oir supra, p. 357 et
minimum aux produits naturels ou fabriqués originaires de la France, de l'Algérie, des colonies et possessions françaises et des protectorats de l'Indo-Chine. Il pouvait être mis fm à ce modus Vivendi par une dénonciation notifiée six mois à l'avance. La France a usé de cette faculté en juin 1903. Mais l'accord de 1900 a été remis en vigueur par un échange de notes du 11 janvier 1904 ; en même temps, le délai de dénonciation a été porté de six mois à un an.
Le tarif minimum établi par les lois de 1900 était applicable de plein droit aux denrées originaires des pays auxquels l'ensemble du tarif minimum avait été précédemment accordé, importées soit directement soit d'autres pays jouissant du tarif minimum. Les denrées que pouvaient atteindre les taxes majorées du nouveau tarif général étaient celles du Portugal, des États-Unis, de Costa-Rica, du Guatemala, du Honduras, du Nicaragua et du Venezuela, de Haïti, de l'Equateur, du Pérou, du Chili, de Libéria, de l'État indépendant du Congo, de l'Ethiopie, de la Corée, de la Chine et du Siam. A cette liste il faut ajouter Cuba, Porto-Rico, les Philippines et les colonies des puissances européennes, même de celles jouissant du tarif minimum (Allemagne, Grande-Bretagne, Danemark, Espagne, Pays-Bas), la concession de ce tarif ne s'étendant pas de plein droit à leurs territoires extra-européens. Mais la loi du 27 février 1900 avait autorisé le gouvernement à différer pendant deux ans la mise en vigueur du tarif général qu'elle édictait, en accordant provisoirement aux pays et territoires qui n'avaient pas droit au tarif minimum, le bénéfice de ce tarif pour les denrées coloniales. L'application des taxes inscrites au tarif général de 1892 et transportées au tarif minimum par la loi du 24 février 1900 fut continuée (avec la réduction sur le café en fèves et pellicules résultant de la loi du 17 juillet 1900) par des décrets successifs du 24 février, du 17 juillet, du 29 août, du 22 décembre 1900, du 27 juin 1901, jusqu'au terme de deux années fixé par la loi du 24 janvier 1900.
Les décrets du 24 février et du 17 juillet 1900 prescrivaient
en termes généraux de percevoir provisoirement les droits du
tarif minimum sur les denrées coloniales visées par la loi du
24 janvier, originaires des pays qui n'avaient pas droit à ce
Arnauxê. — Commei'ce. , 25
"^LES NKliOClATIONS COMMERCIALES.
tarif. Les décrets postérieurs énuméraicnt ces pays. Le Portugal et ses colonies furent exclus de la liste du décret du ^7 juin 1901 ; une entente commerciale n'ayant pu intervenir avec cette puissance, ses denrées coloniales furent placées sous le régime du tarif général, auquel étaient déjà soumis ses autres produits. C'est, au contraire, par suite de la concession définitive du tarif minimum aux. denrées coloniales de Haïti, du Salvador, de Costa-Rica, des Antilles danoises, du protectorat de Zanzibar, de l'Etat indépendant du Congo et du Venezuela, en exécution de conventions de commerce signées avec la France, que les noms de ces États ou territoires cessent de figurer dans l'énumération des décrets.
La convention du 31 juillet 1900 (décret du 15 janvier 1901) avec la république d'Haïti lui concédait,'en France et en Algérie, pour les denrées coloniales visées par les lois du 24 janvier et du 17 juillet 1900 ainsi que pour le cacao et le chocolat, le bénéfice des taxes, les plus réduites applicables aux denrées similaires de toute autre origine étrangère; elle garantissait à la France pour plusieurs centaines d'articles le dégrèvement des surtaxes de 50 et de 33 V2 P- 7o établies à l'importation par des lois haïtiennes de 1876 et de 1888. Elle devait demeurer en vigueur pendant une période minima de dix-huit mois, qui se prolongerait, faute de dénonciation six mois à l'avance, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après une dénonciation ultérieure. La convention du 31 juillet 1900 a été remplacée par une convention nouvelle du 30 janvier 1907 (décret du 30 octobre 1907). Celle-ci stipule au profit d'Haïti le bénéfice des taxes les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère, à l'entrée de la France et de l'Algérie, pour une quarantaine d'articles, dont les plus importants sont le café, le cacao, les bois d'ébénisterie, les bois de teinture et le coton en laine ; elle fait bénéficier de nombreux produits de la France et de r.\lgérie d'une réduction de 33 Vi P- 7o sur l'ensemble des droits principaux, de ceux de wharfage, de pesage, de visa et des surtaxes de 50 p. "/• et tle 33 Vi p. 7o inscrits au tarif minimum haïtien du 6 septembre 4906 ; elle réduit les droits sur les vins français en barrique au cinquième, et les droits sur les vins de Cham-
pagne et les vins dits mousseux au tiers du tarif alors en. vigueur : elle garantit à l'une et à l'autre puissance le traitement de la nation la plus favorisée. Elle était valable pour trois ans à compter du 'i'd novembre 1907; faute de dénonciation dans le délai de six mois avant l'expiration de la période triennale, elle doit demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après dénonciation ultérieure.
La convention de commerce du 9 janvier 1901 avec le Salvador (décret du 23 janvier 1902» lui assure en France, en Algérie, dans les colonies, possessions et protectorats français, le. bénéfice des taxes les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère, pour les denrées coloniales visées par les lois du 24 février et du 17 juillet 1900 ainsi que pour le cacao, le chocolat, l'indigo, le caoutchouc, les baumes, les huiles fixes pures ; elle garantit le traitement de la nation la plus favorisée aux produits de la France, de l'Algérie, de ses colonies, possessions et protectorats.
Par la convention du 7 juin 1901 (décret du 25 février 1902), la France accordait à la république de Gosta-Rica le bénéfice des taxes les plus réduites applicables aux produits similaires de toute autre origine étrangère, pour les denrées coloniales visées par les lois de 1900 ainsi que pour le cacao, à l'entrée de la métropole, de l'Algérie, des colonies, possessions et protectorats français ; elle en obtenait pour ses produits et ceux de ces mêmes possessions le traitement de la nation la plus favorisée, réserve faite des avantages accordés aux autres républiques de l'Amérique centrale.
Les denrées coloniales des espèces visées par les lois de 1900 ainsi que le cacao des Antilles danoises devaient de même, en vertu d'une convention du 12 juin 1901 (décret du 21 février 1902) être taxées au tarif le plus réduit des marchandises étrangères, en France et dans toutes les possessions françaises ; réciproquement, le bénéfice des taxes les plus réduites sur les marchandises étrangères était assuré dans les Antilles, danoises aux produits de la France et de ses possessions.
Aux termes de la convention entre la France et la Grande- Bretagne du 27 juin 1901 (décret du22 février 1902), les denrées coloniales dénommées dans les lois de 1900 et le cacao originaires
des possessions du sultan de Zanzibar placées sous le protectorat britannique, devaient être soumis en France et dans toutes les possessions françaises aux droits les plus réduits applicables aux marchandises étrangères similaires ; les droits à l'importation dans les mêmes territoires étaient réduits sur les eaux-devie ou liqueurs originaires de la France, de l'Algérie, des colonies, possessions et protectorats français. — La convention du 31 octobre 1901 avec l'État indépendant du Congo (décret du 21 février 1902) stipulait les mêmes avantages réciproques que la convention conclue avec le Danemark pour ses Antilles.
Le délai de dénonciation des conventions avec les républiques du Salvador et de Costa-Rica, le Danemark, le Congo et le Venezuela est d'un an; la convention avec la Grande-Bretagne pour le protectorat de Zanzibaraété passée sine die.
Le délai de deux années, pendant lequel le gouvernement avait été autorisé par la loi du 24 février 1900 à concéder le nouveau tarif minimum des denrées coloniales, expirait le 23 février 1902. Une loi du 22 février permit de continuer le bénéfice de ce tarif à la Chine, à la Corée, à l'Ethiopie*, au Siam, à la république de Libéria, à Mascate, aux Établissements britanniques des Détroits, aux États fédérés Malais et à la colonie de Hong-Kong, sine die, aussi longtemps que dans ces États et territoires les marchandises françaises jouiraient d'avantages équivalents et du traitement de la nation la plus favorisée.
La même faveur pouvait encore être accordée, mais seulement pendant un an, aux États-Unis de l'Amérique du Nord, à Porto-Rico, au Pérou, aux républiques du Guatemala, de Nicaragua et du Honduras, aux Indes britanniques, aux colonies de Ceylan, de l'île Maurice, des Seychelles et de la Jamaïque, aux Indes néerlandaises, aux possessions allemandes d'Afrique, au: possessions espagnoles de Fernando-Pô, d'Annobon, de Gorisc d'Elobey et de la côte occidentale d'Afrique. Pendant ce nouveau délai d'une année, des conventions purent être signées avec toutes les puissances que visait la loi du 22 février 1902, à l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Grande-Bn
de
1. Le traité d'amitié et de commerce du 10 janvier 1908 confirme ceti conce.ssion, en échange de laquelle des réductions de taxes sont accordées par l'Ethiopie à quelques-uns de nos produits.
tagne pour l'île Maurice, du Guatemala et du Pe'rou, dont les denrées furent dès lors soumises au tarif général. Par la convention du 19 février 1902 (décret du 23 août 1903) la France et le Venezuela s'accordaient le traitement réciproque de la nation la plus favorisée pour tous leurs produits. Toutefois, l'échange des ratifications n'ayant pu avoir lieu avant le 24 février 1903, avec les États-Unis, les républiques de Nicaragua et du Honduras, la Grande-Bretagne pour les Seychelles, la Jamaïque, l'Inde et Geylan, et la Hollande pour ses colonies, l'application provisoire du tarif minimum fut concédée à ces pays jusqu'à la ratification des conventions, en vertu d'une loi du 20 février 1903.
Les accords intervenus avec les Etats-Unis en 1902 et en 1908 tant pour l'Union que pour Porto-llico ont été précédemment analysés. — La convention du 27 janvier 1902 avec le Nicaragua (décret du 2 décembre 1903) réserve à cette république en France et dans toutes les possessions françaises les droits les plus réduits applicables aux. produits étrangers pour les denrées coloniales visées par les lois de 1900, ainsi que pour le cacao, l'indigo, les huiles de palme, de coco et autres analogues, les bois de toutes essences, les baumes, les caoutchoucs; les produits de la France et de toutes ses possessions sont admis par le Nicaragua au tarif le plus réduit des marchandises étrangères; une réduction de 25 p. 7o est en outre consentie pour une cinquantaine d'articles dénommés spécialement par le traité. — La convention du 11 février 1902 avec le Honduras (décret du 18 avril 1905) reproduit les stipulations de la convention signée avec Costa- Rica. — Les conventions passées avec la Grande-Bretagne pour les îles Seychelles (16 avril 1902, décret du 18 avril 1905j , la Jamaïque (8 août 1902, décret du 19 septembre 1903), l'Inde et Ceylan (19 février 1003, décret du 18 avril 1905), les protectorats africains (23 février 1903, décret du 18 avril 190oj et la Barbade (9 janvier 1907, décret du 1" avril 1908)^ contiennent les mêmes stipulations que la convention conclue avec le Danemark pour ses Antilles. — La convention du 13 août 1902 (décret du 29 mars 1904) avec les Pays-Bas stipule l'application des taxes
1. Les denrées des protectorats britanniques africains et de la Barbade étaient taxées en tarif général depuis le 23 février 190^.
les plus réduites applicables aux produits similaires étrangers : en France et dans toutes les possessions fran(^;aises, pour les denrées tarifées par les lois de 1900 ainsi que pour le cacao et le chocolat^; dans les colonies néerlandaises, pour les produits de la France et de toutes ses possessions (réserve faite du régime de franchise accordé parles Pays-lîas aux États indigènes de l'archipel oriental). — Les conventions avec le Nicaragua, le Honduras, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas doivent demeurer en vigueur jusqu'à l'expiration du délai d'une année à partir de leur dénonciation.
Les pays ou territoires qui ne jouissent pas du tarif minimum en tout ou en partie, sont ainsi au 1" mai 19H : en Europe, Malte, Gibraltar et Héligoland; hors d'Europe, les possessions allemandes; les colonies et possessions britanniques pour lesquelles aucune convention n'est intervenue, notamment le Cap, l'île Maurice, l'Australie ; les possessions espagnoles autres que celles de la cote du Maroc et les îles Canaries, qui sont comprises dans les arrangements relatifs à l'Espagne, les possessions portugaises autres que Madère, Porto-Sanlo et les A(;ores, le Guatemala, la Bolivie, le Pérou, le Chili, Cuba, les Philippines.
1. Le tarif minimum des huiles mimvralcs a été accordé, depuis lors, aux ' Indes néerlandaises (décret du 23 septembre 1010).