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déclaraient que tout relèvement des droits sur les filés, en faisant renchérir le prix de revient de leurs tissus, les mettrait dans l'impossibilité de lutter contre leurs concurrents sur le marché extérieur. On objectait aux tisseurs que l'admission temporaire des filés de coton leur permettait de fabriquer pour l'exportation. Ils répondaient par des plaintes relatives aux entraves qu'opposent aux opérations du commerce les formalités de douane inhérentes au régime de l'admission temporaire.

Le conflit fut réglé comme suit. Les droits sur les filés étaient relevés. En remplacement de l'admission temporaire des filés de coton des n"^ 50 et au-dessus destinés à la fabrication des mousselines et des tissus de soie et coton, qu'avait autorisée un décret du 18 septembre 1883, l'article 10 delà loi de 1892 instituait, à l'exportation de certaines étoff'es, un système de remboursement forfaitaire des droits perçus à l'entrée sur les fils de coton destinés àleur fabrication. Etaient admis au bénéfice de ce remboursement les tissus mélangés en soie et coton, les tissus de coton teints en fils, les tresses, lacets, mousselines, tulles, dentelles en coton pur ou mélangé de soie, les guipures, contenant au moins 50 p. °/o de coton en poids; pour les rubans mélangés de soie et de coton, les rubans de velours et de peluche et les tissus de velours et de peluche mélangés de soie ou de bourre de soie et de coton, il suffit que la proportion du coton dépasse 25 p. °/oen poids. Il était alloué pour les dentelles, tulles et mousselines une majoration dont le chiffre ne devait pas dépasser 40 p. 7oet que le comité des arts et manufactures a fixée à 20 p. % pour les tulles ouvragés et dentelles à la mécanique, 28 p. 7o pour les mousselines blanches et 40 p. 7o pour les mousselines de couleur. Le remboursement porte sur les 60 centièmes des droits correspondant aux quantités de coton exportées, en prenant comme base pour les fils des n° 1 à 49 le droit d'entrée du fil n'' 26, pour les n"^ 50 à 99, le droit du n" 76, 'pour les n°« 100 à 149, le droit du n" 126, pour les n"* 150 et au-dessus le droit du no 171. Les conditions d'exécution de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1892 ont été déterminées par un règlement d'administration publique du 5 mars 1892. La dépense des remboursements forfaitaires s'est montée en 1909 à 1,190,000 francs.

Arnauné. — Commerce. 22

ES TARIFS ACTDELS.

Les tarifs de i892'ont élé, presque chaque année, l'objet de modifications. Voici la liste des lois de douane votées de 1893 à 1909 :

Loi du 30 juin 1893 sur le régime des huiles minérales, loi du 4 juillet 1893 sur la vannerie, loi du 27 février 1894 élevant le droit de douane sur le froment, le pain, les semoules en pâtes et pâtes d'Italie S loi du 14 novembre 1894 sur les raisins secs, ligues et dattes destinés exclusivement à la distillerie ou à la fabrication des vins, loi du 17 novembre 1894 sur les mélasses pour la distillation, loi du 16 août 1893 modifiant le régime de diverses marchandises en vue de permettre une entente avec la Suisse, loi du 31 mars 1896 sur le régime des sagou, salep, fécules exotiques, amidons et glucoses, loi du 7 avril 1897 sur le régime des sucres, loi du 14 juillet 1897 sur les mélasses, loi du 3 mars 1898 établissant un droit d'entrée sur le plomb, loi du 4 avril 1898 sur l'acide borique, loi du 5 avril 1898 sur les porcs, viandes de porc, charcuterie, saindoux, loi du 9 avril 1898 sur les chevaux, mules et mulets, loi du 9 avril 1898 sur la margarine et le beurre, loi du 9 avril 1898 sur les fruits confits ou conservés, loi du l*"" février 1899 sur les vins, raisins de vendanges, moûts et vins de raisins secs et loi du 28 février 1899 sur les tissus de soie pure (articles prévus dans la convention franco-italienne), loi du lU juillet 1899 sur le permanganate de potasse, lois du 24 février 1900 et du 17 juillet 1900 sur les denrées coloniales autres que le sucre et le cacao, loi du 26 juillet 1901 sur les figues d'origine européenne, loi du 15 mars 1902 sur les mistelles, loi du 7 avril 1902 sur les pierres du Levant et de l'Arkansas, loi du 10 avril 1902 sur les oranges d'origine européenne, loi du 27 janvier 1903 sur les sucres, loi du 28 jan-

1. Il l'aut y ajouter la loi du 4 février 1902 sur l'atlmission leinporairo flo3 fromonis destinés à l'tre convertis en farines, semoules el itites. Celle loi a interdit d'apurer les soumission.s par la constitution en entrepôt, de façon à cmp<^clier la mise à la consommation, par lintcrmédiaire do l'entrepôt des farint-s. semoules et pAtes provenant de froments importés.

vier 1903 et loi du 29 mars 1903 sur les poivres, loi du 31 juillet 1903 sur les bestiaux et les viandes abattues, loi du 9 juillet 1904 sur la grosse horlogerie, loi du 20 juillet 1904 sur les céréales tunisiennes, loi du 24 juin 1905 sur les caséines, lois du 21 décembre 1905, du 12 juillet 1906 et du 21 novembre 1906 modifiant les droits sur les marchandises intéressant la Suisse, loi du 13 juillet 1906 sur les tapis d'Orient, loi du 18 juillet 1906 modifiant les droits fixés par les lois du 4 juillet 1893, du 14 novembre 189i et du l*""" février 1899, loi du 19 janvier 1907 sur les corindons en grains, loi du 19 juillet 1907 sur les paumelles, loi du 10 août 1908 sur le manioc, loi du 5 décembre 1908 sur le carbure de calcium.

En dépit de ces retouches incessantes, les protectionnistes estimaient que le tarif de 1892 avait, suivant les expressions d'une circulaire des douanes, subi les atteintes du temps. Il a été revisé par une loi du 29 mars 1910, qui abroge en même temps les lois intermédiaires.

La loi du 29 mars 1910 ne tire pas son origine d'un projet déposé par le gouvernement. La chambre en a été saisie par l'initiative parlementaire, dans des circonstances qui sont nouvelles et qui procèdent d'une autre nouveauté réalisée par l'une des précédentes législatures, la création de commissions permanentes.

La commission des douanes de 1903-1906 n'attendit pas, pour examiner les questions de tarif, que des propositions ou des projets lui fussent renvoyés ; elle entreprit spontanément une étude d'ensemble de notre régime commercial et des tarifs étrangers. Son président déposa sur le bureau de la chambre, le 19juiiil903, neuf rapports spéciauxsur les tarifs de l'Allemagne, de l'Angleterre et des Indes anglaises, de la Belgique, du Brésil, des États-Unis, de l'Italie, de la Russie, de la Suisse, de la Chine, de la Corée et du Japon. Dans les premiers mois de la législature suivante, le 2 juillet 1906, sur la proposition de MM. Klotz et Jean Morel, la chambre institua une « commission d'études en vue de la revision du tarif des douanes et, en particulier, de l'incorporation des articles concernant les industries nouvelles et de la refonte de la nomenclature ». Le l*'" mars 1907, la commission'obtenait de la chambre les pouvoirs d'une commission

d'enquête. Le 28 mai suivant, M. Jean Moral déposait une proposition de loi tendant à majorer les droits du tarif général pour tous les numéros et, spécialement pour les n*"* 459 à 654, à fixer cette majoration à 50 p. % des droits du tarif minimum. La proposition fut renvoyée par la chambre à la commission des douanes, qui entreprit une revision générale des tarifs de 1892.

Le gouvernement s'abstint d'abord de toute manifestation de ses sentiments. Au mois de novembre, la commission, dans une démarche rendue publique, lui demanda de netontracter aucun engagement international tant qu'elle n'aurait pas terminé ses travaux. Questionné à ce sujet par M. Aynard, le ministre du Commerce déclara qu'il serait utile de modifier le tarif en vue de donner au gouvernement une arme meilleure dans les négociations internationales ; mais il réserva sa liberté d'action ainsi que ses appréciations sur l'œuvre de la commission des douanes. Les premiers rapports spéciaux de celle-ci furent déposés en juin et juillet 1908, le rapport général, dû à M. Jean Morel, en juillet 1908. A ce moment, ainsi que la constatation en fut faite au cours de la discussion générale, aucun accord n'existait entre la commission et le ministère.

Les propositions formulées dans le rapport général portaient le nombre des numéros du tarif de 808 à 895 et celui des spécifications de 2,833 à 3,218 ; la surcharge qui en serait résultée, à supposer qu'il n'y eût pas de diminution dans les quantités importées, était évaluée à 18 millions de francs. Ces premières propositions furent légèrement amendées dans un second rapport général en date du 1'"" avril 1909; la surcharge théorique n'aurait plus été que de 14 millions. Le gouvernement repoussait une grande partie des tarifications recommandées par la commission des douanes ; celles auxquelles il adhérait auraient surchargé de 3 millions de francs seulement les quantités importées sous le régime en vigueur. C'est dans ces conditions que la discussion générale s'ouvrit devant la chambre le 15 juin 1909.

Fermement attachée aux conceptions d'où était sorti le tarif de 1892, la commission en célébrait les effets bienfaisants. La balance du commerce s'était améliorée. Tandis que la moyenne

IIEVISION DE 1910. 341

annuelle de notre « déficit commercial », s'était élevé à 900 millions de francs pour les années 1884-1891, elle n'était plus que de 308 millions ; l'année 4905 s'était même balancée par un excédent d'exportations, fait qui ne s'était pas produit depuis trente ans. V Le déficit alimentaire » que nous éprouvions de 1884 à 1891, s'était transformé en un « excédent alimentaire » de 6 millions de francs pour la période 1 900-1907. En ce qui concerne les produits fabriqués, « la France, qui n'était créancière de l'étranger en 1888 que de 1,098 millions pour l'excédent de ses exportations sur ses importations, avait élevé en 1907 son soldecréditeur sur ce chapitre à 2,710 millions de francs. Le bénéfice atteignaitl,072 millions au profit du travail national ». La commission attribuait au renforcement de la protection une action prépondérante sur le développement de la richesse publique. Comme l'avait prévu M. Méline, les salaires avaient haussé. Contrairement à ce qu'avaient annoncé les libre échangistes, le prix de la vie n'avait pas augmenté. Le prix du blé avait même baissé, suivant les prévisions de M. Dauphin ; les sommes employées autrefois à l'achat des grains étrangers avaient servi à l'amélioration de la culture ; le rendement à l'hectare s'était élevé, l'offre avait augmenté ; la protection avait ainsi fait baisser le prix du blé. L'œuvre de 1892 avait donc été salutaire. Mais il fallait corriger les quelques imperfections que la pratique avait permis de discerner et tenir compte de la marche du temps. Le tarif général devait être relevé systématiquement, de façon à donner plus de valeur à la concession du tarif minimum. Celui-ci devait être mis au point ; il fallait y inscrire des produits qui, en 1892, n'existaient pas ou n'avaient pas encore pris d'importance; pour les articles anciennement dénommés, il était nécessaire de spécialiser les variétés que les progrès de la technique avaient fait apparaître et enfin de rectifier les taxations dont l'expérience avait montré l'insuffisance ou l'excès.

L'argument tiré de la balance du commerce, que le rapport avait utilisé tout en déclarant que « la théorie chère à certains économistes du siècle dernier n'a qu'une valeur relative», fut relevé par MM. Paul Beauregard et Thierry. « Il est extraordinaire, disait le premier, que des Français s'épouvantent lorsqu'ils découvrent qu'ils ont vendu pour 3 milliards de marchandises

et qu'en échange, ils ont reçu 3 milliards et200 ou 300 millions. Les 300 millions, c'est leur bénéfice... » Si la diiïérence était un déficit, « il y a longtemps que nous n'aurions plus un gramme dor en France, que l'Angleterre n'en aurait plus un gramme et que d'une façon générale tous ies pays n'en auraient plus »: M. Thierry remarquait à son tour que l'Angleterre, exportant en moyenne 10 milliards pour en importer IC, devrait être le pays ruiné par excellence, et que l'accroissement continu de l'encaisse d'or de la Banque de France attestait l'erreur de la théorie protectionniste. M. Paul Beauregard ne trouvait pas qu'au surplus le protectionnisme pût s'enorgueillir beaucoup de l'accroissement de l'exportation j il le jugeait insuffisant pour un pays comme le nôtre.

La hausse des salaires est indéniable. Le mérite en revient-il à la protection? M. Paul Beauregard objectait que, d'après les chiffres mêmes donnés par le rapport, de 1870 h 18S0, sous le régime des traités de 1860, le taux des salaires avait augmenté de 21 p. "/o en dix ans, tandis que la majoration n'avait été que de 6 p. "/o en dix ans, de 1880 à 1890, et de 6 p. % également, de 1891 à 190o en quinze ans. Il ne s'agit là que des salaires nominaux. Dans quelle mesure renchérissement des subsistances a-t-il compensé la hausse? Quelle est la progression des salaires réels? La commission affirmait que le pouvoir d'achat du salaire s'était accru en raison de l'abaissement concomitant du prix des subsistances. Elle insistait sur la baisse du blé. M. .Vynard opposait la hausse du pain. On lui répondait, en s'appuyantde l'autorité de M. de Foville, que le prix du pain est influencé par le trop grand nombre des petits boulangers. M. Aynard signalait alors l'enquête récente du Board of Irade sur la condition comparée des ouvriers anglais, allemands et français, d'après laquelle les principaux objets de consommation sont de 18 p. 7o meilleur marché en Angleterre qu'en France, alors que le salaire de l'ouvrier anglais est plus élevé que celui de l'ouvrier français.

M. Edouard Vaillantajoutaitque les ouvriers anglais n'avaient pas pris le change quand M. Chamberlain leur avait proposé la réforme du tarif. « Ils se sont prononcés immédiatement contre la tariU" reform afin de maint'^nir bïs conditions générales du prix

d'existence, sansenchérissement des denrées, se chargeant euxmêmes de continuer, dans les conditions de liberté qu'ils leur savaient plus favorables, par leurs efforts organisés et par leur action sur la législature, de rehausser leur situation. Dans tous les congrès des trader unions, depuis que la campagne de la tarlff reforni existe, les ouvriers anglais n'ont pas cessé de répondre par un refus obstiné aux propositions qui leur étaient faites. Le prolétariat anglais est maintenant le seul boulevard de la liberté commerciale en Angleterre, son vrai défenseur. » L'orateur socialiste admettait que la protection ait pu et puisse encore avoir une valeur éducative; mais il voyait dans la liberté commei'ciale le régime de l'avenir. L'exemple de l'Angleterre lui démontrait que le libre échange est favorable aux intérêts de l'ouvrier. Ce pays est celui où existent les plus hauts salaires réels, la plus courte journée de travail, avec la plus grande force d'organisation ouvrière. La liberté économique développe la puissance de production du pays et la plus grande production amène la hausse des salaires. Le régime douanier est un frein qui ralentit le progrès économique de la France. C'est ce dont témoignent les chiffres de notre commerce extérieur comparés à ceux du commerce des autres nations. La protection rend plus aisée la formation des cartels, des trusts, des syndicats, des ententes. A un certain degré décroissance, le syndicat, devenu le maître du marché, cesse de perfectionner son outillage; il devient un facteur de stagnation et de décadence industrielle, A tout moment, le syndicat de producteurs est un organe de résistance aux revendications des salariés. « C'est le capitalisme sous sa forme la plus armée, la plus redoutable pour la classe ouvrière. »

M. Jaurès reprit avec plus de largeur et de netteté la thèse de la liberté commerciale, en demandant à la chambre au nom du groupe socialiste, d'inviter le gouvernement à provoquer la réunion d une conférenceinternationale tendant à la réduction graduelle et simultanée des tarifs de douane. Sans doute, la protection et le libre échange ne sont que deux modes du fonctionnement d'une société dont le socialisme conteste et dont il veut modifier le principe même. Mais cette réserve faite, si l'on observe les faits, on doit reconnaître que la protection, peut-être

LES TAUIFS ACTUELS.

nécessaire et légitime dans une période antérieure, a épuisé ses bons effets et ne pourrait plus développer que les mauvais. L'agriculture française a été le ressort du mouvement protectionniste. L'heure est venue pour elle de devenir une industrie d'exportation, notre plusgrande industrie d'exportation. La puissance de l'industrie accroît prodigieusement la puissance de consommation des produits naturels, cependant que la production agricole demeurant soumise à la grande loi de lenteur qui est la caractéristique de la nature, l'offre ne suit pas la demande. Les Etats-Unis devaient submerger de blé la terre de France; leur production depuis 1892 s'est accrue de 30 millions d'hectolitres à peine; on s'y plaintde l'insuffisancedelamain-d'œuvre agricole, attirée, absorbée, comme dans les vieux pays, vers la production industrielle. La viticulture française nepeut tarder à comprendre qu'elle n'est pas protégée par le droit de douane mais par le taux infime des cours qui décourage la concurrence. Comme autrefois, elle a besoin de débouchés au dehors ; les marchés du monde ne s'ouvriront devant elle que par une politique générale de détente douanière. «Vous pourriez devenir une large puissance d'exportation ; votre agriculture a en elle une admirable source de richesse. Pour protéger cette source, vous l'avez entourée d'une muraille qui l'empêche de déborder. L'heure est venue où le bassin est à niveau ; vous êtes à la veille des exportations possibles, mais cette possibilité de l'exportation ne deviendra la vérité qu'à la condition, bien entendu, que de toutes parts les barrières s'abaissent. »

La motion de M. Jaurès fut adoptée par o2l voix sur 522. Mais la chambre lui enleva toute portée pratique, en volant aussitôt après le passage à la discussion des articles. Le gouvernement ne pouvait entamer aucune négociation, du moment que la revision du tarif était décidée.

La discussion des articles commença seulement dans la session extraordinaire de novembre.

Dans l'intervalle, le ministre du Commerce et la commission avaient réussi à se mettre d'accord sur la plupart des questions qui les séparaient encore. La commission avait déjà renoncé, avant l'ouverture do la discussion générale, à demander la revision d'un certain nombre de numéros, indiqués par le second

rapport général : bois équarris et sciés, plantes et arbustes de serres, pavés en pierre naturelle, alcool méthylique, céruse, extraits de bois de teinture, médicaments non dénommés, toile cirée et linoléum ordinaire, toiles cirées pour emballage et autres, musique gravée ou imprimée, métiers à tisser, machines à coudre et à broder, fonte mécanique ou d'ornement, chaudronnerie en cuivre, jantes en bois courbé pour vélocipèdes. Le désaccord persistait pourun certain nombre demarchandises. C'étaient notamment : les articles repris dans la convention franco-suisse de 1906, dont on ne pouvait modifier le régime sans dénoncer la convention; les graines oléagineuses, les huiles, dont le gouvernement voulait voir maintenir l'exemption ; les fontes, ferroalliages, fers, aciers, feuillards et tôles , enfin les fils de lin mesurant plus de 60,000 mètres au kilogramme, les fils de coton pur simples au-dessus de 300,000 mètres et les fils retors double spun, fils provenant surtout de deux pays, l'Angleterre et la Belgique, que nous devions ménager.

Il fut entendu que le gouvernement et la commission demanderaient la disjonction d'un certain nombre d'articles, notamment de ceux que visait la convention franco-suisse. Pour les graines oléagineuses, l'exemption fut limitée aux espèces exotiques, colza de l'Inde, sésame et arachides notamment. Les olives devaient demeurer exemptes; Ihais des primes seraient données à la culture de l'olivier '. L'ancien tarif fut maintenu pour les huiles, sauf pour celles qui sont fabriquées avec les graines européennes et même pour les huiles de coton destinées à la savonnerie mais sous réserve de dénaturation. Des solutions transactionnelles intervinrent également pour les produits de l'industrie sidérurgique, pour les fils et pour d'autres articles. Ces accords furent acceptés par la chambre.

Au sénat, on n'entendit guère dans la discussion générale que l'éloge du régime de 1892.

Le discours de M. Méline présente un intérêt particulier. L'orateur trouvait exagérées les critiques opposées jadis à ses propositions. Les tarifs qu'il avait fait adopter n'étaient pas prohibitifs, comme on le disait alors, puisque les importations de fabri-

1. Une loi du 13 avril 1910 porte qu'il sera inscrit au budget pendant 10 ans, à cet eCfet, un crédit de 2 millions.

quésont augmenté. Les droits sur les denrées de consomniation ont fait, il est vrai, diminuer les importations. Mais la production intérieure s'est accrue. L'intérêt du producteur et celui du consommateur ont été conciliés, grâce à l'esprit de progrès de nos agriculteurs qui sont arrivés à abaisser progressivement les prix. On affinnait en 189:2 que nous courrions à une guerre de tarifs. Mais les gouvernements étrangers ont parfaitement vu que nos taxes n'étaient pas excessives. L'instabilité était représentée comme la caractéristique nécessaire d'un régime qui réservait au pays la maîtrise de ses tarifs. En fait, le tarif minimum a plus de fixité que l'ancien tarif conventionnel; les conventions nouvelles n'ont pas de terme fatal, elles subsistent tant qu'elles ne sont pas dénoncées. Nous avons même été trop attachés à la stabilité des tarifs. Nous sommes trop débonnaires. Peut-être aurions-nous conservé encore ces tarifs» sans le coup de tonnerre de la revision allemande de 1902 », bientôt suivie des revisions autrichienne, belge, italienne et suisse. Nous aurions dû reviser notre tarif avant de négocier avec la Suisse. Nous ne nous sommes pas armés. C'est une faute qui nous coûte cher. L'Espagne à son tour a surtaxé -nos produits, pour obtenir de nous des concessions sur le tarif minimum. « La goutte espagnole a eu l'avantage de faire déborder le vase »; on a compris la nécessité dune re vision. La commission sénatoriale a fait preuve d'une grande modération. Elle a fait des concessions considérables à l'Angleterre sur les graines oléagineuses et sur bien d'autres chapitres, à la Belgique sur les meubles, sur les armes, à l'Italie sur les fruits, sur la chapellerie; elle a accepté le maintien de la convention franco-suisse. Quant au taux des droits, il a été fixé suivant la méthode suivie en 1892. « Nous avons calculé scientifiquement les droits applicables à chaque industrie, en comparant les prix de revient en France et à l'étranger, en mesurant l'écart qui les séparait, pour établir un droit qui fut la représenlion parfaite de cet écart. » Un tarif ainsi établi défie la critique et le gouvernement pourra le défendre contre l'étranger. « Mais il est bien entendu que, cette fois, c'est bien un tarif minimum que nous faisons, ce n'est pas un tarifa négociation... Sans doute il n'est pas immuable, mais il est arrêté pour longtemps; il représente les droits indispen-

sables à l'industrie et à l'agriculture françaises et sur lesquels il n'est pas possible de transiger. » On devra également se garder d'annexerdes tarifs auxconventions, comme on l'a fait en traitant avec la Suisse. Si l'on continuait dans cette voie, nous perdrions pratiquement la maîtrise de nos tarifs. Nous serions désarmés. Or nous avons besoin plus que jamais de notre liberté d'action, devant la menace des tarifs étrangers. Reprenant l'examen de notre bilan commercial, M. Méline ne pensait pas que nous dussions en être très fiers. Au point de vue de la progression, nous occupions non le quatrième rang, comme pour l'importance absolue du commerce extérieur, mais peut-être le dixième. Il ne fallait pas d'ailleurs se laisser gagner par l'espèce de fièvre qui entraînait tous les peuples européens à outrer leur production industrielle. On devait de plus en plus proportionner la production aux débouchés, sous peine de s'exposer à de cruelles décep-^ tions. M. Méline se consolait» en pensant que cela finira peut-être par un retour à la terre, cette bonne mère nourricière qui a du travail pour tout le monde ».

Le projet de tarifs revisés, après a voir été amendé parle sénati dont les rectifications donnèrent lieu à une nouvelle délibération de la chambre, laquelle nécessita une seconde transmission au sénat, fut définitivement voté par cette assemblée le 29mars19lÛ.

Le tableau A annexé à la loi contient 454 numéros, dont 54 sont nouveaux. Les spécifications sont au nombre de 1,498. Le tarif général est systématiquement majoré. L'écart entre ce tarif et le tarif minimum a été porté, sauf exception, au taux de oO p. %. Le tarif minimum est généralement relevé, parfois dans de fortes proportions. Il y a cependant une trentaine de droits diminués et même dix exemptions nouvelles. Mais la loi supprime l'exemption des lapins, de certaines plumes de parure apprêtées, des graines de colza d'Europe, de navette, d'oeillette, de niger, de coton décortiqué, de caméline, de ravison et des faînes, du coton égrené en masse, autre qu'écru, de l'alunite brute, des pierres concassées, du nickel affiné en lingots, du noir -minéral broyé ou pulvérisé, des crayons d'ardoise factice nus ou recouverts de papier, des colles d'os, de nerfs, de peaux, de la gélatine en poudre, du sucre de lait, de certains pongées.

des rouleaux ou bandes pour cinématographes, des chronomètres de bord et régulateurs de précision battant la seconde, des manches d'instruments agricoles en bois, des instruments d'astronomie et de cosmographie, des instruments d'arpentage, des instruments de précision, de mesurage et de dessin, des appareils d'enseignement et de démonstration pour laboratoires, des instruments, d'observation, de géodésie et d'optique, des microscopes, des instruments et appareils de médecine et de chirurgie, de la verrerie pour laboratoires, des dégrossissages d'ivoire, des bouts d'ambre, des ouvrages de modes, des fleurs, fruits, feuillages artificiels, plantes et fleurs naturalisées.

Les droits du nouveau tarif minimum dépassant, pour certains articles, ceux de l'ancien tarif général, le gouvernement est autorisé par l'article 8 à maintenir à titre transitoire le bénéfice de ce dernier tarif aux pays qui n'assujettissent pas les produits français à un tarif difl'érentiel quelconque. Les mesures prises en vertu de cette disposition doivent être soumises à la ratification des chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de la session suivante. Il a été fait application de la faculté ouverte par l'article 8 aux Etats-Unis d'Amérique ^

Aux termes de l'article 3, le gouvernement pourra, par décrets en conseil des ministres, et sous réserve de ratification par les chambres, appliquer des surtaxes pouvant atteindre jusqu'au double des droits inscrits au tarif général ou égaler la valeur de la marchandise, à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui appliqueraient à des marchandises françaises des surtaxes ou des droits particulièrement élevés ; appliquer des surtaxes équivalentes à tout ou partie des marchandises originaires de pays qui traiteraient les produits français moins favorablement que les produits d'autres États ; dans les deux cas précédents, frapper d'un droit ad ua/orem jusqu'à concurrence de 50 p. "/o tout ou partie des articles exempts d'après le tarif; sauf stipulations conventionnelles contraires, assujettir par réciprocité telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, à, ceux qui, dans les pays d'origine,

1. La disposition a été votéo précisément pour faciliter les négociations alors en cours. V. infra, p. 378.

seraient applicables à telles ou telles marchandises françaises ; prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers seraient de nature à entraver le commerce français, toutes dispositions appropriéesauxcirconstances.L'article4 prévoit, en outre, le cas où les bâtiments français seraient assujettis dans un pays étranger à un traitement moins favorable accordé à d'autres puissances ; le gouvernement est autorisé à établir alors sur les bâtiments dudit pays entrant dans les ports de France, d'une colonie ou d'une possession française et sur les marchandises qu'ils ont à bord, tels droits ou surtaxes qui seraient jugés nécessaires pour compenser les désavantages dont serait frappé le pavillon français. Des dispositions analogues existent dans les législations étrangères.

L'article 8 permet aussi de prendre des mesures contre ce qu'on appelle le dumping, c'est-à-dire l'importation de marchandises dont le prix est abaissé grâce aux primes d'exportation accordées dans le pays d'origine ou de provenance. Des décrets en conseil des ministres peuvent, sous réserve de ratification par les chambres, établir sur les marchandises qui bénéficient de semblables primes, qu'elles soient directes ou indirectes, un droit compensateur égal au montant de ladite prime K

Le régime des surtaxes d'entrepôt et de provenance n'a pas été modifié par la loi du 29 mars 1910.

De nouvelles concessions d'admission temporaire sont inscrites dans l'article 2 de la loi.

Enfin, l'article 7 est relatif aux privilèges des zones franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie, de la Corse, des colonies et pays de protectorat. Il dispose que jusqu'à la promulgation des nouveaux actes fixant leur régime douanier, les modifications du tarif des droits d'entrée ne seront applicables aux marchandises de ces territoires importées en France qu'en ce qui concerne les dégrèvements opérés sur les tarifs antérieurs. En ce qui concerne les importations étrangères dans les colonies, les possessions françaises et les pays de protectorat de l'Indo- Chine, elles ne seront soumises aux tarifs revisés de 1910 qu'après que des décrets en forme de règlement d'administration publique

\. Le système fonctionne déjà pour les sucres depuis 1903. V. infra, clmp. XIV.

rendus sur le rapport des ministres des Colonies, du Commerce et des Finances, et après avis des conseils généraux ou des conseils d'administration des colonies, auront déterminé les produits qui seront l'objet d'une tarification spéciale. L'effet de cette disposition ne devait pas excéder un an. Une loi du 30 mars 1911 a prorogé le délai de trois mois '.

L'article 7 ne vise pas l'Algérie. Les importations étrangères y ont été soumises au nouveau régime dès la promulgation de la loi du 29 mars 1910.

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