‹ Le commerce extérieur et les tarifs de douaneChapitre 147 sur 153 · L"i']spagne n'a pas ratilié la convention · texte numérisé non relu

L"i']spagne n'a pas ratilié la convention

Arnauné. — Commerce. 32

LA QUESTION DES SUCRES

le raffiné. 5 fr. oO cent, pour le brut, l/article 3 spécifie quala limitation de la surtaxe n'est pas applicable aux pays qui ne produisent pas de sucre. Le protocole de clôture réserve à toutes les puissances, sous certaines conditions, la. faculté de relever Icursurtaxe de l franc au plus, dans le cas oîi des quantités considérables de sucres originaires d'un État contractant pénétreraient chez elles. Ce relèvement ne frapperait que les sucres originaires de cet État. Par l'article 2, les puissances contractantes « s'engagent à soumettre au régime d'cnlrepôt sous la surveillance permanente de jour et de nuit des employés du fisc, les fabriques et les raffineries de sucre ainsi que les usines dans lesquelles le sucre est extrait des mélasses ». li'article C dispense l'Espagne, l'Italie et la Suède des obligations des articles 1, 2 et 3, aussi longtemps que ces pays n'exporteront pas de sucre.

Aux termes de l'article 4, les sucres originaires de pays qui accorderaient des primes a la production ou à l'exportation doivent être frappés d'un droit spécial d'importation, qui devra être au moins égal au montant des primes et qui pourra être remplacé par la prohibition. C'est ce que l'on appelle « la pénalisation des sucres primés ». Les Etats contractants sont tenus, d'après l'article 8, de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que les sucres primés qui auraient traversé en transit leur territoire ou celui de leurs colonies, ne se présentent sur le marché destinataire comme originaires de l'État coniractant ou de ses colonies. "Exception est faite pour les colonies autonomes de la Grande-Bretagne et les Indes orientales britanniques, que le gouvernement métropolitain ne pouvait engager sans leur adhésion.

Les puissances signataires doivent, en vertu de l'article o, admettre au taux le plus réduit de leur tarif d'importation les sucres originaires soit des États contractants, soit de celles des colonies ou possessions desdits Etats qui n'accordent pas de pi'imes et auxquelless'appliquentlesobligations derarticleS. Le gouvernement britannique a déclaré, au protocole de clôture, qu'aucune prime directe ou indirecte ne serait accordée aux sucres des colonies de la couronne pendant la durée de la convention et que celte convention serait soumise par ses so

Dins aux Jl

l'union SUCRIÈRE de BRUXELLES. 499

colonies autonomes et aux. Indes orientales pour qu'elles eussent la faculté d'y adhérer. Le gouvernement des Pays-Bas s"est engagé de même à n'accorder aucune prime directe ou indirecte aux sucres de ses colonies. Enfin, les deux gouvernements ont déclaré qu'ils appliqueraient à leurs sucres coloniaux le même tarif qu'à ceux des États contractants.

La convention institue, dans son article 7, en vue de surveiller l'exécution de ses dispositions, une commission permanente, composée de délégués des divers États contractants, à laquelle est adjoint un bureau permanent. La convention sucrière est le seul acte international qui ait créé un tel organe de contrôle. La commission est chargée : a) de constater si, dans les États contractants, il n'est accordé aucune prime directe ou indirecte à la production ou à l'exportation des sucres; ù) de constater si les Etats visés à Thrlicleô (Espagne, Italie, Suède) continuent à ne pas exporter de sucre ; e) de constater l'existence des primes dans les États non-signataires et d'en évaluer le montant; d) d'émettre un avis sur les questions litigieuses; e) d'instruire les demandes d'admission à l'union. Les constatations relatives à la situation particulière de l'Espagne, de l'Italie et de la Suède, celles qui concernent l'existence et l'évaluation des primes accordées par les États non-contractants sont arrêtées à la majorité des voix et sont exécutoires dans le délai de deux mois, sauf le droit pour chacun des États contractants de provoquer une nouvelle délibération de la commission. Au contraire, sur le point de savoir si des primes ne résultent pas de la législation fiscale des Etats contractants, les délibérations de la commission ont seulement la valeur d'un avis; ses rapports sont adressés au gouvernement belge qui doit les communiquer aux États intéressés et provoquer, s'il y a lieu, la réunion d'une conférence. La convention devai't entrer en vigueur, après ratification, le '["septembre 1903. Elle était conclue pour cinq ans et était renouvelable après cette date, d'année en année, par tacite reconduction à moins de dénonciation six mois à l'avance. La ratification en a été autorisée en France par la loi du 27 janvier 1903.

La période de cinq années pour laquelle avait été constituée l'union sucrière devait s'achever le 31 août 1908. Le premier

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délai de dénonciation annuelle de la convention de Bruxelles expirait donc le I*' septembre 1907. Par une communication du l*"' juin, le gouvernement britannique fit connaître au gouvernement belge que, s'il n'était pas dispensé par les autres États contractants de l'obligation de pénaliser les sucres primés, il se trouverait dans la nécessité de dénoncer la convention.

Le cabinet unioniste qui était aux affaires en 1902 avait poussé les puissances continentales dans l'union sucrière et fait abolir toutes les primes directes ou indirectes, en menaçant les sucres allemands, autrichiens et hongrois de droits compensateurs. Le cabinet libéraP de 1907 usait donc, comme il le devait, de quelque ménagement à l'égard de ses associés, en leur demandant de le mettre en état de ne pas user de son droit de dénonciation. Mais il manifestait très clairement ses résolutions. Il était « arrivé à cette conclusion précise que la limitation, par suite de la prohibition ou de l'application de droits compensateurs, des sources d'où le Royaume Uni peut importer le sucre, ne se concilie pas avec sa politique déclarée et est incompatible avec les intérêts des consommaleuis et des industriels britanniques qui utilisent le sucre... » Mais « il ne désirait pas voir le rétablissement des primes sucrières, ainsi que des trusts ou cartels sucriers résultant de l'existence de tarifs protecteurs, élevés, actuellement interdits par la convention... » 11 navail pas <( non plus le désir ou l'intention d'accorder une primej quelconque à la production ou à Texporlalion du sucre dans le] lloyaume-Uni ou dans les colonies de la couronne qui exportent] du sucre, ni d'accorder un traitement plus favorable aux sucres! de canne qu'aux sucres de betterave, aux sucres coloniaux qu'aux] sucres des États contractants, à leur importation dans lej Royaume Uni ou dans les colonies de la couronne 2, »

La décision prise par le gouvernement anglais de ne plusj pénaliser les sucres primés était fort troublante. Les pays qui]

1. Le cabinet Balfour avait déiiii.ssionnt' lo 4 dt'-cemhre 11)05. M. Chainborlain s'était retiré dés le 18 septembre l'M'i à l'occasion de la suppression du) droit temporairement établi en l'.lOi sur le blé : il aurait voulu l'aire servir] le maintien de ce droit à l'établissement d'un régime de préférence au prolitj du blé canadien.

2. Dépêche de sir Kdward Grcy, secrétaire d'Ktat au Foreign Office,] reproduite dans un rapport de M. Chailley à la chambre des députés, duj 21 janvier 1908. Doc. parletn., l'J08, n» 1460.

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avaient renoncé aux primes, s'y étaient déterminés en partie afin de n'être pas exclus du marché anglais par un système de droits compensateurs ; ils pouvaient craindre désormais d'en être évincés par la concurrence des pays qui n'avaient pas adhéré à l'union sucrière. L'Allemagne et l'Autriche, en particulier, appréhendaient que la Russie ne se fit en Angleterre une place à leurs dépens. L'adhésion de cette puissance à la convention de Bruxelles rendit moins difficile la continuation de l'union sucrière dans les conditions réclamées par la Grande- Bretagne. Il peut paraître singulier de prime abord que la Russie ait adhéré h la convention de Bruxelles au moment même où ses sucres allaient cesser d'être pénalisés en Angleterre. Mais la Russie n'ignorait pas que son accession était nécessaire au maintien de l'union sucrière et que la dissolution de celle-ci aurait eu pour conséquence le rétablissement des primes dans les autres pays producteurs. L'accession de la Russie entraîna d'ailleurs une seconde modification de l'accord primitif. Les autres États consentirent au maintien du régime du Kartell légal, qu'ils considéraient cependant comme donnant naissance à des prinàes, puisque les sucres russes avaient été pénalisés ; la Russie s'engagea seulement à ne pas augmenter le prix maximum de vente fixé pour le marché intérieur et à limiter le chiffre de ses exportations.

Un protocole additionnel du 28 août 1907 dispensa la Grande- Bretagne de l'obligation de percevoir des droits compensateurs sur les sucres primés. Les autres États se réservaient le droit de refuser le bénéfice du traitement conventionnel au sucre, raffiné dans le Royaume-Uni, qui ne serait pas accompagné d'un certificat constatant qu'aucune partie de ce sucre ne provient d'un pays reconnu par la commission permanente comme accordant des primes à la production ou à l'exportation du sucre. Les délais de ratification du protocole avaient été combinés de manière à permettre aux puissances d'attendre, pour s'engager définitivement, l'issue des négociations avec la Russie.

Le protocole relatif à la Russie fut signé le 19 décembre 1907. La Russie devait conserver sa législation fiscale et douanière actuelle sur les sucres et ne pas augmenter les avantages qui pourraient découler, en faveur des producteurs, du prix maxi-

)02 LA OIESTIUX DKS >U(;itKS.

muni de vente (ixé pour le marché intérieur. Elle s'engageait l ne pas autoriser l'exportation avec restitution ou exemption d l'accise de quantités de sucres excédant, pour les six années à compter du I'''" septembre 1907, lechifl're de I million de tonnes. Cette limitation ne s'applique pas aux exportations vers la Finlande ; bien que séparé de l'Empire par une ligne de douanes, le Grand-Duché ne pouvait être considéré comme un pays étranger à la Russie, l-a limitation ne concerne pas non plus les exportations vers la Perse, par la mer Caspienne et par la frontière terrestre, et vers les autres pays d'Asie limitrophes de la Russie par la frontière terrestre, la Turquie d'Asie exceptée. Au contmire, les exportations vers ce dernier pays et les exportations par la voie maritime, même celles destinées à la Perse par le golfe Persique, entrent dans le contingent de l million de tonnes ; l'arrivée h destination dans ces pays ne pouvant être facilement contrôlée, une partie des expéditions aurait pu être détournée, en cours de route, vers l'Europe.

Le protocole du 28 août 1907 a prorogé la convention de 1902' pour une durée nouvelle de cinq ans, à compter du l*''" septembre 1908. A partir de cette date, la convention était renouvelable par tacite reconduction dans les conditions fixées en 1902. Toutefois, il devait être loisible aux divci's Etats contractants de se retirer de l'union à partir du 1" septembre 1911, moyennant préavis d'un an, mais à la condition que la commission permanente, dans sa dernière réunion tcnueavantle l'^'' septembre 1910. eût décidé, par un vote de majorité, que les circonstances commandaient de làissercette faculté. Lepouvoirdonnéà lacommission permanente d'accorder ou de refuser par un vote de majoiité le droit de dénonciation de l'union, est exceptionnel et inusité. Les raisons qui ont fait adopter cette dérogation au droit souverain des États ne sont pas connues, les procès-verbaux de la négociation n'ayant pas été publiés*. Le protocole du 19 décembre I90T charge, en outre, la commission permanente de statuer, dans la session qui précédera le I'"' septembre 1912, sur

\. Les deu.x protocoles de 1907 ont été préparas par la commission peimanenle. Il y a de bonnes raisons pour i|u'en n'-gie ^ônéralo les doliburalions de celle commission ne soient pas rendues publiques. Mais une exception aurait jm rtre faite pour des piocès-verbau.v relatifs à un acte jnternalional dont le parlement devait autoriser la ratilicatiori.

l'union sucrière de HUUXELLES. o03

le régime qui serait celui de la Russie au cas où elle serait disposée à continuer sa participation au delà du l" septembre 1913. Il s'agit cette fois d'un vote d'unanimité; si la commission ne peut arriver à un accord, la Russie sera considérée comme ayant dénoncé la convention et sera dégagée h compter du l" septembre 1913.

L'Union sucrière se compose actuellement des États ci-après: Allemagne, Autriche et Hongrie, Belgique, France. Grande- Bretagne, Italie, Grand-Duché de Luxembourg ^ Pays-Bas, Pérou -, Suède et Suisse •'.

Les droits compensateurs prévus par la convention sont appliqués, conformément aux décision s de la commission permanente, aux sucres du Brésil, du Canada, du Chili, de Costa-Rica, du Danemark, de l'Espagne, de la Fédération australienne, du Japon, du Mozambique, du Mexique, du Nicaragua, de la République Argentine, de la Roumanie, de l'Union sud-africaine (Cap, Natal, Transvaal, Orange, Rhodésie méridionale, Basutoland et Bechuanaland). La quotité de ces droits à lentrée de la France, de l'Algérie, des colonies et possessions françaises et pays de protectorat de l'Indo-Chine, a été fixée en dernier lieu par des décrets du 11 mai et du 8 octobre 1909.

Le régime des sucres en France a été modifié, conformément aux engagements pris dans la convention de Bruxelles, par une loi qui porte, comme la loi en vertu de laquelle cet acte international a été ratifié, la date du î28 janvier 1903.

La loi du 28 janvier 1903 abroge les dispositions qui avaient accordé des primes soit à l'exportation, soit à la production. Elle remet en vigueur, pour les sucres indigènes, le mode de^ constatation des droits qu'avait organisé la loi du 19 juin 1880 et qu'avait abandonné la loi du 29 juillet 1884 : prise en charge de la production effective des fabriques, avec un minimum de rendement basé sur le volume et la densité du jus reconnus avant la défécation; le minimum, qui était dans la loi de 1880

1. Le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré à la convention en 1903.

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