‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 125 sur 153 · Y. supra, p · texte numérisé non relu

Y. supra, p

a. V. infra, p. 398.

3. Le tarif général et le tarif conventionnel de ces tissus furent modifiés imr une loi du 28 février 1899, qui porta à 1,500 francs le droit du tarif

mum concédé à l'Italie n'était pas celui de 1892. La tarification' des vins avait été modifiée par un décret du 21 novembre 1898, pris en vertu de la loi dite du cadenas*, et dont les dispositions furent rendues définitives par une loi du l*"" février 1899. A la taxation au degré-, établie par la loi de 1892, était substituée une tarification au volume jusqu'à 12°, combinée avec la tarification au degré à partir de 12°.!. La mise en vigueur du nouvep,u régime des produits italiens fut autorisée par une loi du 2 février 1899 (décret du 7 février).

Les négociations des huit années écoulées depuis le vote du tarif avaient abouti, somme toute, à procurer aux produits fran-, çais dans tous les pays d'Europe \ le Portugal excepté, le traitement de la nation la plus favorisée. C'est précisément ce que leur valait auparavant le système des traités de commerce. Pour obtenir ce résultat, il avait fallu consentir des diminutions sur un tarif que l'on avait proclamé non réductible en le qualifiant de minimum, appellation qui d'ailleurs a été conservée.

Il restait aux doctrinaires du protectionnisme deux satisfac" lions : le titre de perception des droits n'est pas le tarif négocié par le gouvernement, mais la loi de douanes votée parles chambres ; l'effet des conventions peut être annulé par une dénonciation douze mois à l'avance *. La première de ces satisfactions est purement théorique. La seconde, qui touche au fond des choses,,

général tout en maintenant le droit de 6^0 francs pour les produits italiens. De nouvelles modifications sont résultées de lois du 21 décembre 1905 et du 21 novembre 1906. Cette dernière loi, qui a incorporé au tarif minimum les résultats du traité de commerce du 20 octobre 1906 avec la Suisse, a complètement changé la classilication des tissus de soie en tarif minimum et a élevé le taux des droits.

1. Cette loi, en date du 13 décembre 1897, prescrit de rendre exécutoires par décret, dés le dépôt du projet de loi tendant à les établir, les tarifs relatifs aux céréales et à leurs dérivés, aux vins, bestiaux et viandes fraîches de boucherie.

2. En tarif minimum, le droit était de 0 fr. 70 cent, par degré et par hectolitre de liquide jusqu'à 10»9, avec addition pour chaque degré en plus d'une taxe égale au droit de consommation de l'alcool. Dorénavant le droit fut de 12 francs par hectolitre ju.squ'èi 12», les degrés en plus continuant d'être soumis à une taxe égale au droit de consommation de l'alcool.

3. Les produits de Malte et Gibraltar ne sont pas compris dans la concession (lu tarif minitiium. Ceux d'Heligoland ne l'étaient pas davantage avant la cession à l'Allemagne; ils sont demeurés soumis au tarif général comme ceux de Malte et de Gibraltar.

4. Avec i'£spagnc, le délai de dénonciation n'est môme que de trois mois*

a une contre-partie. Si nous sommes les maîtres de modifier nos tarifs à l'échéance de douze mois, la même faculté appartient aux puissances contractantes. Nous sommes exposés de la sorte à subir le contre-coup immédiat de toutes les variations qui se produisent dans leur politique commerciale, sans en excepter celles qui leur sont imposées par la politique des autres nations . Notre ancien système conventionnel était autonome. Les traités, conclus pour dix ou douze ans, ne pouvaient pas être rendus caducs, comme ceux d'aujourd'hui, en vue de l'échéance des traités signés par notre co-contractant avec une tierce puissance. Nous pouvions avoir alors une politique conventionnelle. Nous ne le pouvons plus. Les pays avec lesquels nous avons traité n'étant liés vis-à-vis de nous que pour douze mois tandis qu'ils le sont pour des périodes de dix ou douze ans vis-à-vis d'autres pays, nous n'avons aucune prise sur eux. Vienne le terme de leurs conventions avec les pays tiers, celles qui sont intervenues entre eux et la France ne les gênent guère, puisqu'elles sont dénonçables à tout instant. Ils ont toute liberté pour négocier en dehors de nous et ils ont, d'ailleurs, tout intérêt à conclure les traités de commerce à échéance de dix ou douze années avant les arrangements à échéance de douze mois. Nous sommes forcés d'attendre le résultat de ces tractations. Les conventions que nous signons à notre tour sont purement complémentaires des accords intervenus avec les pays tiers. Nous ne pouvons prétendre diriger. Nous devons même suivre. Nous avons, en un mot, sacrifié au prétendu principe de l'autonomie des tarifs de douane, l'autonomie et la stabilité de notre régime conventionnel.

C'est ainsi que, l'Allemagne ayant accentué le caractère protectionniste de sa politique douanière à l'échéance de ses traités de 1891-1893-1894, le régime des produits français s'est trouvé modifié, non seulement dans cet empire mais dans plusieurs autres pays, d'abord par l'effet des tarifs majorés que ceux-ci avaient établis en vue des négociations avec l'Allemagne, puis en conséquence des nouveaux traités par eux signés avec elle, et que ce changement nous a obligés à conclure de nouvelles conventions de commerce, spécialement avec la Suisse et la Russie.

Les traités allemands de 1891-1893-1894 avaient été violem-

ment combattus au Reichslag par les agrariens. Les concessions nécessaires faites h rAutriche sur les céréales, leur extension à la Russie enlevaient aux propriétaires le bénéfice des rehaussements de droits qu'ils avaient obtenus en 1885 et 1887; les réductions accordées à l'Italie sur le tarif des vins soulevaient également leurs protestations. Le gouvernement impérial dut en tenir compte, les conservateurs et les conservateurs libres, qui forment au Reichstag le gros des agrariens, tenant avec le centre, depuis 1893, la place principale dans la majorité composite sur laquelle s'appuie le chancelier. La loi du 2:2 juin 1890 sur le régime des bourses {Bôrsengesetz), dont l'article oO interdisait expressément les marchés à terme sur le blé et les produits de la minoterie, fut présentée en vue de leur complaire.

Dans la commission nommée en 1897 pour préparer un nouveau tarif général des douanes, les représentants du parti protectionniste furent en majorité. Le gouvernement, tout en déclarant contrairement aux vœux des agrariens qu'il conclurait de nouveaux traités, introduisit dans le projet de tarif déposé en novembre 1901 des droits minima, sur lesquels il devait lui être interdit de concéder des réductions aux pays contractants, pour le seigle, l'orge, l'avoine et le froment.

Le tarif de 1879 avait été pris pour base du projet; aux majorations de droits qui en résultaient, la commission des douanes du Reichstag, suivant les protectionnistes outranciers, en superposa de nouvelles. Le projet de la commission fut finalement adopté en bloc par le Reichstag sur une motion de M. de Kardotî, avec les modifications suivantes: les droits minima du seigle, da froment et de l'épeautre, et de l'avoine seraient ceux du projet du gouvernement (5 mark 5m. 50 pf. et 5 mark); un minimum de droit était introduit pour l'orge de malterie(4mark); aucun minimum de droit n'était établi pour le bétail et la viande; les machines et outils agricoles seraient dégrevés.

La loi porte la date du 25 décembre 1902. Elle nest entrée en vigueur que le l"mars 1900, en même temps que les nouveaux traités de commerce qui avaient été négociés dans l'intervalle. Ces traités ont été conclus avec la Belgique (22 juin 1904), l'Ilalie (3 décembre 1904), la Roumanie (5 octobre 1904), la Russie (28 juillet 1904), la Serbie (29 novembre 1904), la Suisse

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XÉGOCIATIONS AVEC LES PAYS EUROPÉENS. Sôii

(12 novembre 1904), l'Autriche-IIongrie (25janvier 1905), la Bulgarie (l'^'' août 1905 ^). Le terme en est fixé au 31 décembre 1917, sauf pour le traité avec l'Autriche-Hongrie; eu égard aux conditions particulières du compromis qui lie les deux parties de cette monarchie, il a été convenu avec l'Allemagne que le traité pourra être dénoncé dès le 31 décembre 1915.

Le nouveau tarif conventionnel allemand est applicable aux produits français, comme le précédent, en vertu du traité de Francfort. En fait, toutefois, la spécialisation intentionnellement minutieuse des articles repris dans les traités de l'Allemagne empêche, dans certains cas, la clause de la nation la plus favorisée de produire à notre profit son effet naturel ; nos produits sont alors taxés suivant un tarif général dont beaucoup de droits ont été majorés.

Pendant que s'élaborait le tarif allemand du 25 décembre 1902, la Suisse avait elle-même revisé le tarif des péages fédéraux. Elle y avait introduit des majorations dont le but avoué était de répondre aux tarifications excessives adoptées par la commission des douanes du lleichstag. La loi helvétique, votée le 10 octobre 1902, acceptée par le peuple le 15 mars 1903, est entrée en vigueurlel"mars 1906. Dans l'intervalle, la Suisse avait renouvelé ses traités avec l'Italie (13 juillet 1904) et avec l'.Vllemagne (19 novembre 1904).

Le 27 juillet 1905, le modus Vivendi de 1895 fut dénoncé par la France, la clause de la nation la plus favorisée ne lui ménageant plus les mêmes avantages qu'au moment où il avait été adopté. En attendant l'issue des négociations et eu égard aux majorations introduites dans le nouveau tarif général helvétique du 10 octobre 1902, et même dans le tarif d'usage résultant des traités de commerce avec l'Italie et l'Allemagne, les chambres françaises avaient voté une loi (21 décembre 1905) qui remettait en vigueur le tarif minimum de 1892 pour la plupart des articles dont les droits d'entrée avaient été réduits en 1895 et qui • majorait même les droits pour quelques-uns d'entre eux. Les

1. Un traité de commerce a été conclu avec la Suède le 8 mai 1906 et un arrangement commercial avec les Etats-Unis le 22 avril-2 mai 1907. Gê dernier a été dénoncé après la loi Payne-Aldrich et remplacé par un nouvel arrangement au mois de février 1910 (V. infra. p. 378. note). Une convention additionnelle a été conclue avec la Suède en mars 1911.

premières concessions faites par la France furent incorporées^ au tarif minimum par une loi du 13 juillet 1900. Mais l'accord n'étant pas encore établi, les produits de la Suisse continuèrent d'être soumis au tarif du 21 décembre 1905. Lorsque la convention eut été signée, le 20 octobre 1906, une nouvelle loi du 21 novembre 1906 mit le tarif minimum en concordance avec les dispositions de la convention ; celle-ci entra en vigueur le 23 novembre (décret du 21 novembre).

Voici quelle est l'économie du nouveau régime. La Suisse s'est engagée à admettre à des droits réduits, fixés par un tableau annexé à la convention, un assez grand nombre de marchandises françaises. La France a accepté une obligation corrélative pour les marchandises suisses énumérées dans un second tableau. Tous les autres articles sont admis : en Suisse, aux droits les plus réduits résultant des traités ci-dessus mentionnés avec l'Italie et l'Allemagne * et du traité signé le 9 mars 1906 avec l'Autriche-Hongrie; en France, au tarif minimum. Dans le cas où les droits viendraient à être relevés sur des produits énumérés dans les deux tableaux annexes, les nouveaux droits ne pourraient être appliqués que douze mois après la notification qui en auraitété faite à l'autre gouvernement. La convention elle-même doitdemeurer en vigueur jusqu'àTcxpiration d'une année à partir du jour où l'une des parties aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets. Le texte, pris à la lettre, permettrait de dénoncer isolément l'une quelconque des tarifications spéciales inscrites dans les deux tableaux; mais il est trop clair que l'équilibre de l'arrangement serait rompu dans ce cas et que de nouvelles négociations s'imposeraient sous peine de rupture.

La France a rétabli au profit de la Suisse, pour la plupart des articles énumérés, le tarif dont celle-ci jouissait depuis 1895; des réductions de droits expresses ou résultant de définitions nouvelles des produits taxés ont été accordées pour le chocolat au lait liquide, les extraits de noix de galle et de sumac, les fils de coton pur glacés, les toiles à fromage, les bandes de pansement, les mouchoirs imprimés, les articles de bonneterie bro-

1. Une convention complémcnlairc a étu signée par l'Allomagne et la Suisse le 30 mai 1908.

dés, les broderies à la mécanique sur tissu de coton, les montres et mouvements de montres les machines et appareils frigorifiques pesant 500 kg. et plus, les clous de tapissier dont la tête seule est en cuivre ; des augmentations de droits ont été acceptées par la Suisse sur les tissus de soie pure, les broderies chimiques, les machines dynamo-électriques de moins de 10 kilogrammes (précédemment exemptes comme appareils scientifiques) ; enfin, pour les induits de machines dynamoélectriques et pièces détachées, et pour les tresses et nattes à l'usage de la chapellerie, les droits ont été élevés pour certains articles, réduits pour certains autres.

A l'entrée de la Suisse, des réductions ont été accordées par rapport à l'ancien tarif, d'usage sur les dattes (exemptes), lestruffes (les fraîches sont exemptes), le sucre, l'huile d'olive, les poissons séchés, salés, marines, fumés, le beurre salé, les juliennes, les pierres gemmes non serties, les pièces détachées de montres finies, autres, les parfumeries et cosmétiques ; le tarif des vins en fûts est relevé (8 francs au lieu de 3 fr. 50 cent.) ; même observation pour les chevaux et poulains, les bœufs, les veaux gras, les arbres vivants, le liège ouvré, les fils en bobines, pelottes ou échevettes, la soie à coudre, à broder, pour passementerie, la lingerie de soie autre que tricots et bonneterie, les corsets, les vêtements de soie, les rideaux, draperies, etc., de soie, les fourrures découpées et finies, autres, certains ouvrages de^tailleur et tourneur de pierre, le fer rond de moins de 7 cent, '■ji, le fer à filer en torches, de 6 ail millimètres, les ressorts pour sommiers en fer cuivré, les fers ou aciers travaillés en forme de fer à cheval, d'enclumes, d'essieux pour voitures, barres de paratonnerre, acier en forme de lime, rivets, clous, vis, pointes, accumulateurs et plaques d'accumulateurs, éléments et piles électriques, électrodes montées, la céruse et le blanc de zinc, l'huile rouge de Turquie, les statues en fonte de fer ou en zinc ; les anciens droits ne sont maintenus que pour quelques articles; une tarification particulière a été établie pour l'article nouveau des automobiles. En résumé, de part et d'autre, le nouveau tarif est plus élevé que l'ancien ^

1. Pour les soieries. les droits inscrits dans la convention et incorporés au tarif minimum par la loi du 21 novembre 1906 sont même supérieurs à

La Russie avait également revisé son tarif général. Elle élaî directement touchée par la disposition du nouveau tarif allemand qui fixait, pour les céréales, des taux minima sur lesquels aucune réduction ne pouvait être consentie. Le tarif général russe du 13/26 janvier 1903 soumettait les produits fabriqués à un régime où l'on pouvait voir des intentions de représailles à l'égard de l'Allemagne, mais qui atteignait toutes les autres nations sans en excepter la France.

Entre l'Allemagne et la Russie, les négociations furent difficiles. Un moment les pourparlers furent rompus, et un accord n'intervint que le 15-28 juillet 1904, six mois après le terme normal de la convention de 1894(31 décembre 1903). La nouvelle convention laisse subsister, sur tous Jes points où elle ne la modifie pas, la convention de 1894; l'une et l'autre doivent régir les relations germano-russes jusqu'au 31 décembre 1917. La Russie avait réclamé, avant toute autre chose, un abaissement des droits sur les céréales au-dessous des minima fixés par la loi douanière allemande. Elle ne l'a pas obtenu. Des concessions lui ont été faites sur l'orge destiné aux volailles, les huiles de graissage, le bois brut et équarri et sur plusieurs autres articles. De son coté, elle a maintenu des relèvements de droits sur les machines, les ouvrages en métaux, les produits chimiques; mais elle a renoncé à la surtaxe de 20 p. "/o applicable, en vertu du tarif général de 1903, aux importations par la voie de terre. La préoccupation des négociateurs paraît avoir été de balancer exactement la somme des droits supplémentaires qui chargerait de part et d'autre les importations. La majoration des taxes a paru admissible, à la condition que les dommages fussent réciproques et sensiblement égaux.

Le nouveau régime des produits allemands en Russie devenait applicable aux marchandises françaises non reprises dans la convention de 1893, par l'eiîet delà clause de la nation la plus favorisée inscrite dans le traité de commerce du 20 mars-1 "avril 1874. On vient de voir qu'il ne laissait à nos exportateurs que

ceux qui étaient perçus, au moment do l'ouverture des négociations, en vertu de la loi du 28 février 1899 et, dans plusieurs cas, à ceux qui résultaient de la loi du 21 décembre 490o. Cest ainsi fjue déjà, lors du traité avec rilalie, les droits sur les vins avaient été augmentés.

NÉGOCIATIONS AVEC LES PAYS EUnOPEENS. 307

des avantages diminués. Mais d'autres concessions ont été faites directement à la France dans une convention du 16-29 septembre 1905, qui a remplacé la convention de 1893 et qui est en vigueur depuis le 16 février-1*"' mars 1906. Des abaissements de droits, dont le bénéfice est également acquis aux produits français en vertu de la clause de la nation la plus favorisée, ont été, depuis lors, stipulés dans les conventions signées par la Russie avec l'Autriche-Hongrie le 2-15 février 1906 et avec l'Italie le 15-28 juin 1907^; la plupart concernent des articles non repris dans les traités français et allemand. On sait déjà que le traité avec l'Allemagne a pour terme le 31 décembre 1917 ; le traité avec l'Italie doit avoir la même durée ; le traité avec l'Autriche expirera le 31 décembre 1915.

Les articles repris dans la convention franco-russe de 1905 sont au nombre de 96, tandis qu'on en comptait seulement 52 dans le tableau de 1893. Les principaux sont, par ordre d'importance, les vins et eaux-de-vie, les automobiles, les ouvrages en peau et en cuir, le tartre, les sardines à l'huile, plusieurs sortes de papier, les tuiles non vernissées sans ornements, les savons, divers articles de parfumerie, certains tissus de laine, les encres, les tissus de soie, un certain nombre de fruits frais, les eaux minérales, le chocolat, quelques médicaments composés, les fromages, les boutons de nacre, les lunettes, faces-àmain, lorgnons, lorgnettes. Parmi les marchandises ci-dessus, quelques-unes ont bénéficié de nouvelles réductions en vertu des conventions avec l'/Vutriche-IIongrie et l'Italie ; ces mêmes conventions ont repris d'autres produits qui figurent dans nos exportations en Russie, mais que la convention française n'avait pas visées. Au nombre des premières, on citera les chaussures non dénommées, achevées ou apprêtées, les tuiles non vernissées (convention autrichienne); parmi les secondes, les marbres, les huiles d'olive (convention italienne) -.

1. A ces conventions il faut ajouter celle du 27 juin-9 juillet 1895 avec le Portugal. Le traité de commerce avec la Serbie du 15-27 octobre 1892 contenait aussi des tarifications conventionnelles ; il a été remplacé par un traité du 15 février 1907 par lequel les deux puissances s'accordent simplement le traitement de la nation la plus favorisée. L'effet de ces conventions peut cesser par une dénonciation faite douze mois à l'avance.

2. Il ne faut pas oublier, quand on compare les droits inscrits dans la ■

De son côté, la France a accordé à la Russie, en outre du tarif minimum, dont l'application résulte de la clause de la nation la plus favorisée inscrite dans le traité de 1874, la consolidation de ce tarif minimum pour les produits russes ci-après : peaux, œufs, froment, avoine, orge et seigle en grains, légumes secs, pois pointus, bois de construction bruts, équarris ou sciés, bois à brûler, bois de papeterie, lin et chanvre brut ou teille, son, huiles minérales et carton brut. La consolidation du régime de ces marchandises oblige le gouvernement français, dans le cas où il en voudrait modifier la tarification, à dénoncer douze mois à l'avance la convention de 1905. Cette convention peut d'ailleurs être dénoncée indépendamment du traité de 1874, qui conserve toujours la durée qui lui est propre.

Des négociations avaient également été ouvertes en 1906 avec l'Espagne, cette puissance ayant revisé son régime douanier et dénoncé l'accord de 1894. Des deux tarifs approuvés par le décret royal du 23 mars 1906 (modifié par le décret du 23 juin suivant) et dénommés « premier » et « deuxième » tarifs, le premier, d'après lequel sont taxées les provenances des pays non contractants, est vraiment prohibitif. Le second, applicable aux marchandises des pays contractants sauf une douzaine d'articles repris dans les conventions avec le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède*, assure une protection très élevée aux fabriques espagnoles, principalement à celles de Catalogne et de Biscaye. Un traité de commerce avec la Suisse, du l*^"^ septembre 1906, a consolidé ou réduit, souvent dans une large mesure, les droits d'une centaine d'articles, de catégories très diverses : animaux vivants, aliments, fils, tissus, produits chimiques, horlogerie, machines; il doit demeurer en vigueur jusqu'au 31 décembre 1917. Nous avions demandé, de notre côté, des concessions pour les articles manufacturés très divers que nous exportons dans la péninsule, et dont la taxation était fort majorée, tandis que les Espagnols en réclamaient pour,

convention de 1893 avec ceux du tarif générai de 1903 et dos conventior postérieures, qu'en 1893 les droits de douane étaient fixés en roubles i 4 francs, tandis que les droits actuels sont fixés en roubles de 2 fr. G67. 1. Divers produits portugais bénéficient, en outre, d'un régime de favci qui n'est pas étendu aux provenances des autres pays conlractanls.

NÉGOCIATlOiSS AVEC LES PAYS EUROPEENS. 369

leurs vins. L'accord n'a pu se faire. Le modus Vivendi de 1894 a été alors rétabli par un échange de notes du2'J décembre 1906. Il assure à la France le bénéfice du « deuxième tarif » et des modérations résultant des traités avec le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse ; à l'Espagne, la jouissance du tarif minimum français.

Les traités ou conventions de commerce signés avec la Roumanie et la Serbie, en 1893, et avec la Bulgarie en 1897 ont été renouvelés en 1906 et 1907 ; un arrangement a été conclu avec la Suède le 2 décembre 1908 et une déclaration a été échangée avec la Norvège le 'iO février 1909.

Par le traité du 31 décembre 1905-13 janvier 19G6, la Bulgarie a garanti aux produits français, en outre du traitement de la nation la plus favorisée, des tarifications s'appliquant à 120 articles des classes ci-après : produits alimentaires, poissons, céréales, fruits, légumes et autres plantes et graines, boissons, sucre et produits sucrés, huiles, graisses, cire et leurs produits, huiles aromatiques, essences et objets de toilette, tanins et matières tinctoriales, médicaments, vannerie, minéraux, argiles et leurs produits, papiers, cartons, peaux et ouvrages en peau et en cuir, soies et articles en soie, laines, poils d'animaux et ouvrages en ces matières, coton et articles en coton, lin, jute et autres matières textiles, vêtements, objets de parure, etc., voitures, ouvrages et objets non dénommés. Les conventions dont le bénéfice est acquis à la France par l'effet de la clause de la nation la plus favorisée sont les traités avec l'Allemagne (l"aoûtl905),l'italie(13janvierl908)etlaBelgique(29aoûtl908).

De son côté, la France applique aux produits bulgares le tarif minimum. Le traité devait demeurer en vigueur jusqu'au 28 février 1911. Toutefois, le gouvernement français pouvait dénoncer, par une déclaration notifiée douze mois à l'avance, la clause en vertu de laquelle les produits bulgares jouissent du tarif minimum; en pareil cas, le tarif spécial applicable aux marchandises françaises aurait cessé simultanément d'être en vigueur. Depuis le 28 février 1911, le traité se proroge d'année en année, faute de dénonciation douze mois à l'avance.

Les dispositions de la convention signée avec la Serbie le 23 décembre 1906-5 janvier 1907 sont analogues. 134 articles Ar\au.\é. — Commerce. 24

;i70 LE TARIF MINIMUM. ET LE:^ NEGOCIATIONS COMMERCIALES.

français sont repris dans le tableau annexé à la convention : fruits, graines oléagineuses, plantes, laines, huiles, boissons, biscuits, pâtes, condiments, conserves, médicaments, produits cliimiques, parfumerie, rubans, tissus de soie, broderies, passementeries, vêtements, lingerie, chapeaux, chaussures, corne, celluloïd, papiers, lunetterie, caractères d'imprimerie, vélocipèdes,, automobiles. Les autres sont taxés aux droits les plus réduits. Les produits serbes doivent être soumis en France au tarif minimum. Le traité doit demeurer exécutoire jusqu'au 18-31 décembre 1917, sauf prorogation d'année en année faute de dénonciation douze mois à l'avance. Le gouvernement français peut faire cesser l'application du tarif minimum par une dénonciation douze mois à l'avance ; en pareil cas, les marchandises françaises dénommées dans le tarif spécial annexé à la convention perdraient simultanément le bénéfice de ce tarif.

La convention du 6 mars 1907 avec la Roumanie assure des réductions ou des consolidations de droits à 77 articles français des catégories ci-après : pâtés, poissons conservés, huiles, condiments, vins et eaux-de-vie, bonbons, chapeaux, tissus, papiers, coutellerie, appareils électriques, automobiles, médicaments, parfumerie, etc. Les autres sont taxés aux droits les plus réduits ; cette disposition nous assure le bénéfice des traités conclus avec la Turquie, le 30 juillet-12 août 1901, avec l'.VUemagne, le 28 septembre-8 octobre 1904, avec la Grande-Bretagne, le 18-31 décembre 1905, avec la Belgique, le 23 raai-5 juin 1906, avec l'Italie, le 22 novembre-5 décembre 1906. Les produits roumains sont admis au bénéfice du tarif minimum, avec consolidation des droits actuels pour les blés et avoines en grains, les légumes secs en grains, trois sortes de bois communs et les huiles minérales. La convention est conclue sine die, avec faculté de dénonciation douze mois à l'avance.

L'arrangement commercial signé le 2 décembre 1908 avec la Suède modifie le régime des vins non mousseux en fûts, contenant jusqu'à 14 p. % d'alcool inclusivement. La déclaration échangée avec la Norvège le 20 février 1909 consolide, pour les spiritueux de toutes sortes ainsi que pour les vins en bouteilles mousseux et autres^ les droits du tarif minimum norvégie

réduit les droits sur les vins en fûts ou cruches contenant jusqu'à 14 p. "/o d'alcool inclusivement.

Enfin, un modus vivendi provisoire a été convenu entre la France et le Portugal, par des lettres échangées le 17 févrierl9H (décret du 20 février). Le Portugal nous accorde le traitement de la nation la plus favorisée résultant de ses conventions avec la Russie, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et l'Allemagne et, en outre, des tarifs réduits sur diverses marchandises : pommes de terre de semence, acier forgé ou laminé brut, extraits pour la teinture, substances pour la médecine et la parfumerie non spécialement dénommées, rubans et galons de soie mélangée, tissus de soie pure non spécialement dénommés, instruments et appareils pour les arts et métiers, l'agriculture et le jardinage non spécialement dénommés, automobiles, automobiles de- traction ou de transport de charges, châssis avec moteurs, vélocipèdes, motocycles, bandages de cuir pour roues, caoutchouc et gutta-percha et chambres à air, gravures et estampes d'une couleur et lithographies, livres et brochures en langue étrangère, brochés ou en feuilles, atlas et cartes géographiques en langue étrangère, spécialités pharmaceutiques, corsets. La France accorde en échange le tarif minimum en France et en Algérie aux marchandises originaires du Portugal et des îles adjacentes de Madère, Porto-Santo et des Açores. Les négociatioas doivent continuer en vue de la conclusion d'un accord définitif.

Le tarif minimum est donc applicable depuis 1911 à tous les pays de l'Europe sans exception.

En dehors de l'Europe, le tarif minimum a été accordé intégralement à plusieurs puissances qui jouissaient avant 18i)2 du traitement de la nation la plus favorisée. Ce sont la Tripolitaine, dépendance de la Turquie ; Chypre, considérée au point de vue douanier comme une dépendance asiatique de la Turquie ; l'É-

gypte, d'abord traitée comme province turque, mais avec qui une convention spéciale a été signée le 26 novembre 1902 ; la Perse ^ liée avec la France par un traité perpétuel d'amitié et de commerce du 12 juillet 1855 stipulant le traitement réciproque de la nation la plus favorisée ; le Maroc, dont le privilège, confirmé par l'accord commercial du 26 octobre 1892, remontait au traité du 28 mai 1767 complété par les articles additionnels du 28 mai 1825 et la convention du 10 septembre 1844 ; la République Argentine, à qui le traitement de la nation la plus favorisée déjà garanti par le traité du 10 juillet 1853 fut maintenu par la convention additionnelle du 19 août 1892 ; la République Dominicaine i, qui tenait le même bénéfice du traité du 9 septembre 1882 et de l'acte additionnel du 0 juin 1886 ; le Mexique S dont le traité contenant les mêmes stipulations datait du 27 novembre 1886.

Des conventions ont été signées, sur la même base du traitement réciproque de la nation la plus favorisée, avec la Colombie (30 mai 1892), l'Uruguay (4 juillet 1892 et protocole du 24 juin 1898), le Paraguay (21 juillet 1892), la Bolivie (15 septembre 1892) ^, le Japon (traité du 4 août 1896 et convention complémentaire du 25 décembre 1898), l'Equateur (30 mai 1898) et le Venezuela (19 février 1902). La nouvelle république de Panama bénéficie des stipulations de la convention du 30 mai 1892 avec la Colombie.

Les conventions conclues avec les pays d'Afrique, d'Amérique et d'Asie énumérés ci-dessus leur accordent le tarif minimum dans son entier. II n'a été concédé au contraire à d'autres puissances extra-européennes, que pour un certain nombre de leurs productions limitativement dénommées.

Tel fut le cas, dès le début de l'application du régime douanier de 1892, pour les Etats-Unis d'Amérique et pour le Canada.

i. Les traités avec la Perse, la République Dominicaine et le Mexique n'ayant jamais été dénoncés, le bénéfice du tarif minimum leur a étéacqui^ dès 1892 sans convention nouvelle.

2. Le tj'aité avec la Bolivie a élé dénoncé et n'a pas été renouvelé.

3. Le traité est conclu pour douze années; entré en vigueur le 4 août 189U, il expire en 1911.

NÉGOCIATIONS AVEC LES PAYS HORS d'eUROPE. 373

Le tarif Mac-Kinley, du i®"" octobre 1890, alors en vigueur aux États-Unis, était extrêmement élevé et ne ménageait guère les produits français. Néanmoins, il affranchissait de droits d'entrée les sucres et mélasses, le café, le thé et les peaux brutes non préparées, en réservant au président le pouvoir de suspendre cette franchise à l'égard des pays dans lesquels les provenances des États-Unis seraient soumises à des taxes, qui, eu égard à l'exemption accordée aux produits précités, pourraient être considérées comme contraires à une équitable réciprocité. Cette disposition visait surtout les républiques sud-américaines. Elle contenait, en quelque sorte, le résidu des projets d'annexion douanière qui venaient d'échouer à la conférence pan-américaine de Washington .(18 novembre 1889-19 avril 1 890j. Sous la menace des représailles qu'elle annonçait, des arrangements furent signés en 1891 et 1892 par le Brésil, la République Dominicaine, le Salvador, le Guatemala, le Nicaragua, le Honduras, l'Espagne pour Cuba et Porto-Rico, l'Angleterre pour ses Antilles. L'Allemagne et l' Autriche-Hongrie, grandes exportatrices de sucre aux États-Unis, leur accordèrent de même des réductions de droits.

La France envoyait alors aux États-Unis des peaux, des sucres et des mélasses dont la valeur moyenne fut évaluée par les deux gouvernements, en se basant sur les chiffres de la statistique américaine, à 7 millions de francs pour les peaux et à 2 millions pour les sucres et mélasses. Il fut entendu que la réciprocité commerciale visée par l'article 3 de la loi Mac- Kinley serait satisfaite par la concession du tarif minimum pour les conserves de viande en boîtes, les fruits de table frais, les fruits de table secs ou tapés à l'exception des raisins secs, les bois communs bruts, équarris ou sciés, les pavés en bois débités en morceaux, les merrains, le houblon, les poires et pommes écrasées, articles dont l'importation américaine en France représentait une valeur sensiblement égale à celle de l'importation française aux États-Unis en peaux et en sucres et mélasses. Une loi du 27 janvier 1893 autorisa le gouvernement à leur appliquer le tarif minimum. Peu de mois après, la loi du 30 juin 1893 sur le régime des huiles minérales ayant permis d'accorder le tarif minimum aux pétroles des pays qui

Réjouissaient pas du traitement de la nation la plus favorisée, il fut usé de cette faculté au profit des États-Unis par un décret du 7 juillet 1893.

En 1898, un nouvel arrangement confirma avec quelques modifications l'entente de 1893.

Du côté américain, les conditions de la réciprocité douanière avaient changé. Le tarif Wilson-Gorman, du 28 août 1894, n'avait pas reproduit la clause par laquelle le tarif Mac-Kinley exemptait les sucres importés des pays à l'entrée desquels les produits américains n'étaient pas l'objet d'une discrimination injuste. A son tour, le tarif Dingley, du 24 juillet 1897, avait taxé les peaux et relevé le taux de la surtaxe des sucres primés, déjà prévue parle tarif Mac-Kinley et généralisée par le tarif Wilson- Gorman, jusqu'au montant de la prime dont ils bénéficiaient ; pour le calcul de la surtaxe des sucres français, les circulaires du Trésor tenaient compte, non seulement des primes directes de sortie instituées par notre loi du 7 avril 1897, mais encore des bonifications ménagées aux producteurs par le mode d'assiette de l'impôt intérieure Mais l'article 3 de la loi Dingley, à défaut de la franchise des peaux et des sucres, permetUiit de nous offrir un tarif réduit sur le tartre brut et les lies de vin brutes, les eaux-de-vie et autres spiritueux, le Champagne et autres vins mousseux, les vins non mousseux et vermouths, les peintures à l'huile, aquarelles, pastels, dessins à la plume et à l'encre, sculptures; le président était autorisé à appliquer ce tarif, au lieu du tarif ordinaire, aux produits des pays qui accorderaient aux articles manufacturés des Etats-Unis des concessions équivalentes-. En exécution d'un arrangement' du 28 mai 1898, un décret de la môme date, maintint à titre

\. V. ivfra, chap. xiv, p. 481 cl suiv.

2. L'article 3 organisait en outre un système tic réciprocitû scniblable à celui (lu tarif Mac-Kinley pour lo café, le thé, les fèves tonka et la vanille; ces denrées, exemples en principe, pouvaient ôtre taxées à l'importation des pays (jui soumettraient les produits agricoles ou manufacturés des États-Unis à des impôts ou reatrictions contraires à. une énuilable réciprocité.

3. D'autres arrangements furent sigm-s avec le Portugal (29 mai 1899), l'Allemagne liO juillet 1900 et ii avril 1907), lllalie (8 février 1900 et 2 mars 190'.)), la Suisse (janvier 1906), rjvspagne (27 aoûtl90G et 20 février 1909), la Bulgarie (15 septembre 1906), l'Angleterre (19 novembre 1907), les Pays-Bas (12 &OÙI 1908).

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provisoire le bénéfice du tarif minimum aux produits énumérés dans la loi du 27 janvier 1893 ; il y admit aussi provisoirement, en usant de l'autorisation expresse d'une loi du 5 avril 1898, les charcuteries fabriquées et le saindoux, dont le régime venait d'être modifié par cotte loi; une proclamation du président des Etats-Unis, du 30 mai 1898, rendit applicables aux produits de ia France, de l'Algérie et des colonies le tarif réduit de l'article 3 de la loi Dingley. L'arrangement de 1898 ne visait pas les huiles minérales américaines ; elles continuèrent d'être admises en France aux droits les plus réduits en vertu du décret du 7 juillet 1893.

Le président des États-Unis était, en outre, autorisé par l'article 4 de la loi Dingley à conclure, dans les deux années de la mise en vigueur du tarif, des conventions dont la durée ne devait pas dépassercinq années; il pouvait, par ces conventions, accorder soit des réductions de droits allant jusqu'à 20 p. "/„, soit la consolidation desexemptionsprévuesau tarif, soitmême, pourvu qu'il s'agît de produits naturels dont les similaires n'existent pas aux États-Unis, des exemptions nouvelles. Ces traités devaient être non seulement soumis au sénat, selon la règle constitutionnelle, mais encore être approuvés par le congrès. Des traités furent conclus dans ces conditions avec la France, le 24 juillet 1899, avec la République Argentine, la Grande-Bretagne pour plusieurs de ses Antilles, également on juillet 1899, avec le Nicaragua, en octobre de la même année, avec le Danemark pour l'île de Sainte-Croix et avec la République Dominicaine, en juin 1900, avec l'Equateur, en juillet 1900. Le traité du 24 juillet 1899 admettait au tarif minimum la plupart des marchandises américaines et faisait profiter les marchandises françaises d'importantes réductions. Mais ce traité n'a jamais été ratifié, pas plus que les autres traités de commerce signés par les États-Unis en 1899 et 1900, le sénat américain où prévalait l'ultra-protectionnisme s'étant systématiquement abstenu d'examiner ces actes diplomatiques.

Les relations commerciales franco-américaines demeurèrent

donc régies par l'arrangement de 1898. Un arrangement com-

^plémentaire du 20 août 1902 étendit aux produits de l'Algérie

importés aux États-Unis, aux produits de la France, delà Corse

et de l'Algérie importés à Forto-Ilico et aux produits de Cette île importés en France et en Algérie les avantages réciproques accordés au commerce franco-américain par l'arrangement de 1898'. Enfin, un accord additionnel aux arrangements de 1898 et de 1902, signé le i8 janvier 1908, consacra la concession déjà faite, mais à titre provisoire et par des actes unilatéraux : aux Etats-Unis, du tarif minimum des huiles minérales établi par la loi du 30 juin 1893 (décret du 7 juillet 1893); aux États-Unis et à Porto-Rico, du tarif minimum des denrées coloniales (autres que le sucre et ses dérivés et que les tabacs) introduit dans notre système douanier par les lois du 24 février et du 17 juillet 1900^ (décret du 29 août 1900, du 20 août 1902 et du 21 février 1903). Il résultait de l'accord que les avantages faits en France aux huiles minérales américaines et aux denrées coloniales américaines et portoriciennes avaient pour contre-partie les réductions de droits appliquées, aux États-Unis et h Porto-Rico, aux vins de Champagne et autres vins mousseux français; les deux gouvernements se réservaient la faculté de révoquer à leur discrétion ces concessions réciproques, dans le cas où des droits additionnels qu'ils jugeraient injustes seraient imposés aux produits français par les États-Unis, aux produits américains par la France.

Les arrangements de 1898, 1902 et 1908 furent dénoncés par les États-Unis, pour le 31 octobre 1909, à la suite de la mise en vigueur d'un nouveau tarif douanier, le tarif Payne-Aldrich du 5 août 190'.». Un décret du 20 août 1909 soumit en conséquence au tarif général à partir du l*' novembre 1909 tous les produits américains importés en France.

Le nouveau tarif douanier des États-Unis était tel qu'on pou- | vait l'attendre du parti républicain, vainqueur aux élections de 1908 Le piogramme foimulé par la convention républicaine de Chicago du 18 juin 1898 réclamait un double tarif: un tarif maximum et un tarif minimum. Le premier devait être applicable h titre de représailles. Le second devait assurer une protection normale; on entendait par là une protection compcn-

1. L'arrangement de 1898 ne visant pa.s les huiles minérales, celles qui pourraient provenir de Porto-Rico auraient été soumises au tarif général.

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