‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 119 sur 153 · Ibid., tableau n" 30, p · texte numérisé non relu

Ibid., tableau n" 30, p

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX TARIFS, DE 188i A 1892. 303

rapproche les importations et les exportations ne sont bien souvent similaires qu'en apparence. Par exemple on déduit de la valeur des fils de laine exportés, la valeur de tous les fils de laine importés. Cependant, parmi les fils de laine étrangers, il en est dont l'importation ne peut pas rendre disponible pour l'exportation une égale quantité de fils de même nature fabriqués en France, pour cette raison péremptoire que nous n'en fabriquons pas. Tels sont les fils mohairs. C'est indûment que leur valeur est déduite de la valeur totale des fils de laine exportés. Même dans le cas où la marchandise importée et celle qui est exportée sont de la même espèce, il n'est pas légitime de déduire l'importation de l'exportation. Nous achetons en Suisse des tissus de soie que nous revendons en Angleterre. Le procédé statistique de la douane compense les chifl'res d'achat et de vente. Cependant les tissus importés de Suisse n'entrent pas dans la consommation française et n'augmentent pas nos facultés d'exportation en tissus français '. En visant à rendre comparables les chifl'res de l'exportation en commerce spécial avant et après 1860, la douane atténue sans raison le montant de nos exportations actuelles.

Il ne faut donc faire subir aucune réfaction aux chifl'res des valeurs importées et exportées depuis 1860. Leur progression exprime le développement réel de nos échanges avec l'extérieur.

Cette expansion de notre commerce n'est pas uniquement due aux réformes de 1H60. La transformation des moyens de transport, les applications de la vapeur à la production industrielle, la multiplication des capitaux métalliques en sont les causes profondes. Mais il n'est pas contestable que la suppression des prohibitions et l'admission en franchise de beaucoup de matières premières et de denrées alimentaires ont également augmenté les forces productives de la France et favorisé le progrès de son commerce avec l'étranger.

4. La démonstration eu a été faite pendant la période de rupture des relations conventionnelles entre la France et la Suisse. Nos exportations de tissus de soie pure en Angleterre et nos importations de Suisse pour le même article, ont diminué à peu près de la même somme. V. Gaston Grandgeorge et Léon Tabourier, L'industrie textile en France en 1893 (Rapport dela4« section de la commission permanente des valeurs de douane]» Paris, Imp. Nat., 1894, p. 35.

Les nouveaux tarifs douaniers devaient avoir la mauvaise fortune d'être en vigueur pendant une période de malaise et de dépression pour l'agriculture, le commerce et l'industrie. La baisse graduelle des prix, oui depuis 1874 jetait le trouble dans les opérations du commerce et de la production agricole et manuturière, s'était momentanément arrêtée en 1879. En 1880 et 1881 elle avait même été remplacée par un mouvement de hausse, qu'avait soutenu l'abondance des capitaux disponibles. Après la crise linancière qui éclata au début de l'année 1882, les cours tombèrent de nouveau. Le krach des valeurs de bourse fut le plus retentissant. Mais il y avait eu spéculation à la hausse sur beaucoup d'autres marchandises. La liquidation des entreprises mal conçues entraîna la chute des cours. Les capitaux se resserrèrent et le malaise s'étendit de proche en proche dans toutes les branches de la production. Les causes permanentes de dépression, dont l'influence avait été un moment suspendue ou neutralisée, agirent de nouveau. Les plaintes éclatèrent de toutes parts. De divers côtés, on imputa aux tarifs de douane la responsabilité de maux trop réels.

Les doléances des agriculteurs furent particulièrement vives. Ils pouvaient se plaindre, avec quelque apparence de raison, d'avoir été livrés à la concurrence libre de l'étranger par leurs alliés de la veille, les industriels, au profit desquels le parlement avait, au contraire, voté des droits protecteurs.

Les départements sucriers du Nord-Est furent les premiers à obtenir une protection contre l'étranger. Le tarif général frappait le sucre brut de betterave d'une surtaxe de 3 francs : l'article n'avait pas été repris au tarif conventionnel. Les fabricants de sucre exposèrent aux chambres que l'effet de ce droit était absolument annihilé par les combinaisons dé la législation des sucres dans les pays concurrents, principalement dans l'empire d'Allemagne et dans la monarchie austro-hongroise. En Allemagne, notamment, l'impôt était liquidé d'après un rendement hypothétique inférieur au rendement réel ; les fabricants de sucre jouissaient ainsi d'une bonification d'impôts à laquelle venait s'ajouter, sous couleur de drawback, une véritable prime à l'exportation ; d'autre part, l'industrie sucrière était protégée, sur le marché intérieur, par une surtaxe de 8 francs. La

chambre des députés fut saisie par un de ses membres, le 17 février 1883, d'une proposition de loi aux termes de laquelle la surtaxe sur les sucres étrangers aurait été portée àlO francs. Après une enquête sur la situation de la sucrerie française, la commission de la chambre, que présidait M. Ribot, proposa de fixer à 7 francs la surtaxe sur les sucres bruts de betterave étrangers. Le régime des sucres devait, en même temps, être transformé. A l'impôt assis sur le produit fabriqué et perçu d'après le rendement présumé en raffiné, calculé par la méthode polarimétrique, on substituait l'impôt assis sur la matière première, la betterave, et perçu d'après un rendement légal. On voulait ainsi, à l'exemple de l'Allemagne, encourager la culture à produire des betteraves plus riches et l'industrie à perfectionner les méthodes d'extraction du sucre. Ces diverses mesures furent adoptées par le parlement. La loi votée à cet effet porte la date du 29 juillet 1884 ^

En 1885, un second pas décisif fut fait dans la voie de la protection. On se rappelle que les céréales et les bestiaux n'avaient pas été inscrits dans le tarif conventionnel. En ce qui concerne les bestiaux, le ministre du commerce avait voulu conserver une pleine et entière liberté de prohiber les importations en cas d'épizootie dans les pays étrangers. Pour les céréales, il s'était conformé aux précédents. Au surplus, les représentants les plus autorisés des intérêts agricoles avaient formellement déclaré, dans la discussion du tarif général, qu'il ne pouvait pas être question d'imposer les céréales; ils s'étaient particulièrement défendus de vouloir taxer le froment et, par voie de conséquence, le pain.

Au lendemain du vote de la loi du 29 juillet 1884 sur les sucres, le 14 août, le ministre de l'agriculture, M. Méline, saisit néanmoins la chambre d'un projet de loi relevant le tarif des bestiaux. Le surlendemain, une proposition d'initiative parlementaire demandait le rehaussement du droit sur le froment et ses farines et la taxation des autres céréales. On doit reconnaître que les prix des céréales et des bestiaux avaient singulièrement baissé depuis 1881. Pour le blé, en particulier, le prix moyen de

1. V. infra chap. XIV, La question de3 sucres. Arnaunk — Commerce. 20

rhectolitre » était tombé de 22 fr. 90 cent, en 1880 à 21 fr. 51 cent, en 1882, à 49 fr. IG cent, en 1883 ; il devait n'être en 1884 que de 17 fr. 76 cent. L'avoine, le seigle avaient également baissé, quoique dans une proportion moindre. 11 en était de même pour les bestiaux. Dans ces conditions, le produit net des propriétés se réduisait. La valeur moyenne de l'hectare, qui était en 1874 de 2,000 francs et en 1879 de 1,830 francs, descendait à 1,785 francs en 1884. Il est vrai qu'en 1789, elle ne dépassait pas 500 francs, et qu'en 185 1 , elle était à peine de 1 ,251 francs - ; mais cette considération, quelle qu'en fût la valeur, n'ôtait rien de leur acuité aux regrets que causait aux propriétaires ruraux la perte d'une partie de leur capital foncier. Un véritable mouvement d'opinion se dessinait dans le pays. La question de la protection agricole pouvait fournir une plateforme pour les élections de 1885 aux partis hostiles à la constitution. Le gouvernement crut qu'il serait prudent de s'emparer de l'arme qu'on forgeait contre lui. Il prit lui-même l'initiative.

Une loi du 28 mars 1 885 porta le droit sur le froment, qui depuis 1861 était demeuré fixé à 0 fr. 60 cent, par quintal de grains et à 1 fr. 20 cent, par quintal de farines, à 3 et 6 francs. Lavoine, le seigle, l'orge, qui étaient exempts, furent taxés à 1 fr. 50 cent. Le tarif des biscuits de mer, des gruaux, semoules en gruaux, des grains perlés ou mondés fut élevé de 1 fr. 20 cent, à 5 fr. 50 cent. Une seconde loi, du même jour, taxa les bœufs à 25 francs au lieu de 1 5 ; les vaches, les taureaux, à 12 francs au lieu de 8 francs, les veaux h 4 francs au lieu de 1 fr. 50 cent., les béliers, brebis et moutons à 3 francs au lieu de 2 francs, les porcs à 6 francs au lieu de 3 francs. Le tarif des viandes fraîches de boucherie fut fixé à 7 francs, celui des viandes salées à 8 fr. 50 cent. Mais le tarif des viandes ayant été conventionnalisé en 1882, le droit de 3 francs continua d'être seul applicable aux provenances des pays contractants.

Ces droits ne produisirent pas tout le résultat qu'on en espérait. Le prix du blé descendit, en 1885, à 16 fr. 80 cent. Le prix des bestiaux ne se releva pas davantage. De nou-

i. Annuaire sialislique, p. 43 et suiv.

Page 1