A. de Foville, La France économique, Paris, Colin
Teaux projets de loi furent déposés. Ils sont devenus les lois du 29 mars 1887 sur les céréales et du 5 avril 1887 sur les bestiaux. Voici les principales tarifications qui en résultaient : Froment, grains, 5 francs par 100 kg. ; farine, 8 francs; avoine, 3 francs ; biscuit, gruaux, semoules en pâtes et pâtes d'Italie, fécules exotiques, 8 francs; bœufs, 38 francs ; vaches, 20 francs; veaux, 8 francs ; moutons, o francs ; viandes fraîches de boucherie, i% francs.
Quelques mois plus tard, le 5 juillet 1887, le droit de douane sur les alcools étrangers fut élevé à 70 francs par hectolitre d'alcool pur. En votant cette loi, le parlement avait eu spécialement en vue la situation qui devait résulter pour le marché intérieur de mesures législatives récemment prises en Allemagne (loi du 27 juin 1887). Le rapport déposé sur le bureau de la chambre, le 5 juillet 1887, expliquait comme suit les propositions de la commission. « Sans entrer dans l'examen de la législation définitive qui sera appliquée en Allemagne à partir du l*"" octobre prochain, il importe de se préoccuper d'urgence de la situation qui est faite à nos producteurs d'alcool pendant la période transitoire comprise entre le l*"" juillet et le l""" octobre 1887. — Il a été décidé, en effet, par le Reichstag que pendant ces trois mois l'impôt sur la cuve-matière sera triplé et que le remboursement de l'impôt pour l'alcool qui sera exporté, sera porté à 48 m. 3 pf. par hectolitre d'alcool pur, c'est-à-dire 60 francs. — Or, comme il n'est pas établi de distinction entre les alcools fabriqués antérieurement au l*^"" juillet et ceux fabriqués postérieurement, il résulte de cette disposition transitoire que les alcools fabriqués antérieurement à cette date recevront à l'exportation une prime de sortie de 48 mark ou de 60 francs par hectolitre, bien qu'ils n'aient payé que l'impôt existant au moment de leur fabrication, c'est-à-dire 16 mark ou 20 francs. — Il y a là une véritable prime gratuite accordée par l'Allemagne à ses exportateurs d'alcool. Si nous n'avons pas à rechercher les motifs qui ont déterminé le législateur allemand à agir ainsi, il est certain qu'il est du devoir du législateur français de se préoccuper des conséquences de cette mesure au point de vue de nos industries. »
La loi du 5 juillet 1887 devait n'avoir effet que jusqu'au
30 novembre suivant. La surtaxe de 70 francs fut prorogée jusqu'au 29 février 1888 par une loi du 25 novembre 1887, dont le gouvernement prit l'initiative, parce qu'il avait reconnu que la législation allemande, abstraction faite de la disposition transitoire visée par la loi du 5 juillet, faisait bénéficier les alcools allemands de primes d'exportation. Une nouvelle prorogation jusqu'au 1" juin 1888 résulta d'une loi du 26 février 1888. Enfin la loi du 29 mai 1888 prescrivit la perception de la surtaxe jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné.
L'année 1888 vit s'accomplir des modifications importantes dans le tarif conventionnel et dans le tarif général à la suite de la dénonciation par l'Italie du traité de commerce du 3 novembre 1881.
Le 15 décembre 1886, le gouvernement italien avait notifié au gouvernement de la République que le traité du 3 novembre 1881 ne répondait plus aux nouveaux besoins du pays et qu'il avait décidé de se prévaloir de la faculté d'en faire cesser les effets, stipulée par l'article 18 de ce même traité. Le général Menabrea déclarait que le gouvernement du roi n'avait pas l'intention de substituer au régime conventionnel celui du tarif général et qu'il désirait au contraire ouvrir sans délai de nouvelles négociations. Le ministre des affaires étrangères de France, en prenant acte, le 16 décembre, de cette notification, donna l'assurance que le gouvernement de la République était tout disposé à examiner les propositions du gouvernement du roi.
Les chambres italiennes étaient à ce moment saisies d'un projet de revision du tarif général des douanes qui aggravait singulièrement les taxes à l'importation des produits étrangers. Il s'agissait d'organiser, selon les expressions du rapporteur de la chambre, M. Luzzati, « une sorte de résistance nationale et patriotiquev contre les offenses que l'étranger n'épargne guère à l'exportation du commerce italien ». On voulait négocier sans doute ; mais, toujours d'après M. Luzzati, il convenait « de montrer d'une part les pointes de fer du tarif général, de l'autre le rameau d'olivier des conventions ». « Enfin, les pays qui ne s'accorderaient pas avec l'Italie et frapperaient ses marchandises de droits élevés, étaient menacés de se voir appliquer la loi du « talion ». Le gouvernement pourrait taxer leurs provenances
par simple décret, « afin de leur infliger, par des actes prompts et fulminants, exempts des lenteurs parlementaires, la même somme de maux et d'obstacles». Le nouveau tarif fut promulgué le 14 juillet 1887.
Le gouvernement italien, qui avait pris l'initiative de la dénonciation, devait aussi formuler le premier ses propositions. Elles ne furent soumises au gouvernement français, malgré des instances amicales, que le 16 septembre. L'Italie demandait en général le traitement de la nation la plus favorisée et le maintien du régime conventionnel en vigueur pour une douzaine d'articles; elle réclamait en outre des réductions de droits, notamment sur le bétail. Le gouvernement français répondit le 29 octobre. En ce qui concernait les bestiaux, le gouvernement français déclarait qu'il s'était engagé vis-à-vis des chambres à ne pas conventionnaliser leur régime. Il faisait remarquer d'autre part que la situation n'était pas égale entre les deux parties : on demandait à la France la concession du régime conventionnel, qui était fixé jusqu'au 1" février 1892; on lui offrait, avec le traitement de la nation la plus favorisée, un régime de tarifs autonomes que l'Italie pourrait modifier à son gré, puisqu'elle avait dénoncé tous ses traités. Il demandait des réduction de droits sur les lainages, les tissus de coton et les soieries, afin de compenser cette inégalité.
En même temps, le gouvernement français obtenait des chambres la faculté de proroger de six mois le traité de 1881. Pour le cas de non prorogation, il se faisait autoriser à prendre des mesures de représailles (loi du 26 décembre 1887). M. Grispi consentit seulement à une prorogation de deux mois, qui fit l'objet d'une convention du 29 décembre 1887.
Le même jour, notre plénipotentiaire, M. Teisserenc de Bort, était arrivé à Rome. Les négociations s'ouvrirent. Elles ne pouvaient aboutir. L'Italie voulait établir des majorations sur la plupart des articles qui sont l'objet d'une exportation un peu notable de la part de la France (huiles d'olive, lainages, soieries, tissus mélangés de coton, confections, ouvrages en fer, mercerie ordinaire et fine). Subsidiairement, les délégués italiens déclaraient que si la France consentait à conventionnaliser le tarif des bestiaux en l'abaissant, une entente serait pos-
sible sur la base du traité de 1881. Le gouvernement français ne pouvait faire de concession sur ce dernier point. Les négociations de Rome furent closes, M. Crispi ayant annoncé qu'il enverrait des contro-propositions à Paris (28 février 1888j.
Les pourparlers continuèrent do cabinet à cabinet jusqu'au mois de juillet. L'Italie persistait à prendre comme base de négociation son tarif général de 1887. En acceptant ^es concessions apparentes, la France aurait renoncé aux avantages ^du traité de 1881, et concédé à l'Italie tout le bénéfice du traitement dont cette puissance jouissait en vertu du môme traité. M. Crispi rompit les négociations, en mettant la France en demeure d'accepter un tarif très supérieur à celui de 1881 (12 juillet).
Dès le 1®"" mars, les deux pays avaient appliqué réciproquement à leurs produits les droits du tarif général. Mais les droits du tarif italien étant beaucoup plus élevés que ceux du tarif général français, le gouvernement de la République soumit aux chambres françaises un projet de loi élevant les droits sur un assez grand nombre de marchandises italiennes, de façon à les mettre au niveau des taxes italiennes sur les marchandises françaises. Ce projet devint la loi du 27 février 1888. L'Italie riposta par un tarif de représailles plus élevé encore (loi du 29 février).
La rupture du traité de commerce avec l'Italie eut en outre des conséquences pour les pays vis-à-vis desquels nous étions liés depuis 1881. Les produits qui n'étaient dénommés que dans le traité italien et pour lesquels les autres puissances ne jouissaient d'un traitement de faveur qu'en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, retombèrent ipso fado sous l'empire du tarif général. C'étaient notamment les plumes de parure brutes, plumes à écrire brutes et plumes à lit, les semoules en pâtes et pâtes d'Italie, riz en grains ou en paille et brisures de riz, sumac, fustet, épinc-vinctte, albâtres, meules, matériaux autres, acide borique, potasse et carbonate de potasse, produits chimiques non dénommés, parfumeries autres que savons, vitrifications, divers instruments de musique, plusieurs sortes de boutons.
Les lois de 1884 sur les sucres, de 1885 sur les céréales, de 1887 sur les céréales, sur les bestiaux et sur les alcools tiraient
leur origine de propositions émanant de l'initiative parlementaire. En 1888, ces propositions se multiplient. Elles éclosent Sur tous les bancs de la chambre des députés, du côté de la droite et du côté de la gauche : propositions sur le régime douanier des alcools, des maïs et du riz, tendant à l'établissement d'un droit de douane sur les raisins secs," ayant pour objet de frapper d'un droit de douane les pommes à cidre et les poires à poiré, de taxer à l'entrée les chanvres et lins bruts ou préparés, de taxer les mélasses étrangères, de modifier le régime des sels, de taxer les maïs étrangers destinés à la distillation. Le mouvement continue en 1889 et 1890 : propositions relatives aux orges, sarrasins, maïs, riz, mélasses, raisins secs, chanvres et lins bruts, teilles et peignés, jute, graines oléagineuses, sucres coloniaux étrangers, cocons de vers à soie, soies grèges ou moulinées ; seconde et troisième propositions relatives aux raisins secs ; autre proposition concernant le maïs et le riz ; autre proposition relative à 74 articles du tarif; propositions visant l'orge et le malt ; les chanvres bruts ou préparés ; les mélasses étrangères ; les cercles en bois ; les cocons frais et secs, les soies grèges et moulinées ; les osiers ; les denrées coloniales importées des colonies étrangères et des pays d'Europe, l'ozokérite, les pâtes de bois.
Plusieurs aboutirent. Ce sont celles relatives au seigle en grains et en farines (loi du 16 avril 1889) ; aux sels (loi du 19 avril 1889) ; aux maïs, riz, dari et millet (loi du 8 juillet 1890); aux mélasses pour la distillation (loi du 11 juillet 1890) ; aux raisins secs (loi du 26 juillet 1890).
Les propositions relatives aux raisins secs méritent une attention particulière. Elles sont la manifestation extérieure d'un changement dans les idées économiques d'une importante partie de la France.
Pendant de longues années, les viticulteurs français avaient fait cause commune avec les commerçants des grands ports et les fabricants de soieries. Comme ceux-ci, ils étaient partisans de l'abaissement des droits de douane. Leurs intérêts étaient les mêmes : grands exportateurs, ils craignaient qu'une politique douanière restrictive ne provoquât des mesures de représailles de la part des puissances étrangères et ne leur fermât les débou-
chés qu'ils trouvaient sur le marché extérieur. Leur influence balançait l'action des filateurs de laine et de coton, des producteurs de céréales, de colza, de lin et des éleveurs de bestiaux, qui, au contraire, réclamaient instamment des droits protecteurs.
Lorsque les ravages du phylloxéra eurent réduit la production des vignes françaises à des quantités inférieures aux besoins de la consommation nationale, les viticulteurs changèrent d'avis. Les quantités croissantes» de vins importées en France leur parurent peser sur les cours. Tls n'avaient plus le bénéfice d'une production surabondante, et les prix auxquels ils vendaient leur récolte amoindrie ne haussaient pas dans la mesure qu'ils auraient souhaité.
Le régime des vins avait été conventionnalisé, en 1881, par le traité avec l'Espagne. On ne pouvait le changer avant le 1" février 1892. II était tout au moins permis d'exiger que l'esprit n'en fût pas méconnu et qu'on n'importât pas, à la faveur de la disposition qui permettait l'introduction au droit de 2 francs des vins naturels titrant 15 degrés centésimaux couverts, des vins mutés, destinés au mouillage, au dédoublement et à la coloration artificielle, n'ayant du vin que le nom et servant à proprement parler de véhicule à l'alcool. Les intérêts du trésor, ceux de la santé publique étaient étroitement liés aux intérêts de la viticulture, car il s'agissait de mettre obstacle à des importations frauduleuses, à des manipulations répréhensibles, de sévir contre les falsificateurs d'un produit qui est la boisson nationale du plus grand nombre des Français. La distinction des vins mutés et des vins naturels présentait des difficultés. La douane ne fut en possession d'un moyen pratique de reconnaître les premiers qu'au début de l'année 1888. Elle en fit aussitôt l'application.
Les importations de vins naturels n'en allèrent pas moins en augmentant. La récolte de vins qui s'était élevée en 1875, au chifi're, d'ailleurs exceptionnel, de 83,836,000 hectolitres, et qui en 1881 avaitencore été de 34 millions d'hectolitres, était tombée, en 1886, à 25,000,000 hectolitres, à 24,333,000 en 1887 : elle atteignit, en 1888, 30,000,000 hectolitres ; elle redescendit à 23,224,000 hectolitres en 1889. Les importations progressaient
par suite du déficit des récoltes : l87o, 292,000 hectolitres ; 1881, 7,839,000 hectolitres; 1886, 11,000,000 hectolitres; 1887, 12,277,000 hectolitres; 1888, 12,000,000 hectolitres; 1889, 10,470,000 hectolitres.
En même temps que les vins, le commerce importait pour satisfaire aux besoins de la consommation,' des raisins secs, au moyen desquels on fabrique une boisson douée de propriétés analogues, sinon identiques, à celles du vin de raisins frais. Les viticulteurs auraient vivement désiré que le droit à l'importation des raisins secs fût rehaussé. Ici encore les traités de 1881 empêchaient la réalisation immédiate de leur vœu. L'article étant repris dans le traité franco-portugais, il n'était pas permis d'en modifier le régime douanier. On le soumit à une taxe intérieure de fabrication : ce fut l'objet de la loi du 26 juillet 1890.
Désormais tous les agriculteurs étaient unis dans une pensée commune. L'ancienne opposition des intérêts du Nord et de ceux du Midi avait disparu. Producteurs de céréales, de betteraves, de chanvre, de lin, de colza, viticulteurs, éleveurs de bestiaux, tous demandaient des droits protecteurs. Ils allaient former, avec le concours des filateurs et des tisseurs de coton et de laine, un faisceau de forces que le^ partisans de la liberté des échanges et même de la protection modérée ne parviendraient ni à rompre ni à désunir.