‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 140 sur 153 · DROITS DE NAVIGATION · texte numérisé non relu

DROITS DE NAVIGATION

OU y laisser des voyageurs, sont soumis aux droits de quai d'après le nombre de passagers, chevaux, voitures, etc., débarqués et embarqués. Les droits sont liquidés d'après le tarif applicable aux paquebots exclusivement affectés au transport des voyageurs portant un nombre total de tonnes métriques n'excédant pas le vingtième de leur jauge nette.

Les taxes sanitaires se divisent en droits de reconnaissance à l'arrivée, droit de station, droit de séjour dans les stations sanitaires et lazarets, droit de désinfection. Le droit de reconnaissance, perçu à l'arrivée du navire, est, en règle générale, proportionnel au tonnage net ; pour les navires à vapeur faisant escale sur les côtes de France pour prendre et laisser des voyageurs, le droit est liquidé sur le nombre des voyageurs embarqués ou débarqués et sur le poids des marchandises débarquées. Le droit de station est également proportionnel au tonnage net du navire. Le droit de séjour concerne les voyageurs. Les droits de désinfection sont perçus sur les effets à usage, objets de literie, etc., sur les chiffons et drilles, sur les marchandises et sur le navire ; sur les marchandises désinfectées à bord et sur le navire luimême, ils sont proportionnels au tonnage net.

Les taxes de péage, autorisées d'abord par la loi du 11 janvier 1892, ont été réglementées à nouveau par la loi du 7 avril 1902. Elles peuvent être établies à titre temporaire dans les ports maritimes, pour assurer le service des emprunts contractés ou des allocations offertes par un département, une commune, une chambre de commerce ou tout autre établissement public, en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'outillage public d'exploitation de ce port ou de ses accès, ou au maintien des profondeurs de ses rades, passes, chenaux et bassins, ou encore pour payer les dépenses des services organisés ou subventionnés par les chambres de commerce en vue du sauvetage des navires ou cargaisons, de la sécurité, delà propreté et delà police des quais et dépendances des ports. Elles sont créées par décrets en forme de règlement d'administration publique, sur le rapport du ministre du commerce, après enquête et avis des ministres des travaux publics et des finances. Le droit peut porter sur le tonnage net ou brut des navires, sur les quantités de marchandises

t-iO I.A MARINE MAHGHANDE.

embarquées ou débarquées exprimées en tonnes métriques ou en tonneaux d'affrètement, sur le nombre des voyageurs embarqués ou débarqués. Pour chacun dq ces modes d imposition, la loi fixe les quotités qui ne peuvent être dépassées.

Le traitement national en matière de droits de navigation es' assuré par les traités aux navires de tous les pays jouissant en totalité ou en partie du tarif minimum. Réciproquement, les navires français sont assimilés, dans les ports des pays contractants, aux bâtiments de ces pays. Afin d'assurer l'égalité pratique des pavillons, en ce qui concerne spécialement les droits portant sur le corps des navires, des arrangements ont été conclus avec un grand nombre de pays en vue de la constatation de la jauge nette.

En France, le tonnage net des navires français est établi d'après la méthode Moorsom.

Ce procédé de jaugeage, emprunté à la législation anglaise, a remplacé en 1873 une formule qui remontait à l'an II ; en même temps, le tonneau de jauge anglais a été substitué au tonneau français. Le tonneau français avait été fixé par l'ordonnance sur la marine d'août 1(581 à 42 pieds cubes (1 m-' 44). Dans la formule de jaugeage donnée par Legendre en l'an II et que consacra la loi du 12 nivôse, le tonneau n'était plus de 42 pieds cubes mais de 9.4. Cette augmentation de la valeur numérique du tonneau réduisait le tonnage officiel aux trois cinquièmes environ de la capacité totale, du navire. La diminution du nombre des tonneaux de jauge présentait l'avantage de réduire le nombre des unités sur lesquelles se liquidaient les droits de tonnage. On procédait de même dans tous les pays. Dans le rapport au roi qui précède une ordonnance du 18 novembre 1837, le ministre des finances constatait que partout on tendait à diminuer le tonnage légal, et il se demandait si l'on n'arriverait pas graduellement à le ramener à zéro. L'ordonnance précitée porta le tonneau à 110 pieds (3 m^ 80). Le tonnage officiel était ainsi réduit de 1/6 et représentait dès lors un peu plus de la. moitié de la capacité totale du navire.

Les Anglais étaient arrivés au même résultat. A côté du ton neau de mer, qui mesurait oO ou 52 pieds cubes anglais, équivalant a peu près au tonneau de l'ordonnance française de 1681,

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