‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 141 sur 153 · MÉTHODES DE JAUGEAGE · texte numérisé non relu

MÉTHODES DE JAUGEAGE

ils avaient un tonneau de jauge de 100 pieds cubes. Par conséquent, dans les deux pays, les taxes de navigation étaient liquidées sur un tonnage correspondant à la moitié environ du volume réel du navire.

Cette égalité très approchée fut rompue par l'acte de navigation du 10 août 1854, qui introduisit en Angleterre la méthode Moorsom. La formule française supposait à tous les navires une même forme théorique ; la formule anglaise permettait de tenir compte pour chaque navire de sa forme etfective. Le tonnage oCpciel anglais était donc toujours proportionnel à la capacité vraie du navire. D'un autre côté, la loi anglaise prescrivait, pour le calcul du tonnage des vapeurs, un système de déductions proportionnelles à l'espace réellement occupé par le moteur et ses dépendances, tandis qu'en France on admettait une déduction uniforme du cinquième du tonnage total. Il résultait de ces divergences de méthode que, pour des capacités de transport égales, le tonnage officiel du navire français était supérieur à celui du navire anglais. Les droits de navigation le grevaient donc plus lourdement. Pour rétablir l'égalité, le décret du 24 décembre 1872 prescrivit d'appliquer en France la méthode Mooisom.

Les règles à suivre furent fixées par le décret du 24 mars 1873, dont les dispositions ont été successivement amendées par les décrets du 21 juillet 1887, du 7 mars 1889, du 25 juillet 1893 et du 22 juin 1904. Le texte fondamental demeure le décret du 24 mars 1873.

Pour les navires français, on distingue : la jauge brute totale, ou tonnage spécial pour la liquidation des primes; la jauge brute calculée en vue de la détermination delà jauge nette; la jauge nette, sur laquelle sont dus les droits de navigation.

On calcule d'abord, suivant les procédés indiqués par la règle I de la méthode, le volume intérieur du navire, puis le volume des dunettes, gaillards, tengues, rouilles, et autres constructions permanentes ou fermées pouvant recevoir du chargement ou des vivres ou servir de logement à l'équipage oli aux passagers. Les volumes ainsi obtenus divisés par 2.83, valeur du nouveau tonneau de jauge, donnent la jauge brute. Pour déterminer la jauge brute totale, on comprend dans le volume intérieur celui

du water-ballast (partie de la cale aménagée pour recevoir le lest d'eau). Pour obtenir la jauge brute servant à la détermination de la jauge nette, on ne tient pas compte du water-ballast ; on exclut même du mesurage, depuis le décret du 22 juin 1904, les coquerons ou peaks dont le plafond ne dépasse pas sensiblement la ligne de charge du navire, et un grand nombre de superstructures.

La jauge nette des navires à voiles s'établit, en défalquant de la jauge brute le volume des compartiments affectés à Tusage exclusif du personnel du bord, ainsi que les espaces dits de navigation énumérés par le décret du 22 juin 1904. La jauge nette des navires à vapeur se calcule, en défalquant de la jauge brute les mêmes espaces et en outre le tonnage afférent à l'appareil moteur. Cette dernière déduction peut consister, d'après la règle IIL de la méthode : 1° dans le tonnage des espaces réellement affectés aux machines, chaudières et leurs dépendances, soutes comprises (méthode allemande, décret du 24 mars 1873, art. 14 à 20) ; 2" quand le volume des espaces affectés aux machines et chaudières (soutes exclues) est compris, pour les navires à hélice, entre 13 et 20 p. 7o et, pour les navires à roues, entre 20 et 30 p. 7o du volume brut, dans une part proportionnelle de ce dernier volume, fixée à 32 p. 7o pour les navires à hélice et à 37 p. % pour les navires à roues (méthode anglaise, décret du 24 mars 1873, art. 20 et décret du 21 juillet 1887, art. l") ; 3» lorsque le rapport du volume des espaces affectés aux machines et chaudières (soutes exclues) est supérieur ou inférieur aux tantièmes ci-dessus, dans le tonnage réel de ces espaces, avec majoration de 75 p. 7o pour les navires à hélice ou de 50 p. 7o pour les navires à aubes (méthode danubienne ou du canal de Suez, décret du 24 mars 1873, art. 20 et décret du 21 juillet 1887, art 1"').

Pour les navires étrangers, la jauge nette sur laquelle sont liquidés les droits de navigation, est calculée en principe d'après un procédé plus sommaire, dit « règle II de la mélhodeMoorsom ». On pourrait également, si. la demande en était faite, appliquer la règle I, à la condition que le navire fût entièrement vidé. Mais, en fait, la liquidation des droits de navigation s'effectue, dans la plupart des cas, d'après les papiers de bord ou d'après des certi-

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