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CHAPITRE XI

Dans la pensée de la commission des douanes de 1892, la concession du tarif minimum ne devait pas comporter d'autre engagement que celui d'appliquer les droits les plus réduits; elle ne devait pas faire obstacle à ce que le parlement français relevât le taux de ces droits quand il le jugerait convenable. Cette conception extraordinaire n'était pas susceptible de réalisation. Aucun accord n'aurait pu intervenir avec les pays étrangers sur la base d'un engagement sans durée, qui n'aurait imposé aucune obligation véritable ; cet accord eût-il été conclu, l'éventualité de variations à tout instant possibles dans le montant des droits de douane aurait enlevé toute sécurité aux opérations du commerce. Les impossibilités du système apparurent dès que le moment fut venu de le faire fonctionner.

Le tarif conventionnel, dont l'application devait cesser le 31 janvier 1892, était constitué par les traités avec la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, les royaumes unis de Suède et Norvège, et la Suisse. Avaient également droit à ce tarif, comme jouissant du traitement de la nation la plus favorisée, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche Hongrie, le Danemark,-la Grèce, la Russie, la Serbie, la Turquie et l'Egypte, le Mexique. Les exportations françaises à destination de ces pays avaient représenté en 1890 une valeur de 2,564.6 millions de francs ; celles destinées aux pays dont les produits étaient soumis en France au tarif général s'élevaient à 892.7 millions seulement. Il était donc très important d'éviter une rupture avec les puissances qui avaient bénéficié jusqu'alors du tarif conventionnel

3o2 LE TARIF MINIMUM ET LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES.

et de les amener à accepter le tarif minimum tout en nous concédant des avantages corrélatifs.

Ces pays se classaient comme suit d'après l'ordre d'importance des exportations françaises : Angleterre, 1,026.2 millions de francs ; Belgique, 537.6 millions; Allemagne, 341.6 millions; Suisse, 242.8 millions ; Espagne, 152.6 millions ; Turquie, 60.3 millions; Pays-Bas, 43.7 millions; Portugal, 33 millions; ^lexique, 29.3 millions ; Egypte, 20.6 millions ; Autriche, 17.6 millions; Russie, 16.6 millions; Suède et Norvège, 16.3 millions; Danemark, 14.9 millions; Grèce, 11.5 millions.

L'attachement de l'Angleterre pour la doctrine du libre échange ne nous garantissait pas absolument contre des représailles éventuelles de sa part ; elle pouvait, en effet, sans renoncer à ses principes, atteindre les produits français soumis à des droits fiscaux. C'est ainsi qu'en 1886 elle avait élevé de 26° à 30° de proof-spirit, soit de 14**. 8 centésimaux h 16.1, la limite d'application du droit de 1 shilling par gallon, mesure favorable aux vins étrangers plus alcoolisés que les nôtres, qui avaient été taxés depuis 1860 à raison de 2 shillings par gallon et qui désormais étaient aussi favorablement traités que les vins français. C'est ainsi encore quen 1888 elle avait établi, sur les vins mousseux en bouteilles, un droit additionnel de 1 shilling par gallon pour ceux dont la valeur marchande ne dépasse pas 15 shillings par gallon et de 2 shillings 6 pence sur ceux dont la valeur dépasse 15 shillings, ce qui était une façon dissimulée de frapper les grands vins français. Néanmoins, il était certain que la généralité de nos produits continuerait d'être admise en Angleterre sans payer aucun droit. La surtaxe des vins mousseux fut môme modifiée en 1892 à notre avantage ; elle fut fixée à 2 shillings par gallon quelle que fùtla valeur des vins. Lorsque en 1899, les besoins budgétaires ont fait augmenter les droits sur les vins et introduire une taxe additionnelle sur les vins en

bouteilles non" mousseux, le tarif a été fixé sans égard à la valeur des vins*. A vrai dire, des mesures spécialement défavorables à la France seraient peu justifiées, beaucoup d'autres pays opposant aux importations anglaises des droits de douane au moins aussi élevés que ceux du tarif français.

Après l'Angleterre, les pays européens jouissant du tarif conventionnel qui offraient aux produits français de très larges débouchés, étaient la Belgique, l'Allemagne, la Suisse et l'Espagne.

Vis-à-vis de l'Allemagne, la question était réglée par avance. Nous devons à cette puissance et elle nous doit le traitement de la nation la plus favorisée sur la base des traités conclus avec l'Angleterre, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse. La clause du traité de Francfort qui a créé cette obligation réciproque, avait valu aux Allemands, de ISS^i à 1892, le bénéfice de notre tarif conventionnel. Le profit que nous en avions tiré pendant la même période s'était réduit à fort peu de chose. L'Allemagne n'avait pas renouvelé ses traités de commerce. Les conventions qu'elle avait conclues avec l'Autriche et la Belgique stipulaient seulement le traitement de la nation la plus favorisée. Elle avait accordé quelques réductions de taxes h l'Italie, à l'Espagne et à la Suisse, par les traités ou conventions du 4 mai 1883, du 12 juillet 1883, du 11 novembre 1888. Le tarif conventionnel dont le bénéfice était acquis à l'Autriche, à la Suisse et, par conséquent, à la France ne comprenait que les raisins de table, les fruits du 3Iidi, les raisins de Corinthe, les caroubes, le chocolat, les olives, les huiles à manger en bouteilles, les huiles d'olives en fûts, les corbeilles communes, les ouvrages de liège, l'or laminé, l'horlogerie, les fils et tissus de soie, les rubans à jour de soie et demi-soie, les étamines de soie. Pour le surplus, la France n'avait droit qu'à l'égalité de traitement sur la base d'un tarif général essentiellement modifiable. La situation allait se renverser. L'Allemagne n'était plus seule à pratiquer la politique des tarifs autonomes, de la main libre {freie Hand). La plupart des

1. Toutefois, la majoration du tarif dos vins en fûts a été mieux supportée par les vins étrangers à haut degré. V. supra, p. 254, note 3.

Arnauné. — Commerce. 23

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nations avec lesquelles elle commerçait, paraissaient disposées à suivre son exemple et à ne plus conclure de traités à tarifs. L'industrie allemande avait développé sa puissance de production au delà de la capacité de consommation du marché national ; le maintien des débouchés extérieurs, leur élargissemeol même, étaient pour elle une question vitale. Elle se vit en péril. Des traités de commerce à tarifs semblèrent indispensables. Leur négociation due au nouveau chancelier de l'Empire, M. de Caprivi, fut qualifiée par Guillaume II d'acte sauveur {rettende That). Le nouveau tarif conventionnel de l'Allemagne fut constitué- d'abord par les traités signés avec l'Autriche-Hongrie, la Belgique et l'Ilalie, le 6 décembre 1891 et avec la Suisse le 10 décembre 1891, auxquels s'ajoutèrent en 1893 les traités avec la Roumanie et avec la Serbie * et en 1894 le traité avec la Russie. En échange de ce tarif, dont le terme était fixé par les conventions au 31 décembre 1903, l'Allemagne ne pouvait nous demander que l'application du tarif minimum, lorsque l'une des nations énumérées par le traité de Francfort en aurait obtenu^ conventionnellement le bénéfice.

De la Belgique et de la Suisse, nous ne pouvions espérer obtenir, en échange du tarif minimum, que leur nouveau tarif conventionnel résultant des traités signés par la première de ces puissances, le 6 décembre 1891, avec l'Allemagne et l'Autriche- Hongrie, par la seconde, le 10 décembre 1891, avec l'.Mlemagnc, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Ces conventions donnaient à la BelgiqueetàlaSuisse, dansleursnégociationsavecnous, uneposition très forte; elles leur garantissaientdesdébouchés pour leurs produits au cas où nous ne nous serions pas entendus avec elles et, dans la même hypothèse, elles assuraient sur leurs marchés aux produits continentaux concurrents des nôtres un traitement privilégié.

La majorité protectionniste des chambres se rendit compte elle-même des difficultés qu'allait rencontrer le gouvernement. Elle comprit ce qu'avait de menaçant pour notre commerce d'exportation laconclusion simultanée de traités entre les puissances de la Triple-.Mliance et entre celles-ci et nos voisines la Belgique

\ . Un traité fut également signé avec l'Espagne en 1893. Mais les Corlés le rejetèrent.

etla Suisse. Elle comprit en particulier qu'à vouloir nous réserver la maîtrise absolue de nos tarifs, nous perdrions toute prise sur ceux des autres nations et que nous nous exposerions à des traitements différentiels ruineux pour notre commerce extérieur.

Une loi du 29 décembre 1891 autorisa, pour ces motifs, le gouvernement à concéder le tarif minimum aux pays bénéficiant du tarif conventionnel qui consentiTaient à appliquer aux marchandises françaises le traitement de la nation la plus favorisée, sous la réserve de faire cesser les effets de la mesure en notifiant ses intentions douze mois à l'avance. Une durée minimum de douze mois était de la sorte garantie aux accords qui interviendraient.

En outre, la loi du 29 décembrel891 définissait les « avantages corrélatifs » à la concession desquels la loi de tarif avait subordonné le bénéfice du tarif minimum : il fallait entendre par cette expression le traitement de la nation la plus favorisée. On avait reproché naguère aux négociateurs des traités de commerce d'y avoir introduit sans restriction la clause de la nation la plus favorisée; cette même clause allait devenir la base des ententes que le gouvernement était autorisé à conclure. Nous demandions aux puissances le traitement de la nation la plus favorisée ; nous ne leur offrions pas autre chose en échange sous le nom de tarif minimum. Il y avait une différence. C'est que les réductions de tarif que nous consentions, au lieu dé résulter 4'un échange préalable de vues avec les autres pays, avaient été arrêtées par des décisions unilatérales. Le parlement s'était défié du gouvernement et avait voulu en quelque sorte élaborer lui-même le tarif conventionnel. La méthode était défectueuse. On s'en aperçut à l'user. Bon gré, mal gré, il fallut négocier sur le montant des droits et faire des concessions sur le tarif minimum.

Dès le commencement de 4892, des arrangements intervinrent avec la Suède-Norvège, la Belgique, les Pays-Bas, la Grèce et la Suisse. Le traité de commerce du 30 décembre 1881 avec les royaumes-unis Scandinaves fut prorogé partiellement dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1891. Les quatre autres pays ne voulurent prendre aucun engagement, même pour douze mois. Il y eut simplement échange de déclarations pour le

maintien provisoire du statu quo. C'est dans ces conditions que le tarif minimum fut rendu applicable par un décret du 30 janvier''892 aux marchandises originaires des royaumes-unis de Suède et de Norvège, de la Belgique, de la Suisse, des Pays-Bas et de la Grèce. Le bénéfice en était étendu de plein droit aux pays qui jouissaient alors du traitementde la nation la plus favorisée : Allemagne, Angleterre, Autriche-Hongrie, Russie, Turquie y compris la Bulgarie et l'Egypte, Danemark, Mexique, Perse, République dominicaine. République Sud-Africaine, Serbie.

Avec l'Espagne les négociations durèrent un peu plus longtemps. Cette puissance venait, elle aussi, de reviser son régime douanier, et son tarif du 31 décembre 1891 était encore plus défavorable aux produits fabriqués de la France que le tarif de 1892 ne l'était aux vins et aux fruits de la péninsule. Les concessions demandées de part et d'autres n'ayant pas été obtenues, chacun des deux pays commença par appliquer son tarif général aux produits de l'autre. Bientôt cependant, on en vint à un modus Vivendi sur la base du traitement de la nation la plus favorisée; un décret du 27 mai 1892 admit provisoirement les produits espagnols au bénéfice du tarif minimum. Un arrangement un peu moins précaire intervint le 30 décembre 1893, lorsque l'Espagne eut signé des conventions avec la Suisse, les Pays-Bas et les royaumes de Suède et Norvège. L'Espagne et la France se concédaient leurs tarifs les plus réduits, pour une durée d'un an, avec faculté de dénonciation trois mois à l'avance. Par un échange de dépêches du 2G décembre 1894, le modus Vivendi fut prorogé sine die « sans autre condition de durée que celle de pouvoir le dénoncer trois mois à l'avance».

'La Suisse n'avait consenti à maintenir provisoirement l'application de ses tarifs les plus réduits aux produits français que sous la réserve d'une étude nouvelle du régime des marchandises suisses à leur importation en France. Des négociations furent ouvertes. Elles aboutirent h un arrangement commercial signé le 23 juillet 1892 qui réduisait les droits du tarif minimum pour un certain nombre d'articles. Le 24 décembre 1892, la chambre des députés rejeta le projet de loi tendant à autoriser le président de la République à ratifier la convention. Le

tarif général fat alors appliqué en France aux produits helvétiques. De son côté, la Suisse soumit les produits français à un tarif différentiel beaucoup plus élevé que le tarif général (tarif du 27 décembre 1892). Les vins naturels en fûts payaient par exemple 25 francs par quintal, tandis que le droit du tarif général était de 6 francs et celui du tarif conventionnel de 3 fr. 50 cent. ; les vins en bouteilles 50 francs au lieu de 25, les vins mousseux 60 francs au lieu de 40. L'horlogerie française était également très atteinte.

De nouvelles négociations aboutirent, en 1895, à un accord, constaté par un échange de lettres fixant les articles relativement auxquels un projet de loi serait déposé pour amender le tarif minimum. Les marchandises dont il s'agissait étaient le lait concentré, les fromages de Gruyère, les fils de soie à coudre, à broder, etc., divers tissus de coton, la bonneteriede coton et la bonneterie de laine, divers tissus de soie, les montres, mouvements et boîtes de montre, etc., les machines hydrauliques, les appareils frigorifiques, les machines dynamo-électriques, les induitsetpiècesdétachéesde dynamos, lesappareils frigorifiques. Les concessions portaient soit sur le taux des droits, soit sur la définition des marchandises. Elles furent incorporées au tarif minimum par une loi du 16 août 1895. Elles ont profité à toutes les puissances auxquelles le tarif minimum avait été déclaré applicable. Le bénéfice en fut accordé à la Suisse elle-même par un décret du même jour que la loi. De son côté, la Confédération renonça aux droits plus élevés dont elle avait frappé certains produits français.

Il avait été fait brèche au principe posé par les protectionnistes qu'on ne négocierait plus de tarifs. On avait négocié. Seulement, au lieu d'inscrire dans le traité les droits sur lesquels on s'était mis d'accord, on avait déposé un projet de loi modifiant le tarif minimum conformément aux promesses faites, puis, la loi votée, on l'avait déclarée par décret applicable à la Suisse. La forme était sauve.

On avait été un peu moins formaliste avec la Russie en 1893, sans doute parce que les concessions faites à cette puissance, portant sur les pétroles, ne soulevaient que des questions de l'ordre fiscal, la débile industrie des schistes indigènes ayant été

mise hors de cause par l'allocation de primes. Les engagements de la France avaient été consignés dans le texte même de la convention. Néanmoins le titre de perception des nouveaux droits sur les pétroles russes ne fut pas le décret portant promulgation de l'acte diplomatique, mais une loi modificative du tarif minimum.

Nos relations avec la Russie sont réglées en termes généraux par le traité du 20 mars 1874, lequel stipule l'application réciproque du traitement de la nation la plus favorisée. Ce traité devait prendre fin le 10 août 1877, sauf tacite reconduction d'année en année. Il est toujours en vigueur. Les avantages qu'il assure à la France et à la Russie furent complétés par une convention commerciale signée le 17 juin 1893. La Russie nou& accordait, pour un assez grand nombre de marchandises, des réductions de 10 à 25 p. 7o sur son tarif du 11 juin 1891. Nous nous engagions de notre côté à faire bénéficier ses huiles de pétrole du tarif minimum à raison de 9 francs par 100 kg. pour les huiles brutes, 10 francs. par hectolitre pour les huiles raffinées et essences, 9 francs par 100 kg. pour les huiles lourdes et les résidus de pétrole ou d'autres huiles minérales. La loi du 11 janvier 1892 n'avait inscrit au tarif minimum que les huiles lourdes ; les huiles brutes et les huiles raffinées et essences figuraient seulement au tarif général. L'article 19 de la môme loi fixait d'ailleurs au 30 septembre 1892 le terme de la perceptioQ des droits sur les pétroles; c'était une manière de forcer le gouvernement à présenter un projet de loi réduisant les droits très élevés qui grevaient l'éclairage. En fait, les taxes de 1892 furent prorogées jusqu'en juillet 1893 et ne furent réduites que par la loi du 30 juin 1893, dans les conditions prévues par la convention franco-russe du 17 du même mois.

Des conventions furent encore conclues, le 18-30 juin 1892, avec le Monténégro, le 28 février 1893 avec là Roumanie, le 5 juillet 1893 avec la Serbie, stipulant l'application réciproque du traitement de la nation la plus favorisée. Une convention du 23 mai 1897 admit les marchandises bulgares au tarif minimum moyennant diverses réductions de droits sur les marchandises françaises importées en Bulgarie.

De tous les pays européens, il ne restait plus, à la fin de

1898, que le Portugal et l'Italie dont les produits fussent soumis au tarif général. Conformément à une convention signée avec l'Italie le 21 novembre 1898, le tarif minimum français fut rendu applicable aux importations italiennes, sauf en ce qui concerne les soies et soieries, par un décret du 7 février 1899 pris en vertu d'une loi du i2 du même mois.

La convention du 21 novembre 4898 mettait fin à un dissentiment qui durait depuis une douzaine d'années et dont l'origine a été déjà indiquée ^ Le tarif de représailles établi par l'Italie sur les produits français avait été supprimé en 1891. De même, la loi française du 11 janvier 1892 ayant abrogé tous les tarifs antérieurs, le tarif spécial des produits italiens avait cessé d'être perçu. De part et d'autre, le tarif général était donc appliqué. C'était une amélioration. Le cabinet de Rudini donna au gouvernement français le gage le plus sérieux du changement survenu depuis la chute de M. Crispi dans les sentiments de l'Italie à l'égard de la France, en signant la convention du 28 septembre 1896 relative à la Tunisie-. Par un arrangement du l""" octobre suivant, les deux puissances accordèrent de nouveau au pavillon de chacune d'elles le bénéfice du traitement national, sauf pour le cabotage. Ces accords préparaient la convention commerciale du 21 novembre 1898.

Par la convention de 1898, l'Italie nous accordait son tarif conventionnel, qui résultait alors de ses traités avec l'Allemagne (6 décembre 1891), avec l'Autriche-Hongrie (6 décembre 1891) et avec la Suisse (19 avril 1892), ainsi que des réductions sur un grand nombre d'articles non prévus par ces traités. Nous lui accordions le tarif minimum, sauf pour les soies et soieries. Celles-ci (soies, fils de soie, de bourre de soie et de bourrette, tissus de soie, de bourre de soie et tissus de toutes sortes en soie artificielle) demeuraient soumises au tarif général ; pour les tissus, foulards, crêpes, tulle et passementerie de soie pure le droit du tarif général de 1892 (600 francs par 100 kg ) était convcntionnalisé '. En ce qui concerne les vins, le tarif mini-

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