V. infra, p
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sant l'inégalité du prix de revient entre le pays et l'étranger et ménageant, en outre, un profit raisonnable aux producteurs nationaux. Le tarif minimum de la loi Payne-Aldrich n'est pas autre chose que les taxes spécifiques ou ad valorem qui y sont inscrites comme droits d'entrée pour chaque marchandise; le tarif maximum est formé de ces mêmes taxes augmentées d'une surtaxe de 25 p. "/o de la valeur des marchandises. Sont soumis de plein droit au tarif maximum, à l'entrée des États-Unis et de leurs possessions (les îles Philippines et les îles de Guam et de Tutuila exceptées), les produits des pays auxquels une proclamation du président n'aura pas déclaré applicables, à titre de tarif minimum, les droits d'entrée déterminés parla loi Payne- Aldrich pour chaque marchandise. Le président pourra continuer cette faveur à ces pays, aussi longtemps qu'il demeurera convaincu que leur gouvernement accorde aux produits de l'Union un traitement réciproque et équivalant aux concessions accordées par le tarif minimum des Etats-Unis.
Les droits qui constituent le tarif minimum lui-même sont, dans bien des cas, supérieurs aux droits d'entrée déjà excessifs de la loi Dingley. Des avantages que celle-ci offrait aux pays européens et particulièrement à la France, en vue d'en recevoir l'équivalence — tarif réduit du tartre brut et des lies de vin brutes, des eaux-de-vie et autres spiritueux, des champagnes et autres vins mousseux, des vins non mousseux et vermouths, des peintures, dessins et sculptures — il ne reste que le droit de 5 p. 7o sur les peintures, dessins et sculptures. Les droits sur les eaux-de-vie, les champagnes et autres vins mousseux, les vins non mousseux et vermouths, sont majorés même par comparaison avec le fort tarif de la loi Dingley. Les droits sur plusieurs autres articles fournis en quantités importantes par le commerce français sont sensiblement relevés : tissus de soie, plumes de parure, ouvrages de modes et fleurs artificielles. Pour d'autres, tels les gants de peau dont la tarification n'est pas rehaussée, l'effet protecteur du droit sur le produit fabriqué est accentué par l'exemption ou par l'abaissement de droit accordé à la matière première.
On a dit de ce tarif, en Amérique même, que, pour obtenir des faveurs de l'Europe, il remplaçait les avances des lois anté-
rieuresparla menace du a gros bâton» {big stick) de son article 2. L'argument n'est pas sans réplique. En France précisément, la revision du tarif des douanes pendante devant les chambres pouvait ménager des surprises désagréables au commerce américain. [Jne rupture a été cependant évitée. La France a consenti à accorder aux Etats-Unis, en échange de leur tarif minimum, son tarif minimum revisé par la loi du i'9 mars 1910 pour 92 espèces de marchandises, et à maintenir pour 23 autres «spèces le tarif général antérieurement en vigueur. Ces concessions ont été autorisées par une loi du 29 nriars 1910, qui porte par conséquent la même date que la loi de revision du tarif des douanes et qui a été appliquée, comme cette dernière, à partir du l^' avril 1910. On retrouve parmi les produits américains admis au tarif minimum les articles qui figuraient déjà dans les arrangements antérieurs. Il s'y ajoute, comme on l'a vu, beaucoup d'autres marchandises ; un grand nombre appartiennent à la classe des fabrications ; celles en faveur desquelles survit l'ancien tarif général font presque toutes partie de cette même classe.
On a donc été plus large vis-à-vis des Ktals-Unis qu'on ne l'avait jamais été, au moment même où ils retiraient les concessions qu'ils avaient précédemment faites. Le principe de l'équivalence des avantages réciproquement consentis a été abandonné. On ne doit pas le regretter. Ce qui importait pour nous, étant donné que notre résistance et les représailles dont nous aurions pu l'appuyer, n'auraient pas amené plus de modération dans la politique protectionniste des Etats- Unis, c'était d'obtenir le môme traitement que nos concurrents ^ Il est assurément fâcheux que l'égalité de taxation ait été réalisée dans un tarif exagéré au lieu de l'être dans un tarif raisonnable, car il en résulte une restriction des débouchés. Du moins ne nous sommes-nous pas infligé à nous-mêmes le dommage supplémentaire de la cherté des marchandises
\. L'Allcmagno en particulier, qui avait accordé au.v Élat.^-Unis par l'arrangeinent de i907 le bénélice d'un fîrand nombre de tarifications conventionnelles, leur a concédé, avec une certaine liàte, par un nouvel arrangement (loi alleinande du 5 lévrier l'JdO) à partir du 8 lévrier l'JlO, tout son tarif conventionnel. Le tarif minimum américain est actuellement applicable à tous les pays «itrangers.
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américaines que nous aurions surtaxées par mesure de rétorsion. Les Etats-Unis se sont fait tort à eux-mêmes en opposant aux importations des obstacles qui ont fait enchérir grandement le prix de leurs consommations. Le mouvement qui s'est produit contre le tarif Payne-Aldrich et contre le parti républicain montre que la nation américaine en a eu le sentiment.
Un arrangement commercial avait été signé avec le Canada S le 6 février 1893, dans des conditions analogues à celles de l'accord avec les États-Unis. L'arrangement supprimait en notre faveur, sur les vins non mousseux titrant au plus 15 degrés centésimaux, et sur tous les vins mousseux, une surtaxe de 30 p. % ad valorem, réduisait de moitié les droits sur le savon de Marseille, les noix, amandes, prunes et pruneaux, et assurait d'une manière générale aux productions de la France, de l'Algérie et des colonies françaises la jouissance de tout avantage accordé, en matière de commerce ou de tarif, à un Etat tiers. Le tarif minimum devenait applicable aux produits canadiens ci-après : conserves de viandes en boites, lait concentré pur, poissons frais d'eau douce,. anguilles, poissons conservés au naturel, homards et langoustes conservés au naturel, pommes et poires de table et à cidre et à poiré fraîches, sèches ou tapées, fruits de tables conservés autres, bois communs bruts, équarris ou sciés, pavés de bois débités en morceaux, merrains, pâtes de cellulose, extrait de chàtaigner et autres sucs tannins liquides ou concrets extraits des végétaux, papiers autres que de fantaisie, à la mécanique, peaux préparées, seulement tannées, lissées ou mégissées, autres, entières, bottes, bottines et souliers, sièges en bois commun, meubles autres qu'en bois courbé, autres que sièges, massifs en bois commun, lames de parquet rabol^es, rainées et (ou) bouvetées, en sapin ou bois tendre, bâtiments de mer en bois. La France promettait au Canada, pour ces mêmes produits, le traitement de la nation la plus favorisée. Ces engagements réciproques étaient contractés sine die et devaient demeurer exécutoires jusqu'à l'expiration d'un délai de douze
1. L'arrangement était conclu, au nom de la reine- du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, par l'ambassadeur britannique à Paris et le baut-commissaire du Canada à Londres ; il ne devait devenir exécutoire qu'après avoir été approuvé par le parlement du Dominion,
mois après leur dénonciation ; toutefois, dans le cas où Canada aurait relevé le tarif des vins, le gouvernement français se réservait le droit de faire cesser immédiatement, par une dénonciation, les effets de l'arrangement.
Un principe nouveau a été introduit en 4897 dans la politique commerciale du Dominion. Jusqu'alors, le protectionnisme canadien * n'épargnait pas les produits anglais. lis bénéficient désormais d'un régime de préférence^.
Une loi canadienne de juin 1897 établissait, à côté du tarif général, un tarif de faveur, comportant des réductions dont la quotité devait être de 8 p. 7o jusqu'au !«' juillet 1898 et, h partir de cette date, de 23 p. %. et qui serait accordé aux pays qui traiteraient aussi favorablement les produits du Canada. Tel était le cas de la métropole, dont le tarif libre échangiste n'atteint aucune des marchandises canadiennes. Le bénéfice du régime appliqué à l'Angleterre fut aussitôt réclamé par la Belgique et par l'Allemagne, en vertu des traités du 23 juillet 1862 et du 30 mai 1865, aux termes desquels les produits belges et ceux du Zollverein ne devaient pas payer, dans les colonies et possessions anglaises, des droits autres ou plus élevés que ceux imposés aux produits britanniques similaires. Les deux traités furent dénoncés le 30 juillet 1897, à la demande du Canada, appuyée par une résolution unanime de la conférence des premiers ministres des colonies alors réunie à Londres. L'arrangement franco-canadien de 1893 n'aurait pas permis à la France d'émettre une prétention analogue, car il ne garantissait aux produits français que la jouissance des avantages concédés h un État tiers. Mais dans la plupart des traités de commerce britanniques, la clause du traitement de la nation la plus favorisée était rédigée dans des termes qui exposaient l'Angleterre et le Canada à des réclamations semblables à celles de l'Allemagne et de la Belgique. Or le Canada voulait constituer un régime de préférence au profit exclusif de la métropole, dans l'espoir d'entraîner celle-ci à favoriser à son tour les importations canadiennes en taxant les produits étrangers similaires h leur entrée
1. Les tarifs canadiens sont nettement protecteurs depuis 1879.
2. V. Viallate, La crise anglaise. Impérialisme et protection, Paris, Dî rie, 1905.
dans le Royaume-Uni. Une loi du 13 juin 1898 modifia en conséquence la formule de la loi de 1897. La réduction d'un quart sur le tarif général fut accordée expressément et limitativement à l'Angleterre et aux colonies et possessions anglaises dont le régime douanier procurerait un avantage équivalent aux produits canadiens. Le taux de la préférence fut porté au tiers des droits par une loi du 7 juillet 1900.
Trois tarifs avaient été constitués ainsi au Canada : le tarif général; le tarif de préférence britannique, résultant de l'application uniforme d'une réduction du tiers sur tous les articles du tarif général; le tarif conventionnel, formé de neuf articles visés par les conventions avec la France et le Japon^ et dont bénéficiaient, outre ces deux pays, la Grande-Bretagne avec ses colonies et possessions, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Bolivie, la Colombie, la Corée, le Danemark, l'Espagne, la république de Libéria, le Maroc, Mascate, la Perse, la Russie, la Suède-Norvège, le San-Salvador, la Suisse, les îles Tonga et le Venezuela. Enfin, en vertu d'une ordonnance en conseil du 28 novembre 1903, les produits allemands étaient frappés d'une surtaxe d'un tiers, à titre de représailles pour le traitement infligé aux produits de l'agriculture canadienne. Ce régime douanier a été revisé par une loi du 12 avril 1907. Le tarif de préférence britannique, au lieu de consister en une réduction générale et uniforme d'un tiers sur le tarif général, a été chiffré pour chaque article. Entre le tarif général et le tarif de préférence britannique, il a été créé un tarif intermédiaire que le gouverneur peut, .par un ordre en conseil, accorder à tout pays britannique ou étranger réservant aux produits canadiens des avantages suffisants.
Des négociations furent ouvertes dès le mois de juillet 1907 entre la France et le Canada. Elles aboutirent rapidement. Le 19 septembre 1907, la nouvelle convention de commerce était signée. Elle stipulait en faveur de la France : le tarif intermédiaire pour 98 articles; un tarif spécial, inférieur au tarif intermédiaire et même dans trois cas au tarif de préférence, pour 11 articles, parmi lesquels figurent les vins non mousseux, les
1. Les articles visés par la convention avec le Japon étaient les mêmes que ceux repris à l'arrangement franco-canadien.
Sbl LE TAUir MINIMUM ET LES NÉGOCIA llU.NS CUMMEHCIALES.
)ur lé^
champagnes et les huiles d'olive ; enfin pour les uns et po autres, le traitement de la nation la plus favorisée. Elle assurait au Canada, le tarif minimum et les taxes de douane les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère, pour 158 articles. Les produits français compris dans la convention, en dehors des vins, des spiritueux, des huiles et de quelques autres objets d'alimentation, appartiennent surtout à la classe des fabrications; parmi les marchandises canadiennes figurent les bestiaux et beaucoup de matières animales, les céréales et d'autres farineux alimentaires, des fruits, des bois et des ouvrages en bois, des métaux et des ouvrages en métaux, des fils, des tissus, des ouvrages en peau, des pelleteries, des instruments de musique, des voitures, les bâtiments de mer en bois et coques de bâtiments de mer ea bois. La convention est conclue pour dix ans ; mais chaque partie peiilen faire cesser les effets par une dénonciation faite douze mois à ravaaee. La ratification de la convention fut retardée par un incident. Des fabricants suisses s'étaient empressés d'envoyer à leur clientèle canadienne des circulaires annonçant que les réductions de droits obtenues par la France profiteraient à leurs fabrications. La Suisse avait droit, en eff'et, au traitement de la nation la plus favorisée, en vertu d'un traité signé avec la Grande-Bretagne en 1855. Ce traité n était pas mentionné dans l'édition officielle du tarif canadien. Si les négociateurs français avaient été avertis de son existence, sans doute auraient-ils évité de demander des concessions sur les articles pour lesquels nos fabricants sont concurrencés par les Suisses, et auraient-ils porté leur effort sur d'autres produits. Le sénat français suspendit pour ce motif ses délibérations sur le projet de loi tendant à autoriser le président de la République à ratifier la convention. Le Canada reconnut qu'en raison de l'erreur involontaire qui avait été commise, un dédommagement était dû h la France. On le fil consister dans l'abandon de l'un des avantages que nous avions accordés. Une convention complémentaire du !i3 janvier 1909 restreignit au bétail « qui n'est pas en état d'engraissement pour la boucherie » le bénéfice du tarif minimum, primitivement stipulé en termes absolus pour les bœufs, les vaches, les taureaux et les bouvillons, taurillons et génisses canadieosv
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Mieux eût valu une réduction de droits d'entrée sur des produits français. Les ratifications autorisées par la loi française du :20 juillet 1909 et par des lois canadiennes du 3 avril 1908 et de 1909, furent échangées le 1" février 1910.
La loi canadienne du 3 avril 1908 en avait par avance étendu le bénéfice aux pays étrangers jouissant du traitement de la nation la plus favorisée, ainsi qu'au Royaume-Uni et à ses colonies et possessions pour les trois articles à l'égard desquels le tarif spécial français est inférieur au tarif de préférence britannique. Un ordre en conseil du lo février 1910 a suspendu la surtaxe des provenances allemandes. Ëafin deux ordres en conseil du 10 juin 1910 font bénéficier la Belgique et les Pays-Bas du tarif intermédiaire pCour les articles qu'ils énumèrent et qui senties mômes que dans la convention française; un troisième ordre de la même date admet également aux droits du tarif intermédiaire 18 espèces de produits italiens qui figurent aussi dans la convention française. Des négociations engagées avec les États-Unis ont abouti récemment à un traité de réciprocité, dont les répercussions ne peuvent pas encore être prévues.
La loi du 11 janvier 1892 n'avait inscrit au tarif minimum parmi les denrées dites coloniales que le sucre raffiné, les mélasses, les sirops, bonbons et fruits confits au sucre, les biscuits sucrés, les confitures et le chocolat. Le café, le cacao, le poivre, la cannelle, le girofle et les autres épices, la vanille, le thé, les tabacs ne figuraient qu'au tarif général. Le caractère fiscal des droits qui grèvent ces denrées avait paru s'opposer à ce que leur taux devint l'objet d'une négociation et la matière d'un arrangement. C'était le même motif qui avait déterminé le gouvernement et les chambres à ne pas prévoir de tarif minimum pour les huiles de pétrole brutes ou raffinées. On a vu que l'établissement d'un tarif minimum pour ces dernières devint l'une des conditions de la convention franco-russe du 17 juin 1893
et que la concession de ce tarif a été l'un des éléments de nos premiers accords avec les Etats-Unis'. Une double tarification des denrées coloniales autres que les sucres et leurs dérivés, le cacao et les tabacs, a été de même admise en 1900 à l'occasion de négociations commerciales.
Le système du tarif unique ne ménageait au gouvernement français aucun moyen de reconnaître les bons procédés des nations étrangères auxquelles nous achetions les denrées coloniales, et de les détourner d'infliger à nos marchandises un traitement peu équitable. Le double tarif apparut comme indispensable lorsque le Brésil, qui trouvait en France l'un des principaux débouchés de ses cafés et qui nous demandait de réduire les droits d'entrée sur cette denrée, eut établi, par une loi du 22 novembre 1899, à côté du tarif d'importation en vigueur, qualifié désormais de tarif minimum, un tarif maximum formé par le doublement des droits inscrits dans le premier, et menaça de l'appliquer à nos exportations. Une loi du 24 février 1900 inscrivit alors dans les colonnes de notre tarif minimum les droits qui avaient jusqu'alors formé le tarif général des denrées coloniales autres que le sucre et ses dérivés, le cacao et le tabac, et les remplaça dans la colonne du tarif général par des droits beaucoup plus élevés. C'est ainsi que, pour le café en fèves et pellicules, le droit de 156 francs par 100 kg. de la loi de 1892 fut porté au tarif minimum et que le droit en tarif général fut fixé à 300 francs.
L'exposé des motifs du projet de loi avait fait allusion aux négociations pendantes avec le Brésil et laissé prévoir qu'une légère diminution pourrait être accordée à cette puissance sur le droit de 156 francs: L'accord se fit, peu de mois après, sur le chiffre de 136 francs. Une loi du 17 juillet 1900 introduisit la nouvelle quotité dans le tarif minimum. En vertu de l'autorisation contenue dans l'article 3 de cette loi, un décret de la même date prescrivit d'appliquer le tarif minimum aux café, chocolat, poivre, piment, amomes et cardamomes, cannelle, cassia lignea» muscades, macis, girofle, vanille et thé d'origine brésilienne. En échange de cette concession, le Brésil appliqua son