‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 122 sur 153 · V. infra, chap. xii, p · texte numérisé non relu

V. infra, chap. xii, p

les marchandises extra-européennes, sauf les écorces de quinquina, les laines en masse et en peaux d'Australie, du Gap et des Indes, le coton de l'Inde en laine ou non égrené, les jute, aloès, phormium tenax et autres végétaux filamenteux (sauf le coton) bruts, teilles, tordus ou en torsades, peignés ou en étoupes, propres à la sparterie, à la carderie ou à la filature,. les tabacs de santé et d'habitude, la plombagine de Ceylan. Des quotités spéciales sont inscrites au tableau pour les denrées coloniales autres que le sucre (dont la surtaxe est fixée par le tableau A) et pour une vingtaine d'autres marchandises ; pour les articles non dénommés, la surtaxe est demeurée à l'ancien taux de 3 fr. 60 cent, par 100 kg. Les surtaxes de provenances applicables aux marchandises européennes frappent :28 articles énumérés au tableau D; le taux en diflère suivant les articles.

Le tableau B fixe le tarif de sortie. Il édicté deux prohibitions : cliiens de forte race exportés par la frontière de terre (employés par les contrebandiers), contrefaçons de librairie. Toutes les autres marchandises peuvent sortir et sont exemptes.

Le régime colonial a été fixé par l'article 3 de la loi, auquel se rattache le tableau E, et par les articles 4, 5, 6 et 7. Il est examiné dans un chapitre spécial ^

L'article 13 a modifié l'article o de la loi du 5 juillet 1836. En principe, le régime de l'admission temporaire ne peut plus être concédé par décret; une loi est nécessaire, sauf pour certaines demandes d'introduction ayant un caractère exceptionnel. La concession législative doit elle-même être basée sur un avis du comité consultatif des arts et manufactures. Les facultés antérieurement concédées sont maintenues pour un certain nombre de produits que l'article 13énumere; l'admission temporaire est accordée par le môme article à de nouvelles marchandises.

L'article 10 supprime, au contraire, l'admission temporaire des fils de coton et la remplace par un système de remboursement forfaitaire destiné à concilier, aux dépens du budget, les intérêts contradictoires des filateursde coton et ceux des tisseurs d'étoffes mélangées et des fabricants de tulles et dentelles. Les premiers avaient demandé un supplément de protection. Les seconds

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