Voy. supra, p
2. Le bénéfice dos turils les plus réduits applicables au.v nations étrangères a été concédé, on outre, à l'Kfjçypte pour tous ses produits, et, pour certaines denrées seulement, à IKlat du Con^'o. aux nipubliques de Costa- Rica, du Honduras, du NicaraKua. de San-Salvador, aux Aiilillos danoises, aux colonies britanniques de la Barbadc, Ceylan, des Indes, de la.Iainaïque, des Scychelles, aux protectorats britanniques de l'Kst Africain, du Centre
'.'>. Le nombre de ceux-ci a été fortement diminué. Us ne portent plus que sur i3 articles au lieu do 74.
Le tarif d'entrée est modelé sur le tarif français, dont il suit la nomenclature. Les droits qui y sont inscrits pour la plupart des articles de la classe des fabrications sont ceux du tarif minimum français ; toutefois les tissus de coton sont taxés à 5 p. °/o conformément à l'arrangement conclu avec l'Angleterre ; d'autre part, l'ancien taux de 8 p. 7o est conservé pour les tapis, le papier, certaines peaux préparées, les chaussures, la sellerie, les pelleteries, les armes de commerce, les meubles et ouvrages en bois, les voitures, wagons, embarcations, les ouvrages en caoutchouc, amiante, feutre, les chapeaux, la lunetterie, la tabletterie en général, la brosserie, la bimbeloterie, les corsets, les parapluies et parasols; les droits sur l'orfèvrerie, la bijouterie et l'horlogerie varient de 8 p. % à Vi P- °lo', les outils, machines et ustensiles agricoles, les instruments de musique autres que les pianos sont exempts. Les animaux vivants sont moins imposés qu'en France. Jusqu'en 1904, les céréales en grains ont été exemptées et leurs farines payaient 8 p. °/o; elles sont soumises depuis lors aux mêmes droits qu'en France. Le taux de 8 p. 7o est encore applicable aux viandes et à beaucoup d'aliments d'origine animale ou végétale, quand ils ne sont pas exempts, ainsi qu'aux bois. Le taux du droit des huiles d'olive est beaucoup plus élevé qu'en France. La surtaxe de douane des sucres^ est de 4 francs pour les bruts, 6 francs pour les raffinés, 15 francs pour les candis. Les droits sur les denrées coloniales sont moindres qu'en France. Le tarif des vins est celui de la loi française de 1892. Les eaux-de-vie et alcools paient 10 francs de surtaxe par hectolitre d'alcool pur, les liqueurs 15 francs par hectolitre de liquide. Ces amendements au tarif minimum français ont pour objet de tenir compte des habitudes des consommateurs indigènes.
Le tarif général est applicable, en principe, aux marchandises françaises et algériennes comme aux marchandises étrangères. Mais un second décret du 2 mai 1898 accorde la franchise à un
Africain, de l'Ouganda, de Zanzibar, et aux colonies néerlandaises. V. supra, p. 387 et suiv., les conventions relatives à ces pays ou territoires 1. Un autre décret du 22 mai 1898 fixait la taxe de consommation sur les sucres à 6 francs pour les bruts, 10 francs pour les raffinés, 23 francs pour les candis, et celle des alcools, caux-de-vie et liqueurs à 50 francs par hectolitre d'alcool pur. Cette dernière a été portée à 75 francs par décret du 9 juillet 1904.
grand nombre de marchandises françaises et algériennes, condition qu'elles soient importées en droiture et sous le couvert de passavants de douane. Les marchandises étrangères nationalisées par le paiement des droits en France ou en Algérie, ne bénéficient pas de la franchise; elles sont soumises au tarif général tunisien, au même titre que celles qui n'ont fait que transiter par le territoire français ou qui proviennent direct ment de l'étranger. Les produits des colonies françaises soq| traités comme les marchandises étrangères.
La liste des marchandises françaises ou algériennes admis en exemption des droits comprend les animaux vivants, les laines en masse, les laines peignées ou cardées, les sucres en poudre ou raffinés, les huiles pures d'olive, de ricin et de lin, les eaux-devie, alcool pur et liqueurs, presque tous les produits des grand industries métallurgiques et textiles, métaux, machines et mécaniques, ouvrages en métaux, fils et tissus de lin, de chanvre, de coton, de laine, de poil, de crin, de soie, broderies, vétemen la carrosserie, les agrès et apparaux de navire. Les vins de rai sins frais sont soumis à une taxe fiscale de 10 p. 7o- Les même articles, lorsqu'ils sont de provenance ou d'origine étranger sont passibles de droits, qui ne sont autres que ceux du ta; minimum français pour la plupart des produits métallurgique et textiles, qui sont même plus élevés pour les huiles, et qui, sur les autres articles, sauf peut-être les animaux vivants et lest sus de coton, sont assez élevés pour créer un vrai privilège au^ importations françaises et algériennes.
Aux termes du décret du 2 mai 1898, les céréales en graini françaises ou étrangères, étaient exemptes ; les céréales en farines payaient 8 p. °/o. Les farines françaises étant taxées en Tunisie, les comptes d'admission temporaire de froment pouvaient être déchargés en France par des exportations de farinesà destination de la Régence. A ce point de vue, celle-ci était traitée comme l'étranger ; cependant, elle était considérée, dans une certaine mesure, comme un prolongement de la métropole puisque ses céréales y jouissaient de la franchise dans la limite du contingent annuel. Le manque de logique n'était pas la .seule imperfection reprochée à ce régime. On appréhendait surtout qu'il ne favorisât l'importation en France de céréales étrangères
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SOUS le couvert de la provenance tunisienne, et on regrettait qu'il permît aux minotiers de Marseille de travailler des grains étrangers pour la consommation de farines du Protectorat. Le décret beylical du 9 juillet 1904 a modifié sur ce point le décret de 1898. Les céréales étrangères, tant en grains qu'en farines, sont désormais soumises en Tunisie aux mêmes droits qu'en France. Les céréales de France et d'Algérie sont exemptes. La loi française du 19 juillet suivant a permis, en conséquence, d'importer en exemption de droits les céréales tunisiennes, sans limitation de quantités. D'autre part, les farines françaises n'étant plus taxées en Tunisie, leur exportation dans la Régence ne peut plus décharger les comptes d'admission temporaire. Le nouveau système a provoqué la création en Tunisie de minoteries, qui traitent les blés du pays au lieu de les envoyer à Marseille pour les faire moudre sous le régime de l'admission temporaire. Les expéditions françaises de farines et semoules sont jusqu'à présent demeurées importantes. On n'en doit pas moins relever le caractère singulier d'une mesure qui tend à sacrifier les intérêts de la minoterie à ceux des producteurs de céréales et à restreindre le débouché d'une marchandise française dans un pays de protectorat, contrairement aux maximes du pacte colonial adoptées par le protectionnisme contemporain.
La loi de tarif du 7 mai 1 881 avait laissé subsister la disposition dusénatus-consultede 1866 qui attribuait aux conseils généraux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion le pouvoir de voter les tarifs de douane, en ne laissant au gouvernement que le droit d'accorder ou de refuser par décret en conseil d'État la mise à exécution de leur vote. L'article 3 de la loi réglait seulement la situation des colonies que ne régissait pas le sénatus-consulte ; il portait que les tarifs de douanede ces colonies, dont le décret du 30 janvierl867 réservait la fixation au chef de l'État et qui avaient fait parfois l'objet d'ordonnances locales, seraient établis par le gouvernement métropolitain, le conseil d'État entendu. Arnauné. — Commerce. 26
En 1884, les conseils généraux des deux Antilles, sous la pression de l'administration et tandis que le parlement discutait la loi en vertu de laquelle les sucres coloniaux devaient recevoir des primes sous le nom do déchet, rétablirent des tarifs de douane ; leurs décisions furent rendues exécutoires par des décrets du 16 mai 1884 pour la Guadeloupe et du 25 avril 1885 pour la Martinique. Un décret du 19 janvier 1885 sanctionna de même un vote du conseil général de la Réunion approuvant un tarifa peu près semblable au tarif métropolitain.
Lorsque fut constitué le protectorat de l'Indo-Ghine, le parlement ne permit pas que le régime douanier de notre nouvelle possession fût réglé par décret selon la procédure fixée par la loi de 1881. L'article 47 de la loi de finances du 26 février 1887 établit en Indo-Chine le tarif métropolitain lui-même, exception faite pour les articles dont les circonstances locales commanderaient de modifier la taxation.
L'extension du tarif métropolitain aux colonies a été érigée en règle générale par la loi du 11 janvier 1892. L'article 3 de cette loi pose en principe que les produits étrangers importés dans les colonies, les possessions françaises et les pays de protectorat de rindo-Ghine, exception faite des territoires énumérés dans le | 2 du même article, sont soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France. Des décrets en forme de règlements d'administration publique, rendus après avis des conseils généraux et des conseils d'administration des colonies ou sur leur demande, peuvent établir pour certains produits une tarification spéciale. Ge texte abroge implicitement le sénatusconsulte de 1866, les Antilles et la Réunion ne figurant pas parmi les territoires exceptés. Pour ces derniers territoires, les tarifs continuent d'être fixés, conformément à l'article 3 de la loi da 7 mai 1881, par des décrets en conseil dEtat.
R y a ainsi deux groupes de colonies, possessions et protectorats, au point de vue douanier.
Font pai;tic du premier groupe, en vertu de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892, les colonies de la Guadeloupe et ses dépendances, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, lefe protectorats de l'Indo-Ghinc, les colonies de Saint-Pierre et Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, la partie de l'Afrique
équatoriale comprise entce la frontière du Cameroun et la rivière Setté-Cama (ancien Gabon), Mayotte et, en vertu du décret du 23 mai 1896, la Grande-Gomore, Anjouan et Mohély, enfin, aux termes d'un décret du 16 avril 1897, la colonie de Madagascar avec l'es îles de Sainte-Marie et de Nossi-Bé.
Le second groupe comprend le gouvernement général de l'Afrique Occidentale, la partie de l'Afrique équatoriale dépendant du bassin conventionnel créé par la conférence de Berlin de 1885, la Côte française des Somalis, avec ses dépendances (territoires d'Obock et protectorats de la côte des Somalis, de Tadjourah et des pays Danakils), les Établissements français de l'Inde, les Établissements français de l'Océanle (Tahiti et ses dépendances, archipels des Marquises, des Tuamotu, des Gambier, des Tubuaï, île Râpa, îles Wallis et Futuna).
Les produits étrangers importés dans les colonies et possessions du premier groupe sont soumis au tarif général ou au tarif minimum suivant que le pays d'origine a droit ou non à ce dernier tarif. Les pays qui bénéficient du tarif minimum dans la métropole en jouissent également, pour la plupart, dans les colonies et protectorats du l^*" groupe. Il faut excepter la Bulgarie, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, le Japon et Haïti, dont les produits sont soumis au tarif général dans tous les territoires énumérés ci-dessus '■.
Les taxes spéciales édictées pour certains produits dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 11 janvier 1882 forment une tarification unique qui se substitue aux droits du tarif général et du tarif minimum-. Les surtaxes d'entrepôt et d'origine établies par la même loi ne sont pas applicables.
Les exceptions au tarif métropolitain qui ont été autorisées en vertu de la loi de 1892^^ consistent en modérations de taxe et
\. M. supra, chap. xi, les conventions avec ces divers pays.
2. En Algérie, au contraire, le tarif spécial est divisé en tarif général et tarif minimum. V. supra, p. 395.
3. Elles résultent actuellement des décrets ci-après : Guadeloupe, décrets des 3 septembre 1903 et 13 juin 1906 ; Martinique, décrets des .^0 mars 1893, 18 mars 1899, 21 avril 1900, 17 mars 1901, 17 juin 1903, 19 octobre 1903 et 8 juillet 1905 ; Guyane, décrets des 29 novembre 18>^2, 3 avril 1894, 25 mars 1895, 19 septembre 1897 et 25 juin 1901 ; Réunion, décrets des 23 mars 1903 et 8 mai 1904 ; Indo-Chine, décrets des 29 novembre 1892, 29 décembre 1898,
même en exemptions. Elles concernent, dans toutes les colonies, des articles d'alimentation et de consommation domestique autres que les boissons et les tissus, ainsi que des objets utiles à l'agriculture, à l'industrie et au commerce. Pour quelques colonies, les boissons, certains tissus et divers objets fabriqués sont également repris parles décrets.
Parmi les objets d'alimentation le bétail flgure dans tous les tarifs, sauf à la Réunion et à Madagascar ; les viandes salées ne demeurent soumises au tarif métropolitain qu'à Madagascar; le froment, le maïs et le riz, parfois en grains et en farines, parfois sous l'une de ces formes seulement jouissent partout d'un traitement spécial ; les poissons secs, salés ou fumés, autres que les morues, stocklishs, harengs, maquereaux, sardines et anchois, sont exempts à la Guyane, à Saint-Pierre et Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, détaxés à la Réunion et en Indo-Chine ; les huîtres fraîches, les homards frais, les poissons frais sont exempts à Saint-Pierre et Miquelon (les morues, klippfishs et stockfishs y sont prohibés) ; le sel est exempt ou détaxé à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Pierre et Miquelon, à Mayotte, aux Gomores ; les légumes frais, à la Guyane, Saint- Pierre et Miquelon, Mayotte, les Comores, la Nouvelle-Calédonie et, quand ils sont d'origine chinoise, en Indo-Chine ; le café, le thé, les épices sont détaxés à la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, le Gabon ; le thé et le poivre à Madagascar ; le café et le thé en Indo-Chine, le thé, en Nouvelle-Calédonie; les spiritueux à Saint- Pierre et Miquelon, les vins au Gabon, les vins parfumés chinois en Indo-Chine. Les autres objets de consommation domestique spécialement tarifés sont, dans toutes les colonies, les tabacs, le pétrole; partout, sauf à Mayotte et aux Comores, les allumettes; la houille, aux Antilles, àSaint-Pierre et Miquelon, à Madagascar,
■^ juin 1903, 1« octobre 1903, 26 août 1904, 30 novembre 1907 cl 10 octobre 1908 ; Saint-Pierre et Miquelon, décrets des 21 décembre t89i, 16 décembre 1893, 15 juin 18'J7, 27 décembre 189U, 14 mars l'JOl, Udécembre 1901, -25 juillet 1902; Nouvelle-Calédonie, décrets des 26 novembre 1«92, 24 juin 1896. 30 décembre 1897, 8 mars 1900, 10 janvier 1901. 18 juillet 1901, 12 et 24 juillet 1902, i mai 1904, 6 novembre 1906, o juin et 16 novembre 190" ; Gabon, décrets des 29 novembre 1892. 8 juillet 1900 et 31 décembre 1903 ; Mayotte. décrets des 26 novembre 1892, 18 janvier 1894, 15 janvier 1895 et 8 mars 1900 ; Comores, décret du 23 mai 1896 ; MadaKascar, décrets des 28 juillet 1897, 31 mai 1898, 10 août 1900, 5 juin 1903, 7 février 1906, 31 décembre
COLONIES ET POSSESSIONS AUTRES QUE l'aLGÉRIE ET LA TUNISIE. 405
en Nouvelle-Calédonie. Les animaux de bât et de trait figurent dans tous les tarifs spéciaux, ceux du Gabon et de la Nouvelle- Calédonie exceptés ; les engrais chimiques, dans ceux des Antilles, de la Réunion, de Mayotte, des Comores, du Gabon: diverses espèces de bois, différentes suivant les colonies, dans tous les tarifs sauf celui du Gabon.
Des articles complètement fabriqués sont même l'objet de tarifications particulières : les houes, coutelas et fers à repasser, aux Antilles; les armes et poudres au Gabon, les hameçons à Saint-Pierre et Miquelon; les futailles à sucre aux Antilles; les sacs au Gabon, à la Réunion, à Madagascar, à Mayotte, aux Comores, en Indo-Chine, en Nouvelle-Calédonie. Le tarif de Madagascar comprend les tissus de coton pur, unis, croisés et coutils, un certain nombre de meubles en bois, les pièces de charpente, les bois rabotés, rainés ou bouvetés, les portes, fenêtres, lambris et pièces de menuiserie, les accordéons, les voitures de commerce et d'agriculture, les wagons de terrassement, les machines pour l'extraction de l'or. Le tarif de la Nouvelle-Calédonie exempte certains fils, ficelles et cordages, les machines' pour l'agriculture, pour le traitement des minerais, les chaudières, les outils en fer et en acier, les ferrures de voitures, les ancres, câbles et chaînes, la bouderie, les voitures de commerce, d'agriculture et de roulage, les agrès et apparaux, la vannerie; il modère les droits sur les peaux corroyées de vaches, certaines selles, la bourrellerie, les courroies pour transmission, les tuyaux de cuir, les pièces de charpente, les bois rabotés, rainés ou bouvetés, les planches de parquet. Enfin, des modérations sont établies dans le tarif de l'Indo-Chine pour les coques de bâtiments de moins de 200 tonneaux, les fils de soie à broder, et un certain nombre d'articles d'origine chinoise : poteries ordinaires, faïences ordinaires et porcelaines communes, tissus de soie, broderies et vêtements, papier chinois, papier destiné au culte, éventails, parapluies, ombrelles, souliers, malles, oreillers et bourses en cuirs, baguettes à manger et autres ouvrages en bois, instruments de musique, divers ouvrages de sparterie et de vannerie, tabletterie.
Deux des colonies ou protectorats du deuxième groupe n'ont pas de droits de douane. Ce sont la Côte des Somalis et les Eta-
blissements de l'Inde. Obockcst un dépôt d'approvisionnement; des droits de douane en éloigneraient les navires étrangers au profit d'Aden. Les Etablissements de l'Inde, simples îlots en territoire anglais, ne peuvent se passer de communication avec le pays environnant. C'est pourquoi on a seulement établi, sur la Côte des Somalis, des taxes de consommation sur les boissons, dattes, farines, orge, blé, maïs en grains, riz, huile, pétrole, tabacs, et des droits de contrôle sur les boissons alcooliques ainsi que sur les armes et munitions transitant par le protectorat; à Pondichéry, Karikal, Chandernagor, Mahé, Yanaon, des taxesde consommation sur les vins, spiritueux, sels et tabacs.
Dans trois autres territoires du deuxième groupe, savoir la partie de l'Afrique équatoriale qui fait partie du bassin conventionnel du Congo, la Côte d'Ivoire et le Dahomey, il existe desdroits d'importation ou d'entrée que l'on ne peut qualifier à proprement parler de droits de douane, car ils atteignent les produits nationaux comme les étrangers.
Pour le Congo, l'égalité de taxation des produits français et étrangers est une conséquence du principe de la liberté du commerce posé par l'acte de Berlin du 26 février 1885. Cet acte avait môme stipulé la franchise d'entrée dans le bassin occidental du Congo pendant une durée de vingt ans. L'acte général de la conférence de Bruxelles pour la répression de la traite, en date du 2 juillet 1890, autorisa les puissances qui avaient des possessions dans le bassin conventionnel apercevoir des droits d'entrée et de sortie, en vue de faire face aux dépenses quedevaiententraînerles obligations qu'cllesassumaient. Létaux des droits ne devait pas excéder 10 p. "/o. Un protocole signé à Lisbonne le 8 avril 1892 établit une union douanière entre la France, le Portugal et l'Etat indépendant du Congo. Les droits d'entrée et de sortie dans le bassin occidental du Congo furent perçus d'après un tarif unique arrêté pour dix ans. Cette union a été renouvelée par un échange do lettres, le 10 mai 1902. Le tarif est actuellement de 10 p. 7o- Pour les alcools, les droits ont été portés par la convention de Bruxelles du 3 novembre 1906 à 100 francs par hectolitre à 50 degrés centésimaux.
Pour le Dahomey et la Côte d'Ivoire, l'égalité de traitement a été stipulée dans la convention du Ujuin 1898 entre la France
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et la Grande-Bretagne. Elle s'applique à une zone qui comprend, en outre des deux colonies françaises, les territoires britanniques du Lagos, du Borgou et du Sokoto, et elle doit durer trente années, avec tacite reconduction d'année eo année après l'expiration du premier délai. En conséquence, les produits étrangers sont affranchis, à l'entrée du Dahomey et de la Côte d'Ivoire, de la surtaxe qui les grève dans les autres colonies de l'Afrique occidentale française. Les droits d'importation auxquels ils sont soumis ont été, pour certains articles, majorés du montant de la surtaxe ; mais cette surcharge atteint également les produits français.
Il existe, au contraire, des droits de douane dans les colonies et territoires de l'Afrique Occidentale autres que la Côte d'Ivoire et le Dahomey, et dans les établissements français de l'Océanie.
Les droits perçus cà l'entrée des diverses colonies de l'Afrique Occidentale ont été partiellement unifiés ^ par un décret du 44 avril 1905, complété ou amendé par des décrets des 10 mars et 2 mai 1906, 31 janvier, 17 août et 30 novembre 1907. Le tarif comporte, en règle générale, des droits d'importation applicables même aux produits français et des surtaxes sur les produits étrangers. Au Dahomey et à la Côte d'Ivoire, la division en droit d'importation et surtaxe n'existe pas, eu égard aux stipulations de la convention franco-britannique de 1898. Les surtaxes sont appliquées, en dehors de la zone conventionnelle, aux sels, tabacs fabriqués, sucres, kolas, matériaux de construction, alcools, liqueurs, vins titrant plus de 15°, armes, poudres, munitions, cafés, bananes, huiles, guinées et produits non dénommés. La taxation est spécifique pour les sels, les tabacs, les sucres, les alcools, les liqueurs, les vins titrant plus de 16°, les poudres et salpêtre, ainsi que pour les tissus de coton dits guinées au Sénégal ; il en est de même de la surtaxe des bananes et des cafés en Guinée. Les autres produits imposés sont taxés ad valorem. Sont exempts les animaux vivants, viandes fraîches, poissons frais, fruits frais, pommes déterre, manioc et ignames,
1. Les cafés et bananes en Guinée, les tissus de coton dits guinées au Sénégal, les tabacs, kolas, armes, poudres et munitions entrant au Sénégal par la Casamaneo, les cafés, kolas, armes, poudres et munitions à la Côte d'Ivoire, les tabacs, kolas et cacaos au Dahomey sont soumis à une tarification particulière.
graines à ensemencer, amandes de palme, sésame, piments, riz en paille, machines et instruments agricoles, houille, livres, instruments de précision ou scientifiques, engrais, embarcations, caisses et futailles vides, caoutchouc brut, gomme copal brute, arachides et quelques autres articles. Sont exempts, au Dahomey, les kolas et les matériaux de construction.
Le tarif des droits de douane dans les Établissements d'Océanie résulte des décrets des 9 mai 1892,10 mars 1897, 21 décembre 1898, 19 octobre 1903, 2 mai 1904 et 16 février 1906. Les produits taxés sont fort nombreux. Ce sont : des bois de toutes sortes ; les vins, les spiritueux, les bières, les eaux minérales, les vinaigres; des compositions telles qu'amidon, opium, bougies, cirage, colle forte, encres, savons, vernis, confitures, chocolat, médicaments, tabacs, parfumerie, etc. ; diverses couleurs ; les sucres, le café, le thé, les épices, les farineux alimentaires et les légumes, les fruits ; diverses étoffes de coton, de toile, de laine, de soie, les couvertures, bonneterie, rubanerie, tapis, dentelles, broderie, passementerie; du matériel pour navires; des meubles en bois ; les lits en fer; les métaux bruts et ouvrés ; des ouvrages en matières diverses, vannerie, armes, bijouterie, orfèvrerie, bimbeloterie, brosserie, chapellerie, voitures, ganterie, instruments de musique, machines et mécaniques, quincaillerie, serrurerie, etc., etc.; des produits et dépouilles d'animaux; les pêches; des pierres, terres et combustibles minéraux; les produits chimiques ; les papiers, les huilés, la verrerie autre que les verres à vitre. Il y a beaucoup de droits ad valorem; ils varient de 5 à 15, 20 et 30 p. 7o- Sont exempts : les creusets, les fruits et graines pour semences, les appareils et instruments de chirurgie, les presses et caractères d'imprimerie, les pierres à lithographier, les pièces de rechange, les instruments scientifiques, les machines agricoles ou industrielles, machinesoutils, machines motrices pour la locomotion ou la navigation, les pompes à incendie, le caoutchouc en planches, les navires de 100 tonneaux et plus, les laines en suint, le sable pour la métallurgie, la levure de bière, le charbon de terre, la gazoline, les moellons à bâtir, la tourbe, les cartes géographiques, le papier à dessiner, la musique gravée, les verres à vitre, les appareils et engins servant à la culture ou à la poche de la
nacre, les arbres fruitiers, les plantes et fruits, cotons, coprahs, généralement toutes les matières premières, produits des îles, destinées à la réexportation, le café excepté; d'autres encore.
Les marchandises françaises ou nationalisées par le paiement des droits, expédiées de France ou d'Algérie, sont admises dans les colonies en franchise des droits de douane. Elles doivent, comme les produits étrangers, les droits d'octroi de mer et les taxes de consommation établis dans ces colonies. Elles doivent aussi les droits d'entrée ou d'importation ' tels que ceux existant dans les Etablissements de l'Inde, sur la Côte des Somalis, à la Côte d'Ivoire, au Dahomey et dans le Congo du bassin conventionnel.
Les produits originaires d'une colonie française importés dans une autre colonie française, soit directement soit après avoir passé dans les entrepôts de la métropole, sont traités comme les produits français et algériens. Les produits de l'Inde ont été exclus de la franchise par la loi du 9 avril 1904, article 1*% en raison de la difficulté d'établir leur origine nationale ; ils sont soumis au même régime que ceux de la nation étrangère la plus favorisée. Toutefois, l'exemption de droits est accordée à des quantités annuelles de 1,500,000 kilogrammes de filés du n" 20 et au-dessous, et de 2,000,000 kilogrammes de tissus de coton de toute nature du n° 26 et au-dessous, tissés avec des filés fabriqués à Pondichéry. Les produits tunisiens sont soumis au régime des produits étrangers.
Les produits étrangers importés d'une colonie française dans une autre colonie française sont assujettis, dans cette dernière, au paiement de la différence entre les droits du tarif de celle-ci et ceux du tarif de la colonie d'exportation.
La loi du 11 janvier 1892 réserve un régime de faveur aux produits des colonies et possessions françaises importés dans la métropole. Mais les avantages qu'elle leur accorde diffèrent
1. Le mode d'établissement des tarifs pour les droits de toute nature autres que ceux de douane a été réglé en dernier lieu par l'article 33, § 3 de la loi de finances du 13 avril 1900. Les délibérations des conseils généraux des colonies sur cet objet ne sont applicables qu'après avoir été approuvées par des décrets en conseil d'État. L'article 6 de la loi du H janvierl892 portait que les tarifs de l'octroi de mer étaient votés par le conseil général de la colonie et rendus exécutoires par décret en conseil d'État; il permettait au gouverneur d'en ordonner l'exécution provisoire. Là où il n'y a pas de conseil général, les droits sont établis par arrêté du gouverneur en conseil privé.
410 RÉGIME COLONIAK.
selon qu'ils sont originaires de territoires faisant partie du premier ou du deuxième groupe.
Le système douaniei- auquel le législateur a soumis les colonies du premier groupe, réalise à peu près le type qu'il aurait voulu introduire en 1892 dans toutes nos possessions. Les produits français y sont protégés, en général, au même degré que dans la métropole. En considération des charges plus lourdes que la protection impose au consommateur de ces colonies, leurs produits bénéficient en France d'immunités particulières. Une détaxe de 50 p. % est accordée aux cacao en fèves, cacao broyé etbeurre de cacao, chocolat, café torréfié ou moulu, thé, piment, girofle et cannelle, cassia lignea, amomes et cardamomes, muscades, macis et vanille (loi du ] 1 janvier 1892, art. 3 et tableau E). Cette détaxe est calculée sur le tarif minimum (loi du 24 février 1900, art. 2), sauf pour le cacao qui n'est inscrit qu'au tarif général. Le café en fèves et pellicules jouit d'une détaxe de 78 francs sur le tarif minimum de 130 francs (loi du 17 juillet 1900, art. 2) ; le poivre^ bénéficie d'une détaxe de 104 francs, également sur le tarif minimum, qui est de 312 francs (loi du 29 mars 1903, art. 2). Les sucres sont traités comme les sucres de betterave métropolitains quant au droit de consommation et à la taxe de raffinage; ils bénéficient de détaxes de distance par le seul fait de leur importation, sans être astreints à entrer en raffinerie. Les mélasses pour la distillation sont exemptes; les autres paient les droits du tarif minimum. Les sirops, bonbons, fruits confits au sucre, biscuits sucrés, confitures au sucre et au miel, bénéficient d'un tarif réduit. Tous les autres produits sont exempts.
Les sucres des colonies du deuxième groupe, si elles en produisaient, seraient traités comme ceux du premier groupe ; le même régime seraitapplicable aux dérivés du sucre. Les autres produits ne bénéficient, en règle générale, que des droits du tarifminimum. Toutefois, aux ternies de la loi du 11 janvier 1892, article 3, les guinées d'origine française- provenant des
1. Cette détaxe intéresse spécialBiiionl la Cocliinchine et le CaruhoRe. Le« i|uanlités de poivre de ces deu< tonitoires admis à la détaxe sont fixées par décret, tous les trois ans (loi «lu 31 di-ceiubre 190!), art. 1").
2. Ces expressions visent, à la foi.«, Ifs î?uinée.s fabriquées et apprêtées dans rindo française et les guinées tissées en France, envoyées en écm (hms riiidc fivinr.ii»;'' <'l rf-cTpi'diées en Ki'nnci^ ;ipr<''s ti'iiittire.
Établissements de l'Inde sont reçues en exemption de droits. Le même article de loi permet d'accorder, par des décrets en conseil d'État, des exemptions ou détaxes à d'autres produits. 11 aété fait usage de cette faculté au profit de plusieurs colonies. La franchise entière est accordée aux huiles de palme, de touloucouna, d'illipé et de palmiste, aux bois à construire, aux bois d'ébénisterie et aux bois odorants, originaires et provenant du Sénégal, de laGuinée,'de la Côte d'Ivoire et du Dahomey (décret du 30 juin 1892), et, dans la limite de quantités annuellement fixées, aux bananes de la Guinée (décret du 122 août 1896), ainsi qu'aux bœufs du Sénégal et du Haut-Sénégal et Niger (décret du 4 septembre 1909). Les cafés en fèves de la Côte d'Ivoire et de la Guinée bénéficient de la détaxe de 78 francs sur le tarif minimum et les cacaos en fèves de la détaxe de 50 p. % sur le tarif général, jusqu'à concurrence de quantités qui sont fixées annuellement pour chacune de ces colonies ^ (décrets du 30 juin 1892, 14 septembre 1898 et 17 août 1907). Le café en fèves du Congo du bassin conventionnel bénéficie d'une détaxe de 12 francs sur le tarif minimum, et le cacao en fèves d'une détaxe de 9 francs sur le tarif général, jusqu'à concurrence de quantités annuellement fixées (décret du 22 avrill899) ; les chiffres de 12 et 9 francs correspondent au montant des droits ad valorem (6 p. %) qui étaient perçus dans le bassin conventionnel du Congo en vertu du protocole de 1892. Enfin, la détaxe de 50 p. 7o sur le tarif minimum a été accordée à la vanille des Établissements de TOcéanie, dans la limite de quantités annuellement déterminées.
Qu'il s'agisse de colonies du premier ou du deuxième groupe, les faveurs de la loi sont réservées aux produits originaires des colonies. Les produits d'origine étrangère importés des colonies, possessions et pays de protectorats sont passibles dans la métropole des droits du tarif métropolitain, c'est-à-dire du tarif général ou du tarif minimum suivant le pays d'origine (loi du 11 janvier 1892, tableau E). Les denrées coloniales ayant acquitté des taxes spéciales dans les colonies sont soumises, en France, aux droits du tarif général, sous
1. Afin do prévenir les substitutions frauduleuses, des droits équivalents, soit 78 francs pour les cafés et 52 francs pour les cacaos, ont été étabUs à rentrée de ces colonies.
RBGIUE COLONIAL.
déduction de la taxe déjà payée (loi du 24 février 1900, art. 3}, Un régime spécial a été accordé, par des règlements d'administration publique, pris en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1900, à divers produits des Nouvelles-Hébrides' récoltés ou fabriqués par des Français ou par des sociétés françaises. Ce sont : le café en fèves, le cacao en fèves et la vanille, admis à la détaxe coloniale, à l'entrée soit de la France, soit de la Nouvelle-Calédonie (décret du 12 novembre 1901) ; le maïs, taxé à 2 francs à l'importation en France (même décret) et exempt à l'importation dans laNouvelle-Galédonie (décret du 16avril 1904); les ananas, bananes, citrons, cœurs de cocotiers, évis, fruits à pain, ignames, oranges, taros, exempts à l'entrée de la Nouvelle-Calédonie (décret du 24 juillet 1902) et de toutes les colonies françaises (décret du 16 avril 1904).