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CHAPITRE XIV

LA QUESTION DES SUCRES

La question des sucres, depuis le temps lointain où le protectionnisme l'a posée, exerce et déjoue les sagacités réunies des bureaux et du législateur. Elle fournit des exemples indiscutables du dommage que la prétention de protéger l'industrie peut causer au trésor, en faisant bénéficier des industriels ou des commerçants d'une part dans le produit de l'impôt, aux consommateurs, en surélevant injustement le prix des denrées, aux industriels eux-mêmes, en les engageant dans des voies qui ne sont pas toujours celles du progrès économique et où surgissent devant eux des dangers imprévus dont la gravité dépasse souvent celle des difficultés que l'on a voulu leur épargner. C'est ainsi que la protection accordée contre le sucre étranger de canne à la sucrerie coloniale française par les lois delà Restauration et du Gouvernement de juillet, avait abouti à susciter et à fortifier dans la métropole même la concurrence bientôt victorieuse delasucrerie betteravière. La législation du second Empire ne fut pas moins fâcheuse pour l'avenir de la sucrerie française, en dépit des profits personnels qu'ont pu en retirer les fabricants ou les raffineurs. On verra quelles difficultés a créées à son tour le système de bonifications organisé par la loi du 29 juillet 1884.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'impôt du sucre peuvent être groupées sous quatre rubriques

LA QUESTION DES SCORES

principales : régime des sucres étrangers; bases de l'impôt, contrôle de la matière imposable ; condition des sucres exportés.

Le premier objet des lois sucrièresest de faire obstacle à l'importation des sucres étrangers, afin de ménager à l'industrie nationale le bénéfice d'un renchérissement de la denrée. Ces lois visent, en second lieu, à régler la distribution du produit de cette sorte d'impôt privé qu'elles permettent aux producteurs de lever sur le consommateur. Les intérêts qui prétendent au partage sont multiples. Fabricants de sucre de canne, fabricants, de sucre de betterave, raffineurs des ports, raffmeurs de l'inté rieur réclament l'égalité des parts dans le privilège. Pour con cilier leurs prétentions rivales, le législateur est obligé d'organiser un appareil de distribution dont le mécanisme nécessairement compliqué retient longuement l'attention. Mais le souci|B de comprendre l'agencement du système et de saisir le détail de '^ son fonctionnement ne doit pas faire oublier que la pièce essen tielle de l'appareil est le régime des sucres étrangers à l'importation. C'est la suppression de la concurrence étrangère qui permet la majoration des prix du sucre et procure le profit dont la loi cherche à régler la répartition. Il n'y aurait pas de ques tion des sucres, au sens traditionnel des mots, si les sucre* étrangers entraient librement ; le prix du sucre n'étant plus artificiellementmajoré,le boni à répartir ferait défaut. L'obstacle opposé à la concurrence étrangère était à l'origine, pour lea sucres raffinés, la prohibition, pour les sucres bruts, la surtaxe. Depuis les traités de 1860, la surtaxe est employée pour les raffinés comme pour les bruts.

En ce qui concerne les bases de l'impôt, un premier principe • est commun à toutes nos lois sucrières, c'est que la matière imposable n'est pas le produit entièrement achevé, le sucre raffiné, mais le sucre brut. Pour le sucre raffiné importé, la] dette de l'impôt ne peut, à la vérité, naître que sur du raffiné Mais sur le sucre brut, l'impôt est dû dès la sortie de la fabrique] ou dès l'importation. La faculté est laissée au fabricant ou l'importateur de placer son sucre brut sous le régime de la sus pension des droits par une déclaration d'exportation ou d'envoi en entrepôt. Mais la sortie pour la raffinerie donne naissance au droit. Les sucres en raffinerie sont ainsi des sucres libérés.

LÉGISLATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 29 JUILLET 1884. 46â

Un deuxième principe domine toutes nos lois. L'impôt, dû par le sucre brut, est la charge du raffiné. C'est le rendement au raffinage, autrement dit la quantité de saccharose susceptible de cristalliser contenue dans le sucre brut, que le fisc veut atteindre Toutefois, la loi du 19 juillet 1880 est la^première qui ait taxé le sucre brut aux 100 kg. de raffiné et qui ait, en donnant cette base au tarif, établi directement l'impôt surlerendejTfient au raffinage, exprimé en centièmes et présumé d'après les résultats de l'analyse polarimétriquc du lot présenté à l'acquittement. Depuis la loi de 1880, le service, pour liquider les droits inscrits au tarif, est obligé de déterminer d'abord, par le calcul du rendement légal présumé des sucres bruts présentés à l'acquittement, la matière soumise à l'impôt, qui est le raffiné. Sous les lois antérieures, le tarif s'appliquait tel quel aux quantités effectives de sucres bruts déclarées pour la consommation ; la quotité des droits, au lieu d'être fixée à un chiffre unique par 100 kg. de raffiné, variait suivant la nuance du sucre brut. Cette tarification graduée était établie d'après une corrélation présumée entre la quantité de sucre cristallisable contenue dans le sucre brut et la nuance plus ou moins brune de celui-ci; pour fixer le tarif, le législateur lui-même avait évalué le rendement au raffinage des diverses nuances.

Sur cette base l'ordonnance du 4 juillet 1838, prise en vertu de l'article P''de la loi du 18 juillet 1837 et dont les dispositions sur ce point furent confirmées par la loi du 3 juillet 1840, avait institué trois types pour l'imposition des sucres indigènes. Le premier type, correspondant à la qualité dite « bonne quatrième des Antilles », marquait la limite d'application du taux le moins élevé de l'échelle des taxes ; les nuances comprises entre le premier et le deuxième type, celles comprises entre le deuxième et le troisième, celles supérieures au troisième, payaient des droits de plus en plus élevés. La loi du 2 juillet 1843 réduisit le nombre des types à deux et les rendit communs aux sucres indigènes et aux coloniaux. Le décret-loi du 27 mars 1852 ^ donna pour base

1. Le décret abrogeait, avant qu'elle eût été mise en vigueur, une loi du 13 juin 18oi, en vertu de laquelle lesucre aurait été taxé d'après la richesse saccharine et le rendement au ralïinage déterminés par la méthode polarimétriquc.

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au tarif un type unique, lequel n'était autre que le premier type des lois antérieures; les droits variaient selon que le sucre était, soit égal ou inférieur au type, soit supérieur au type. La loi du 23 mai 1860 n'admit qu'un seul tarif pour les sucres bruts quelle qu'en fût la nuance. Mais la loi du 7 mai 1864 revint à l'ancien système. Elle consacra deux types, le n° 13, correspondant au premier type de l'ordonnance de 1838 et des lois de 1840 et 1843 ou «bonne quatrième», et le n° 20, limite des sucres bruns, et créa trois classes de sucres bruts, sucres au-dessous du n° 13, sucres du n° 13 au n*" 20, poudres blanches au-dessus du n" 20. Les raffinés formaient une quatrième classe. Les classes de sucres établies par la loi du 7 mai 1864 ont servi à l'assiette de l'impôt jusqu'à la réforme de 1880.

La nuance est un indice peu sûr des rendements au raffinage. Des sucres de même numéro peuvent, en dehors de toute fraude par coloration, fournir des quantités inégales de raffiné, les matières qui empêchent la cristallisation totale du saccharose et dont le pouvoir d'inhibition n'est pas égal, pouvant se trouver mélangées dans ces sucres suivant des proportions différentes. Une tarification basée sur les nuances n'assure donc pas l'exacte proportionnalité de l'impôt à la quantité de raffiné que peut rendre le sucre brut. L'imperfection du procédé est sensible dans le système des classes, qui groupe pour les frapper du même droit, des sucres de numéros différents. Le rendement réel des numérosles plusélevés excède naturellement lamoyenne d'extraction sur laquelle a été calculé le droit applicable à la classe ; la charge de l'impôt est moindre pour le raffiné qui provient du travail de ces sucres. Ces raffinés n'en sont pas moins vendus au même prix que s'ils avaient été taxés au taux nominal du tarif. Le producteur, maître du marché national grâce à la surtaxe des sucres étrangers, peut se faire payer par le consommateur un impôt que le fisc n'encaisse pas. Mais cet abus n'est pas particulier au système des classes.

La surveillance de la matière imposable a toujoursété assurée, quelles que fussent les bases du tarif, par des moyens qui n'ont guère varié. Pour les sucres d'importation, le contrôle des quantités introduites est assuré par la douane dans les mêmes conditions que pour les autres marchandises. Pour les sucres fabri-

qués en France, l'assujettissement à l'impôt de la totalité des quantités produitesest garantie par la présence dans la fabrique, durant la campagne sucrière, d'un poste d'employés des contributions indirectes et par la tenue d'un compte général de fabrication. Le compte est chargé, au fur et à mesure des mises en fabrication, des quantités de sucre imposable que sont légalement présumées devoir rendre les matières travaillées ; il est déchargé, au fur et à mesure que les sucres bruts sortent de la fabrique, des quantités de sucre imposable que sont légalement présumés devoir rendre ces sucres bruts. Dans le système des lois du Gouvernement de juillet, du second Empire et de la République jusques et y compris la loi du 19 juillet 1880, la prise en charge avait lieu après que les jus avaient été extraits de la betterave et avant qu'ils ne fussent purifiés par la défécation. Elle était fixée par la loi elle-même à un certain poids de sucre imposable par hectolitre de jus et par degré du densimètre au dessus de 100°. Ce rendement légal avait le caractère d'un minimunï. Des prises en charge supplémentaires devaient être faites, à la sortie des sucres delà fabrique, si le rendement légal présumé de ces sucres faisait ressortir une production de sucre imposable supérieure à la prise en charge primitive. Depuis la loi du 19 juillet 1880 le sucre imposable n'est autre chose que le raffiné ; le compte de fabrication est donc tenu en raffiné. Avant cette loi, le sucre imposable, dont le compte de fabrication devait être chargé et déchargé, était le sucre au premier type.

Le régime des exportations n'est pas le moindre objet des lois sucrières. On a toujours admis que le sucre exporté devait être afi'ranchi de l'impôt. A l'égard des sucres déclarés pour l'exportation au sortir soit de la fabrique, soit de l'entrepôt quand ils y sont venus directement de la fabrique, aucune difficulté ; ils sont placés sous le régime de la suspension des droits ; la sortie pour l'étranger les affranchit définitivement. Pour les sucres exportés après raffinage, qui sont des sucres acquittés, les moyens employés ont varié. A l'origine on a restitué le droit

1. Ce décret abrogeait, avant qu'elle eût été mise en vigueur, la loi du 13 juin 1831, en vertu de laquelle le sucre aurait été taxé d'après sa richesse saccharine déterminée par la méthode polarimétriquo.

Ar.vauké. — Commerce. 30

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que le sucre avait acquitté avant d'être déclaré pour l'exporta tion. Ce système de restitution ou de drawback, qui d'ailleurs peut comporter et avait comporté des allocations supérieures au simple remboursement de l'impôt, a été remplacé en 1864 par un système de crédit des droits, résultant de l'admission temporaire des sucres envoyés en raffinerie.

En étendant aux sucres la faculté d'admission temporaire, la loi du 7 mai 1864 a modifié les conditions habituelles de ce régime douanier. Tout d'abord, elle en a permis l'emploi non seulement pour les sucres importés, mais encore pour les sucres produits dans les fabriques métropolitaines. Cette dérogation à la règle générale, dont aucune autre marchandise ne bénéficie, était motivée par le désir de traiter d'une manière égale le sucre de canne colonial et le sucre de betterave métropolitain ^. Une autre particularité a trait au mode d'apurement des obligations d'admission temporaire. L'objet tout naturel de l'engagement souscrit par le soumissionnaire de ces obligations est l'exportation du produit ouvré, à l'expiration du délai accordé pour l'ouvraison. Mais afin de ménager aux industriels le laps de temps supplémentaire dont ils peuvent avoir besoin pour vendre le produit, la loi générale de l'admission temporaire ouvre une alternative ; la soumission peut être apurée soit par l'exportation soit par la constitution en entrepôt. La loi du 7 mai 1864 ajoute un troisième mode d'apurement, particulier aux sucres 2, le paiement des droits.

En s'engageant à exporter ou à constituer en entrepôt, dans le délai de deux mois^, la quantité de sucre raffiné que le lot de sucres bruts est légalement présumé contenir, ou. à défaut d'exportation et de mise en entrepôt, à payer les droits sur cette même quantité de raffiné, le soumissionnaire obtient la libre disposition des sucres bruts et des raffinés qui en proviendront. Les uns et les autres sont traités désormais comme des sucres acquittes. La dette de l'impôt ne les suit pas ; ils ne sont pas

1. Le sucre indigène élait, au contraire, exclu du drawback par les lois antérieures.

2. Il a (Jté admis plus récemment pour les amandes sèches et les noisettes (décret du 18 février i892).

3. Le délai, d'abord fixé à qualie uiuis, fut réduit à deux mois par la loi de finances du 8 juillet 1865, art 27. Pour les délais actuels, V. infra, p. 506.

«ous la main de la douane ou de la régie, comme les sucres déclarés pour l'entrepôt ou pour l'exportation dès leur importation ou à la sortie des fabriques, à l'égard desquels la dette de l'impôt est seulement suspendue. Ce sont des sucrés libérés. La dette de l'impôt, dont ils étaient le gage spécial, a été remplacée par la dette née de l'obligation souscrite, dont la garantie est constituée par des cautions, exactement comme dans le cas de concession du crédit des droits d'entrée par un receveur des douanes. Il s'agit si bien d'un crédit des droits analogue à celui <pi'autorisent les règlements généraux de la douane que, si l6 débiteur de l'obligation l'apure par le paiement des droits, il doit des intérêts de retard sur le montant de ces droits à compter de la date de l'obligation, exactement comme en matière de crédit des droits d'entrée.

L'obligation souscrite, ayant pour matière une certaine quantité de sucre raffiné, crée une dette de choses de genre, susceptible d'être acquittée à l'équivalent. Le débiteur n'est pas tenu de présenter à l'apurement des sucres raffinés provenant précisément des sucres bruts qu'il a placés sous le régime de l'admission temporaire. En fait, il ne s'y astreint pas. Il fait masse de tous ses sucres et en dispose, soit pour la consommation intérieure soit pour l'exportation, selon le besoin de ses affaires, «ans aucun égard à l'origine de la marchandise. La douane et la régie, de leur côté, ne s'inquiètent pas de savoir de quels sucres bruts proviennent les raffinés dont elles constatent par leurs certificats la constitution en entrepôt ou l'exportation. Elles ne délivrent pas, bien entendu, ces certificats à l'occasion de l'entrée en entrepôt ou de la sortie pour l'extérieur de sucres provenant de l'importation ou des fabriques. Ces titres, qui serviront à apurer les soumissions d'admission temporaire, c'est-à-dire à éteindre une dette dérivée de l'impôt, ne peuvent pas être établis pour des sucres qui n'ont jamais été soumis à l'impôt. Mais du moment que les raffinés déclarés pour l'entrepôt ou l'exportation proviennent du marché libre, le service n'a pas à rechercher s'ils sont le produit du raffinage de sucres acquittés ou de sucres libérés par le crédit des droits. Il résulte de cette circonstance que des certificats de mise en entrepôt ou d'exportation peuvent être délivrés sans avoir comme contre-

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partie une soumission d'admission temporaire à apurer. Ces certificats sont à vendre. Ils sont achetés par les souscripteurs d'obligations qui ont livré leurs sucres à la consommation intérieure au lieu de les exporter ou de les entreposer. Quand donc l'obligation arrive à échéance, le débiteur l'apure avec les certificats qu'il a obtenus pour ses mises en entrepôt ou ses exportations et, dans le cas où il a vendu ses raffinés à l'intérieur, soit en numéraire, soit avec des certificats qu'il achète et qu i sont disponibles, ainsi qu'il vient d'être dit, parce que l'exportation ou la mise en entrepôt qu'ils constatent portait, non sur des sucres d'admission temporaire, mais sur des sucres acquittés. Le paiement de l'obligation a donc lieu, suivant l'expression courante, soit en numéraire soit en certificats.

L'obligation d'admission temporaire énonce la quantité de sucre raffiné qui doit être exportée, entreposée ou acquittée en numéraire, par 100 kg. de sucre brut mis en raffinerie. Cette quantité est celle que 100 kg. de sucre brut sont légalement présumés devoir rendre au raffinage.

La loi du 7 mars 1864 fixait le rendement légal des sucres bruts d'après le système des classes. Il y avait, au point de vue spécial de l'admission temporaire, trois classes de bruts et deux classes de raffinés. On distinguait les sucres bruts au-dessous du n° 10, ceux du n" 10 au n° 13, ceux du n° 13 au n° 16 inclus ; les raffinés se divisaient en lumps et mélis*. 100 kg. de sucres au-dessous du n° 10 étaient légalement réputés produire 79 kg. de lumps ou 78 kg. de mélis ; le rendement présumé des sucres du n° 10 au n" 13 était de 81 kg. en lumps ou de 80 kg. en mélis ; celui des sucres du n» 13 au n** 16 de 84 kg. de lumps ou de 83 kg. de mélis.

Les classes de l'admission temporaire ne concordaient pal avec celles qui devaient servir à la perception des droits et que limitaient les n°* 13 et 20. Les sucres du n° 16 au n» 20, qui étaient déjà exclus du drawback par les lois antérieures-, jouis-

1. Les lumps étaient du sucre raffiné moins pur que le sucre dit jnélis ou (fuatre-cassons. Les sucres tapt'S assimilés aux lumps, provenaient de raflinés en poudre que l'on tassait dans des moules après les avoir légèrement humectés.

2. L'exclusion atteignait alors tous les sucres au-dessus du type.

saient simplement du crédit d£s droits ; les obligations concernant ces sucres ne pouvaient pas être libérées par une exportation ou une mise en entrepôt de raffinés. Tandis qu'au point de vue de la quotité des droits, le 1" type, coïncidant avec le n° 13, continuait de marquer la limite de l'application de la taxe la moins élevée, il était créé, au point de vue spécial de l'apurement des obligations d'admission temporaire, un. type inférieur, le n° 10. Les sucres a«-dessous du n° 10 payaient, comme les sucres des n°^ 10 à 13 exclusivement, 42 francs par 100 kg.; mais les soumissions relatives aux premiers portaient sur une quantité moindre de raffiné, 79 kg. de lumps au lieu de 81 kg., 78 kg. de mélis au lieu de 80 kg. Il y avait donc un intérêt particulier à placer sous le régime de l'admission temporaire les sucres au-dessous du n" 10 et à les exporter à la décharge des comptes, au lieu de les acquitter. La création du sous-type avait eu pour objet de faire une part, dans les bénéfices de la loi sucrière, d'abord aux colonies dont les fabriques, moins bien outillées que celles de la métropole, produisaient plutôt les nuances inférieures, puis à l'armement qui importait les sucres bruts coloniaux et exportait les raffinés des ports. On avait voulu balancer l'avantage que la sucrerie indigène tirait d'une meilleure direction technique et d'une main-d'œuvre plus intelligente, qui lui permettaient de porter ses produits jusqu'à la limite extrême du type sans le dépasser, et d'obtenir des sucres donnant le plus grand rendement réel possible pour un même rendement légal.

Pour tous les sucres bruts, d'ailleurs, le rendement réel dépassait notablement la quantité de raffiné dont l'exportation ou la mise en entrepôt procurait l'apurement de l'obligation d'admission temporaire. La différence restait sur le marché à l'état de sucre libéré. Le consommateur payait ce sucre au prix de l'acquitté. Mais l'impôt qu'il supportait n'était pas encaissé par le trésor ; il demeurait aux mains du raffîneur. C'était une prime à l'exportation. Le trésor en faisait indirectement les frais, toute sortie pour l'extérieur à la décharge des comptes d'admission temporaire faisant entrer dans la consommation une certaine quantité de raffiné exempte de droits. Le développement des exportations de l'espèce, provoqué par le gain

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qu'elles procuraient, se traduisait pour le budget par des perte& de recettes considérables ^

On aurait pu, en relevant les rendements légaux, faire cesser ou du moins atténuer le préjudice causé aux finances publiques. Mais, du même coup, on aurait fait disparaître ou réduit des primes d'exportation que l'industrie sucrière déclarait indispensables, les lois des autres nations qui produisaient principalement le sucre à cette époque, Angleterre, Belgique, Pays- Bas, ménageant aux exportateurs des faveurs analogues. Après de longues négociations, une convention fut signée entre les quatre pays, le 8 novembre 1864, en vue dunifier les rendements légaux et d'égaliser ainsi les primes accordées, dans chacun d'eux, aux exportateurs. .\ la suite d'expériences faites en commun à Cologne, des rendements définitifs furent arrêtés par une déclaration du 20 novembre 1866. Un décret d« 26 mars 1867 les mit en vigueur. Il y eut désormais quatre classes de sucres bruts, déterminées au moyen des numéros de la série hollandaise : au-dessous du n° 7, rendement 67 p. °/,; n<*^ 7 à 9, rendement 80 p. % ; n°* 10 à 14, rendement 88 p. Vo ', n*' 15 à 18, rendement 94 p. "/o".

La nouvelle classification ne fut appliquée qu'aux sucres d'admission temporaire. Pour la perception des droits, les classes de la loi de 1864 furent maintenues et l'échelle des taxes ne fu)t pas mise en corrélation avec l'échelle des rendements fixés par la convention. Le droit de 42 francs, qui avait été établi sur les sucres au-dessous du n" 13 alors que le rendement était évalué à 78 et 79 kg. pour les sucres au-dessous du n" 10 et à 80 et 81 kg. pour les n"* 11 et 12, continua do s'appliquer à ces sucres, bien que le rendement fût abaissé à 67 kg. pour les sucres audessous du n° 7 et fût porté à 80 kg. pom- les n°' 7 à 9, à 88 kgpour les n"* 10 à 12. Les sucres des n"* 13 et 14, dont le rendement était porté à 88 kg. comme celui des n*» 10 à 12, payèrent oo«nme auparavant 44 francs et ce môme droit continua d'être perçu sur les n"** 15 à 18 bien que le rendement en eût été porté do 83 et 84 kg. à 94. Eu égard aux nouveaux rendements, la

1. Souç lo rt'ginae des drawbacks, l'insullisanco des r«ndeinonts légaiiî avait produit le.s mômes résultats.

t. La distinction des méiia et dt's Innipj (iisi»araissait.

charge réelle pour 100 kg. de raffiné variait, pour chaque catégorie de sucres bruts, de la manière suivante : sucres au-dessous du n° 7, 62 fr. 68 cent. ; n°* 7 et 9, 52 fr. 50 cent. ; n°* 10, 11 et 12, 47 fr. 72 cent. ; n°« 13 etl4, 50 francs ; n°^ 15 à 18, 46 fr. 80 cent. Le commerce avait donc intérêt à apurer par l'exportation les obligations concernant les nuances inférieures et par le payement des droits, les nuances les plus claires. En fait, même, le droit de douane sur les raffinés étrangers ayant été fixé, conformément à une clause de la convention de 1864', à 50 fr. 60 cent, puis abaissé, en vertu d'un protocale du 18 août

1868, à 48 fr. 83 cent., il n'y avait que les n*^^ 10 à 12 et 15 à 48 dont les soumissions fussent susceptibles d'être apurées par l'acquittement des droits. Les raffinés provenant des autres numéros étaient, en règle générale, destinés à l'exportation.

La cohventionnalisation des rendements avait pu égaliser dans une certaine mesure les conditions do la concurrence entre les pays contractants ; elle n'avait pu supprimer les primes. Le système des classes offrait toujours aux raffineurs le moyen de se ménager des bonis de rendement. Il leur suffisait de demander au commerce, dans chaque classe, les qualités qui se rapprochaient le plus de la limite supérieure. Leur bénéfice résultait, on l'a dit, de la faculté d'introduire les excédents de rendement dans la consommation sans avoir à payer les droits ; il était d'autant plus grand que l'impôt sur le sucre était plus élevé. Les rehaussements considérables du tarif des sucres après la guerre de 1870 augmentèrent donc le taux des primes à l'exportation. Les raffineurs anglais s'en alarmèrent ; cédant à leurs doléances, le

1. La taxe des raOinés devait être de 13 p. "/g supérieure à la taxe des n<" 15 à 18. Le chiffre devait être réduit ou augmenté en raison inverse du rendement qui serait définitivement établi. La convention de 1864 avait provisoirement fixé le rendement de ces num<^ros à 87 p. " o. Le taux de 94 p. »/o ayant été adopté à la suite des expériences de Cologne, il aurait fallu réduire le droit d'entrée à 46 fr. 83 cent. L'acquittement des n»" 10 à *4 serait alors devenu impossible, et les raffinés provenant de ces sucres auraient dû forcément être ccportés. Seuls les ralfinés provenant des n»» 15 à 18 auraient pu continuer d'être livrés à la consommation intérieure. Pour éviter ces restrictions dans la destination des sucres, il était nécessaire d,e modifier l'échelle des taxes intérieures. Le gouvernement français avait besoin d'un délai pour y procéder. Suivant un protocole du 18 août 1868, il fut autorisé à fixer le droit des raffinés étrangers jusqu'au 31 décembre

1869, à 48 fr. 85 cent., chiffre en rapport avec le droit moyen des sucres bruts et un l'cndcment de 88 p. "/o.

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gouvernement britannique proposa aux signataires de la convention de 1864 de réunir à Bruxelles la Commission interna- | tionale des sucres, en vue de rechercher s'il n'y avait pas lieu d'établir dans les quatre États, pour saisir et taxer tous les bonis des raiïineurs, l'exercice des raffineries.

Les fabricants français do sucre indigène, qui trouvaient dans la vente de leurs produits aux raffineurs anglais le moyen d'échapper à la loi des raffineurs français, prirent fait et cause contre ceux-ci et firent une campagne très vive en faveur de l'exercice. Après bien des péripéties, le principe de l'exercice des raffineries fut adopté par l'Assemblée nationale et inscrit dans l'article 8 de la loi du 21 mars 1874.

On aurait pu, comme conséquence de l'assujettissement des raffineries à l'exercice, reporter la dette de l'impôt du sucre brut sur le raffiné, en diff"érer l'exigibilité jusqu'au moment où le produit achevé sort de la raffinerie. 3Iais ce système, dit de « l'impôt à la consommation », fut écarté. Il n'aurait pu fonctionner qu'à la condition d'établir dans les raffineries une surveillance analogue à celle qui existait déjà dans les fabriques. On pensa qu'il serait très malaisé de suivre les opérations intérieures des raffineries et surtout de procéder avec sûreté aux inventaires périodiques destinés à contrôler la balance des entrées et des sorties. La moindre défectuosité dans l'organisation ou dans l'exécution du service aurait causé le préjudice le plus grave au Trésor, étant donné que, par suite de la concentration de l'industrie du raffinage, toute la perception de l'impôt du sucre aurait eu lieu dans quelques établissements. D'un autre côté, l'ajournement de la liquidation des droits jusqu'à la sortie de raffinerie aurait appauvri d'une somme importante le budget pendant le cours duquel le changement aurait été opéré. C'est pourquoi l'on imagina de maintenir la perception de l'impôt sur le sucre brut, d'après des rendements minima déterminés par la méthode saccharimétrique, en donnant pour but unique à l'exercice des raffineries, la reprise des excédents. La somme des droits que pourraient compromettre les fraudes ou les erreurs commises dans les raffineries, se trouvait de la sorte réduite. En même temps, le ministre des finances n'avait plus à tenir compte, pour l'évaluation budgétaire de la recette des

sucres, du retard dans le recouvrement qu'aurait occasionné la liquidation de l'impôt après raffinage. Telles étaient les bases du projet de loi qu'avait préparé M. Léon Say tandis que se poursuivaient les négociations avec les puissances signataires de la convention de 1864.

La loi du 21 mars 1874 avait ordonné l'application de l'exercice à compter du l^'' juillet 1875. Une loi du 29 juillet 1875 reporta l'effet de cette disposition au 1" mars 1876 et prorogea jusqu'à cette date l'ancien régime des sucres. Mais en maintenant le système des classes, cette loi permettait au service, dans 1 e cas où la nuance des sucres paraîtrait ne pas correspondre à leur richesse effective, d'en demander à l'expertise légale le classement définitif par les procédés saccharimétriques ; elle autorisait de même le fabricant ou l'importateur à déclarer la classe des sucres d'après leur richesse effective, toutes les fois que cette richesse ne serait pas en rapport avec la nuance. Le mode d'exercice de cette faculté fut réglé par une loi du 30 décembre 1875.

Dans l'intervalle, le 11 août 1875, l'accord de 1864 avait été renouvelé par une convention entre l'Angleterre, la Belgique, la France et les Pays-Bas. En France et dans les Pays-Bas, les raffineries devaient être soumises à l'exercice ; l'Angleterre s'engageait à instituer le même régime au cas de rétablissement de l'impôt du sucre ; la législation belge devait être modifiée de façon à réduire les bonis qu'elle ménageait aux producteurs.

La ratification de la nouvelle convention fut autorisée en France par une loi du 30 décembre 1875. Une autre loi de la même date modifia le régime des sucres et organisa l'exercice des raffineries. Mais cette loi contenait d'autres dispositions qualifiées « d'alternatives». Elles avaient été introduites pour le cas où l'arrangement du 11 août ne serait pas ratifié par la Hollande. Si cette éventualité se réalisait, si l'exercice des raffineries n'était pas introduit aux Pays-Bas, le législateur n'entendait pas désarmer le raffineur français vis-à-vis de ses concurrents hollandais en le privant des bonis de rendement. Les dispositions principales dé la loi deviendraient caduques et les dispositions subsidiaires entreraient en vigueur. Celles-ci maintenaient la perception de l'impôt sur le sucre brut et le système

LA QUESTION DES SUCRES

des classes. Elles précisaient en outre les conditions dans lesquelles l'indication résultant de la nuance pourrait être corrigée par la méthode saccharimétriquc, quand il serait fait usage de la faculté ouverte tant au service qu'au redevable par la loi du !29 juillet 1875. Au point de vue du paiement du droit de consommation, devaient être classés au-dessous du n" 13 les sucres titrant moins de 91 degrés; du n'^ 13 au n° 20, ceux titrant de 91 à 98 ; parmi les poudres blanches, ceux titrant 98 ou plus. Au point de vue du régime de l'admission temporaire, les relations entre les nuances et le titrage étaient les suivantes : n** 15 à 18, 92 à 98 degrés; n"^ 10 à 14, 95 à 92 degrés; n"« 7 à 9, 76 à 85 degrés; uu-dessous du n° 7, moins de 76 degrés; au-dessus du n" 18, poudres blanches comprises, le rendement était de 97 p. 7o- Mais ces relations déterminaient seulement la classe en sucre. Les rendements d'après lesquels devait être établie la soumission demeuraient ceux du décret de 1867.

La convention du 11 août 1875 fut repoussée par la seconde chambre des Etats-Généraux de Hollande. La convention de 1864 qu'elle remplaçait étant arrivée à son terme le l"août 1875, chacun des États redevenait le maître de sa législation intérieure. Les dispositions alternatives de la loi du 30 décembre entrèrent donc en vigueur.

Les bonis de rendement que les raffîneurs pouvaient mettre à la consommation en franchise des droits étaient désormais limités. Ils ne pouvaient plus être réalisés que sur l'écart entre le rendement légal des sucres au-dessous du n° 7 ou des sucres des n"* 7 à 9 (67 p. 7o et 76 p. %) et' le maximum légal de richesse des sucres susceptibles d'être classés sous ces numéros (76 p. "lo et 85 p. 7o)- Mais ce système, qui sauvegardait dansune certaine mesure les intérêts du Trésor, présentait bien des inconvénients. D'abord la complication qui résultait de la combinaison du système des classes avec celui des indications saccharimétriques. Puis le maintien du défaut de corrélation entre les bases de la perception et les conditions de l'exportation. En fait, les sucres titrant de 86 à 90 degrés et ceux de 97 degrés et au-dessus pouvaient seuls être mis à la consommation. Les sucres au-dessous de 86 degrés et ceux de 91 degrés à 96 devaient nécessairement être exportés à la décharge des comptes d'admission tem-

poraire. Une différence minime dans le titrage des sacres modifiait leurdestination. Elle influait aussi sur leur prix de vente, en les faisant passer dans des classes fiscales plus ou moins avantageuses. Les sucres qui se vendaient au meilleur prix étaient, dans chaque classe, ceux dont le titrage se rapprochait le plus du maximum; entre les diverses classes, les plus favorisées étaient, en général, les 7-9 et surtout les moins 7 dont le rendement légal était extrêmement bas'. Le régime fiscal poussait les fabricants dans des voies qui n'étaient pas celles du progrès industriel. Loin d'encourager la production au meilleur marché possible des belles qualités, il incitait à la fabrication dispendieuse de sucres atteignant sans la dépasser la limite de& classes, ainsi qu'à celle des sucres des plus bas titrages.

Les fabricants se seraient probablement accommodés de ce régime s'il leur avait suffisamment profité à leur gré. Mais ils reprochaient aux raffineurs de se réserver la plus forte part des .bénéfices réalisés aux dépens du trésor et de s'en servir pottr vendre les raffinés sur le marché anglais à des prix qui, en ruinant la raffinerie britannique, enlevaient un débouché aux sucres bruts français. C'est pourquoi ils réclamaient la suppression de toutes les primes, par l'application complète de la méthode saccharimétrique que les raffineurs employaient euxmêmespourleurs achats. L'intérêt du trésor conseillait égalemettt l'adoption de cette réforme. Le gouvernement hésitait toutefois. La suppression des primes pouvait rendre plus difficiles nos exportations, menacées déjà par la concurrence allemande et autrichienne; et la réduction des quantités exportées risquait de causer une crise des plus graves, la production coloniale et indigène dépassant notablement la consommation intérieure. On pensa que la difficulté serait résolue si les débouchés extérieurs, qui se fermaient de jour en jour, étaient remplacés par une augmentation de la demande nationale, suscitée par l'abaissement de prix que procurerait un large dégrèvement. Telle fut

1. En 1878, l'éccu-t entre le rendement légal et le titrage moyen des échantillons prélevés par la régie était pour les 7-9 de 2 kg. 62 et pour les sous-7 de 4 kg. 76 de sucre raffiné pour 100 kg. de bruts. Boizard et Tardieu, Histoire de la législation des sucres, Paris, Bureaux de la sucrerie indigène cl coloniale, 1891, p. 165.

LA QUESTION DES SUCRES

la conception maîtresse de la réforme accomplie par la loi du 19 juillet 1880.

Le droit intérieur du sucre raffiné, fixé par la loi du 30 décembre 1875 à 73 fr. 50 cent, était abaissé à 40 francs par 100 kg. La loi ne distinguait plus que deux catégories de sucres : les raffinés, taxés par 100 kg. de poids effectif, savoir, les raffinés proprement dits à 40 francs, les candis à 43 francs ^ ; les bruts, taxés à 40 francs par 100 kg. de raffiné d'après leur rendement présumé au raffinage. Le rendement présumé au raffinage devait être calculé par la méthode saccharimétrique.

Les règles posées par la loi du 10 juillet 1880 pour l'emploi de cette méthode, n'ont pas cessé d'être en vigueur. Du titre saccharimétrique, lequel exprime en centièmes la richesse saccharine absolue, mesurée au polarimètre-, on déduit le poids des cendres (correspondant aux sels), multiplié par 4, et la quantité de glucose accusée par la réaction sur la liqueur cuivrique de Fehling ^, multipliée par 2. Du titrage net résultant de ces réfactions*, on déduit encore 1 V2 P- Vo pour déchet industriel; le reste représente le rendement présumé au raffinage. Ce rendement constitue la matière imposable.

Dans les fabriques, le compte général cessait d'être tenu en sucre brut au premier type. Les charges et décharges étaient opérées en raffiné. La prise en charge minimum était de 1,200 grammes de raffiné par hectolitre de jus et par degré du densimètre au-dessus de 100, reconnus avant la défécation à latemperature.de 15° centigr. Les charges supplémentaires et les décharges à la sortie avaient lieu d'après le rende-

1. 100 kg. de candis correspondent à d07 kg. de rafïin(''.s ordinaires.

2. Le sacchariinètre est un instrument d'optique construit d'après le principe suivant. Lorsqu'un rayon de luinitTo polarisée (par le passage au travers d un cristal de spatli d'Islande) traverse une solution de saccharose, le plan de polarisation de la lumière tourne à droite et cette rotation est proportionnelle à la richesse de la solution.

3. La glucose s'oxyde au contact de la solution d'oxyde cuivrique dite liqueur de Fehling ; elle emprunte une partie de son oxygène à l'oxyde cuivrique et le réduit en oxyde cuivreux. C'est pounjuoi on appelle la glucose sucre réducteur. On l'appelle aussi sucre incristallisahle. Mais cette dénomination est inexacte; la glucose cristallise, (luoique diriicilement.

4. On admet qu'une partie de sel empêche la cristallisation de 4 parties de saccharose; le pouvoir d'inhibition de la glucose est évalué k 2.

ment au raffinage déterminé par l'analyse saccharimétrique*.

Les quantités de sucre raffiné que doivent soumissionner les souscripteurs d'obligations d'admission temporaire étaient également calculées d'après les résultats de l'analyse des sucres bruts. Pouvaient être déclarés pour l'admission temporaire les sucres bruts français, indigènes ou coloniaux, poudres blanches comprises, et les sucres bruts étrangers importés directement des pays hors d'Europe. Etaient donc exclus de ce régime les sueres bruts des pays d'Europe et les sucres bruts des colonies étrangères importés par la voie des entrepôts d'Europe. Cette exclusion était le corollaire de la surtaxe de douane qui frappait ces deux catégories de sucres bruts ; la faculté de les placer en admission temporaire aurait équivalu à l'exonération de la surtaxe.

Les surtaxes de douane frappaient les raffinés, auxquels étaient assimilés les sucres en poudre étrangers d'un rendement présumé supérieur à 98, les sucres bruts des pays d'Europe et ceux provenant des entrepôts d'Europe. Les coloniaux étrangers d'importation directe étaient affranchis de la surtaxe dans l'intérêt de la raffinerie des ports, que les sucres coloniaux français ne suffisaient pas à alimenter.

Dans la pensée du gouvernement, le large dégrèvement de la loi de 1880 devait provoquer une augmentation de la consommation intérieure susceptible de compenser, pour l'industrie sucrière le rétrécissement du débouché extérieur et de fournir, avec une matière imposable plus abondante, des ressources budgétaires au moins aussi fortes. Ces prévisions furent réalisées pendant les premières années d'application du nouveau régime. Les quantités de sucres bruts déclarées pour la consommation passèrent de 290,462 tonnes en 1879, à 317,720 en 1880,

1. Les analyses sont faites dans les laboratoires du ministère des finances sur échantillons prélovés par le service.

478 l-A QUESTION DES SUCRES.

376,324 en 1881, 404,191 en 1882; le produit de l'impôt, évalué à 136,254,600 francs pour 1881, fut de 135,935,765 francs ; les prévisions de 1882, 145,248,000 francs, furent dépassées quelque peu par les recouvrements, 147,687,357 francs. La progression était due surtout au sucrage des vendanges, que favorisaient la cherté des vins et la réduction de l'impôt des sucres. Le maximum des quantités que pouvait absorber cette opération ne tarda pas à être atteint. Survint la crise commerciale de 1882 : le développement de la consommation s'arrêta. Les quantités soumises aux droits furent, en 1883, de 402,181 tonnes ; le produit de l'impôt, prévu pourl63,975,500 francs, s'éleva seulement à 147,568,000 francs. L'industrie sucrièrc était plus atteinte que le budget. Pendant la campagne 1883-84, la sucrerie indigène avait produit 474,000 tonnes, auxquelles étaient venues s'ajouter 76,000 tonnes de sucres de canne français et 125,000 tonnes de sucres étrangers. Le total était de 675,000 tonnes. L'exportation de 1883 ne dépassa pas 170,000 tonnes, la consommation étant de 400,000 tonnes. La demande ne dépassait pas 570,000 tonnes pour une offre de 675,000. La surabondance dé l'oflfre fit s'effondrer les cours. De 63 fr. 07 cent, en 1880, le cours moyen des sucres 88°, qui réglait le prix de tous les sucres bruts, tomba en 1883 à 51 fr. 86 cent., en 1884, à 39 fr. 24 cent.

Les fabricants avaient supposé que la suppression des primes, en égalisant les conditions de l'exportation des bruts et des raffinés, leur permettrait de reprendre sur les marchés étrangers la place que leur avaient enlevée, croyaient-ils, les raflfineurs français. Ils avaient d'autres concurrents plus redoutables, dont les produits supplantaient dans la consommation étrangère tout à la fois les raffinés et les bruts français, et pénétraient même sur le marché national. C'étaient, en plus des sucreries belge et hollandaise, l'allemande et l'autrichienne, dont l'expansion récente avait été suscitée par des systèmes d'imposition et de drawbacks combinés de façon à donner des primes fort élevées, en môme temps qu'ils favorisaient tous les perfectionnements agricoles ou industriels susceptibles d'abaisser le prix du ' sucre. La sucrerie française ne bénéficiait plus d'aucune prime depuis que l'analyse saccharimétrique était devenue la base de

l'impôt. Ses prix de revient demeuraient élevés, par suite de la multiplicité des usines, de l'imperfection de leur outillage et du faible rendement des betteraves mises en œuvre. La fabrique allemande extrayait plus de 10 kg. de sucre brut de 400 kg. de betteraves : en France, la quotité du rendement ne dépassait guère 5 à 6 kg.

La faute eu était à la qualité des racines, pauvres en sucre et chargées de sels, et à la défectuosité des procédés d'extraction. En 1881-82, sur 486 fabriques en activité, 91 seulement avaient mionté des diffuseurs; dans les autres, l'extraction des jus continuait d'avoir lieu par le ràpage et le pressurage, procédé qui nécessitait beaucoup de main-d'œuvre, n'épuisait pas la pulpe et donnait un jus plus chargé de sels et autres impuretés. L'évaporation du jus et la cuite des sirops^ se faisaient, en général, dans de meilleures conditions, 404 fabriques possédant le triple effet et 371 étant pourvus d'appareils à cuire en grains ; mais 82 fabriques continuaient encore d'évaporer leur jus et 102 de cuire leurs sirops dans des appareils à l'air libre, où les risques d'inversion du sucre étaient particulièrement grands -.

Telles étaient les fâcheuses conséquences de lois qui, on l'a vu, avaient intéressé les fabricants à produire surtout les sucres des plus basses classes. Depuis la réforme de 1880, quelques progrès avaient été réalisés sous le stimulant de la concurrence. Mais dans son ensemble l'industrie sucrière n'était pas outillée pour soutenir la lutte.

Le relèvement de la surtaxe des sucres européens ne pouvait manquer d'être demandé. Une proposition de loi ayant cet objet fut déposée à la chambre des députés, au mois de février 1883, par M. Robert, député de l'Oise. Mais la majoration de la surtaxe pouvait seulement diminuer l'offre de la quantité de sucres étrangers alors importée. Restait l'excédent de la production indigène et coloniale sur la demande intérieure. M. Léon Say était d'avis que la consommation pouvait encore être développée

1. Une première évaporalion donne le sirop. La cuite concentre le sirop jusqu'au point où le sucre cristallise.

2. L'inversion est la transformation du sucre en un mélange de dextrose et de lévulose ; elle se produit quand le sucre est cliaullé avec de l'acide et de l'eau et d'autant plus facilement ([ue la température est plus élevée. L'évaporation dans le vide est obtenue au-dessous de 100 degrés.

480 LA QUESTION DES SUCRES

par un nouvel abaissement du droit à 25 francs. La commission chargée d'examiner la proposition Robert, dont le président fut M. Ribot, estima qu'il fallait aider l'industrie sucrière à placer sur les marchés étrangers l'excédent de sa production en lui ménageant des bonis de rendement.

Mais, en revenant au système des primes, on l'organisait de façon à ce qu'il fût un encouragement et une récompense pour les perfectionnements qui seraient introduits dans la culture des betteraves et dans la fabrication du sucre. La quantité de sucre imposable serait fixée à forfait par la loi à un certain nombre de kg. de raffiné pour 100 kg. de betteraves mises en œuvre. Tout le sucre obtenu en sus serait indemne. Les fabricants auraient donc intérêt à rechercher des betteraves riches en sucre et à adopter des procédés de fabrication permettant de retirer de la racine la plus grande proportion possible de sucre. M. Ribot, sans méconnaître les objections de principe que soulèvent les primes, faisait valoir le mérite particulier dune combinaison qui en attachait le gain aux efforts tentés et aux progrès réalisés par les cultivateurs et les industriels. Il annonçait aussi — et ses prévisions se sont réalisées — que la guerre des primes finirait par une entente internationale... « Si toutes les nations du monde se mettaient en même temps à donner des primes, elles seraient toutes victimes des procédés qu'elles s'opposeraient les unes aux autres. Mais je suis bien assuré contre les conséquences dernières d'une pareille lutte : le jour où toutes les nations, y compris la France, seront armées des mômes procédés pour continuer la lutte, il y aura un trait de lumière et tout le monde comprendra que c'est duperie pour toutes les nations de lutter ainsi aux frais du trésor... On en arrivera à faire ce que, pour ma part, je souhaite ardemment, ce qui sera probablement le dernier terme de cette guerre à outrance qui se poursuit aujourd'hui à nos dépens, on reviendra à ce qu'on avait tenté de faire en 1864, ce qui a été malheureusement une œuvre fragile, mais ce qui est une œuvre nécessaire, indispensable, ce que la France, elle, a toujours demandé — et c'est son honneur — on arrivera à une législation internationale qui sera débarrassée de toutes ces primes, de tous ces avantages dissimulés, de ces hypocrisies comme il y en a dans les législations

de certains pays voisins^ et on en arrivera alors à la lutte au grand jour, à la lutte à armes égales ^. »

Le système de la commission des sucres fut adopté dans ses lignes fondamentales par la loi du 29 juillet 1884. L'impôt continuait d'être dû par le sucre brut et de peser sur le raffiné ; mais la quantité de raffiné imposable dans le sucre indigène était limitée par un rendement légal des 100 kg. de betteraves. La prise en charge au compte général de fabrication n'avait plus le caractère d'un minimum. C'était un forfait, le prix d'un abonnement avec la régie. L'abonnement, facultatif pendant les trois premières campagnes qui suivraient l'entrée en vigueur de la loi, était rendu obligatoire à partir de la campagne 1887-88. A la sortie des fabriques abonnées, le sucre brut continuait d'être soumis à l'analyse saccharimétrique ; mais lorsque les quantités expédiées avaient atteint la prise en charge, tout le surplus de la fabrication, sucres, sirops et mélasses, était assimilé au sucie libéré d'impôt. Le rendement légal des 100 kg. de betteraves était fixé, pour les campagnes 1884-85, 1885-86 et 1886-87, à 6 kg. de raffiné pour les usines employant la diffusion et à 5 kg. pour celles qui utilisaient encore les presses. Pour la campagne 1887^88 le rendement devait être, quelque fût le mode d'extraction des jus, de 6. :250 kg. ; il devait s'élever ensuite par degrés jusqu'à 7 kg. pour la campagne 1890-91. Un déchet de fabrication de 12 p. 7o, alloué aux sucres des colonies françaises importés directement en France, devait les placer dans des conditions de prix équivalant à celles

1. Séance du 10 juillet 1884, J. 0. Députés, Débats, p. 1654.

2. Les fabriques non abonnées bénéficièrent d'un déchet de 8 p. <>/o sar le montant total de leur production. Le régime de la constatation à l'effectif fut maintenu exceptionnellement par la loi du 4 juillet 1887 pour « les fabricants dont les usines étaient déjà installées avant la promulgation de la loi du 29 juillet 1884 en vue d'utiliser le jus des mêmes betteraves à la fabrication simultanée du sucre et de l'alcool » ; le déchet de fabrication fut porté par la même loi, pour ces fabricants-distillateurs, de 8 à l'2 p. o/»; il fut élevé a 20 p. »/o par la loi du 5 août 1890. La loi du 29 juin 1891 permit do nouveau, d'une manière générale, aux fabricants de sucre de se placer sous le régime des constatations à l'ellectif et fixa, dans ce cas, le déchet de fabrication à 15 p. "/o ; elle ramena au même taux le déchet alloué par la loi de 1887 aux fabriques-distilleries. Les sucres représentant le déchet de fabrication suivaient le régime des excédents de rendement des fabriques abonnées.

Arxauné. — Commerce. 31

)litains ^ Le taux de 1'

îucres métropolitains'. Le taux de i impôt était porté de" 40 à 50 francs. La surtaxe des sucres l)ruts d'Europe ou des entrepôts d'Europe était relevée- à 7 francs par 100 kg. poids effectif. Cette majoration, en rendant aux producteurs la maîtrise du marché, leur permettait de faire payer au consommateur l'impôt sur le sucre indemne comme sur l'acquitté.

Aucun changement n'était apporté au mode de souscription des obligations d'admission temporaire : la quantité de sucre raffiné soumissionnée continuait d'être déterminée par l'analyse saecharimétrique des sucres bruts envoyés en raffinerie. Mais le fonctionnement de l'admission temporaire était modifié par l'assimilation des sucres représentant les bonis aux sucres libérés d'impôt, et par la faculté d'obtenir des certificats applicables à * la décharge des comptes en exportant ces indemnes à l'état, non seulement de raffinés, mais encore de sucres en grains ou en petits cristaux du rendement net^ minimum de 98 p. "/o. Le fabricant n'avait pas besoin de vendre son sucre au ralïineur pour monnayer la prime attachée aux indemnes. Il lui était loisible d'exporter le sucre et de réaliser, par la négociation du certificat, la valeur de la prime, approximativement égale à la somme d'impôt dont l'application du certificat procurait la libération. De son côté, le raffîneur qui avait mis ses sucres à la consommation trouvait à acheter des certificats qui le dispensaient-de décharger ses comptes par le paiement de limpôt.

La loi du :29 juillet 1884 devait être l'objet de nombreuses modifications. Elle a été successivement amendée par les lois du 13 juillet 1886, du 27 mai 1887, du 4 juillet 1887, du 17 décembre 1887, du 24 juillet 1888, du 5 août 1890, du 29 juin 1891, du 7 avril 1897.

Les résultats de la loi de 1884 n'avaient pas lardé à dépasser les espérances de ses auteurs. Le rendement effectif en sucre raffiné par 100 kg. de betteraves atteignit dans les fabriques abonnées, dès la première campagne (1884-85). l.itl't 1<l: , o\

^. Aucun cITort de perfeclionnoinenl n'cttiit (lomandf, eu nlmii;:!'. a la sucrerie coloniale.

2. Celle isurlaxe devait prendre lin le M août 1880; après des proro^^alions successives, elle a été incorporée dans le tarif général des douanes de 1892.

3. Ce rendement était calculé conformément au.x dispositions do la loi de 1880, c'est-i-dire décliet de I '/i P- "/» "O" compris.

LÉGISLATIOX DE 1884. 483

dans les deux suivantes, 8.118 kg. et 8.872 kg. Il s'éleva ensuite à 9.o37 kg., 9.770 kg. et 10.483 kg., en 1887-88, 1888-89 et 1889-90. Les excédents passèrent de 27,595 tonnes en 1884-85 à 199,935 tonnes en 1889-90; leur proportion à la production totale s'éleva de 22.56 p. 7o fi 28.56 p. 7o, en passant par les quotités de 31 .21 p. % et de 36.44 p. «/o en 1885-86 et 1886-87.

Ces pourcentages dépassaient de beaucoup le taux du déchet de fabrication alloué par la loi de 1884 aux sucres coloniaux importés en France (12 p. "jj. Les colonies réclamèrent. La loi du 13 juillet 1886 décida que le déchet de fabrication des coloniaux serait égal au boni de rendement obtenu par la fabrique métropolitaine pendant la précédente campagne. L'égalité de traitement devant les primes était de la sorte rétabli au profitde la sucrerie coloniale, sans qu aucun effort de perfectionnement lui fût demandé; ce qui n'était pas très conforme au principe de la loi del884.

Après les espérances des auteurs de la loi, les appréhensions manifestées par le ministre des finances furent à leur tour dépassées. Le relèvement du droit général à 50 francs garantit quelque temps les intérêts du trésor. Mais la portion imposable de la consommation ne cessait de diminuer, par suite de l'augmentation des bonis de rendement. Le produit de l'impôt des sucres, évalué pour 1886 à 171,218,000 francs, fut seulement de 137,404,000 francs. La loi du 27 mai 1887 établit alorsune surtaxe nouvelle de 10 francs, applicable aussi bien aux indemnes qu'aux sucres déjà imposables. Il y eut dès ce moment un droit plein de 60 francs et un droit réduit de 10 francs. La loi du 14 juillet 1887 releva les rendements légaux fixés par la loi de 1884, à 7 kg. pour la campagne 1887-88 et à 7.25 kg., 7.50 kg: et 7.75 kg. pour les campagnes 1888-89, 1889-90 et 1890-91. Les lois du 17 décembre 1887 et du 30 mars 1888 prorogèrent la surtaxe de 10 francs jusqu'au 31 décembre 1888. Le produit de l'impôt n'ayant pas dépassé 131,486,000 francs en 1887 pour une prévision de 168,306,000 francs tandis que la sucrerie indigène encaissait 47,381,000 francs et la sucrerie coloniale 21,515,000 francs de primes, la loi du 24 juillet 1888 porta la taxe des indemnes à 20 francs.

En 1889 90, la production s'accrut brusquement. Jusqu'à la

LA QDESTION DES SUCRES

fin de la campagne précédente, les augmentations dans le chiffre des fabrications avaient été compensées par les diminutions résultant de la disparition des petites usines mal outillées, qui tombaient les unes après les autres. En 4889-90, la liquidation du passé est complète et rien n'atténue la progression des fabrications. La production indigène passe de 414,870 tonnes, chiffre de la campagne précédente, à 700,409 tonnes ^ Les primes atteignent 79,980,000 francs pour la sucrerie métropolitaine, 10,100,000 francs pour la coloniale. Le trésor subit une moins value de 25 millions de francs sur les prévisions budgétaires de 1889. Il fallut encore modifier le régime des sucres. La loi du 5 août 1890 porta au chiffre de 30 francs la taxe des bonis de rendement. Enfin la loi du 29 juin 1891 établit une sorte de partage entre le trésor et les industriels pour la partie du boni qui excéderait lO.SOO kg. ; la moitié de cet excédent seulement fut taxée à raison de 30 francs ; l'autre moitié fut assujettie au droit plein de 60 francs, tout comme le rendement légal de 7.750 kg.-. C'était aussi pour sauvegarder l'intérêt budgétaire en réduisant les bonis de rendement, qu'une disposition fut introduite dans la loi du 4 juillet 1887, sur un amendement de M. Ilibot, pour détourner les fabricants de pousser trop loin le désucrage de leurs mélasses. Lopération, au delà d'une certaine limite, ne donnait pas de profit industriel. On avait intérêt néanmoins à continuer le désucrage, la prime du sucre indemne retiré des mélasses n'étant pas absorbée par les frais. Les mélasses contenaient normalement 44 p. % de sucre. La loi du 4 juillet 1887 permit de décharger le compte de fabrication des sucreries de 14 kg. de sucre par 100 kg. de mélasse expédiées en distillerie ou à l'étranger, à la condition que leur titrage ne fût pas inférieur à 44 p. "/o de richesse saccharine absolue '^ et que

1. Bulletin de slulisdque du minisiève des finances, 1896, l. I, p. 250-251.

i. La loi (lu 2'.) juin 1891 pcrrneUait uu.\ fabricants d'opler, cliafjue anm'o, par une dt'claration faite avant le !<•' novembre, entre lo réffinie de l'abonnement et celui de la tavalion d relfeclif. Dansée si'coiid système, le fabricant bénéliciait d'un dt'ehei de 15 p. •/„ de sa fabrication totale, lequel était taxé au demi-droit de ;J0 francs, il avait intérêt à opter pour la taxation à l'effectif lors(|ue son rendement réel était inférieur à 9. H kg. de sucre raffiné par 100 kg. de betteraves.

.i. La ricbesse saccharine absolue est exprimée par le degré polarimétrii|U('. .«ans réraclions poui' la jilucose et les sols.

la sucrerie qui les avait produites n'employât pas le procédé de l'osmose ^ Il valait mieux pour le fabricant obtenir sans frais la décharge de 14 kg. que d'extraire 44 kg. de sucre de ses mélasses par des procédés fort coûteux. C'est pourquoi l'épuisement des mélasses de sucrerie fut abandonné. Plusieurs établissements, fondés spécialement pour ce genre d'opérations, durent liquider.

L'envoi des mélasses dans une autre fabrique ne présentait plus d'intérétdepuis la loi du4 juillet 1887. Il demeurait permis. La loi du 29 juin 1891 l'interdit pour les mélasses titrant plus de 50 degrés. La moitié de la portion du rendement effectif qui dépassait 10.500 kg. était assujettie par cette loi au droit plein de 60 francs. On pouvait craindre que, dans les fabriques où la limite serait près d'être atteinte, on s'abstînt de désucrer les mélasses pour les envoyer dans des fabriques moins favorisées, qui augmenteraient de la sorte aux dépens du trésor leurs bonis de rendement soumis au demi-droit. Pour éviter cette collusion, la loi de 1891 interdit d'expédier d'une fabrique sur une autre les mélasses titrant plus de 50 degrés. Au cas d'envoi de mélasses titrant 50 degrés au plus, le compte de la première fabrique devait être déchargé et celui de la seconde chargé de 30 kg. de raffiné pour 100 kg. de mélasse.

On désucrait aussi les mélasses de raffinerie, spécialement par le procédé qui consiste à provoquer la formation de sucrâtes de chaux, de baryte ou de strontiane que l'on sépax'e ensuite du non sucre par un traitement à l'eau ou à l'alcool -. On retirait ainsi du sucre brut une portion du saccharose dont la présence des sels et de la glucose empêche normalement la cristallisation. Les coefficients 4 et 2 par Issquels la méthode saccharimétrique mesure le pouvoir d'inhibition des sels et delà glucose donnaient dès lors des réfactions trop fortes et un rendement présumé au raffinage que dépassait le rendementréel. Il n'était pas possible de réduire les coefficients légaux de réfaction; toutes les rafli-

1. Cette seconde restriction était bien inutile. On avait appréliendé que des mélasses déjà épuisées par l'osmose ne fussent présentées au bénéfice de la décliarge de 14 kg. Mais, pour prévenir cette manœuvre, la tixation du minimum de richesse saccharine des mélasses suffisait parfaitement.

2. Les sucrâtes sont moins solubles dans l'eau et dans l'alcool que le non sucre des mélasses.

•ihO

LA QUESTIU-N I)i:S SLCHES.

neries, en ciret, nclrailaienlpas leurs mclasses.pa'r la chaux, la baryte ou la strontiane. Pour saisir les bonis des raffineurs, la loi du o août 1890 soumitleurs établissements à une surveillance permanente.

11 ne s'agissait pas d'un exercice. Aux termes de l'article 8 de la loi, la surveillance devait s'exercer exclusivement à l'entrée et à la sortie des produits reçus ou expédiés par les raffineurs, sauf au moment des inventaires, auquel cas elle s'étendait h tous les produits existants dans l'usine. Gomme par le passé, il ne pouvait être introduit en raffinerie que des sucres.préalable- Jiient soumis aux droits ou placés en admission temporaire. Les droits perçus étaient définitivement acquis à l'Etat. Si à la suite de l'inventaire annuel, la balance du compte faisait ressortir un manquant, il n'y avait lieu à aucune restitution de droits ; le manquant était simplement porté en sortie. Mais si un excédent apparaissait, il était ajouté aux charges et frappé du droit plein de 60 francs.

Le décret du 2o octobre 1890, pris pour l'exécution de la loi, prescrivit de prendre en charge : à l'entrée, le rendement présumé au raffinage des sucres bruts introduits dans les raffineneries; à la sortie, le poids effectif des sucres raffinés. En fait, aucun excédent n'apparutaux inventaires. Les raffineurs avaient renoncé au sucratage dès que le sucre extrait avait cessé d'être indemne. Le contrôle exercé n'avait eu d'autre effet que d'empêcher l'épuisement des résidus. On en conclut qu'il suffirait de constater à la Sortie que les mélasses n'avaient pas été désucrées. La loi du 26 juillet 1893 permit, en conséquence, de prendre simplement en charge la quantité de sucre crislallisable correspondant aux réfactions et de porter en décharge les quantités de sucre cristallisable et de sucre interverti retenues par la mélasse. Ce système de comptes de réfactions fut organisé par le décret du 30 août 1893. Les inventaires annuels furent supprimés,

La production indigène, après avoiratleint pour la campagne 1X89-90, 700,409 tonnes de raffiné (754,761 tonnes de brut), redescendit par degrés jusqu'à 514,789 tonnes de raffiné (:.48,199 tonnes de brut) en 1893 94, les circonstances climatériques ayant causé tantôt une diminution dans les quantités de

betteraves récoltées, tantôt une altération dans la qualité de la racine. Les importations de sucres bruts montèrent légèrement de 1890 à 1894 (de 141,527 tonnes à 169,342 tonnes, poids effectifs) ; les quantités de raffinés importés baissèrent (de 2,454 à 968 tonnes). Les exportations, tant de raffinés que de bruts, passèrent de 354,857 tonnes en 1890 à 286,169 tonnes en 18'J1 et à 226,021 tonnes en 1892, -puis remontèrent jusqu'à 297,348 tonnes en 1894 (poids effectifs). L'équilibre fut troublé par un relèvement soudain de la production dans la campagne 1894-95 (747,089 tonnes représentant 704,454 tonnes de raffiné;. Les importations tombèrent à 124,569 tonnes ; mais les exportations reculèrent en même temps jusqu'à 217,090 tonnes (poids effectif). Le prix du sucre blanc n" 3 descendit sur le marcbé de Paris de 32 fr. 16 cent, en septembre 1894, à 24 fr. 62 cent, en janvier 1895. L'insuffisance de la récolte betteravière réduisit la production de la campagne suivante à 593,647 tonnes. Mais une augmentation de la quotité des primes de sortie dont jouissait la sucrerie allemande ayant été proposée au Reichstag, au mois de mars 1896, nos exportations parurent menacées et Ion craignit, de nouveau, que le marcbé intérieur ne fût surchargé de sucres que la consommation nationale ne pourrait absorber.

La loi allemande du 31 mai 1891 avait fixé aux chiffres ciaprès les primes à l'exportationpour la période du l'^'aoùt 1892 au 31 juillet 1893 : sucres bruts de 90 à 98, 1 m. 25 pf. ; sucres candis, blancs, en pains, etc. et autres cristallisés blancs, durs, transparents d'une richesse minmium de 99.5, 2 mark; autres sucres durs et sucres blancs secs, cristaux, etc., d'une richesse minimum de 98, 1 m. 65 pf. Ces primes devaient être réduites ' de 0 m. 25 pf., du 1" août 1895 au 31 juillet 1897. Une loi du 9 juin 1895 les maintint aux taux ci-dessus. La loi du 31 mai 1896 les porta respectivement à 2 m. 50 pf., 3 m. 55 pf., et 3 mark. Cette même loi éleva le droit de consommation sur le sucre de 18 à 20 mark et la surtaxe de douane de 36 à 40 mark. Enfin, pour éviter un nouvel encombrement du marché intérieur, elle fixait un contingent de fabrication (1,700,000 tonne&) à répartir annuellement entre les fabriques au prorata de leur production moyenne des trois dernières années ; les fabriques dont la production dépasserait leur quote-part de contingent

devaient payer une surtaxe de 2 m. 50 pf. par 100 kg. sur l'excédent. Dans le même but la loi créait un di'oit supplémentaire de fabrication, non remboursable à la sortie, dont le taux progressait avec l'importance des fabrications.

La loi allemande du 27 mai 1896 devait entrer en vigueur le 1" août suivant. Une loi austro-hongroise du o juillet 1896, qui augmentaitégalement les primes de sortie, devait devenir exécutoire à la même date. Le gouvernement français jugea que les primes indirectes résultant du mode d'imposition des sucres ne suffiraientvplus h soutenir l'exportation française contre la concurrence allemande et autrichienne et qu'il était nécessaire de les renforcer par des primes directes à la sortie. Les surtaxes de douane lui parurentégalement devoi r être majorées. Un projet de loi fut déposé dans ce sens. Mais il ne put être discuté avant la fin de la session ordinaire. Le gouvernement crut devoir user des pouvoirs que lui confèrent la loi du 17 décembre 1814, art. 34 et la loi sur les sucres du 3 juillet 1840, art. 4; par un décret du 26 juillet 1896, il releva les surtaxes de douane.

Les primes furent établies par une loi du 7 avril 1897. Elles étaient fixées, pour les sucres bruts, suivant leur titrage, à

3 fr. 50 cent, et 4 francs par 100 kg. de raffiné : le premier taux s'appliquait aux sucres de betterave de 65 à 98 et aux sucres coloniaux français de 65 à 97 ; le second taux, aux sucres de betteraves titrant plus de 98 et aux coloniaux titrant plus de 97. Les raffinés en grains ou cristaux titrant au moins 98 recevaient 4 francs par 100 kg. de raffiné ; les raffinés en pains ou morceaux parfaitement épurés, durs et secs, 4 fr. 50 cent, par 100 kg., poids effectif; les candis, 4 fr. 50 cent, h raison de 107 kg. de raffiné par 100 kg. de candi ; les vergeoises,

4 fr. 50 cent, par 100 kg. de raffiné.

Le décret du 26 juillet 1896 relatif aux surtaxes de douane fut ratifié par la loi du 7 avril 1897; mais le tarif établi par ce décret était modifié. Les surtaxes étaient fixées par 100 kg. net, poids effectif: à 9 francs (tarif général; pour les sucres bruts d'origine européenne ou extra-européenne; h. 16 francs (tarif général) et 10 francs (tarif minimum) pour les raffinés et assimilés autres que candis ; h 28 fr. 80 cent, (tarif général) et 25 fr 80 cent, (tarif minimum) pour les candis.

La majoration des surtaxes ne pouvait avoir pour objectif d'empêcher des importations de sucres étrangers pour la consommation. La surabondance des sucres nationaux suffisait à interdire aux sucres étrangers l'accès du marché intérieur. Mais le relèvement de la surtaxe devait permettre de rejeter sur le consommateur le poids des taxes supplémentaires destinées à couvrir la dépense des primes de sortie.

Le remaniement du régime douanier des sucres fournit, en outre, l'occasion de prendre une mesure réclamée depuis longtemps par la sucrerie indigène. Le décret du 26 juillet assujettit à la surtaxe les sucres extra-européens importés directement des pays d'origine.

Ces sucres avaient été depuis longtemps exemptés de la surtaxe, dans l'intérêt des raffineries des ports de l'.Vtlantique et de la Méditerranée. La production coloniale française no suffisait pas à alimenter ces usines. L'extension de la surtaxe aux sucres de canne étrangers, même au cas d'importation directe, obligeait les raffineries des ports à demandera la sucrerie métropolitaine un complément de matières à mettre en œuvre dont elles ne pouvaient se passer. Elle les plaçait dans une position d'infériorité vis-à-vis des autres raffineries, celles-ci, plus rapprochées des fabriques, ayant à supporter des frais de transport bien moindres.

Ce désavantage fut singulièrement atténué par la disposition de la loi du 7 avril 1897 qui permit de déclarer pour l'admission temporaire les sucres bruts coloniaux étrangers importés en droiture. La faculté d'admission temporaire équivalait à l'exemption de surtaxe, au cas de réexportation des raffinés. La surtaxe n'était due qu'au cas d'apurement par la mise à la consommation. Les raffineurs des ports n'en réclamèrent pas moins une compensation pour la différence des frais de transport. Ils l'obtinrent sous la forme d'une détaxe de distance de 2 francs par 100 kg., allouée aux sucres indigènes bruts destinés aux raffineries des ports de l'Atlantique et de la Méditerranée pour y être travaillés en vue de l'exportation et expédiés, soit des ports français de la mer du Nord et de la Ma-nche, soit d'une localité située à une distance minima de 250 kilomètres. Les raffineries de l'intérieur obtinrent la même détaxe pour les

490 LA QUESTION DES SUCIIES

sucres bruis provenant de fabriques situées à plus de 300 kilo mètres en li^ne droite. La sucrerie coloniale, invoquant le principe de l'égalité de traitement des sucres français, réclama un avantage équivalent. Elle obtint des détaxes, fixées, par iOO kg. de raffîné, à 2 fr. 25 cent, pour les provenances des colonies de l'Atlantique et à 2 fr. 50 cent, pour celles des autres colonies'. Le budget devait ainsi faire les frais de la généralisation de la surtaxe. Mieux eut valu rétablir l'ancienne exemption. Mais le système des détaxes avait concilié et coalisi' toii^ le-^ intérêts sucriers.

Il fallait des ressources pour payer les primes et les détaxes de distance. On ne voulait pas augmenter le tarif des indemnes; on n'osa pas augmenter le droit général de consommation ; on imagina de créer un droit de raffinage sur les suci-es raffinés et un droit de fabrication sur les sucres bruts n'allant pas en raffinerie. La dénomination de ces nouvelles taxes, dont les taux furent fixés à 4 francs et à 1 franc par 100 kg. de raffiné, pouvait donner à penser au consommateur inattentif qu'elles pesaient sur les raffineurs et sur les fabricants. Ceux-ci, maîtres du marché grâce à la surtaxe de douane, ne devaient pas manquer de se la faire rembourser par l'acheteur.

Des dispositions avaient été prises pour limiter la dépense des primes au produit des taxes de raffinage et de fabrication. Jusqu'au 1" septembre 1897, les primes d'exportation ne devaient être allouées qu'à concurrence de moitié. Au i" septembre, il devait être fait un état des receltes provenant des taxes de fabrication et de raffinage. L'excédent de ces receltes sur les demi-primes allouées- devait être réparti proportionnellement entre les ayants droit. Pour la campagne 1897 98, les primes devaient être allouées au plein tarif. Mais dans le cas où le montant des primes pendant cette campagne ou l'une des suivantes excéderait le produit des taxes, le payement de cet excédent devaitêtre considéré comme une avance et le taux des primes de la campagne suivante devait être ramené au chiffre néces-

1 . La loi ne sai)or<lonnL> pas la concession do lu détaxe, pour les co'oniaux, il la condition (|ue les sucres soient travaillés en vue de loxporlation.

i. Kn fait, on a tenu compte égalemont des sommes allouées à titre de détaxes de distance.

saire pour couvrir le Trésor de cette avance. Les exportations de sucre s'étant considérablement développées à la suite de la loi de 1897, le taux des primes a été réduit pour chaque campagne, à partir de 1898-99, au-dessous des chitïres inscrits dans cette loi : 1899-00, 2 fr. 76 cent., 3 fr. 16 cent, et 3 fr. 55 cent.; 1900-1, 2 fr. 22 cent., 2 fr. 54 cent, et 2 fr. 86 cent.; 1901-2, l fr. 56 cent., 1 fr. 78 cent, et 2 francs ; 1902-3, 1 fr. 11 cent., I fr. 27 cent, et 1 fr. 43 cent.; 1902-3, 1 fr. 11 cent., 1 fr. 27 cent, et 1 fr. 43 cent.

Les sommes allouées à titre de primes d'exportation, de 1896-97 à 1902-3, se sont élevées à 75,227,828 francs ; les sommes payées à titre de détaxes de distance, à 29,388,215 francs (dont 13,685,703 francs pour les sucres indigènes et 15,702,512 francs pour les coloniaux) ; les bonis de fabrication durant la même période se sont montés à 549,575,638 francs (dont 491,475,638 francs pour la sucrerie indigène et 58,100,000 francs pour la coloniale). Les encoui-ageinents à l'exportation sucrière se chiffrent donc pour ces sept années par une somme de 654,191,681 francs. Aussi les quantités de sucres exportées qui représentaient en moyenne, pendant les dix années qui ont précédé la loi de 1897, 23i,000 tonnes, se sont-elles élevées à 462,000 tonnes en 1897, 300,000 tonnes en 1898, 370,000 tonnes en 1899, 568,000 tonnes en 1900, 641,000 tonnes en 1901.

Mais la production avait augmenté parallèlement. Après avoir atteint 704,454 tonnes en 1894-95, elle était descendue pour 1895-96 à 593,647 tonnes. Elle monta, en 1896-97, à 668,546 tonnes, en 1897-98 cà 730,067 tonnes, en 1898-99 a 737,902 tonnes, en 1899-00 à 869,201 tonnes, en 1900-1 à 1,040,294 tonnes, en 1901-2 à 1,051,931 tonnes. Les surfaces ensemencées passaient dans le même laps de temps de 205,000 hectares à 312,000. Comme à l'ordinaire, les pouvoirs publics avaient mal mesuré l'eflet de leur intervention. Us avaient voulu dégager le marché intérieur en favorisant l'exportation. IMais les avantages accordés à l'industrie sucrière étaient tels que la culture de la betterave augmenta de 52 p. %, la production du sucre de 49 p. 7o- La consommation était loin d'avoir failles mêmes progrès. Elle atteignit seulement, pour 1903, 451, 5 17 tonnes, au lieu de 404, 379 en 1895. L'excédent de la production représentait 600,000 tonnes

en 1903 contre 300,000 en l89o. Si l'on admet que l'excéden la production sur la consommation ne pouvait trouver un débouché à l'extérieur qu'avec le secours^de primes directes d'exportation, il n'est pas contestable que la situation, loin de s'être améliorée, était devenue pire qu'en 1895 par l'efi'et même de la loi de 1897. En même temps, par suite de l'augmentation des bonis de rendement mis à la consommation, les recettes budgétaires avaient baissé. Les sucres avaient donné 188,807,932 francs en 1895; 191,843 427 francs en 1896; en 1897 et 1898, le produitj de l'impôt fut seulement de 184,640,083 francs et de 181,272,888 francs; il s'éleva en 1899 à 200,626,831 francs, mais redesJ cendit en 1900 à 183,599,242 francs et même à 156,273,204 francs en 1901 ; en 1902, il remonta à 178,224,422 francs; mais ce chifTre était encore inférieur d'une dizaine de millions à celui de 1895.

LUNION SUCRiERE DE BRUXELLES.

La loi du 7 avril 1897 autorisait le gouvernement, pour lecai où des pays producteurs de sucre de bettc^rave accordant de primes supprimeraient ou réduiraient ces primes, à prendre par décret, les mêmes mesures, sous réserve de ratification pal les chambres. La loi allemande du 27 mai 1896 donnait le mêm< pouvoir au Bundesrath sous la sanction du Reichstag. Les loii autrichienne et hongroise permettaient aux ministres dei finances des deux parties de la monarchie de prendre, d'un com mun accord, la même mesure.

Dès le mois d'octobre 1896, l'ambassadeur d'Autriche-lIon grie à Paris, renouvelant une démarche de l'année précédent (septembre 1895), avait pressenti le département des affaire étrangères au sujet de la réunion d'une conférence internationali pour la réduction graduelle dés primes. L'Autriche-Ilongriei appuyée par l'Allemagne, sollicitait en même temps l'adhésioi de la France à des stipulations relatives au maintien de la pro portion existante entre les primes des deux monarchies. L cabinet de Paris répondit, dans le courant de 1897, que ces dis

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