaient d'y figurer, comme avant la conclusion des traités. Plein d'ana-
chronismes et d'incohérences, il était à remanier tout entier. Au cas de rupture des relations conventionnelles, il aurait été impossible de l'appliquer sans causer le plus grave préjudice aux industries françaises. On s'en était rendu compte en 187i, lors de la dénonciation des traités anglais et belge. Il ne pouvait servir de base de négociations. Le conseil supérieur de l'agriculture, du commerce et de l'industrie fut chargé de préparer un nouveau tarif général.
La plupart des droits de l'ancien tarif général étaient spécifiques. Le tarif conventionnel, par contre, contenait un assez grand nombre de tarifications à la valeur. On a vu que les négociateurs des conventions complémentaires franco-anglaises de 1860, n'ayant pu s'entendre sur la valeur moyenne de certaines marchandises précédemment prohibées et, par suite, sur la quotité du droit spécifique qui devait leur être appliqué en vertu du traité du 23 janvier, avaient pris le parti d'inscrire à leur égard dans la convention du 16 novembre des droits ad valorem. Le même mode de tarification se retrouvait dans les traités avec la Belgique, l'Italie, la Suisse, le Zollverein. etc.
Les divergences qui s'étaient produites entre les négociateurs des traités au sujet de la valeur des marchandises ne pouvaient manquer de se renouveler entre les importateurs et la douane. Celle-ci n'était pas très bien armée contre les déclarations inexactes quant à la valeur des marchandises. Elle pouvait, si la déclaration semblait insuffisante, retenir la marchandise en payant le prix déclaré, majoré de 5 p. 7o- Le recours à l'expertise, prévu subsidiairement par la convention du 1 2 octobre 1860, fut réglementé de nouveau par une déclaration signée le 24 janvier 1874, en exécution de l'article 3 du traité francoanglais du 23 juillet 1873. La douane et le déclarant devaient désigner l'une et l'autre un expert, pris sur une liste de fabricants ou de négociants dressée chaque année par la chambre de commerce dans la circonscription de laquelle se trouvait le bureau de douane. En cas de désaccord, le tribunal de commerce désignerait un tiers arbitre ', lequel ne pourrait être choisi que
1. Une convention complémentaire <lo la nu'-ino date allribuait au contraire le rftie de tiers arbitre, au cas de dissentiment sur la dénomination, l'origine ou la classe des marcliandises, au comité d'expertise légale institué
parmi les négociants ou fabricants s'occupant pratiquement du produit faisant l'objet du litige. La déclaration du !24 janvier 1874 fut approuvée par un décret du 5 mars suivant. Des décrets ultérieurs en étendirent l'application, sous certaines réserves, à la Belgique, à la Suisse, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, àl'Autriche- Hongrie, aux Royaumes-Unis de Suède et de Norvège, conformément au désir manifesté par ces diverses puissances.
Il paraît certain qu'en dépit des mesures prises pour contrôler la sincérité des déclarations de valeur, de nombreuses et importantes fraudes étaient commises par les importateurs. M. Àmé rapporte que les principaux négociants de Bradford auraient offert, pour seconder les démarches faites par leur gouvernement en vue d'obtenir le maintien des droits ad valorem en France et en Italie, « de contracter l'engagement de ne plus délivrer de doubles factures, l'une pour l'acheteur de la marchandise, l'autre pour la douane étrangère ». — « C'est un aveu intéressant à recueillir», remarque l'auteur; «ce n'est pas une garantie." En pareille matière, en effet, les obligations sont essentiellement personnelles, et les manufacturiers les plus résolus à ne pas renouveler les manœuvres frauduleuses dont ils s'accusent aujourd'hui ne sauraient lier leurs confrères de Bradford ou d'ailleurs. »' M. Amé estimait à plusieurs millions leMommage annuel causé par ces fraudes au trésor public. On comprend que le gouvernement accédât volontiers au désir du commerce français de voir supprimer, avec ce mode de taxation -, les fraudes qui le dépouillaient d'une partie de la protection que les conventions avaient entendu lui garantir.
Le projet de tarif élaboré par le conseil supérieur du commerce et de l'agriculture était extrêmement modéré. Le conseil avait pris pour base le tarif conventionnel résultant des traités en vigueur. C'était admettre implicitement que les taxes conventionnelles alors perçues constituaient un maximum, sur
auprès du ministère do l'agriculture et du commerce par l'article 19 de la loi du 27 juillet 1822. La loi de douanes du 7 mai 1881 (art. 4) a chargé ce comit*; de statuer également comiue tiers- arbitre dans les contestations relatives à la valeur des marchandises.